2.03 Code de déontologie Règlements professionnels Établir et définir un code de déontologie qui sera respecté par les membres de l’Association de massothérapie du Nouveau-Brunswick Obligation générale envers les patients Un membre verra à Agir au meilleur des intérêts du patient Fournir un traitement seulement s’il s’attend de façon raisonnable à des résultats positifs Fournir des traitements de massothérapie tels que ceux reconnus par la profession et tels qu’ils sont définis dans les Règlements. Un membre ne prendra pas avantage de la vulnérabilité d’un patient pour combler ses propres intérêts sexuels, émotionnels, sociaux, politiques ou avantages financiers. Un membre ne doit pas enfreindre la Loi des Droits humains tel que modifiée de temps à autres. Un membre ne refusera pas de traiter un patient à moins que La condition du patient rende le traitement dangereux, inutile ou non avantageux pour le patient, Le patient demande au membre d’exécuter un acte illégal ou immoral, Il y ait conflit d’intérêts entre le membre et le patient qui ne peut être résolu, selon la provision du présent code sous “Conflit d’intérêt”, Il y ait incompatibilité de caractère entre le membre et le patient, Le patient ne fasse plus confiance au membre, ou Le patient n’ait pas réglé ses traitements dans un délai de 15 jours ou après trois (3) traitements. Conduites sexuelles interdite Un membre verra à ne pas avoir de rapports sexuels avec un patient, ne pas avoir de rapports sexuels avec un ancien patient avant un an après l’arrêt des traitements, ou ne pas poser de question sur les antécédents sexuels du patient, à moins que cette information soit directement liée à l’évaluation ou au traitement de la condition de santé du patient. Traitement pour les membres de sa famille Les membres massothérapeutes ne peuvent pas obtenir de remboursement d’assurance pour des traitements fait sur des membres de leur famille proche ou sur toutes autres personnes demeurant dans leur résidence principale. La famille proche se définit comme les enfants du massothérapeute, sa mère, son père, ses sœurs, ses frères et les parents de son conjoint/sa conjointe et leurs enfants. Conjoint/conjointe inclus le mariage de même sexe et les relations de concubinage ou de cohabitation. Date d’origine : Le 13 mai 2006 Dernier amendement : 7 mars 2010 Page 1 de 3 2.03 Code de déontologie Règlements professionnels Responsabilité générale envers le public Un membre verra à respecter les lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux qui se rattachent à l’entreprise ou à l’exercice de la massothérapie, et agir de manière professionnelle et courtoise envers les individus. Responsabilité générale envers les professions Un membre doit soutenir et promouvoir l’honneur, la dignité et la crédibilité de la profession et, sans limite à la généralité de ce précédent, verra à: utiliser sa connaissance et ses compétences pour améliorer la santé et le bien-être des autres; respecter l’honneur, la dignité et la crédibilité des autres professionnels; promouvoir des relations d’affaires harmonieuses avec les autres professionnels; promouvoir des relations de travail harmonieuses avec les autres professionnels; éviter les critiques excessives sur les qualifications ou les thérapies fournies par d’autres membres ou praticiens accrédités; éviter la compétition par des moyens contraires à l’honneur, la dignité ou la crédibilité de la profession pour obtenir patients et services professionnels; éviter de comparer ses compétences ou les résultats des patients à ceux d’autres membres ou praticiens accrédités; éviter d’entrer en contrat avec une autre personne ou organisation qui diminue l’honneur, la dignité et la crédibilité de la profession; Respecter la Loi des Droits Humains, tel que modifiée de temps à autre, dans toutes les relations avec les praticiens accrédités et les autres membres, incluant la sélection d’un remplaçant. Dénonciation de membres Si un membre a des raisons valables de croire qu’un autre membre a commis un acte d’inconduite professionnelle, eu des rapports sexuels avec un patient ou un ancien patient, en dedans d'un an après le dernier traitement de massothérapie, pratiqué sa profession alors que sous l’influence de drogues, d’alcool, d’une maladie physique ou mentale, de difficultés émotives ou sous la dépendance d’une quelconque substance, accompli une activité rattachée à la massothérapie qui était dangereuse, immorale ou illégale Date d’origine : Le 13 mai 2006 Dernier amendement : 7 mars 2010 Page 2 de 3 2.03 Code de déontologie Règlements professionnels permis que son bureau ou sa clinique soit utilisé à des fins illégales, ce membre devra envoyer un rapport écrit contenant l’information suivante au président du Comité des Plaintes et d'aptitude à exercer: o Le nom du membre présentant le rapport o Le nom du membre qui est le sujet du rapport o Les détails de la présumée inconduite professionnelle, de l’activité sexuelle interdite, de l’incompétence, de l’incapacité, incluant les sources d’information utilisées l’identité de tout patient impliqué, après avoir obtenu l’autorisation du patient pour que soit dévoilée son identité au Président du Comité des Plaintes et d'aptitude à exercer Interdiction de garantir une guérison Un membre n’affirmera pas qu’un traitement ou l’utilisation d’un certain équipement, donnera une guérison, et il n’affirmera pas non plus une valeur thérapeutique à un client. Interdiction de pratiquer sous influence Un membre n'exercera pas si sa capacité est affaiblie par des drogues, de l’alcool, une maladie physique ou mentale, une instabilité émotive ou sous la dépendance d’une substance quelconque. Conflit d’intérêt Un membre fera tous les efforts possibles pour éviter un conflit d’intérêt lorsqu’il agit dans l’exercice de sa fonction de massothérapeute ou toute autre affaire professionnelle de massothérapie. En dépit de l’article précédent où un membre se trouve en conflit d’intérêt avec un patient, ce membre verra à Révéler immédiatement la source de ce conflit au patient, Documenter cette révélation, et Résoudre ce conflit d’intérêt en consultation avec le patient, soit par la fin de la relation de thérapeute/patient, ou d’une autre façon. Date d’origine : Le 13 mai 2006 Dernier amendement : 7 mars 2010 Page 3 de 3