Le droit de l`Islam en France

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Islam : les finances au culte
Par Emile Beaufort
C’est une litote de dire que l’Islam bénéficie d’une attention bienveillante de la part de notre
République que l’on connut, jadis, si peu empressée à de semblables égards vis-à-vis de la
religion catholique. Si celle-ci devait (et doit encore, ainsi qu’en témoignent les destructions
d’églises trop coûteuses à restaurer) se contenter du lapidaire et péremptoire article 2 de la
loi du 9 décembre 1905 (« la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun
culte »), le « culte » mahométan est régi (entre autres), depuis une ordonnance de 2006, par
l’article L. 1311-2 du Code général des collectivités territoriales qui autorise, par le biais d’un
bail emphytéotique administratif, la constitution de droits réels sur le domaine public ou privé
d’une collectivité territoriale. Dit autrement, et pour ce qui nous concerne ici, un terrain
appartenant à une commune peut être loué, pendant 18 ans au minimum jusqu’à 99 ans au
maximum, à une association coranique qui y édifiera une mosquée, laquelle, en fin de bail,
rentre dans le patrimoine de la collectivité bailleresse. Il importe de préciser que ce dispositif
juridique, entré dans notre droit depuis une loi de 1988, était initialement réservé aux seuls
projets relatifs à « une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération
d’intérêt général ».Vingt ans après, il est devenu le moyen légal de contourner l’impérative
prohibition de la loi de 1905. De la laïcité de combat véhémentement restrictive à l’encontre
de l’Eglise catholique, à l’hallahicité (1) inexplicablement complaisante en faveur de
l’islamisme, que de chemin parcouru et surtout que d’abandons et de lâchetés de la part de
nos dhimmis mondialisés de droite, de gauche, du centre et inversement !
Certes, les tribunaux administratifs annulent des baux consentis à des loyers ridiculement
modiques, comme ce fut le cas à Marseille en avril 2007, les magistrats ayant considéré qu’un
loyer de 300 € HT, outre qu’il fut en deçà des prix du marché, était sous-évalué, tant par
rapport à la durée du bail (99 ans !) qu’à la superficie du terrain (8616 m2) (TA Marseille, 17
avril 2007, Savon c/ Ville de Marseille).
« Et que dit-on ? Merci ! Monsieur Gaudin… »
A Montreuil, la délibération du conseil municipal fut également invalidée au motif qu’elle
attribuait à la Fédération culturelle des associations musulmanes de la ville, un bail
emphytéotique sur un terrain de 1693 m2 en vue de l’édification d’une mosquée, en
contrepartie d’un loyer… d’1 € ( !) (TA Cergy-Pontoise, 12 juin 2007, Mme Vayssière). Pour
être ensuite reconnue légale, le 3 juillet 2008, par la Cour administrative d’appel de Versailles,
au motif que les associatifs mahométans s’étaient contractuellement engagés à prendre à leur
charge les frais de construction de ladite mosquée (150 000 €) ainsi que les frais d’entretien
de l’édifice.
Ce bref balayage jurisprudentiel appelle quelques remarques de fonds.
D’abord, les communes en question sont administrées par des édiles UMP. L’accoutumance au
fait musulman, selon la pertinente formule de René Marchand, qui se traduit, notamment, par
l’acceptation d’un urbanisme islamique exogène n’est donc pas le seul apanage de la gauche
multiculturaliste et apatride. La droite politicienne, avant tout préoccupée d’assurer sa
réélection, n’hésite pas à surenchérir pour séduire les voix d’un électorat musulman qui, de
toute façon, votera pour le plus offrant ou le mieux disant, sans dilection partisane
significative ou tranchée. A cet égard, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, est un exemple
archétypique de dhimmitude aplatie ou rampante. Claironnant qu’il entretient « d’excellentes
relations » avec les principaux leaders de la communauté musulmane bordelaise, il espère
bien voir sortir de terre, « dans les prochaines années », la grande mosquée de Bordeaux
(terrain de 8500 m2, situé sur la rive droite de la Garonne qui accueillera un complexe
comprenant « outre une salle de prière de 2500 places, une cafétéria, un centre culturel avec
amphithéâtre, une bibliothèque, une salle de sport, des salles de classes ( !) jusqu’à des
chambres d’hôtes (2) ».
Lire :
http://www.islamisation.fr/archive/2008/02/04/la-prochaine-grande-mosquee-debordeaux.html
« Et que dit-on ? Merci ! Monsieur Juppé… »
Cette obséquiosité qui traduit implicitement la peur de froisser l’ennemi au risque de se
perdre soi-même, est une constante de la droite française depuis la déroute de Chirac aux
élections présidentielles de 1981(3). Son déport idéologique au centre, outre qu’il a favorisé
(au-delà de toute espérance pour les centristes eux-mêmes) la victoire des idées socialesdémocrates a, du même coup, engendré un affadissement du débat public et, au plus niveau,
de décision politique de plus en plus timorée.
Ensuite, on découvre que ces associations islamiques soumises au droit commun de la loi du
1er juillet 1901 et ne faisant, pour aucune d’entre elles, l’objet d’une procédure en
reconnaissance d’utilité publique, soient si prospères financièrement pour prendre en charge
les coûts de construction de leur lieu d’expression politique, juridique et religieux. Quant on
sait que la grande majorité des associations en France peinent à survivre en dehors des
subventions publiques sonnantes et trébuchantes, cela laisse à la fois rêveur et envieux. Le
scepticisme est d’autant plus permis que les pouvoirs publics ne semblent pas surpris outre
mesure d’une telle situation qui s’offre à contempler sous leurs yeux obstinément « grands
fermés (4) ». Or, comment ne pas s’interroger sur l’étonnante bonne santé pécuniaire de ces
associations pseudo-culturelles qui sont, en réalité, des plateformes du blanchiment(5)
d’argent provenant des pays islamiques, à commencer par l’Arabie Saoudite ? C’est dire que le
discours éculé à force d’être ressassé, selon lequel il faut construire des mosquées
« officielles » pour obvier « l’islam des caves » et, partant, la clandestinité de leur
financement par des Etats islamiques (comme si ce rapport de causalité allait logiquement de
soi) est une duperie machiavélique. L’on voit bien là à l’œuvre la taqiyya, ce procédé
rhétorique proprement coranique qui autorise le mensonge à des fins utilitaires. Plus
précisément, il s’agit pour un mahométan de dissimuler sa foi, originellement pour se
protéger en cas de danger, aujourd’hui pour conquérir et donc abuser les dhimmis que sont
devenus les occidentaux (6). De ce fait, il y a une corrélation nécessaire entre ces trois
concepts moteurs de l’Islam que sont la taqiyya, le djihad et la dhimma. La ruse (taqiyya)
permet de travestir une guerre véritable (djihad) menée méthodiquement et insidieusement
contre les non-musulmans (dhimmis) sur leur propre sol, ce que René Marchand dénomme
métaphoriquement « une conquête en peau de panthère ».
Enfin, qui ne voit que les occupations des propriétés foncières communales par les nouvelles
mosquées réalisent, là encore de façon progressive et consciencieuse, l’expansion islamique ?
La dissémination de ces « Maisons de l’Islam » (Dâr al-islâm) tend à unifier subrepticement, à
petits pas résolus, cette « Maison de la guerre » (Dâr al-harb) que constitue notre terre
chrétienne.
Fantasme ou réalité proche ?…
Si l’article L.1311-2 du Code général des collectivités territoriales précité constitue une forte
dérogation aux principes régissant la domanialité publique (inaliénabilité, imprescriptibilité,
insaisissabilité), notamment en permettant de constituer légalement des droits réels sur le
domaine public (c’est-à-dire que le titulaire du bail se voit conférer par celui-ci les
prérogatives et obligations de n’importe quel propriétaire (7)), on peut imaginer les
conséquences à long terme de baux emphytéotiques dont certains ont été concédés pour des
durées exorbitantes (mais légales !) allant de 60 ans à presqu’un siècle ( !). L’octroi
systématique par nos féodaux démagogiques de ces droits de propriété sui generis sur des
parcelles traditionnellement financées par l’impôt, est riche de menaces, à plus ou moins long
terme, pour l’intégrité territoriale de la France. Si l’on suit la loi marxiste en vertu de laquelle
un dérèglement quantitatif peut entraîner un dérèglement qualitatif, ces soustractions de
parcelles à l’utilité publique (ou à une activité d’intérêt général), désormais affectés à l’utilité
privée des musulmans risquent de constituer de véritables fraudes au droit des propriétés
publiques et d’en dénaturer l’esprit(8). Tandis que le substrat ethnique de l’Europe se dilue
dans une immigration extra-européenne exponentielle, la présence en France, à l’horizon
2030, d’environ 10 millions d’immigrés extra-européens, l’Islam comme viatique, amplifiera le
phénomène de captation territoriale, les mosquées devant, selon toute vraisemblance, sortir
de terre tendanciellement aussi vite que les églises seront détruites, fautes d’avoir été
entretenues. Il n’est donc pas à exclure que la France connaisse le même sort que la Serbie et
se voit contrainte d’abandonner un ou plusieurs « Kosovo ».
(1) Sur l’usage et la définition de ce terme, voir notre article (publié sous le pseudonyme de
Robert Massis), « l’hallahicisation de la France », Le Choc du mois, n°40, novembre 2010, p.7.
(2) Joachim Véliocas, Ces maires qui courtisent l’islamisme, Editions Tatamis, 2010, p.23.
(3) Voir Eric Zemmour, Le livre noir de la droite, Grasset, Paris, 1998 ; Eric Branca et Arnaud
Folch, Histoire secrète de la droite (1958-2008), Plon, Paris, 2008.
(4) Selon l’heureuse et explicite expression de la démographe Michèle Tribalat, Les yeux
grands fermés ; l’immigration en France, Denoël, Paris, 2010.
(5) Au sens d’internisation, c’est-à-dire, de réception-transformation d’un financement qui
bien que d’origine étrangère se trouve miraculeusement transfiguré en dons ou cotisations
provenant des affidés français.
(6) Signaler que ce concept a été développé par les chiites explique sans doute bien des
choses, même si leur divergence d’avec les sunnites tient ab initio à un antagonisme
historique qui s’est radicalisé en hiatus doctrinal (cf, entre autres, Sabrina Mervin, Histoire de
l’Islam, Flammarion, Paris, 2000)
(7) L’article L.2122-6 alinéa 2 du Code générale de la propriété des personnes publiques fait
explicitement référence à cette formulation juridique ;
(8) On rappellera que la règle de l’inaliénabilité du domaine de la nation est issue de l’Edit de
Moulins de 1566, qui prévoyait déjà, certes des aliénations de certaines dépendances du
domaine public, mais dûment justifiées par les besoins de la guerre ou autres nécessités
impérieuses.
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