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Version publique soumise à débat contradictoire
programme d’intérêt local (PIL), aux informations et rubriques locales (IRL) et les modalités de
diffusion de la publicité locale.
Dès lors, une telle demande formulée par un éditeur de service conduit le Conseil supérieur de
l’audiovisuel à s’interroger sur l’application éventuelle des dispositions des deux derniers alinéas de
l’article 28 de la loi de 1986
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:
« Toute modification de convention […] d'un service de radio appartenant à un réseau de diffusion à
caractère national au sens de l'article 41-3 susceptible de modifier de façon importante le marché en
cause est précédée d'une étude d'impact, rendue publique.
S’il l’estime utile, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut effectuer une telle étude pour les autres
services autorisés ».
Compte tenu du fait que Fun Radio est un réseau à caractère national au sens de l’article 41-3 précité
(sa couverture était estimée à 31 millions d’habitants au 1
er
octobre 2014), et eu égard à la forte
probabilité qu’un agrément modifie de façon importante le marché en cause, le Conseil a décidé de
réaliser une étude d’impact de la demande de changement de titulaire et de catégorie formulée par
la société SERC.
Le présent document vise donc, préalablement à la réponse qui sera apportée au demandeur, à
mesurer l’impact potentiel du changement de titulaire et de catégorie sollicité. Il s’agit pour le
Conseil d’apprécier, conformément aux missions qui lui sont assignées par la loi du 30 septembre
1986 (notamment ses articles 1
er
et 3-1), si l’ouverture d’une station locale Fun Radio dans les zones
de Bordeaux et d’Arcachon est de nature à porter atteinte à l’impératif fondamental de pluralisme
des courants d’expression socioculturels, en tenant compte notamment des équilibres du marché
publicitaire.
S’agissant tout particulièrement de l’impact du changement de titulaire et de catégorie de Fun Radio
sur le marché publicitaire, la présente étude est focalisée uniquement sur celui de la zone de
Bordeaux. Il apparaît en effet, pour la zone d’Arcachon, que :
- d’une part, la contrainte de programme qui existe entre les fréquences exploitées par Fun Radio
à Bordeaux (91,8 MHz) et à Arcachon (92 MHz), mentionnée dans la décision du Conseil n° 2006-
438 du 4 juillet 2006
8
, interdit la diffusion de programmes différents dans les deux zones ;
- d’autre part, l’opérateur a formellement pris l’engagement auprès du Conseil de ne pas diffuser
de messages publicitaires locaux
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en faveur d’annonceurs strictement arcachonnais ;
- enfin, l’hypothèse de la diffusion de publicités provenant d’annonceurs bordelais dont l’enseigne
est également présente à Arcachon, sans être totalement exclue, apparaît pour sa part
marginale
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.
7
Dispositions issues de la loi n° 2013-1028 du 15 novembre 2013 relative à l’indépendance de l’audiovisuel
public.
8
Décision n° 2006-438 du 4 juillet 2006 relative à un appel à candidatures pour l'exploitation de services de
radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet ou partagé dans le ressort du
comité technique radiophonique de Bordeaux.
9
Selon l’article 3 du décret du 9 novembre 1994 précité, « est considéré comme publicité locale, dès lors qu'elle
est diffusée sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants, tout message publicitaire
comportant l'indication, par l'annonceur, d'une adresse ou d'une identification locale explicite ».
10
A noter qu’il existe deux autres éditeurs autorisés sur des fréquences en contraintes de programme sur les
deux zones : Wit FM, en catégorie B, et Virgin Radio, en catégorie C. Le programme NRJ est également présent
en catégorie C dans les deux zones, mais ce sont deux sociétés différentes qui sont titulaires des autorisations
d’émettre (la SAS NRJ Réseau à Bordeaux et la SARL Caroline à Arcachon). Par ailleurs, un appel aux
candidatures a été lancé à Arcachon, le 30 septembre 2015, du fait de l’abrogation de l’autorisation délivrée