SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'ÉVALUATION SELON LA MÉTHODE
COMPTABLE [DB 6C2523] 4
ne sont pas considérés comme des aéroports et ne peuvent donc bénéficier des dispositions de l'article 1518
A du CGI.
Sous cette réserve, l'abattement d'un tiers s'applique aussi bien à la valeur locative des installations
industrielles qu'à celle des locaux commerciaux de toute nature, tels que restaurants, hôtels, bars, salons de
coiffure, boutiques, guichets des compagnies de navigation, etc., situés dans les aérogares. Il vise également
les locaux commerciaux ou industriels (hôtels, restaurants, stations-service, immeubles des zones de fret)
édifiés par le concessionnaire dans l'enceinte de l'aéroport, mais hors de l'aérogare proprement dite et devant
revenir gratuitement au concédant.
Seuls restent en dehors du champ d'application de l'abattement d'un tiers les terrains compris dans le
périmètre de l'aéroport et qui sont utilisés pour la culture, le pacage des animaux ou qui sont constitués en
réserves foncières.
Les parcelles en cause rentrent dans la catégorie des emplacements réputés « sans affectation aéronautique
spéciale » et sont passibles de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (voir à ce sujet, division B 1212, n
os 59 et suiv.).
17 c. Les installations destinées à la lutte contre les pollutions lorsqu'elles font effectivement 5 l'objet en
comptabilité de l'amortissement exceptionnel autorisé par les articles 39 quinquies E et F du CGI. La nature
des immobilisations concernées et des entreprises qui peuvent bénéficier de cette mesure est exposée dans la
documentation de base, série 4 FE, (div. D 2431 et 2432) à laquelle il convient, en tant que de besoin, de se
reporter.
Nota. - Bien entendu, au cas particulier, les sols et terrains industriels demeurent en dehors du champ
d'application de la réduction dès lors qu'ils ne peuvent en aucun cas bénéficier de l'amortissement
exceptionnel.
II - Immobilisations industrielles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de
cessions d'établissements.
18 La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière et acquises à la suite
d'apports, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements est en principe calculée selon la méthode
comptable.
À cet effet, le prix de revient est, conformément au principe posé par l'article 324 AE de l'annexe III au CGI
la valeur d'apport ou le prix de cession.
19 Mais les articles 1499 A et 1518 B du CGI instituent une valeur locative plancher en dessous de laquelle
ne peut pas descendre la valeur comptable.
1. Immobilisations industrielles acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés réalisés
avant 1976.
20 En vertu des dispositions de l'article 1499 A du CGI, la valeur locative des immobilisations industrielles
acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés réalisés avant 1976 ne peut être inférieure
aux deux tiers de la valeur locative retenue pour l'établissement de la contribution foncière de l'année 1973
portant sur les mêmes biens, majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne des bases d'imposition
des immobilisations industrielles constatées dans le département à la suite de la révision. En vertu de l'article
310 K bis de l'annexe II au même Code, le coefficient départemental moyen d'augmentation des bases
d'imposition des immobilisations industrielles prévu par l'article 1499 A précité est obtenu en divisant les
bases totales d'imposition des établissements industriels à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1974
par le total des bases d'imposition de ces mêmes établissements à la contribution foncière des propriétés
bâties établie en 1973, diminué du revenu net des outillages et installations exonérés en vertu de l'article
1382-11° du CGI.
2. Immobilisations acquises à la suite de cessions d'établissements, de fusions de sociétés et d'opérations
assimilées réalisées à compter du 1 er janvier 1976.