Lorsque le terrain est couvert par un POS, le règlement indique parfois de façon
exhaustive la liste des constructions autorisées dans les zones naturelles.
Lorsque cette liste ne mentionne pas les panneaux solaires, les équipements d'intérêt
collectif ou les équipements techniques nécessaires au fonctionnement des services
publics, l'implantation de panneaux solaires ne sera possible qu'après modification ou
révision du document.
Lorsque le terrain est couvert par un PLU, le code de l'urbanisme laisse aux communes le
choix d'admettre ou non les équipements d'intérêt collectif en zone agricole (A) ou en
zone naturelle (N). Les termes exacts du règlement doivent donc être examinés.
Pour les communes dotées d'une carte communale, le règlement national d'urbanisme
(RNU) s'applique. La destination des zones doit être respectée toutefois l'article L 124-2
admet les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, dans les
secteurs où par ailleurs les constructions ne sont pas admises.
Pour les communes sans document d'urbanisme, le règlement national d'urbanisme
(RNU) s'applique, de même que l'article L 111-1-2 lequel autorise les constructions et
installations nécessaires à des équipements collectifs.
Tous les articles d'ordre public peuvent s'appliquer si besoin : R 111-2 ; R 111-4 ; R 111-15
et R 111-21. De plus dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme, les articles
R 111-13 et R 111-14 peuvent être appliqués.
ATTENTION ! à la différence de notion entre "équipements de services publics" et
"constructions et installations nécessaires aux services d'intérêt collectif", cette dernière
étant plus permissive que la première.
Une « ferme solaire » ou un parc solaire photovoltaïque peut être porté par un maître d'ouvrage
privé avec un objectif commercial, ce qui n'exclut pas « l'intérêt collectif » du projet.
Si le projet nécessite une autorisation d'urbanisme (DP ou PC), le porteur du projet devra
expliciter clairement dans la notice de présentation ou du projet architectural, le fait que le parc
solaire répond à un service d'intérêt collectif.
De même, les porteurs de projet sont incités à rencontrer en amont la collectivité territoriale sur
le territoire de laquelle ils envisagent de s'implanter en vue d'examiner avec celle-ci les règles
d'urbanisme en vigueur, l'impact du projet et les procédures à respecter.
Les maîtres d'ouvrage doivent être particulièrement vigilants quant au contenu de leur
étude d'impact et de leur dossier d'enquête publique (constitué de la demande de PC, de l'étude
d'impact et de l'avis de l'autorité environnementale sur cette étude d'impact).
ATTENTION ! L’article R 123-20-1 relatif à la procédure de modification simplifiée des POS
ou PLU (introduite par décret du 18 juin 2009) comprend dorénavant un g) qui autorise le
recours à cette procédure pour « supprimer des règles qui auraient pour seul objet ou pour
seul effet d’interdire ‘l’installation d’ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie
solaire installés au sol d’une puissance crête
≤
à 12 mégawatts, dans les parties naturelles qui
ne font pas l’objet d’une protection spécifique en raison de la qualité des sites, des milieux
naturels et des paysages et qui ne présentent ni un intérêt écologique particulier ni un intérêt
pour l’exploitation forestière. »
SUAD/AOD - A. Corsin janvier 2010