EXPLOITER UNE ENTREPRISE AU CANADA 1675
(1995), Vol. 43, No. 5 / no 5
«exploite une entreprise» et, d’autre part, s’il l’exploite «au Canada».
En d’autres termes, il doit y avoir une «entreprise» (par opposition à un
emploi ou à une activité passive donnant lieu à un revenu de biens ou à
des gains en capital)7, et l’entreprise doit être «exploitée» (de façon
habituelle ou systématique)8 et exploitée «au Canada» (à l’intérieur des
frontières du Canada et conformément à la législation et aux règles
jurisprudentielles qui y sont applicables)9. Ces deux conditions
7Selon la définition du paragraphe 248(1), le terme «entreprise» s’entend
généralement des professions, métiers, commerces, industries ou activités de quelque
genre que ce soit et, généralement, des projets comportant un risque ou des affaires de
caractère commercial, à l’exclusion toutefois d’une charge ou d’un emploi. La portée de
la définition du terme «entreprise» fait distinction entre le revenu qui en provient et les
revenus d’autres sources traditionnelles, à savoir le revenu d’emploi, les gains en capital
et le revenu de biens. Pour des renseignements supplémentaires, voir John Durnford, «The
Distinction Between Income from Business and Income from Property, and the Concept of
Carrying On Business» (1991), vol. 39, no5 Revue fiscale canadienne 1131-1205.
8Avant de déterminer si un non-résident exploite une entreprise au Canada, il faut
d’abord établir s’il «exploite une entreprise». Bien que l’expression «exploiter une
entreprise» soit utilisée dans plusieurs des dispositions de la Loi, il est possible de
prétendre qu’elle constitue d’abord et avant tout un facteur de rattachement aux fins de
l’origine territoriale du revenu d’entreprise dans l’expression «exploiter une entreprise au
Canada». L’expression «revenu tiré d’une entreprise au Canada» est, au mieux, ambiguë
et la Loi parle plutôt d’une entreprise «exploitée» dans un endroit donné lorsqu’elle
cherche à préciser l’origine territoriale d’un revenu tiré d’une entreprise. Dans Tara
Exploration, infra, note 153, il a été décidé que les projets comportant un risque ou les
affaires à caractère commercial ne constituaient pas «l’exploitation d’une entreprise»,
parce qu’ils ne comportent pas de continuité temporelle ou d’activités. Cependant, cette
décision semble ne s’appliquer qu’à des opérations isolées qui ne font pas partie de
l’entreprise habituelle du contribuable. Dans les autres cas, il semble que les activités qui
constituent «une entreprise» soient considérées comme étant «exploitées» aux fins de la
Loi. Voir Durnford, supra, note 7, pour plus de renseignements.
9Pour qu’un non-résident soit présumé «exploiter une entreprise au Canada», il est
essentiel, à titre de condition préliminaire, que l’entreprise soit exploitée à l’intérieur
des limites territoriales du «Canada» aux fins de l’impôt sur le revenu canadien. Étant
donné que le bloc continental du Canada est précisément défini et ne fait l’objet d’aucun
différend, les questions relatives à la détermination des limites territoriales du «Canada»
à cette fin touchent surtout les entreprises qui exercent leurs activités le long du littoral
canadien. Ces questions sont partiellement résolues par l’extension de sens donnée à la
définition du terme «Canada» qui figure à l’article 255 selon laquelle, aux fins de la
Loi, le terme «Canada» vise et a toujours visé le fond et le sous-sol de la mer dans les
régions sous-marines contiguës au littoral du Canada (essentiellement le plateau
continental), relativement auxquels le gouvernement du Canada ou d’une province
accorde un droit, une licence ou un privilège portant sur l’exploration, le forage ou
l’extraction de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou de tout hydrocarbure connexe,
ainsi que les mers et l’espace aérien au-dessus des régions sous-marines précitées à
l’égard de toute activité poursuivie en rapport avec l’exploration ou l’exploitation de
gisements de minéraux, de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures. Il peut
généralement être conclu que l’expression «au Canada», aux fins de l’impôt sur le
revenu canadien, signifie le bloc continental du Canada et les océans qui le bordent, y
compris l’espace aérien et le fond marin, jusqu’à douze milles marins du littoral du
Canada et jusqu’aux extrémités du plateau continental, mais seulement à l’égard des
activités dont il est question à l’article 255. Voir à ce sujet H. Heward Stikeman, éd. «In
Canada», Canada Tax Letter, no308 (Scarborough, Ont. : Carswell, 20 novembre 1979)
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