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SCHELLENBERG WITTMER NEWSLETTER SEPTEMBRE 2007 
anti-virus, le blocage de certains sites web, les programmes de 
gestion des quotas de disque, les mesures de sauvegarde et le 
« firewall ». Du point de vue juridique, les mesures de protection 
de ce type sont non seulement autorisées mais même souhaitées 
puisqu’elles permettent de prévenir des activités illégales (par 
exemple la diffusion de virus informatiques, le sabotage 
d’ordinateurs, la violation de secrets d’affaires, l’abus de données 
personnelles). 
Les mesures techniques répressives de surveillance permettent 
de constater et de sanctionner après coup d’éventuels abus. 
Dans ce domaine, on mentionnera la surveillance du réseau 
et du trafic d’e-mails, la surveillance des écrans, voire la sur-
veillance des claviers et des souris. D’un point de vue juridique, 
de telles mesures de surveillance répressives ne sont admissibles 
que de manière très limitée. 
1.2.2 Limites juridiques de la surveillance 
Les limites juridiques mises à la surveillance des employés 
découlent principalement du droit du travail, de la législation 
relative à la protection des données et du droit pénal. Le 
domaine privé est également couvert par le secret des télé-
communications. 
Du point de vue technique, les outils informatiques sont en 
mesure d’établir des procès-verbaux des activités menées par 
leur intermédiaire. Juridiquement, la surveillance anonyme et 
permanente du fonctionnement et de la sécurité d’un système 
informatique est sans autre admissible. La surveillance anonyme 
du comportement de navigation sur Internet à des fins statistiques 
est également autorisée. La surveillance est dite « anonyme » 
si elle ne permet pas de déterminer la manière de naviguer sur 
Internet de chaque collaborateur pris individuellement. 
En revanche, la surveillance permanente et personnalisée des 
employés est interdite en Suisse (art. 26 OLT3). Cette interdiction 
a pour but de protéger l’employé contre une surveillance 
permanente et ciblée de son comportement. La surveillance 
de l’écran, du clavier et des mouvements de la souris ainsi 
que les programmes dits « espions » violent la sphère intime et 
la personnalité des employés concernés et ne sont dès lors pas 
admissibles. De plus, la protection de la personnalité des 
employés est également garantie par la loi sur la protection 
des données et les dispositions du Code des obligations sur le 
contrat de travail. 
Si les mesures de protection techniques préventives et la 
sensibilisation des employés ne permettent pas d’empêcher 
des abus, une surveillance personnalisée peut entrer en ligne 
de compte de manière isolée. Ce genre de mesures ne peut 
intervenir qu’en cas de soupçon ou de constatation d’abus. En 
outre, constitue également une condition préalable, le fait que 
l’employé soit informé, avant l’existence d’un soupçon, au 
moyen d’un règlement de surveillance, de la possibilité d’une 
analyse personnalisée des procès-verbaux. Même si ces 
conditions sont remplies, la surveillance devrait être effectuée 
au moyen de pseudonymes attribués aux employés (par ex. 
série de chiffre), afin que leurs activités puissent être analysées 
sous une forme anonyme par les services informatiques. 
 
Seulement en cas de constatation d’abus, une liste de 
correspondance permet une attribution nominative des procès-
verbaux. Il est particulièrement important dans ce cas de faire 
en sorte que l’établissement des procès-verbaux soit conduit par 
des personnes n’ayant pas accès à la liste de correspondance. 
1.3 E-mails professionnels et privés 
Le traitement de l’accès au courrier électronique en cas 
d’absence ou de départ d’une personne soulève également 
des difficultés. Si l’utilisation du courrier électronique à des 
fins privées est autorisée et que les e-mails privés sont recon-
naissables, par exemple par l’ajout d’un terme correspondant 
dans le titre, ils ont le même statut que le courrier privé au 
lieu de travail et bénéficient alors de la même protection. 
L’ouverture de courrier privé par un tiers, respectivement la 
lecture d’un e-mail portant la mention « privé », constitue une 
atteinte à la personnalité. Le contenu des e-mails désignés 
comme privés ne peut dès lors par être exploité par 
l’employeur. Enfin, le trafic d’e-mails est couvert par le secret 
des télécommunications. 
La situation est tout à fait différente pour les e-mails profes-
sionnels : dans ce cas, l’employeur est en droit d’établir un 
procès-verbal de ces e-mails de manière systématique, de les 
enregistrer et de les sauvegarder. Les e-mails professionnels 
sont de manière générale de la correspondance d’affaires et 
l’employeur est donc tenu de les conserver pendant 10 ans 
(art. 962 CO). 
Dans le cadre de la prise de connaissance, de la sauvegarde, 
respectivement de l’archivage d’e-mails, des problèmes pratiques 
de différenciation se posent toutefois qui ne peuvent être résolus 
sur le plan juridique que si l’employeur informe de manière 
générale ses employés, dans le cadre d’un règlement, que tous 
les e-mails échangés sur la place de travail, y compris les e-
mails privés, seront archivés. Les employés ont quant à eux la 
possibilité d’éviter l’archivage de leurs e-mails privés en les 
détruisant ou en renonçant à communiquer au moyen d’e-
mails privés. D’un point de vue pratique, il est recommandé 
d’établir et d’appliquer une véritable politique en matière d’e-
mail, sous la forme d’un concept global quant à la réception, 
l’archivage, la destruction et les droits d’accès. 
1.4 Violations et sanctions 
1.4.1 Abus de la part de l’employé 
L’employeur peut prendre les mesures de sanctions découlant 
du droit du travail, à l’endroit de l’employé à propos duquel il 
a été constaté, dans le respect des règles sur la surveillance, 
qu’il a commis un abus. Les mesures à disposition sont 
nombreuses et vont de l’avertissement au licenciement en cas 
d’abus graves et répétés, en passant par l’interdiction de 
l’accès à l’Internet. Néanmoins, les sanctions possibles doivent 
préalablement figurer dans le règlement de surveillance. 
L’employé répond envers l’employeur du dommage qu’il lui a 
causé intentionnellement ou par négligence (art. 321e CO). 
Les poursuites pénales par les autorités compétentes demeurent 
réservées pour autant qu’un délit ait été commis (par exemple