2. soins psychiatriques en cas de péril imminent. Ces soins sous contrainte s'imposent en
cas de péril imminent, quand il s'avère impossible de recueillir la demande du tiers et
au vu d'un seul certificat médical, même si le médecin signant ce certificat appartient à
l'établissement concerné. Le directeur d'établissement prononce alors l'admission, et
informe l'entourage du patient dans les 24 heures (famille, proches). Les "soins
psychiatriques en cas de péril imminent" nécessitent d'avoir recours à 2 médecins
différents pour signer les certificats de 24 heures et 72 heures, confirmant la nécessité
de poursuivre la contrainte.
3. soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État. Ces soins sous contrainte
découlent d'un arrêt du préfet qui se base sur un seul certificat médical circonstancié
spécifiant que "les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté
des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public". La procédure des
"soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État" permet de protéger
l'ordre public en contraignant psychiatriquement un individu lorsque par exemple
personne ne veut ou ne peut signer la demande du tiers, et que les psychiatres de
l'établissement concerné ne sont pas joignables assez rapidement;
4. soins psychiatriques en procédure d'urgence. En cas de danger imminent pour la sûreté
des personnes, attesté par un avis médical ou à défaut par la notoriété publique, un
maire peut ordonner une mesure provisoire de soins psychiatriques d'urgence, par le
biais d'un arrêté municipal à l'égard des personnes dont les troubles mentaux sont
manifestes. Cet arrêté et cette mesure entraînent les soins sous contrainte. Le préfet
recevra du maire une ratification de procédure d'urgence et devra prononcer un arrêté
préfectoral dans les 24 heures, qui entérinera ou non les "soins psychiatriques sur
décision du représentant de l'État".
Ce qui ne change pas :
les soins libres demeurent la règle.
il subsiste deux procédures de contrainte distinctes : à la demande d’un tiers ou sur
décision du préfet.
les dispositifs d’urgence sont maintenus.
La mesure de contrainte sans tiers : les soins pour “péril imminent”
s’il est impossible de recueillir une demande de tiers et qu’il y a péril imminent, le directeur
de l’établissement peut désormais prononcer une admission.
désormais, le directeur peut aussi s’opposer à la levée de soins demandée par un tiers si
l’arrêt des soins entraîne un péril imminent pour le malade.
L’accès aux formes alternatives à l’hospitalisation complète : le “programme de soins”
Les personnes en soins psychiatriques à la demande d’un tiers et sur décision du préfet
peuvent être prises en charge hors hospitalisation complète (HC).
ce n’est donc plus l’hospitalisation qui est imposée mais les soins. Le psychiatre décide du
cadre de ces soins (en hospitalisation complète ou sous une autre forme : hospitalisation
partielle, consultations, ateliers…).
Si le patient est pris en charge dans un cadre autre que l’hospitalisation complète, il bénéficie
d’un programme de soins précisant les types de soins, les lieux de leur réalisation et leur
périodicité.
La période initiale de soins et d’observation : les 72 premières heures