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FSMA_2012_15-1 du 12/07/2012
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Questions à se poser lors de la mise en place de projet de crowdfunding
Si vous êtes promoteur d'un projet de crowdfunding, vous devrez veiller à examiner
l'applicabilité d'une série de réglementations financières. A cet effet, vous devrez veiller à
vous poser, successivement, les questions suivantes :
1. Mon projet nécessite-t-il l'obtention d'un statut de prestataire de services
d'investissement (entreprise d'investissement ou établissement de crédit) ?
Si oui, application de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des
entreprises d'investissement
2. Mon projet implique-t-il la réception de fonds remboursables auprès du public ?
si oui, application de l'article 68bis de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres
publiques d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de
placement à la négociation sur un marché réglementé
3. Mon projet implique-t-il une offre publique d'instruments de placement ?
Si oui, application de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques
d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la
négociation sur un marché réglementé (dans son ensemble)
4. La plate-forme de crowdfunding mise en place permet-elle au public de souscrire des
parts d'OPC ?
Si oui, application de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion
collective de portefeuilles d'investissement
5. Mon projet requiert-il l'obtention d'un statut de prestataire de services de paiement ?
Si oui, application de la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des
établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de
paiement et à l'accès aux systèmes de paiement
La réponse à apporter à ces questions (qui sont cumulatives) est examinée dans les
schémas qui suivent.
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FSMA_2012_15-2 du 12/07/2012
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1. Mon projet nécessite-t-il l'obtention d'un statut de prestataire de services
d'investissement (entreprise d'investissement ou établissement de crédit) ?
Mon projet de crowdfunding porte-t-il sur des instruments
financiers1?
Mon projet implique-t-il la prestation d'un service
d'investissement tel que le service de placement2
d'instruments financiers ou l'exploitation d'un MTF3?
Cette activité sera-t-elle une activité habituelle4
exercée à titre professionnel5en Belgique ?
Un statut d'établissement de
crédit ou d'entreprise
d'investissement est requis dans
le chef du prestataire de services
Un statut de prestataire de
services d'investissement n'est
pas requis en droit belge6.
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
1 Les instruments financiers sont énumérés de manière limitative à l'article 2, 1° de la loi du 2 août 2002 relative à la
surveillance du secteur financier et aux services financiers. Il s'agit principalement des valeurs mobilières (c.-à-d des
actions ou titres équivalents, des certificats représentatifs d'actions, des obligations et des autres titres de créance), des
instruments du marcmonétaire (bons d'état, ...), des parts d'organismes de placement collectif (SICAV, ...), des
options, futures, CFD (contracts for difference) et autres produits dérivés.
2 Le service de placement d'instruments financiers n'est pas défini par le législateur. Les éléments suivants sont
généralement considérés comme étant constitutifs du service de placement :
l’existence d’une convention écrite ou tacite de placement liant un émetteur et un intermédiaire aux termes de
laquelle l’intermédiaire agit pour le compte de l’émetteur ; et,
une rémunération consentie par l’émetteur à l’intermédiaire.
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Schéma suivant
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Habituellement, ces éléments vont aussi de pair avec la mise en œuvre, par lintermédiaire, de moyens, tels que la
publicité générale ou ciblée, le démarchage ou la sollicitation d’investisseurs, pour entrer en contact avec des
souscripteurs. Peuvent également être considérés comme étant des critères constitutifs d'un service de placement la
mise à disposition des contrats et des bulletins de souscription par l'intermédiaire et/ou une réception, par
l'intermédiaire, des fonds investis.
3 Un MTF est défini à l'article 46, 14° de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises
d'investissement comme étant un système multilatéral qui assure la rencontre - en son sein même et selon des règles
non discrétionnaires - de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers pour des instruments
financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion de contrats. Une plateforme de crowdfunding pourrait, dans
certains cas, impliquer l'exploitation d'un MTF si cette plateforme sert également de marché permettant aux
investisseurs de céder entre eux les instruments financiers auxquels ils ont préalablement souscrits.
4 La notion d'"activité habituelle" s'oppose à une activité qui serait exercée de manière ponctuelle.
5 Ceci suppose, notamment, l'octroi d'une rémunération (directe ou indirecte).
6 La loi belge du 6 avril 1995 n'est pas applicable, mais si l'activité est également exercée à ltranger, une législation
étrangère pourrait le cas échéant trouver à s'appliquer.
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FSMA_2012_15-3 du 12/07/2012
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2. Mon projet est-il conforme au monopole de réception de fonds
remboursables auprès du public ?
Mon projet de crowdfunding implique-t-il un appel au public1en vue de recevoir des fonds
remboursables2et/ou une réception de tels fonds auprès du public ?
Cet appel au public et/ou cette réception de fonds remboursables sont-ils effectués en
Belgique ou en dehors de la Belgique, mais à partir du territoire belge, par des personnes
ou entreprises établies sur le territoire belge ?
Les fonds remboursables sont-ils récoltés au moyen d'une offre en
vente ou en souscription d'instruments de placement3?
Si cette offre est publique au
sens de la loi du 16 juin 20065,
un prospectus doit être publié,
la publicité doit avoir été
préalablement approuvée par la
FSMA, etc...
Un des statuts réglementés
mentionnés à l'article 68bis de
la loi du 16 juin 2006 est requis
sauf si des précautions sont
prises afin que les personnes
qui réceptionnent les fonds ne
puissent en disposer librement
et les utiliser pour leur propre
compte6
Il n'y a pas d'infraction au
monopole de réception de
fonds remboursables sur le
territoire belge4.
OUI
OUI
OUI
NON
NON
NON
1 En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 9 octobre 2009 relatif au caractère public de la sollicitation de fonds
remboursables, une personne est réputée recevoir du public des dépôts d'argent ou d'autres fonds remboursables ou
faire appel au public en vue de recevoir de tels dépôts ou fonds, si une ou plusieurs des circonstances suivantes est
réalisée :
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Schéma suivant
2/2 / FSMA_2012_15-3 du 12/07/2012
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la mise en œuvre, par la personne visant à recevoir des dépôts ou d'autres fonds remboursables, ou sur l'ordre de
celle-ci, de procédés de publicité de quelque nature qu'ils soient, visant plus de 50 personnes et destinés à
annoncer ou à recommander la sollicitation de dépôts ou d'autres fonds remboursables;
le recours direct ou indirect, par la personne visant à recevoir des dépôts ou d'autres fonds remboursables, à un ou
plusieurs intermédiaires.
la sollicitation, par la personne visant à recevoir des dépôts ou d'autres fonds remboursables, ou pour le compte
de celle-ci, de plus de 50 personnes.
2 La notion de "fonds remboursables" n'est pas définie légalement. On considère que les fonds remboursables doivent
présenter deux caractéristiques : (1) ils doivent être à la disposition de celui qui les reçoit et qui peut les utiliser pour son
propre compte et (2) le collecteur des fonds doit être contractuellement tenu à un remboursement en principal
équivalent au montant nominal des fonds reçus
3 Les instruments de placement sont définis de manière non limitative à l'article 4 de la loi du 16 juin 2006 relative aux
offres d'instruments de placement et aux admissions d'instruments de placement à la négociation sur des marchés
réglementés. Il s'agit des valeurs mobilières (c.-à- des actions et titres équivalents, des certificats représentatifs d'actions,
des obligations et des autres titres de créance), des instruments du marcmonétaire (bons d'état, ...), des parts
d'organismes de placement collectif (SICAV, ...), des options, futures et autres produits dérivés, mais également plus
largement de tous les instruments permettant d'effectuer un investissement de type financier, quels que soient les
actifs sous-jacents. Les projets de crowdfunding, par exemple dans le secteur artistique, où la contrepartie du
financement n'est pas un produit financier mais où un avantage en nature tel un exemplaire d'une œuvre d'art, ne
comportent donc en principe pas d'offre publique d'instruments de placement. Par contre, si le public se voit offrir des
instruments lui permettant de participer au capital d'une entreprise ou, à certaines conditions, de prêter des fonds à
l'entreprise via l'émission de titres de créance, même contractuels, il y aura bien émission d'instruments de placement.
Le caractère négociable ou cessible de l'instrument est irrelevant.
4 Si l'activité est également exercée à l'étranger, une législation étrangère pourrait le cas échéant trouver à s'appliquer.
5 Voyez à cet égard le schéma n°3 ci-après. Constitue une "offre publique" d'instruments de placement au sens de la loi du
16 juin 2006 toute communication adressée sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit à des personnes et
présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les instruments de placement à offrir, de
manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire ces instruments de placement, et qui
est faite par la personne qui est en mesure d'émettre ou de céder les instruments de placement ou pour son compte.
Les opérations suivantes ne constituent cependant pas des offres publiques au sens de la loi:
- les offres adressées uniquement à des investisseurs qualifiés, tels que définis à l'article 9 de la loi du 16 juin 2006,
- les offres adressées à moins de 100 personnes autres que des investisseurs qualifiés,
- les offres qui requièrent une contrepartie d'au moins 50.000 € par investisseur et par offre distincte,
- les offres d'instruments de placement dont la valeur nominale unitaire s'élève au moins à 50.000 €,
- les offres d'un montant total inférieur à 100.000 .
6 Ces précautions peuvent par exemple consister en l'introduction de clauses contractuelles interdisant à celui qui reçoit
les fonds d'en disposer librement pour compte propre et/ou au recours à un compte bloqué pour la réception des fonds.
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