Politique sur la protection de l`habitat essentiel au moyen d`accords

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PROPOSITION
Loi sur les espèces en péril
Série de Politiques et de Lignes directrices
Politiques relatives à la Loi sur les espèces
en péril
Politique sur la protection de l’habitat essentiel
au moyen d’accords de conservation en vertu
de l’article 11 de la Loi sur les espèces en péril
2016
Référence recommandée :
Environnement et Changement climatique Canada. 2016. Politique sur la protection de l’habitat
essentiel au moyen d’accords de conservation en vertu de l’article 11 de la Loi sur les espèces en péril
[Proposition]. Loi sur les espèces en péril : Série de Politiques et de Lignes directrices. Environnement
et Changement climatique Canada, Ottawa. 2 p.
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e
7 étage, édifice Fontaine
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Téléphone : 819-997-2800
Ligne sans frais : 1-800-668-6767 (au Canada seulement)
Courriel : [email protected]
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par la Ministre de l’Environnement
et du Changement climatique, 2016
Also available in English
1.0 Avant-propos
L’article 11 de la Loi sur les espèces en péril (LEP) autorise un ministre compétent à
conclure un accord de conservation qui est bénéfique pour une espèce en péril ou qui
améliore ses chances de survie à l’état sauvage. L’accord doit prévoir des mesures de
conservation compatibles avec l’objet de la LEP, et peut prévoir des mesures en ce qui
concerne la protection de l’habitat de l’espèce, notamment son habitat essentiel. Les
articles 58 et 61 de la LEP indiquent qu’un accord conclu au titre de l’article 11 peut
servir de mécanisme pour protéger l’habitat essentiel.
Dans la foulée de l’ébauche de Politique sur la protection de l’habitat essentiel sur le
territoire non domanial, ce document présente l’énoncé de la politique en question ici,
de même que les critères qui seront appliqués pour déterminer si oui ou non un accord
particulier conclu au titre de l’article 11 protège l’habitat essentiel aux termes des
articles 58 ou 61 de la LEP.
2.0 Énoncé de politique
Un accord peut être conclu au titre de l’article 11 pour protéger l’habitat essentiel si et
seulement si :


Le risque qu’il y ait destruction d’habitat essentiel est faible si les mesures de
conservation prévues dans l’accord sont mises en œuvre;
Il appert que les mesures sont bel et bien mises en œuvre.
3.0
Exigences de politique
Pour qu’un accord conclu au titre de l’article 11 satisfasse à l’énoncé de la politique, il
doit définir les mesures de conservation requises pour protéger l’habitat essentiel, et
doit comprendre des dispositions qui fournissent l’assurance que ces mesures
continueront à être mises en œuvre.
Un accord donné conclu au titre de l’article 11 sera évalué en fonction de l’énoncé de la
politique sur la base des critères suivants, qui doivent tous être satisfaits:

L’espèce en péril, et la zone géographique à laquelle l’accord s’applique, sont
précisées dans le texte de l’accord;

L’habitat auquel les mesures s’appliquent est désigné comme habitat essentiel dans
le programme de rétablissement ou le plan d’action définitifs visant l’espèce;

Les mesures de conservation corrigent toute lacune dans la protection de l’habitat
essentiel de façon à ce qu’il n’y ait qu’un faible risque que de l’habitat essentiel soit
détruit;
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
Les exigences en matière de suivi et de production de rapports ainsi que les
éventuels aspects financiers sont structurés de façon à fournir l’assurance que les
mesures de conservation prévues dans l’accord seront mises en œuvre et
continueront de l’être;

La durée de l’accord est précisée, et elle n’excède pas cinq ans;

L’accord comprend une disposition énonçant que si ses termes ne sont pas
respectées, il sera conclu que l’habitat essentiel ne se trouve pas protégé;

Le « ministre compétent » ou un représentant fédéral désigné par le ministre
compétent signe l’accord.
Sans égard à la durée de l’accord déterminée, la mise en œuvre des mesures qu’il
renferme ne sera requise qu’aussi longtemps que la meilleure information accessible
indique que ces mesures sont nécessaires pour faire en sorte que soit maintenu à un
bas niveau le risque que de l’habitat essentiel soit détruit. En revanche, la mise en
œuvre des mesures de conservation ne sera plus reconnue comme suffisante si la
meilleure information accessible indique qu’elle donnera lieu à un niveau de risque de
destruction d’habitat essentiel plus élevé qu’un niveau bas.
Les sources de la meilleure information accessible sont les documents de
rétablissement, les évaluations de la situation de l’espèce réalisées par le Comité sur la
situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC), et l’information évaluée par les
pairs concernant l’espèce.
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