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au sens de l’écrit (instrumentum). Pour l’appelante, l’écrit constitue le seul contrat qui existe
et elle insiste sur une série de détails reliés cet à écrit malgré la preuve qui, comme l’a
souligné la C.A.Q. :
« …révèle indiscutablement un écart entre l’intention commune des parties et
leur intention déclarée : les parties au contrat ont voulu tout autre chose que ce
que leurs prestataires de service ont consigné dans le document P-8 ainsi que
dans certains documents accessoires. Le contenu de ces documents n’est tout
simplement pas conforme au véritable contrat des parties1. »
8. Les intimés soumettent que l’appelante s’immisce dans un débat civil où les parties
cherchent simplement à faire corriger des documents pour qu’ils reflètent leur intention
véritable afin, ni plus ni moins, de réclamer des impôts qui n’auraient pas existés, n’eut été
des erreurs commises à leur insu par les professionnels qu’ils ont engagés. Autrement dit,
l’appelante profite d’une situation pour réclamer des impôts qui, autrement, ne lui seraient
pas dus.
9. Or, se fondant sur le Code civil du Québec, L.R.Q. c C-1991, (ci-après « C.c.Q. »), les
tribunaux ont depuis longtemps reconnu le principe de la primauté de la volonté réelle sur la
volonté déclarée par écrit des parties à un acte juridique2.
10. L’appelante prétend erronément que la C.A.Q. tente d’introduire au Québec un
nouveau recours se fondant sur la doctrine de « rectification » similaire à celle développée en
common law.
11. À l’instar de la C.A.Q., les intimés soutiennent que la référence à la « réparation
équitable de rectification des provinces de la common law » est inutile dans la présente
affaire.
12. En l’espèce, la C.A.Q. a simplement donné plein effet au contrat intervenu (negotium)
entre les intimés en rectifiant les documents en litige (instrumentum) qui, indiscutablement,
ne reflétaient pas leur volonté.
1 Jugement de la Cour d’appel, p. 19, volume 1 DA, par. 17;
2 Richer c. Mutuelle du Canada (La), Cie d'assurance sur la vie, [1987] R.J.Q. 1703 (C.A.), p. 3 [Recueil des
Sources « R.S. », Onglet 29]; Sobeys Québec Inc. c. Coopérative des consommateurs de Ste-Foy, [2006] R.J.Q.
100 (C.A.), par. 47 [R.S., Onglet 33]