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SCHELLENBERG WITTMER NEWSLETTER SEPTEMBRE 2007
anti-virus, le blocage de certains sites web, les programmes de
gestion des quotas de disque, les mesures de sauvegarde et le
« firewall ». Du point de vue juridique, les mesures de protection
de ce type sont non seulement autorisées mais même souhaitées
puisqu’elles permettent de prévenir des activités illégales (par
exemple la diffusion de virus informatiques, le sabotage
d’ordinateurs, la violation de secrets d’affaires, l’abus de données
personnelles).
Les mesures techniques répressives de surveillance permettent
de constater et de sanctionner après coup d’éventuels abus.
Dans ce domaine, on mentionnera la surveillance du réseau
et du trafic d’e-mails, la surveillance des écrans, voire la sur-
veillance des claviers et des souris. D’un point de vue juridique,
de telles mesures de surveillance répressives ne sont admissibles
que de manière très limitée.
1.2.2 Limites juridiques de la surveillance
Les limites juridiques mises à la surveillance des employés
découlent principalement du droit du travail, de la législation
relative à la protection des données et du droit pénal. Le
domaine privé est également couvert par le secret des télé-
communications.
Du point de vue technique, les outils informatiques sont en
mesure d’établir des procès-verbaux des activités menées par
leur intermédiaire. Juridiquement, la surveillance anonyme et
permanente du fonctionnement et de la sécurité d’un système
informatique est sans autre admissible. La surveillance anonyme
du comportement de navigation sur Internet à des fins statistiques
est également autorisée. La surveillance est dite « anonyme »
si elle ne permet pas de déterminer la manière de naviguer sur
Internet de chaque collaborateur pris individuellement.
En revanche, la surveillance permanente et personnalisée des
employés est interdite en Suisse (art. 26 OLT3). Cette interdiction
a pour but de protéger l’employé contre une surveillance
permanente et ciblée de son comportement. La surveillance
de l’écran, du clavier et des mouvements de la souris ainsi
que les programmes dits « espions » violent la sphère intime et
la personnalité des employés concernés et ne sont dès lors pas
admissibles. De plus, la protection de la personnalité des
employés est également garantie par la loi sur la protection
des données et les dispositions du Code des obligations sur le
contrat de travail.
Si les mesures de protection techniques préventives et la
sensibilisation des employés ne permettent pas d’empêcher
des abus, une surveillance personnalisée peut entrer en ligne
de compte de manière isolée. Ce genre de mesures ne peut
intervenir qu’en cas de soupçon ou de constatation d’abus. En
outre, constitue également une condition préalable, le fait que
l’employé soit informé, avant l’existence d’un soupçon, au
moyen d’un règlement de surveillance, de la possibilité d’une
analyse personnalisée des procès-verbaux. Même si ces
conditions sont remplies, la surveillance devrait être effectuée
au moyen de pseudonymes attribués aux employés (par ex.
série de chiffre), afin que leurs activités puissent être analysées
sous une forme anonyme par les services informatiques.
Seulement en cas de constatation d’abus, une liste de
correspondance permet une attribution nominative des procès-
verbaux. Il est particulièrement important dans ce cas de faire
en sorte que l’établissement des procès-verbaux soit conduit par
des personnes n’ayant pas accès à la liste de correspondance.
1.3 E-mails professionnels et privés
Le traitement de l’accès au courrier électronique en cas
d’absence ou de départ d’une personne soulève également
des difficultés. Si l’utilisation du courrier électronique à des
fins privées est autorisée et que les e-mails privés sont recon-
naissables, par exemple par l’ajout d’un terme correspondant
dans le titre, ils ont le même statut que le courrier privé au
lieu de travail et bénéficient alors de la même protection.
L’ouverture de courrier privé par un tiers, respectivement la
lecture d’un e-mail portant la mention « privé », constitue une
atteinte à la personnalité. Le contenu des e-mails désignés
comme privés ne peut dès lors par être exploité par
l’employeur. Enfin, le trafic d’e-mails est couvert par le secret
des télécommunications.
La situation est tout à fait différente pour les e-mails profes-
sionnels : dans ce cas, l’employeur est en droit d’établir un
procès-verbal de ces e-mails de manière systématique, de les
enregistrer et de les sauvegarder. Les e-mails professionnels
sont de manière générale de la correspondance d’affaires et
l’employeur est donc tenu de les conserver pendant 10 ans
(art. 962 CO).
Dans le cadre de la prise de connaissance, de la sauvegarde,
respectivement de l’archivage d’e-mails, des problèmes pratiques
de différenciation se posent toutefois qui ne peuvent être résolus
sur le plan juridique que si l’employeur informe de manière
générale ses employés, dans le cadre d’un règlement, que tous
les e-mails échangés sur la place de travail, y compris les e-
mails privés, seront archivés. Les employés ont quant à eux la
possibilité d’éviter l’archivage de leurs e-mails privés en les
détruisant ou en renonçant à communiquer au moyen d’e-
mails privés. D’un point de vue pratique, il est recommandé
d’établir et d’appliquer une véritable politique en matière d’e-
mail, sous la forme d’un concept global quant à la réception,
l’archivage, la destruction et les droits d’accès.
1.4 Violations et sanctions
1.4.1 Abus de la part de l’employé
L’employeur peut prendre les mesures de sanctions découlant
du droit du travail, à l’endroit de l’employé à propos duquel il
a été constaté, dans le respect des règles sur la surveillance,
qu’il a commis un abus. Les mesures à disposition sont
nombreuses et vont de l’avertissement au licenciement en cas
d’abus graves et répétés, en passant par l’interdiction de
l’accès à l’Internet. Néanmoins, les sanctions possibles doivent
préalablement figurer dans le règlement de surveillance.
L’employé répond envers l’employeur du dommage qu’il lui a
causé intentionnellement ou par négligence (art. 321e CO).
Les poursuites pénales par les autorités compétentes demeurent
réservées pour autant qu’un délit ait été commis (par exemple