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qui émane de la loi de 1975 sur l’IVG3 reprend, en réalité, une
distinction qui transparaissait déjà dans la Déclaration des droits
de l’homme et du citoyen de 1789. Dans son article 1er, ce texte
dispose que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux
en droit »4. Il sous-entend de façon assez explicite que l’égalité
juridique des hommes débute à leur naissance. Avant cette date,
il n’y a point d’égalité et l’embryon ne peut être traité comme
un homme juridique, c'est-à-dire comme une personne.
L’embryon ne bénéficie pas d’une égalité de
traitement juridique, c'est-à-dire qu’il ne peut se prévaloir de
droits fondamentaux, tel que le droit à la vie. On trouve une
illustration de ce statut juridique précaire dans le droit de la
procréation médicalement assistée. Selon le Code de la santé
publique, cette technique de procréation est admise pour
répondre à la demande parentale d’un couple. L’assistance à la
procréation ne peut donc être envisagée que dans le cadre d’un
projet parental. Le problème se pose néanmoins, une fois
l’embryon conçu in vitro, de savoir si cet embryon peut se
prévaloir d’un droit à vivre, c'est-à-dire, en premier lieu, à
naître. La question a été soulevée d’abord en jurisprudence à
propos du transfert in utero de l’embryon post mortem, c'est-à-
dire postérieurement au décès du père. La jurisprudence, puis la
loi, ont interdit ce transfert5 soulignant ainsi l’absence d’un
droit à l’existence de l’embryon indépendamment du projet
parental. Si l’embryon ne possède pas un droit autonome à
naître, il est aussi mal protégé contre le risque d’atteinte portée à
son existence in vitro ou in utero.
3 Loi nº 75-596 du 9 juillet 1975 art. 6 Journal Officiel du 10 juillet 1975 ;
inséré dans le Code civil par la Loi nº 94-653 du 29 juillet 1994 art. 1 I, II,
art. 2 Journal Officiel du 30 juillet 1994.
4 Cité par P. Sargos, dans son rapport sous cass. ass. plén., 29 juin 2001. La
décision est disponible ainsi que le rapport et les conclusions de l’avocat
général sur le site de la Cour de cassation : http://www.courdecassation.fr/
(rubrique « grands arrêts »). Pour un commentaire doctrinal : cf. not. Sur cette
décision, Y. Mayaud, D. 2001, juris., p. 2917.
5 Article L2141-2 C.sant.pub., loi nº 2004-800 du 6 août 2004 art. 24 I Journal
Officiel du 7 août 2004 : « L'homme et la femme formant le couple doivent
être vivants ». cf. aussi, L. Brunet, de la distinction entre « personne » ou «
chose » en droit civil : a propos du transfert post mortem d’embryon, in la
recherche sur l’embryon, qualifications et enjeux, RGDM, 2000, n°spécial., p.
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