Information Modification de l`ordonnance cantonale sur l`énergie

Information systématique des communes bernoises 9/2016
Direction des travaux publics,
des transports et de l’énergie
du canton de Berne
N° ISCB 7/741.111/6.1
Office de la coordination
environnementale et de l’énergie
Reiterstrasse 11
3011 Berne
1er septembre 2016
Pour tout renseignement :
Section énergie : tél. 031 633 36 61
Courriel : in[email protected]
Fax : 031 633 36 60
Internet : www.be.ch/ocee
Destinataires :
Communes municipales et communes
mixtes
Préfectures
Divers abonnés
Information
Modification de l’ordonnance cantonale sur l’énergie (OCEn)
Contexte
Dans le cadre de la révision partielle de l’OCEn, qui est en vigueur depuis le 1er septembre 2016, des
éléments centraux de la version remaniée du Modèle de prescriptions énergétiques des cantons
(MoPEC 2014) sont intégrés dans la législation cantonale sur l’énergie. Le MoPEC 2014 a été adopté le
9 janvier 2015 par la Conférence des directeurs cantonaux de l’énergie (EnDK). Ce modèle constitue un
ensemble de prescriptions énergétiques élaborées conjointement par les cantons, à l’instar du
Règlement type de construction (RTC) dans le domaine de l’aménagement du territoire. Il poursuit la
même orientation que la Stratégie énergétique du canton de Berne
1
. La modification de l’OCEn a
permis de mettre en œuvre les éléments suivants du MoPEC 2014 :
Amélioration de l’isolation thermique d’environ 15 pour cent pour les nouveaux bâtiments
(section B du module de base)
Augmentation des exigences d’environ 25 pour cent concernant la couverture des besoins en
chaleur dans les nouveaux bâtiments (section D du module de base)
Obligation d’équiper de systèmes de domotique les nouveaux bâtiments non utilisés comme
habitation avec une surface de référence énergétique d’au moins 5000 m² (module 5)
Optimisation de l’exploitation dans les bâtiments existants non utilisés comme habitation avec une
consommation d’énergie supérieure à 200 000 kWh par an (module 8)
En vertu de la loi cantonale sur l’énergie (LCEn)
2
, le Conseil-exécutif est habilité à mettre en œuvre ces
modules du MoPEC 2014 par voie d’ordonnance (cf. Art. 35, al. 1 et art. 42, al. 3 LCEn).
Les bâtiments existants ne sont pas concernés par cette modification. En cas de transformation ou de
changement d’affectation, les dispositions en vigueur sont, comme jusqu’à présent, toujours moins
strictes que celles applicables aux nouveaux bâtiments. La modification de l’OCEn n’introduit pas
d’obligation d’assainissement pour les installations de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. Les
dispositions du MoPEC 2014 qui exigent une base légale ont été intégrées dans l’adaptation en cours
de la LCEn (entrée en vigueur prévue en 2018).
Dans le cadre de la révision partielle de l’OCEn, la preuve de la « part maximale » des énergies non
renouvelables a été remplacée par le « besoin en énergie pondéré » et de nouvelles règles de calcul ;
les dispositions d’exécution pour le bonus d’affectation ont été abrogées, et différentes adaptations ont
été effectuées sur le plan rédactionnel.
Cette révision partielle contribue à une utilisation économe et efficace de l’énergie ainsi qu’à la réduction
des émissions de CO2 dans le domaine des bâtiments. Le canton de Berne peut ainsi apporter une
contribution à la lutte contre le réchauffement de la planète.
1
cf. Rapport du Conseil-exécutif sur la mise en œuvre de la stratégie et les effets des mesures 2011 – 2014 ainsi
que sur les nouvelles mesures 2015 – 2018 ; n° d’affaire 2015.RRGR.802
2
Loi cantonale du 15 mai 2011 sur l’énergie (LCEn ; RSB 741.1)
Modification de l’ordonnance cantonale sur l’énergie (OCEn) Page 2 - ISCB n° 7/741.111/6.1
Information systématique des communes bernoises 9/2016
Les modifications en détail
Article 14 Isolation thermique contre le froid
L’annexe 1 fixe de nouvelles valeurs limites plus strictes pour les nouveaux bâtiments et les nouveaux
éléments de construction (toit, plafond, mur, sol, fenêtres et portes).
Concernant les éléments opaques vers l’extérieur (toit, plafond, mur et sol), la valeur limite pour les
nouveaux bâtiments a été abaissée, passant de 0,20 à 0,17 W/m2K. Ces nouvelles exigences
correspondent à l’état actuel de la technique. La différenciation n’est plus faite entre valeurs limites avec
et sans justificatif des ponts thermiques, ce qui constitue une simplification. Les exigences et les
procédures de justification actuellement en vigueur sont applicables à tous les types de ponts
thermiques.
Quant à la valeur limite des éléments d’enveloppe contre l’extérieur de 1,3, elle a été abaissée à
1,0 W/m2K pour les fenêtres et les portes vitrées et à 1,2 W/m2K pour les portes (< 6 m²). Ces valeurs
étant aussi applicables aux transformations et changements d’affectation (nouveaux éléments de
construction), l’annexe 2 a été adaptée en conséquence.
L’annexe 3 fixe de nouvelles valeurs limites plus sévères pour les besoins spécifiques en chaleur dans
les nouveaux bâtiments. Par ailleurs, pour les catégories d’ouvrages I habitat collectif, II habitat indivi-
duel, III administration et IV écoles (cf. norme SIA 380/1 «L’énergie thermique dans le bâtiment», édition
2009, annexe A), des valeurs limites ont été introduites pour la puissance de chauffage spécifique.
Cette valeur limite est surtout pertinente pour les bâtiments vitrés. Dans le cas des constructions dotées
d’une surface normale d’éléments opaques, elle peut être respectée sans mesures supplémentaires.
Les valeurs limites ont été fixées séparément pour chaque type d’ouvrages ; elles correspondent plus
ou moins aux exigences actuelles du standard MINERGIE®. Pour les valeurs limites concernant les
transformations et changements d’affectation à l’annexe 3, le multiplicateur a été fixé à 1,5 de sorte qu’il
n’y a pas de modification par rapport aux anciennes valeurs.
Les détails relatifs à l’isolation thermique contre le froid peuvent être consultés dans l’aide à l’application
EN-2 « Isolation thermique des bâtiments » de la Conférence des services cantonaux de l’énergie
(EnFK). Les nouvelles aides à l’application sont aussi disponibles à l’adresse www.energie.be.ch/fr,
sous la rubrique Energie > Prescriptions concernant l’énergie dans le bâtiment > Classeur énergie (1.
Généralités).
Article 30 Besoin en énergie pondéré
L’ancien droit stipulait que, dans le cas des nouveaux bâtiments, les besoins en chaleur admissibles
pour le chauffage et la production d’eau chaude pouvaient être couverts au maximum à 80 pour cent
par des énergies non renouvelables. Il s’agissait de la « part maximale d’énergies non renouvelables ».
La nouvelle disposition parle du « besoin en énergie pondéré », ce qui constitue un développement
logique de la part maximale. Les nouvelles règles de calcul sont exposées à l’article 31 OCEn.
Les nouveaux bâtiments doivent être construits et équipés de sorte que leur consommation d’énergie
pour le chauffage, la production d’eau chaude, la ventilation et la climatisation respectent désormais une
valeur limite. Les valeurs limites du besoin en énergie pondéré sont définies séparément pour chaque
catégorie d’ouvrages. Elles se situent entre celles des standards actuels MINERGIE® et MINERGIE-P®.
Alinéa 1 : Concernant les nouveaux bâtiments, les valeurs limites figurant à l’annexe 7 sont applicables
à la couverture du besoin en énergie pondéré (p. ex. habitat 35 kWh/m² SRE
3
). Pour pouvoir respecter
ces nouvelles valeurs limites, il est impératif d’observer les exigences minimales pour l’isolation
thermique contre le froid (art. 14 OCEn) et d’utiliser une part d’énergies renouvelables. La valeur limite
prescrite peut par exemple être atteinte au moyen de l’enveloppe du bâtiment (exigence pour chaque
élément de construction) combinée à un système d’aération douce, lorsque la chaleur (chauffage et eau
chaude) est produite par une pompe à chaleur. Lorsqu’une chaudière à bûches ou des énergies fossiles
sont utilisées pour produire de la chaleur, les exigences en matière d’enveloppe du bâtiment ou
d’installations techniques sont plus élevées. Dans ces cas-là, une installation solaire thermique
supplémentaire et/ou des installations de ventilation contrôlée avec récupération de chaleur sont à
prévoir.
Le respect des valeurs limites peut être prouvé soit par un calcul (cf. art. 31 OCEn) soit à l’aide d’une
combinaison de solutions standard (cf. art. 32 OCEn).
3
La surface de référence énergétique (abrégée SRE, symbole AE) est la somme de toutes les surfaces de locaux
en dessus ou en dessous du niveau du sol, pour lesquels un chauffage ou une climatisation est nécessaire. Les
surfaces de plancher avec hauteur utile inférieure à 1,0 m ne comptent pas dans la surface de référence
énergétique (AE). La SRE (AE) est mesurée de manière brute, c’est-à-dire c’est-à-dire à partir des dimensions
extérieures de l’enveloppe.
Modification de l’ordonnance cantonale sur l’énergie (OCEn) Page 3 - ISCB n° 7/741.111/6.1
Information systématique des communes bernoises 9/2016
Alinéa 2 : Désormais, les exigences doivent être remplies au moyen de mesures prises sur le site. Cela
signifie concrètement qu’il n’est possible de tenir compte d’une installation solaire thermique comme
« énergie renouvelable » que si elle est montée sur ou contre le nouveau bâtiment ou en tant
qu’installation annexe au bâtiment principal. Le courant produit par exemple par des installations
photovoltaïques ne peut pas être pris en compte pour calculer le besoin en énergie pondéré.
Alinéa 3 : ancien alinéa 2. La surélévation et l’extension de bâtiments d’habitation sont toujours
considérées comme de nouvelles constructions, sauf les petits agrandissements qui remplissent les
exigences mentionnées à l’alinéa 3.
Il est recommandé aux communes qui, dans leur réglementation fondamentale en matière de
construction ou dans des plans de quartier, ont réduit la part des énergies non renouvelables
admissibles pour les besoins en chaleur, de vérifier l’adéquation de cette disposition et de l’adapter à
la nouvelle terminologie de l’OCEn. La section Energie de l’Office de la coordination environnementale
et de l’énergie (OCEE) conseille et soutient les autorités communales pour définir une nouvelle valeur
limite statique plus stricte (p. ex. 25 kWh/m² SRE pour les bâtiments d’habitation) ou une formulation
dynamique (p. ex. 15 % de mieux que les exigences minimales cantonales) dans la disposition
communale « Besoin en énergie pondéré » pour les nouveaux bâtiments.
Article 31 Règles de calcul du besoin en énergie pondéré
Les règles pour établir le calcul justificatif du besoin en énergie pondéré sont désormais définies à
l’article 31 OCEn et à l’annexe 7. Pour la pondération des agents énergétiques, les facteurs de
pondération nationaux sont applicables tels qu’ils ont été adoptés par la Conférence des directeurs
cantonaux de l’énergie (EnDK) et l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) le 4 février 2016. Les facteurs de
pondération sont désormais indiqués à l’annexe 8.
Les détails relatifs au calcul peuvent être consultés dans l’aide à l’application EN-101 « Exigences
concernant la couverture des besoins de chaleur dans les bâtiments à construire » de l’EnFK. Les
nouvelles aides à l’application sont aussi disponibles à l’adresse www.energie.be.ch/fr, sous la rubrique
Energie > Prescriptions concernant l’énergie dans le bâtiment > Classeur énergie (1. Généralités), site
sur lequel vous trouverez également la feuille Excel pour procéder au calcul justificatif du besoin en
énergie pondéré. Le formulaire EN-101b de l’EnFK doit être rempli pour établir le justificatif.
Une modification importante par rapport à la part maximale est que l’électricité issue d’une propre
production ne peut pas être prise en compte dans le calcul du besoin en énergie pondéré, sauf si elle
provient d’installations de couplage chaleur-force. Elle peut être comptée lorsqu’elle n’est pas prise en
considération pour remplir les exigences en matière de production propre d’électricité. Par ailleurs, il est
précisé que l’énergie de production ne doit pas compter pour le besoin en énergie du bâtiment, c’est-à-
dire qu’elle ne doit pas être prise en compte dans le calcul du besoin en énergie pondéré.
Article 32 Justification à l’aide de combinaisons de solutions standard
Pour les catégories de bâtiments I (habitat collectif) et II (habitat individuel) selon la norme SIA 380/1, il
est possible en lieu et place du calcul selon l’article 31 OCEn (justificatif) de prouver le respect des
exigences par la mise en œuvre d’une des combinaisons de solutions standard figurant à l’annexe 9.
Les onze solutions standard actuelles du formulaire EN-1a « Part maximale – Solution standard » sont
remplacées par de nouvelles combinaisons de solutions standard.
Les détails relatifs aux différentes solutions standard sont décrits dans l’aide à l’application EN-101
« Exigences concernant la couverture des besoins de chaleur dans les bâtiments à construire » de
l’EnFK. Elles sont conformes à l’état de la technique et supportables économiquement. Les nouvelles
aides à l’application sont aussi disponibles à l’adresse www.energie.be.ch/fr, sous la rubrique Energie >
Prescriptions concernant l’énergie dans le bâtiment > Classeur énergie (1. Généralités).
Article 28a Installations de domotique pour les nouveaux bâtiments
Cette disposition est nouvelle. Dans l’optique d’une consommation d’énergie aussi faible que possible,
les nouveaux bâtiments non utilisés comme habitation (catégories III à XII selon la norme SIA
380/1) doivent être équipés d’installations de domotique (alinéa 1). Cette prescription n’est applicable
qu’aux nouveaux bâtiments non utilisés comme habitation comportant au moins 5000 mètres carrés de
surface de référence énergétique et ne concerne donc pas les bâtiments d’habitation.
Les installations de domotique contribuent à réduire la consommation d’énergie d’un bâtiment.
S’agissant des différentes fonctionnalités, distinction est faite entre celles de réglage et de régulation,
celles de commande et celles de surveillance. Les fonctions de réglage et de régulation, et en partie
aussi les fonctions de commande, peuvent directement influencer la consommation d’énergie d’un
bâtiment. Elles peuvent, par exemple, éviter qu’en hiver les locaux ne soient chauffés plus que
nécessaire, ou interrompre le chauffage lorsque les locaux ne sont pas utilisés.
Modification de l’ordonnance cantonale sur l’énergie (OCEn) Page 4 - ISCB n° 7/741.111/6.1
Information systématique des communes bernoises 9/2016
Les fonctions de surveillance, quant à elles, ont un effet indirect. Elles contrôlent en continu la
consommation d’énergie et les dispositifs d’optimisation de l’exploitation, et permettent la mise en
évidence et la correction d’erreurs de réglage ou de fausses manœuvres lors de la détermination des
valeurs cibles ou du réglage des minuteries.
L’alinéa 2 prescrit les installations dont doivent s’équiper les bâtiments qui tombent dans le champ
d’application de l’alinéa 1. Quant à l’alinéa 3, il indique comment les données doivent être représentées
et à quelle période elles doivent être saisies. Ces prescriptions sont conformes à l’état actuel de la
technique.
Les investissements plus élevés consentis pour l’efficacité énergétique sont avantageux à long terme
puisqu’il est possible de faire des économies compte tenu de la baisse des coûts d’énergie.
La nouvelle notice de l’OCEE portant sur les installations de domotique et l’optimisation de l’exploitation
sera mise en ligne sur le site www.energie.be.ch/fr, sous la rubrique Energie > Prescriptions concernant
l’énergie dans le bâtiment > Classeur énergie (10. Documents d’appui, listes de contrôle).
Article 28b Optimisation de l’exploitation
Cette prescription s’applique à l’ensemble des bâtiments non utilisés comme habitation nouveaux
et existants des catégories III à XII selon la norme SIA 380/1 dont la consommation d’électricité est
supérieure à 200 000 kilowattheures par an. Les constructions et installations de gros consommateurs
qui ont conclu un contrat au sens des articles 53 ss LCEn (art. 42, lit. p OCEn) ne sont pas concernées.
Grâce à une surveillance continue de la consommation d’énergie, les fausses manœuvres lors de la
détermination des valeurs cibles ou du réglage des minuteries sont immédiatement identifiées et
peuvent être corrigées. L’optimisation de l’exploitation comprend les installations techniques telles que
celles de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, les installations sanitaires, ainsi
que les systèmes électriques et les dispositifs d’automation. Le cahier technique SIA 2048 (Optimisation
énergétique de l’exploitation, édition 2015) est un document complet déjà disponible. Quant à la
nouvelle notice de l’OCEE portant sur les installations de domotique et l’optimisation de l’exploitation,
elle permettra de compiler les points les plus importants de manière simple et compréhensible. Elle sera
consultable sur le site www.energie.be.ch/fr, sous la rubrique Energie > Prescriptions concernant
l’énergie dans le bâtiment > Classeur énergie (10. Documents d’appui, listes de contrôle).
Les rapports sur l’optimisation de l’exploitation doivent, sur demande, être présentés à l’autorité
compétente, c’est-à-dire à la police des constructions communale ou à l’OCEE en sa qualité de service
compétent du canton au sens de l’article 60 OCEn.
L’optimisation énergétique de l’exploitation des installations techniques a des répercussions positives à
long terme, les économies d’énergie permettant de réduire les frais d’exploitation.
Article 8 Bonus d’affectation dans le cas des plans d’affectation des communes
L’article 8 a été abrogé. Cette règle décrivait ce que l’on entendait par exigences en matière d’utilisation
de l’énergie nettement plus élevées à l’article 14, alinéa 1, lettre a LCEn. Les bâtiments devaient
répondre à ces exigences plus strictes pour que les communes puissent octroyer un bonus d’affectation
aux constructions efficaces sur le plan énergétique.
Avec la modification de l’OCEn, de nouvelles valeurs limites plus strictes sont désormais applicables
pour les nouveaux bâtiments en ce qui concerne l’isolation thermique contre le froid et les besoins en
chaleur (cf. art. 14 Isolation thermique contre le froid, annexes 1 et 3). La règle concernant la couverture
des besoins en chaleur pour le chauffage et l’eau chaude par des énergies non renouvelables (part
maximale) a elle aussi été renforcée et reformulée (cf. art. 30 Besoin en énergie pondéré, annexes 7, 8
et 9). La fixation de standards minimaux plus stricts pour les nouveaux bâtiments a pour conséquence
que les exigences posées pour le bonus d’affectation augmentent automatiquement en proportion.
L’ancienne disposition n’est plus actuelle et serait trop sévère.
Dans le cadre de la révision partielle de la LCEn, il est prévu d’élargir la compétence législative des
communes. Par conséquent, il est juste que les communes puissent décider et définir elles-mêmes ce
qu’elles entendent par exigences nettement plus élevées au sens de l’article 14, alinéa 1, lettre a LCEn.
C’est la raison pour laquelle la disposition d’exécution cantonale portant sur le bonus d’affectation a été
abrogée.
Il est recommandé aux communes qui ont intégré un bonus d’affectation dans leur réglementation
fondamentale en matière de construction ou dans leurs plans de quartier sur la base de ces exigences
nettement plus élevées, de vérifier l’adéquation de cette disposition et de l’adapter si nécessaire. Il est
judicieux d’intégrer une augmentation des exigences de 25 pour cent par rapport aux exigences
minimales cantonales pour l’isolation thermique contre le froid et le besoin en énergie pondéré. La
section Energie de l’OCEE conseille et soutient les autorités chargées de l’aménagement à l’échelon
communal pour les travaux de vérification et d’adaptation.
Modification de l’ordonnance cantonale sur l’énergie (OCEn) Page 5 - ISCB n° 7/741.111/6.1
Information systématique des communes bernoises 9/2016
Les valeurs limites généralement plus strictes ont aussi des répercussions sur le règlement type de
construction (RTC) de l’Office des affaires communales et de l’organisation du territoire (OACOT). Les
recommandations de formulation dans le domaine de l’énergie seront vérifiées et adaptées. L’OCEE
tient à la recommandation d’intégrer au plan d’affectation communal le Certificat énergétique cantonal
des bâtiments (CECB®) à titre d’outil de planification et de critère déterminant.
Il est toujours possible d’octroyer un bonus d’affectation lorsque les exigences cantonales et
communales sont remplies. Les bâtiments existants pour lesquels, sur la base de l’ancien droit, un
bonus d’affectation a été octroyé, continuent d’en bénéficier. Pour ces bâtiments, les dispositions
relatives à la garantie des droits acquis selon l’article 3 LC
4
sont applicables.
Autres modifications
D’autres articles de l’OCEn ont été adaptés dans le cadre de la présente modification. Ils ne sont pas
traités en détail dans cette lettre d’information étant donné que dans la plupart des cas, rien ne change
ni matériellement ni sur le plan du contenu. Il s’agit des articles suivants :
Articles 2, 4, 15, 17, 21 à 26, 34, 35, 42 et 47.
Pour de plus amples informations sur ces modifications, vous pouvez consulter le rapport de la
Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie à l’intention du Conseil-exécutif portant sur
la modification de l’OCEn. Le rapport (en allemand) se trouve à l’adresse www.energie.be.ch/fr sous la
rubrique Bases légales > Canton de Berne.
Entrée en vigueur
La modification a été adoptée le 18 mai 2016 par le Conseil-exécutif du canton de Berne. Elle est entrée
en vigueur le 1er septembre 2016. Les nouvelles exigences minimales pour l’utilisation de l’énergie et
les nouvelles règles de calcul sont donc déjà applicables. Il n’y a pas de délai de transition.
Les projets de construction sont examinés en vertu du droit applicable au moment où la demande de
permis de construire est déposée (art. 36, al. 1 LC).
Les formulaires EN et les aides à l’application remaniées de l’EnFK seront aussi mises en ligne sur le
site Internet de la Direction des travaux publics, des transports et de l’énergie du canton de Berne (TTE)
à l’adresse www.energie.be.ch/fr sous la rubrique Energie > Prescriptions concernant l’énergie dans le
bâtiment > Classeur énergie (1. Généralités).
Ulrich Nyffenegger
Chef d’office
Abonnement à la lettre d’information électronique « Actualités OCEE »
La lettre d’information électronique « Actualités OCEE » fait le point sur les sujets actuels traités par
l’Office de la coordination environnementale et de l’énergie (OCEE). Elle paraît quatre à six fois par an.
Toute personne intéressée peut s’abonner gratuitement et se désabonner en tout temps.
http://www.bve.be.ch/bve/fr/index/direktion/organisation/aue/aktuell.html
4
Loi du 9 juin 1985 sur les constructions (LC ; RSB 721.0)
1 / 5 100%
La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans l'interface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer l'interface utilisateur de StudyLib ? N'hésitez pas à envoyer vos suggestions. C'est très important pour nous!