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données génétiques, psychiatriques, gynécologiques, etc. Ces données ne sont pas a priori
nécessaires à tout diagnostic médical ou à des fins de médecine préventive, par exemple.
La Recommandation n° R(97)5 du 13 février 1997 du Comité des Ministres aux Etats
Membres relative à la protection des données médicales (Conseil de l’Europe) préconise
d’ailleurs de procéder à un accès sélectif aux données, à la séparation des données
génétiques et à un contrôle d’accès à celles-ci (art. 9.2.).
Ces éléments devront être pris en compte, lorsque la plate-forme eHealth établira
des droits d’accès modulaires, comme il en est question à la page 5 de la note (3.1.2.
Système de mandat). Il conviendrait également d’établir une définition de la notion de
données relatives à la santé.
III. L’exigence du consentement libre et éclairé de la personne concernée
a. L’exigence d’un véritable consentement et non d’une simple présomption de
consentement
7.- La Commission fédérale Droits du patient se réjouit de ce que la note eHealth
souligne la nécessité de respecter le droit d’autodétermination du patient et ses diverses
implications, notamment en ce qui concerne la limitation, par le patient, du droit d’accès aux
données relatives à sa santé.
Néanmoins, la Commission ne partage pas certaines conceptions de la note eHealth.
Ainsi, en ce qui concerne l’exigence du consentement écrit du patient, la note
eHealth avance que (p. 4, deuxième paragraphe) :
« ‘L’accord’ de l’intéressé quant au traitement de données doit, en tant que garantie, être
distingué du ‘consentement’ qui doit toujours être donné par écrit lorsqu’il est invoqué
comme fondement juridique. Un accord ne doit pas nécessairement être donné sous la
forme d’un consentement préalable (opt-in), mais peut également être conféré sous la forme
d’un droit de refus (opt-out). Sous réserve de dispositions impératives, il doit cependant
toujours être possible pour le patient de déterminer dans quelle mesure des données
relatives à la santé introduites auprès d’un prestataire de soins dans le cadre d’un traitement
peuvent être communiquées à d’autres prestataires de soins ».
Cette distinction entre « accord » et consentement n’est pas claire. C’est un véritable
consentement écrit qui doit être obtenu du patient pour le traitement des données à
caractère personnel relatives à la santé.
Une simple présomption de consentement n’est alors pas suffisante. Il ne convient
ainsi pas de se contenter de considérer que le patient peut s’opposer au traitement des
données.
8.- Le consentement écrit doit être libre et éclairé. Cela implique que le patient doit
avoir obtenu toutes les informations nécessaires pour pouvoir donner ou refuser son
consentement de manière licite.