janvier 2007
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que leurs conjoints. Le conjoint d’un
enfant d’un contribuable, tel que la bru
ou le gendre, les parents, frères et sœurs
du contribuable, ainsi que les parents,
frères et sœurs du conjoint du contribua-
ble, sont tous des personnes ayant un lien
de dépendance entre elles.
Un particulier n’a pas de lien par le
sang, le mariage, l’union de fait ou
l’adoption avec une nièce, un neveu,
une tante, un oncle ou des cousins, à
moins que l’une ou l’autre de ces per-
sonnes ne soit liée en raison de la défini-
tion élargie du terme « enfant ».
Toutefois, dans certains cas, les cousins
peuvent être unis par les liens de
mariage, d’union de fait ou d’adoption.4
5) Concept de juste valeur marchande
Mais qu’en est-il du concept de JVM ? Il
s’agit certainement de l’une des notions
les plus difficiles à déterminer et que les
clients ont souvent tendance à négliger.
La définition la plus précise de la JVM
serait : « le prix le plus élevé que le pro-
priétaire d’un bien peut raisonnablement
s’attendre à en tirer s’il le vend de la
façon normale pour le bien en question
et dans le cours ordinaire des affaires, le
marché n’étant pas soumis à des pres-
sions inhabituelles et étant constitué
d’acheteurs disposés à acheter et de ven-
deurs disposés à vendre, qui n’ont entre
eux aucun lien de dépendance et qui ne
sont en aucune façon obligés d’acheter
ou de vendre.5 » Dans un contexte de
transactions entre personnes liées, le
courtier serait bien avisé de fixer la JVM
en tenant compte de ces critères.
ARTICLES 84.1 L.I.R. & 517.1 L.I.
Et si, par exemple, le courtier vendait ses
actions à son enfant, par le biais d’une
société de gestion dont l’enfant serait
l’unique actionnaire, de façon à ce qu’il
profite de sa DGC et que l’enfant
acquière ces actions à meilleur coût fis-
cal? En effet, l’enfant pourrait désirer
bénéficier de dividendes intercorporatifs
libres d’impôt via la société de gestion
dont il est l’actionnaire unique afin de
financer l’acquisition des actions de son
père à bon coût. Mauvaise nouvelle en ce
cas : les règles anti-évitement spécifiques
prévues aux articles 84.1 L.I.R. et 517.1
L.I. s’appliqueraient alors. En effet,
même si la vente d’actions est effectuée à
la JVM, la règle anti-évitement peut faire
en sorte que le gain en capital du père soit
réputé être un dividende présumé.
Par exemple, le père de Marc
Généreux, M. André Généreux, pos-
sède 100 % des actions de la société
Assurance Généreux inc. Ces actions ont
un PBR et capital versé de 100 $, alors
que leur JVM est d’environ 200 000 $.
André Généreux désire éponger le gain
en capital résultant de la vente des
actions à son fils à l’aide de sa DGC.
Marc Généreux désire, quant à lui,
faire l’achat des actions de son père via
une société de gestion. La société de
gestion de Marc, ayant acquis les actions
de son père, pourra bénéficier d’un
dividende intercorporatif 6 en franchise
d’impôt afin de financer l’achat.
Le taux marginal d’imposition
d’Assurance Généreux inc. sur les pre-
miers 300 000 $ de revenus imposables
sera de seulement 21,12 %. En procé-
dant ainsi, 253 550 $ du bénéfice imposa-
ble d’Assurance Généreux inc. seront
nécessaires pour financer l’acquisition. Si
Marc devait acquérir la société person-
nellement et financer l’acquisition à l’aide
d’un dividende issu d’Assurance Géné-
reux inc., il en coûterait plutôt 398 349 $
de bénéfices imposables à la société afin
qu’elle puisse à son tour verser un divi-
dende de 314 218 $ à Marc. Une fois
l’impôt acquitté, cela représenterait le
capital nécessaire à l’achat de 200 000 $.
Les bénéfices bruts de la société néces-
saires à ce financement sont conséquem-
ment beaucoup moins considérables en
utilisant une société de gestion.
Dans pareille situation, les articles
84.1 L.I.R. et 517.1 L.I. convertiront le
gain en capital en dividende imposable
et, par le fait même, rendront inapplica-
ble l’utilisation de la DGC par le père.
En conséquence, l’utilisation d’une ges-
tion par Marc pour l’achat des actions
d’Assurance Généreux inc. détenues par
André n’est pas compatible avec les
objectifs de ces derniers.
Disposition présumée au décès
Un contribuable est généralement
réputé avoir disposé immédiatement
avant son décès de toute immobilisation
à la JVM. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’im-
mobilisations admissibles, comme un
bloc d’affaires (achalandage) et de biens
incorporels, le contribuable est présumé
en avoir reçu un produit égal aux quatre
tiers du montant cumulatif de ses immo-
bilisations admissibles (MCIA) à cette
date.7 Il en résulte qu’aucun montant ne
sera inclus dans le revenu du défunt à la
suite de cette disposition réputée.
Ceci répond particulièrement à la
situation des courtiers en valeurs mobi-
lières (ceux-ci ne pouvant généralement
pas incorporer leur entreprise de cour-
tage). Le courtier pourrait attendre au
décès afin de transférer son bloc d’affai-
res à un enfant pour ne pas être imposé
lors du transfert intergénérationnel. Du
vivant, une donation aurait entraîné une
disposition de sa clientèle (ou entreprise)
à sa JVM, tel que discuté au point 1.
Pour sa part, l’enfant qui acquiert les
immobilisations admissibles de ses
parents au décès est réputé avoir acquis
ces biens à leur MCIA : les attributs fis-
caux des biens transférés seront donc les
mêmes que ceux du parent pour l’enfant
qui continue à exploiter l’entreprise.
Pour éviter de tomber sous le coup
des articles 69 et 84.1 L.I.R, un courtier
pourrait donc attendre à son décès pour
transférer sa clientèle à son enfant.
Me Odile St-Hilaire est notaire et fisca-
liste pour le Groupe Conscia.
Michel Lessard est fiscaliste, assureur
vie agréé et planificateur financier
pour le Groupe Conscia.
1 Ou si une mention a été faite dans les formulaires
prescrits, le cas échéant, tel que ci-après discuté
dans la section Position de Revenu Québec.
2 Tiré de : CCH Fiscalité, Collection APFF, Impôt et taxes
2006, colloques, Colloque 160 – Planification et transfert
d’activités à différentes structures corporatives, sociétés
de personnes ou fiducies - clauses de rajustement de prix
et autres clauses relatives aux transferts d’activités. Voir
également le Bulletin d’interprétation : IT-169.
3 Par exemple dans le formulaire de roulement TP-518.
4 Pour une définition plus explicite sur ces termes, voir le
Bulletin d’interprétation IT-419R2.
5 Tiré de : Henderson Estate and Bank of New York c.
MRN , 73 D.T.C. 5471, (C.F. 1re inst.), page 5476.
6 Société rattachée selon le paragr. 186(2) L.I.R.
7 Selon les paragr. 70(5) et 70 (5.1) L.I.R et les articles
436, 437, 439 et 439.1 L.I.
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