La Tribune juridique du radiologue Septembre 2014 Lettre d’information juridique éditée par L’Entreprise Médicale En bref Sommaire En bref 1 Les complémentaires santé obligatoires pour les employeurs au 1er janvier 2016 Comment affronter un problème de trésorerie au moment de payer ses impôts ? Les complémentaires santé obligatoires pour les employeurs au 1er janvier 2016 Bernard Corbin, Conseiller en gestion de patrimoine indépendant FIDUCEE GESTION PRIVEE Qu’est-ce que le « 2 » barré sur les dispositifs médicaux ? La loi du 14 juin 2013 de sécurisation de l’emploi (Loi n° 2013-504), conformément à l’Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 (ANI), oblige les employeurs à Dans le cadre des études cliniques proposées aux radiologues, qui peut être rémunéré ? La société ? Le radiologue lui-même ? Les radiologues qui emploient des salariés au sein de leur cabinet sont donc concernés par cette obligation. Les objectifs du Plan cancer 2014-2019 Jurisprudence 4 A propos de la faute du radiologue libéral ayant entrainé le retard d’un diagnostic de cancer du sein et de la possibilité pour l’assureur de l’hôpital de se retourner contre le praticien libéral Cas pratiques 6 généraliser la couverture complémentaire santé à tous les salariés du secteur privé avant le 1er janvier 2016. Actuellement, la mise en place d’une couverture collective santé obligatoire relève de la décision des partenaires sociaux au niveau de la branche, au niveau de l’entreprise ou de l’employeur de façon unilatérale. Avec l’adoption de cette loi, des négociations à l’intérieur des branches pourront intervenir afin de proposer aux salariés des cabinets de radiologie une couverture santé collective obligatoire. A défaut d’accord, l’entreprise devra mettre en place, au 1er janvier 2016, une couverture minimum correspondant à un panier de soins de 125% du tarif de la Sécurité sociale pour les prothèses dentaires et 100 euros par an pour l’optique. Le financement sera pris en charge à hauteur de 50% au moins, par les radiologues employeurs. 1 Information et consentement du patient à l’examen Les partenaires sociaux pourront recommander un ou plusieurs organismes assureurs dans un cadre défini par décret. Le cas échéant, les entreprises auront le choix entre 2 Cinq conseils pour sélectionner votre contrat de prévoyance les contrats négociés et les contrats de leur choix à condition qu’ils soient au moins aussi favorables que les contrats recommandés. En bref Comment affronter un problème de trésorerie au moment de payer ses impôts ? Bernard Corbin, Conseiller en gestion de patrimoine indépendant FIDUCEE GESTION PRIVEE Le mois de septembre est toujours difficile : retours de vacances, rentrée des classes, taxes locales (habitation toujours et foncière si vous êtes propriétaire). Le manque d’argent peut être douloureux, surtout si le paiement de l’impôt sur le revenu (I.R.) s’effectue au tiers. Or, il existe une possibilité de demander un délai supplémentaire de paiement de l’I.R. A condition de démontrer des difficultés financières graves, ce délai supplémentaire pour payer ses impôts est envisageable dans les cas où vous percevez des revenus sous forme de traitements, salaires, indemnités, pensions ou rentes viagères. La demande doit être adressée au comptable du Trésor du centre des finances publiques dont le contribuable dépend, accompagnée de pièces justificatives. Si le foyer fiscal dispose d’autres catégories de revenus (BNC, BIC, revenus fonciers..), la baisse constatée de ceux-ci est rapportée au montant de référence majoré du montant mensuel moyen des autres revenus déclarés l’année précédente. Acceptation d’office en cas de baisse de revenus de plus de 30% Le délai vous sera accordé d’office si, dans le mois où la demande est formulée, les revenus de votre foyer fiscal diminuent d’au moins 30% par rapport aux 3 mois précédents. Il existe pour cela un formulaire spécifique ; les délais de paiement courent alors à partir du mois de votre demande et jusqu’au 31 mars de l’année qui suit la mise en recouvrement de l’impôt. Un échéancier de l’impôt est envoyé. Acceptation sur examen dans les autres situations Concernant les autres situations (baisse de revenus inférieure à 30%, lors d’un départ en retraite, d’un divorce, d’un décès…), la demande fait l’objet d’un examen approfondi. Dans la majorité des cas, un délai de paiement de trois mois est accordé s’il s’agit de la première demande ou si l’échéancier demandé l’année précédente a été respecté. Les chances de réussir sont augmentées lorsque la requête est accompagnée de justificatifs de ressources et d’un premier versement. En cas de refus, il est possible de saisir le conciliateur fiscal départemental. Qu’est-ce que le « 2 » barré sur les dispositifs médicaux ? Caroline Kamkar, Docteur en droit, Avocat au Barreau de Lille Le « 2 » barré dans un cercle apposé sur un dispositif médical indique que ce dernier est à usage unique. Par conséquent, ces dispositifs médicaux à usage unique ne doivent pas être réutilisés ou ne doivent pas bénéficier d’une procédure d’entretien en vue d’une réutilisation quelle que soit leur utilisation initiale. En effet, contrairement aux dispositifs médicaux réutilisables où il est possible d’en faire un nouvel usage en les nettoyant et stérilisant, les dispositifs médicaux à usage unique ne connaissent pas le même sort, le risque étant la modification des caractéristiques physiques et organoleptiques. L’objectif des dispositifs médicaux à usage unique est de favoriser la sécurité des patients et des personnels, vis-à-vis du risque infectieux. Dès lors qu’il existe un dispositif médical à usage unique, son utilisation demeure privilégiée. 2 Ainsi, lorsqu’il s’agira d’un matériel qui devra être introduit dans le système vasculaire ou dans une cavité ou un tissu stérile, le risque infectieux étant élevé, il sera recommandé d’utiliser ce type de dispositif médical. Sur le plan indemnitaire et en cas de préjudice créé pour le patient, la réutilisation d’un dispositif médical à usage unique, même nettoyé et stérilisé, engagerait une responsabilité pour faute. Sur le plan pénal, la responsabilité du professionnel puisqu’il contreviendrait aux règles d’utilisation de ces dispositifs médicaux à usage unique donc aux règles élémentaires de sécurité. de santé pourrait également être retenue Dès lors qu’est utilisé un dispositif médical à usage unique, ce dernier doit être obligatoirement éliminé après son utilisation en fonction de la filière des déchets à risque organisée dans l’établissement de soins. Dans le cadre des études cliniques proposées aux radiologues, qui peut être rémunéré ? La société ? Le radiologue lui-même ? Audrey Bronkhorst, Avocat au Barreau de Lyon L’article L. 1121-1 al 4 du Code de la santé publique (CSP) dispose : « La ou les personnes physiques qui dirigent et surveillent la réalisation de la recherche sur un lieu sont dénommées investigateurs ». L’article L. 1121-3 du CSP précise notamment : « Les recherches biomédicales (RBM) ne peuvent être effectuées que si elles sont réalisées dans les conditions suivantes : sous la direction et sous la surveillance d’un médecin justifiant d’une expérience appropriée ». Il s’en déduit donc que, dans le cadre d’une RBM, l’investigateur est nécessairement un médecin personne physique. En outre, l’article L. 4113-6 du CSP qui prévoit l’interdiction de tout avantage reçu notamment par les médecins « procurés par des entreprises assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale » prévoit aussi que cette interdiction Ainsi, une société de radiologues, y compris une société d’exercice, ne saurait être investigateur d’une RBM. Seul l’un des praticiens personne physique qui la compose peut tenir ce rôle. Ainsi, s’il est possible de conclure une convention de recherche avec une personne morale, notamment une association, il est conseillé de la conclure « en présence » de l’investigateur personne physique. En outre, il conviendra de tenir compte des règles applicables en matière de dessaisissement d’honoraires et surtout des incidences et risques fiscaux dans de telles hypothèses. ne s’applique pas « aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et des entreprises, dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique ». Les objectifs du Plan cancer 2014-2019 Malik ALBERT, Directeur Général Adjoint du Centre Antoine Lacassagne à Nice, Enseignant à l’Université de Nice en droit de la santé Le premier Plan cancer 2003-2007 a posé les bases de l’organisation de l’offre de soins fondée sur la transversalité des prises en charge, le développement du dispositif d’annonce, de la prévention et du soutien à la recherche. Tout en consolidant les acquis du Plan précédent, le Plan cancer 2009-2013 a ouvert de nouveaux chantiers : mise en œuvre des autorisations de traitement du cancer, renforcement de la coordination ville–hôpital, élaboration de programmes personnalisés de l’après cancer. Le 3ème Plan cancer s’inscrit dans la continuité d’une véritable politique de lutte contre le cancer engagée depuis 10 ans. L’objectif est d’impulser un nouvel élan afin de mieux piloter les parcours de patients dans le cadre d’une prise en charge globale et personnalisée, en recherchant une adaptation rapide aux progrès thérapeutiques. Pour cela, le 3ème Plan Cancer met l’accent sur le continuum « recherche/prise en charge » insuffisamment pris en compte dans les plans précédents. En effet, l’émergence d’une médecine personnalisée invite à repenser les méthodes de diagnostic et de traitement des cancers. Le 3ème Plan Cancer a pour ambition de mobiliser tous les moyens d’intervention disponibles, de la recherche jusqu’aux soins, pour faire face aux inégalités de santé et réduire la mortalité liée à des cancers évitables. Le Plan 2014–2019 se construit sur 4 axes, répartis en 17 sous objectifs : 1. Guérir plus de personnes malades en favorisant notamment les diagnostics précoces et en réduisant les délais de prise en charge ; 2. Préserver la continuité et la qualité de vie en assurant des prises en charges personnalisées ; 3. Investir dans la prévention et la recherche en donnant à chacun les moyens de réduire son risque de cancer ; 4. Optimiser le pilotage et les organisations pour améliorer l’efficacité de notre système de santé. Le système de santé français en cancérologie est performant, l’ambition de ce 3ème Plan est de l’améliorer encore, mais aussi de le rendre plus équitable. 3 Jurisprudence A propos de la faute du radiologue libéral ayant entrainé le retard d’un diagnostic de cancer du sein et de la possibilité pour l’assureur de l’hôpital de se retourner contre le praticien libéral Commentaire de la décision de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation en date du 3 juillet 2013 Caroline Kamkar, Docteur en droit, Avocat au Barreau de Lille Faits En 1993, une patiente suivie dans le service de gynécologie du Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges consulte un médecin libéral radiologue pour une mammographie. Le radiologue constate un nodule à droite. En 1994, une seconde mammographie est réalisée. Le radiologue, dans ses conclusions, élimine toute image anormale, cantonnant son examen à l’exploration volumétrique du kyste connu et d’autres petits kystes bilatéraux. En 1996, la patiente consulte de nouveau dans le service de gynécologie du Centre hospitalier intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges où sera diagnostiqué un cancer du sein bilatéral. La patiente soulève un retard de diagnostic de sa maladie et souhaite engager la responsabilité du Centre Hospitalier. Procédure La patiente saisit le Tribunal administratif en première instance. Le dossier fera l’objet d’un appel devant la Cour administrative de Paris qui, dans un arrêt en date du de la faute commise consistant au retard de diagnostic. La patiente a subi un préjudice moral directement imputable au retard de diagnostic estimé entre 18 mois et deux ans. 28 décembre 2005, condamne la société Mutuelle du Mans IARD (MMA), assureur de l’hôpital, à indemniser la patiente atteinte d’un cancer du sein, et l’Etat, son employeur, des préjudices subis par celle-ci et imputables au retard de diagnostic de sa maladie par un médecin du service de gynécologie. Une seconde action judiciaire est exercée sur ce point. L’assureur de l’hôpital a engagé une action récursoire à l’encontre du médecin libéral radiologue en raison d’Appel estime que la faute du médecin radiologue, pour n’avoir pas ordonné d’examens complémentaires, Par un arrêt en date du 23 mars 2012, la Cour d’Appel de Paris rejette l’action récursoire de la société Mutuelle du Mans IARD (MMA) à l’encontre du médecin libéral radiologue qui avait examiné la patiente antérieurement et qui avait « sous-évalué » le diagnostic. La Cour Suite page 5 Rédaction achevée au mois de juillet 2014. Textes sujets à d’éventuelles modifications, notamment d’ordre légal, réglementaire ou jurisprudentiel. La Tribune juridique du radiologue est une lettre d’information professionnelle destinée aux radiologues hospitaliers et libéraux. Les informations qui y sont contenues ont un caractère général et ne sauraient répondre aux questions relevant de situations particulières ni engager la responsabilité de Guerbet. Ces dernières seront examinées au mieux dans le cadre de la consultation d’un expert habilité, membre d’une profession juridique réglementée. Les textes publiés dans la Tribune juridique du radiologue sont l’expression de l’opinion personnelle de leurs auteurs. Directeur de la publication : Jean-Luc Balança - Directeur de la rédaction : Dr François Prieur - Ont participé à la rédaction de ce numéro : Malik ALBERT, Directeur Général Adjoint du Centre Antoine Lacassagne à Nice, Enseignant à l’Université de Nice en droit de la santé ; Audrey 4 Bronkhorst, Avocat au Barreau de Lyon ; Bernard Corbin, Conseiller en gestion de patrimoine indépendant FIDUCEE GESTION PRIVEE ; Danièle Ganem-Chabenet, Avocat au Barreau de Paris ; Caroline Kamkar, Docteur en droit, Avocat au Barreau de Lille. Médecin-conseil : Docteur Frédéric Plagnol, Radiologue - Société éditrice : L’Entreprise Médicale, SARL au capital de 104 940 F, RCS Nanterre, SIRET 377 562 277 000 48, Siège social : 3 bis, rue du Dr Foucault - 92 000 Nanterre - Conception et réalisation : L’Entreprise Médicale Dépôt Légal : à parution - ISSN : 1281‑0266. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages publiées dans la présente publication, faite sans autorisation de l’éditeur, est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées les reproductions à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective (loi du 1er juillet 1992). Procédure a contribué pour moitié au dommage. De plus, la Cour Administrative d’Appel avait condamné l’hôpital à supporter la moitié des sommes revenant à la patiente et à l’Etat, son employeur. La société Mutuelle du Mans IARD (MMA) forme un pourvoi en cassation. Elle reproche à la Cour d’Appel de Paris d’avoir rejeté cette action récursoire alors qu’il a pu être admis, tant par les rapports établis par les divers experts commis par la juridiction judiciaire de 2006 mais aussi par La Cour de cassation, dans sa décision en date du 3 juillet 2013, casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris précisant qu’elle n’a pas tiré toutes les conséquences des dispositions du Code civil en statuant ainsi alors qu’elle avait constaté que le médecin radiologue avait contribué, pour moitié, par sa faute, à ce retard et que la Cour Administrative d’appel avait mis à la charge de l’hôpital, en totalité, des sommes représentant la moitié des inconvénients supportés par la patiente en raison de sa maladie et de ses traitements, imputables au retard celles de l’ordre administratif de 1998, que le médecin de diagnostic. Par conséquent, l’assureur bénéficiait à radiologue avait commis une faute consistant en un l’encontre du médecin radiologue d’un recours dans la retard anormal de diagnostic. mesure des fautes commises. Observations Cet arrêt de la Cour de Cassation permet deux observations essentielles. D’une part, il rappelle que le retard de diagnostic peut constituer une faute dans la prise en charge du patient. Cette analyse n’est pas nouvelle ; en fonction des circonstances de fait, le retard de diagnostic ou le fait pour un praticien de ne pas prescrire d’examens complémentaires ayant pour conséquences un retard de diagnostic est une faute. En effet, une erreur ou un retard de diagnostic ne constituent pas en soi des fautes de nature à engager la responsabilité du médecin si, toutefois, elles ne résultent pas d’une méconnaissance des données acquises de la science. Autrement dit, dès lors que n’importe quel professionnel de santé, aussi diligent soit-il, pourrait commettre, dans les mêmes conditions, cette même erreur ou ce même retard de diagnostic, ce dernier ne serait pas considéré comme fautif. En l’espèce, selon les experts désignés, les examens radiographiques étaient techniquement corrects et la lecture par deux fois et auprès de deux praticiens a laissé passer une image suspecte : l’erreur est fautive. En effet, la Cour de cassation vise l’article 1251 du Code civil qui dispose notamment que « la subrogation a lieu au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter ». L’action récursoire peut être définie comme un recours en justice exercé par celui qui est tenu de l’exécuter en tant que débiteur solidaire, garant ou responsable du fait d’autrui contre le débiteur d’une obligation juridique. Celui qui est tenu d’exécuter pourra demander le remboursement de tout ou partie à celui qui est déclaré co-responsable à proportion de sa reconnaissance de responsabilité. En l’espèce, l’assureur du Centre Hospitalier a indemnisé la totalité des préjudices qu’a subi la patiente victime du retard de diagnostic. Toutefois, la faute du médecin radiologue exerçant à titre libéral est constatée. C’est pourquoi, l’assureur du Centre Hospitalier a pu engager une action récursoire à l’encontre du médecin radiologue exerçant à titre libéral afin d’obtenir le remboursement dans la limite des fautes commises. D’autre part, l’arrêt rappelle la possibilité offerte à un assureur qui aurait indemnisé le préjudice total d’une patiente victime d’un acte médical fautif de former un recours à l’encontre du co-responsable. Points clé du dossier •-1993 : consultation par la patiente du médecin radiologue qui réalise une première mammographie. •1994 : deuxième mammographie réalisée concluant à la présence d’un kyste connu et de nouveaux kystes. •1996 : diagnostic d’un cancer du sein bilatéral. •1998 : première expertise médicale concluant à un retard de prise en charge fautif •28 décembre 2005 : arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris condamnant la société Mutuelle du Mans IARD (MMA), assureur de l’hôpital intercommunal de Villeneuve Saint Georges, à indemniser la patiente et son employeur des préjudices subis par celle-ci et imputables au retard de diagnostic de sa maladie par un médecin du service de gynécologie. •2006 : seconde expertise médicale confirmant la première expertise : le radiologue libéral a commis une faute dans son retard de diagnostic. •23 mars 2012 : arrêt de la Cour d’Appel de Paris rejetant le recours subrogatoire de l’assureur du Centre Hospitalier contre le médecin radiologue. •3 juillet 2013 : arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation cassant et annulant l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris. 5 Cas pratiques 1 Information et consentement du patient à l’examen Danièle Ganem-Chabenet, Avocat au Barreau de Paris La signature d’un document d’information présentant les risques de l’examen d’imagerie envisagé suffit-elle pour considérer que le patient a consenti à la réalisation de cet acte ? Toutefois, la signature d’un tel document n’est ni nécessaire, ni suffisante pour rapporter la preuve que l’information a été donnée. Elle constitue cependant un patients de manière à recueillir leur consentement libre et éclairé. élément de preuve lorsque les termes de ce document sont de nature à démontrer qu’un entretien a eu lieu avant l’acte de soin, au cours duquel le patient a été mis à même d’interroger le praticien afin de prendre une décision éclairée et lorsqu’elle est corroborée par d’autres éléments, tels de nombreuses consultations espacées dans le temps et un long délai écoulé entre la dernière consultation et la réalisation de l’acte, démontrant le soin apportée par le praticien pour analyser avec le patient l’ensemble des éléments de nature à fonder un choix éclairé (Cour administrative d’appel de Marseille, 13 février 2014, n°11MA02696 concernant un chirurgien et l’hôpital où il exerçait mais qui est parfaitement transposable aux radiologues hospitaliers et libéraux). En cas de contentieux, il leur appartient également de rapporter, par tous moyens, la preuve de la délivrance de cette information. La signature d’un document d’information rédigé en des termes adaptés constitue donc un indice de la délivrance de l’information mais doit être A Vrai B Faux Les radiologues, à l’instar de leurs confrères, prescripteurs ou réalisateurs d’un acte médical, sont tenus à une obligation d’information à l’égard de leurs Dans ses recommandations de mars 2000, l’ANAES (devenue la Haute Autorité de Santé –HAS) a rappelé le principe de la primauté de l’information orale sur l’information écrite. Ainsi, l’information doit être orale mais peut être complétée par des documents écrits, tel un document d’information, afin de permettre au patient de s’y reporter ou d’en discuter en posant au radiologue toutes les questions qu’il estimerait utile. Ville, le du radiolo On rappellera que d’autres moyens de preuve de la délivrance de l’information sont admis parmi lesquels des notes dans le dossier médical du patient, un courrier adressé au prescripteur, la remise d’un schéma, des témoignages de votre pratique habituelle consistant à assurer une bonne information de vos patients… ……… des ormer vous inf ou d’une )s de s tenu(e ent entrepris tem s somme es, nou ibles du trai ntologiqu prévis s et déo malement nor s légale e. ves tion iqu gra iga obl ou thérapeut à nos te. quents contras ément stique ou ues fré duit de Conform et des risq un but diagno n de pro s es bénéfic n réalisée dan c injectio stique ave exploratio n diagno un exame : (1) z passer rs alle cou us en Vo amenteux : s médic s avoir tement Après nou iqué les trai • Ind uants (2) ta-bloq (2) le (2) -­‐ Bé s me : voie ora rétique ou d’asth -­‐ Diu abétiques par rgiques ficiel. tidi alle ts l ou arti -­‐ An antécéden nt nature éventuels te iodés re éléme éfices de tras , ou aut nalé vos les bén • Sig produits de con ament, aliment ons que x dic confirm -­‐ Au tout autre mé ns, s vous stio nou à r, que jou … -­‐ Ou tes vos en de ce ………… u à tou reti ent ond …… re avoir rép s de not ………… Et après iqué lor ………… ons ind n ………… vous l’av : ent bie ………… e nous t les suivants éralem Comm ………… sont gén men son iologie ………… rad cet exa en …… s te utilisé les. ………… de contras effets indésirab er (1)…… produits A précis des tous les voir entraîner que pou lement ons éga susceptibles de ns bénignes : s confirm atio ant Nous vou is sont cepend t de manifest ven ma tolérés git le plus sou r Il s’a de chaleu nts n: sations de ponctio -­‐ Sen es, vomisseme icantes du point urt usé es niveau ané -­‐ Na ires et onaux au ptions cut a-articula loco-régi -­‐ Eru ctions intr blèmes rit des pro des inje -­‐ Pru rs ître cou ara nt au ent app tamme égalem se et hématome contraste ction (no Il peut à la pon ie veineu de produit de ondaire -­‐ Pla tion sec asa trav ection -­‐ Ex tion inf cées : mplica ) pronon -­‐ Co nes ns plus réactio rachidien t s’agir de pouvan il peut respiratoire) sculaire ement, cardio-va fficulté Plus rar naire spnée (di collapsus ou pulmo ngé voire -­‐ Dy ème lary rythme e du -­‐ Œd e de Quincke drez ubl vou tro s èm vou avec diaque. -­‐ Œd de tétanie cet acte, sculaires se l’arrêt car tion de -­‐ Cri cardio-va aller jusqu’à la réalisa ubles sentir à -­‐ Tro ionnellement endez con except ) et ent ormé(e ement inf examen. été parfaitille avant votre ir avo estimez cette feu Si vous plir et signer bien rem En-tête accompagnée d’autres éléments formant ainsi un faisceau d’indices précis et concordants et donc une présomption. Je soussig M……… né(e), ………… …….. ………… ………… Reconnaî ………… j’ai sou t que le radiolo ………… hai gue a rép ………… l’examen té poser et m’ ondu de ………… a inf faç pratiqué ………… ce jour/q ormé(e) des bén on complète et ………… ui sera ……… pratiqué éfices et des risqcompréhensib le à le……… ues ………… potentiels enc toutes les questio ourus par .. ns la réalisa que (1) (2). tion de gue Fait le Signature Date de Nature Produit Médecin Manipula (1) Pré ciser (2) Ra yer la l’examen de l’exam : en : utilisé : ayant pra teur (tri mention tiqué l’ex ce) : amen : inutile Vous pouvez télécharger ce document sur le site internet www.guerbet.fr au sein de la rubrique «SERVICES» - tribune juridique 6 Réponse : B 2 Cinq conseils pour sélectionner votre contrat de prévoyance Bernard Corbin, Conseiller en gestion de patrimoine indépendant FIDUCEE GESTION PRIVEE Que regardez-vous en priorité lorsque vous recherchez un contrat de prévoyance ? Conseil n°3 : N’oubliez pas de couvrir vos charges En cas d’incapacité à exercer son activité professionnelle, le contrat peut prévoir une garantie couvrant les frais professionnels (charges sociales, loyers du local …). A Le barème professionnel de prise en charge B Le barème fonctionnel de prise en charge Conseil n°4 : Scrutez les garanties selon votre situation familiale C Les garanties invalidité partielle avec un barème T/100 La garantie capital perte de profession permet de percevoir un capital en cas d’invalidité permanente. D Les garanties invalidité partielle avec un barème T/66 E La prise en charge de l’invalidité F La prise en charge de l’arrêt de travail avec des franchises courtes G Le budget de la couverture Conseil n°1 : Couvrez-vous en priorité pour les conséquences graves A choisir entre la couverture en cas d’arrêt de travail et l’invalidité, privilégiez la couverture de l’invalidité. Elle permet le versement d’une rente ou d’un capital, en cas d’invalidité permanente partielle (de 33 % à 66 %) ou totale (plus de 66 %). Le barème fonctionneI est celui de la Sécurité sociale. Il ne prend pas en compte la spécificité de la profession pour évaluer l’incapacité à exercer la profession. Le barème professionnel est fonction du retentissement de l’incapacité consécutive au sinistre sur l’exercice de l’activité professionnelle. La rente d’invalidité partielle est la rente qui est servie lorsque le taux d’invalidité (T) déclaré se situe entre 33% et 66%. Cette dernière est corrigée par un calcul propre à chacun des contrats. Conseil n°2 : Privilégiez des prestations forfaitaires Le barème indemnitaire verse une compensation de la perte de revenus en fonction des revenus de l’année précédente. L’indemnisation est en corrélation avec la situation de l’assuré avant l’incident. Le barème forfaitaire calcule le montant des sommes à verser en fonction des garanties souscrites indépendamment du préjudice subi par l’assuré. La rente au conjoint permet de compléter les prestations en cas de décès. Elle peut être complétée d’un capital. La rente éducation est versée en cas d’invalidité totale et définitive ou de décès au profit des enfants à la charge ou en étude. Conseil n°5 : Economisez vos impôts grâce à sa couverture Certaines garanties de prévoyance sont éligibles à la loi « Madelin » et donc déductibles du chiffre d’affaires dans la limite d’un plafond spécifique. Choisir un bon contrat n’est pas toujours évident. Toutes les couvertures n’assurent pas les risques de la même manière. Prêtez une attention particulière aux critères de sélection des contrats proposés sur le marché. Le budget ne doit pas être votre seul argument. Les points de vigilance d’un contrat de prévoyance Les points à valider Barême d'évaluation de l'invalidité Professionnel Mixte Fonctionnel Méthode de calcul de la rente invalidité partielle T/66 3T/2 T/100 Barème spécifique Type d'indemnisation Forfaitaire Indemnitaire proportionnel Indemnitaire Vert : Conditions recommandées Orange : Conditions moyennement recommandées Rouge : Conditions non recommandées Vous pouvez télécharger ce document sur le site internet www.guerbet.fr au sein de la rubrique «SERVICES» - tribune juridique Les informations délivrées par le visiteur médical et recueillies à l’occasion de la présentation de cette documentation, font l’objet d’un traitement informatique destiné à améliorer le suivi et la qualité de l’information fournie par notre réseau de visiteurs médicaux. 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