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risque d’appréciation des effets pro- ou anticoncurrentiels (erreurs de type I et II) lors de la
détermination du montant de la sanction. Il serait donc utile de relier à ces variables
économiques, certes difficiles à mesurer en pratique, les éléments mentionnés par l’Autorité
pour déterminer le montant de base (valeur des ventes affectées, gravité des faits reprochés
et importance du dommage à l’économie), ainsi que les éléments d’individualisation.
4. L'Autorité définit au §27 la valeur des ventes affectées comme « la valeur de l’ensemble des
ventes de produits ou de services réalisées par l’entreprise ou l’organisme concerné en
relation tant directe qu’indirecte avec l’infraction ou avec les infractions quand il en existe
plusieurs, durant sa dernière année complète de participation à celle(s)-ci ». Il serait
souhaitable d’éclaircir la notion de « relation tant directe qu'indirecte » et notamment de
préciser si cela vise à prendre en compte le lien entre chiffre d’affaires et dommage à
l’économie (dommage infligé à des secteurs connexes par exemple).
5. S’agissant d’une pratique courant sur plusieurs années, il conviendrait de prendre en compte
l’ensemble de la période concernée. Si cela pose des problèmes pratiques pour l’obtention
ou le traitement des données nécessaires, multiplier le montant de la dernière année
concernée par le nombre d’années couvertes peut fournir une approximation, qu’il
conviendrait toutefois de corriger en cas d’évolution temporelle marquée. De ce point de
vue, la proposition faite, consistant à pondérer de moitié les années précédentes, ne semble
pas en ligne avec l’objectif de dissuasion. Par ailleurs, il semblerait logique de traiter cette
question de durée dès le départ, pour le chiffrage des ventes affectées, avant d’appliquer
le(s) facteur(s) de proportionnalité lié(s) à la gravité des faits et au dommage à l’économie.
6. En outre, dans le cas d’un accord vertical, la méthode mise en avant peut conduire
mécaniquement à un double comptage, le chiffre d’affaires amont se trouvant répercuté dans
le chiffre d’affaires aval ; cela peut aller à l’encontre de la volonté de sanctionner plus
sévèrement les ententes horizontales.
7. L'Autorité propose de lier le facteur de proportionnalité appliqué au dommage causé à
l'économie, ce qui semble cohérent (si on l’interprète d’une part comme le dommage « au
reste de l’économie » et d’autre part comme le dommage « anticipé » plutôt que réalisé). Par
ailleurs, lors de l’appréciation du dommage (réel ou « anticipé »), il convient de tenir
compte des erreurs de type I et II. Alors qu’il peut y avoir une incertitude quant au dommage
associé à certaines pratiques, notamment pour celles verticales, ce risque semble moins