1. ------IND- 2015 0040 CZ- FR- ------ 20150224 --- --- PROJET Projet LOI du Loi atomique Le Parlement de la République tchèque a adopté la présente loi: Titre I Dispositions introductives Partie 1 Objet de la modification Article 1 (1) Cette loi intègre les règlements pertinents de l'Union européenne1), dans le même temps s'appuie sur les règlements directement applicables de l'Union européenne2) et transpose a) les conditions d'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire, b) les conditions de fonctionnement dans les situations d'exposition, 1) La directive du 5 mars 1962 sur le libre accès aux emplois qualifiés dans le domaine de l'énergie nucléaire. La directive du Parlement européen et du Conseil 2005/36/CE du 7 septembre 2005 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. La directive du Parlement européen et du Conseil 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. La directive du Conseil 2006/117/Euratom du 20 novembre 2006 sur la surveillance et le contrôle des transferts de déchets radioactifs et du combustible usé en vue de son contrôle. La directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009, établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires. La directive du Conseil 2011/70/Euratom du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. La directive du Conseil 2013/51/Euratom du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé publique, en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation humaine. La directive du Conseil 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013 fixant les normes de sécurité de base pour la protection contre le risque d'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant la directive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom. 2) Le règlement du Conseil (Euratom) n° 3954/87 du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique. Le règlement du Conseil (Euratom) n° 1493/93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les États membres. Le règlement de la Commission (Euratom) n° 302/2005 du 8 février 2005 sur l'application des garanties dans le traité Euratom. Le règlement du Conseil (CE) n° 733/2008 du 15 juillet 2008 sur les conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Le règlement du Conseil (CE) n° 428/2009 du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage. Le règlement du Conseil (CE) n° 1048/2009 du 23 octobre 2009 modifiant le règlement n° 733/2008 sur les conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident à la centrale nucléaire de Tchernobyl. -2c) la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé, d) l'approbation de certains produits et les conditions de transport des matières radioactives ou fissiles, des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé e) la surveillance radiologique, f) la gestion des situations d'urgence radiologique, g) les conditions de sécurité des installations nucléaires, des matières nucléaires et des rayonnements ionisants (ci-après dénommés la «sécurité»), h) la mise en œuvre de la non-prolifération des armes nucléaires, i) l'administration et le contrôle de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants. (2) La présente loi ne s'applique pas: a) à l'eau minérale qui provient des ressources médicinales naturelles ou aux sources d'eau minérale naturelle, qui ont reçu un certificat de sources en vertu d'autres lois, b) à l'eau destinée à la consommation humaine provenant d'une source individuelle avec une capacité journalière moyenne de moins de 10 m 3 ou desservant moins de 50 personnes, à moins que l'eau ne soit fournie dans le cadre d'activités commerciales ou de services au public, c) à l'exposition au rayonnement de fond naturel. CELEX: 32013L0059 CELEX: 32013L0051 Partie 2 Définitions Article 2 (1) Aux fins de la présente loi, on entend par: a) matériel nucléaire: matériau nucléaire sélectionné dans le domaine nucléaire, matériel à double usage dans le domaine nucléaire ou autre en vertu d'un traité international auquel la République tchèque est tenue, b) matériau nucléaire: source de matières nucléaires, matières fissiles spéciales et autres matières fissiles en vertu de la décision du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, c) matériau initial 1. l'uranium, comprenant un mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature, 2. l'uranium appauvri en isotope U 235, 3. le thorium, 4. les matériaux visés aux points 1 à 3 sous la forme de métal, d'alliage, de composé chimique ou de concentré, ou 5. les matériaux contenant les éléments visés aux points 1 à 3, d) matières fissiles spéciales: 1. 239Pu, 2. 233U, 3. l'uranium enrichi en isotope 235 U ou 233 U, ou 4. les matériaux contenant un radionucléide visé aux points 1 à 3, en l'absence de matériau initial, e) les produits sélectionnés dans le domaine nucléaire, le matériel, l'équipement et la technologie, y compris les logiciels, conçus et fabriqués pour être utilisés dans le domaine nucléaire, -3f) matériel à double usage dans le domaine nucléaire: matériau, équipement et technologie, y compris les logiciels, qui ne sont conçus et fabriqués pour une utilisation dans le domaine nucléaire, mais dont l'utilisation dans ce domaine est possible, g) système: système de rétroaction pour la collecte, le tri, l'analyse et la documentation des expériences et des informations liées à la sécurité, permettant le transfert de ces expériences et informations entre membres du personnel installant un système de rétroaction, de transmission de ces expériences et d'informations à d'autres et désireuses d'acquérir de l'expérience et des renseignements d'autres personnes. (2) Aux fins de la présente loi, on entend par: a) rayonnement ionisant: transmission d'énergie sous la forme de particules ou d'ondes électromagnétiques d'une longueur d'onde inférieure ou égale à 100 nm, avec une fréquence supérieure ou égale à 3 x 10 15 Hz, qui est capable de former des ions, b) substance radioactive: toute substance qui contient ou est contaminée par des radionucléides dans la mesure où, en termes d'exposition possible, une rectification est nécessaire en vertu de la présente loi; c) source de rayonnements ionisants: 1. substances et objets radioactifs ou équipements contenant ou libérant des ions, ou 2. générateur de rayonnement qui est un dispositif capable de générer un rayonnement ionisant, d) source de radionucléides: sources de rayonnements ionisants contenant des matières radioactives pour lesquelles la somme des parts d'activités des radionucléides et les niveaux des activités d'exemption pour ces radionucléides sont supérieurs à 1, tandis que la somme des actions et l'activité des activités radionucléides et les niveaux d'exemption pour ces radionucléides sont supérieurs à 1, e) situations d'exposition: toutes les circonstances qui entrent en considération menant à l'exposition des personnes ou de l'environnement à des rayonnements ionisants; une situation d'exposition est 1. une situation d'exposition planifiée, qui est liée à l'utilisation délibérée de sources de rayonnements ionisants, 2. une situation d'exposition d'urgence qui peut survenir au cours de la situation d'exposition planifiée ou être déclenchée par un acte arbitraire et nécessite des mesures urgentes pour prévenir ou limiter les conséquences, ou 3. une situation d'exposition qui existe déjà au moment où sa rectification est décidée, y compris après une longue durée issue de situations d'exposition d'urgence ou d'activités abandonnées dans le cadre de situations d'exposition planifiées existantes, f) activités de rayonnement: 1. l'activité d'une source artificielle de rayonnements ionisants dans le cadre de situations d'exposition prévues, y compris la prestation de services en milieu de travail contrôlé dans une zone de catégorie IV; ou 2. l'activité dans laquelle les radionucléides naturels dans le contexte des situations d'exposition prévues sont utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, y compris l'exploitation minière, le traitement et le raffinement de minerai radioactif, g) protection contre le rayonnement: système de mesures techniques et organisationnelles de protection pour réduire l'exposition des individus et protéger l'environnement contre les effets des rayonnements ionisants, h) produit de consommation avec radionucléide ajouté: produit qui peut être vendu ou mis à la disposition du public sans réglementation spéciale ou contrôle après vente, et qui 1. comprend un radionucléide ajouté intentionnellement, -42. 3. comprend un radionucléide intentionnellement activé en lui, ou génère des rayonnements ionisants. (3) Aux fins de la présente loi, on entend par: a) exposition: exposition des individus aux rayonnements ionisants, à l'exception de l'exposition aux rayonnements naturels; l'irradiation est l'exposition professionnelle, l'exposition médicale, l'exposition de la population et l'exposition d'urgence en situation d'urgence ou en conséquence de celle-ci, b) exposition professionnelle: l'exposition dans le cadre de l'exécution de travaux lors d'activités réalisées dans des situations d'exposition planifiée, c) exposition médicale: l'exposition dans le cadre 1. du diagnostic ou de traitement du patient, 2. des services de soins de santé et de prévention, 3. de la participation volontaire des individus sains ou des patients à la validation des méthodes d'élimination médicale associées à l'exposition médicale, ou 4. de la fourniture d'une assistance à une personne subissant une exposition médicale conformément à l'article 64, paragraphe 1, d) exposition de la population: exposition comprenant toutes les exposition,s sauf l'exposition professionnelle, l'exposition médicale et l'exposition d'urgence en situation d'urgence ou en conséquence de celle-ci, e) exposition accidentelle: l'exposition autre que celle qui touche les individus en raison de situations d'exposition d'urgence et l'exposition touchant les personnes dans des situations d'exposition d'urgence, f) irradiation au bruit de fond naturel: exposition des personnes physiques à des rayonnements ionisants 1. provoquée par les radionucléides contenus naturellement dans le corps humain, 2. provoquée par le rayonnement cosmique, ce qui est normal à la surface de la Terre, 3. provoquée par les radionucléides présents dans les activités humaines de la croûte terrestre non perturbée, ou 4. issue d'une source naturelle de rayonnement qui n'est pas modifiée par les activités humaines, g) exposition potentielle: l'exposition qui ne devrait pas se produire, mais qui peut survenir à la suite d'événements de nature probabiliste, h) exposition non-médicale: exposition délibérée non-médicale de personnes à des fins d'affichage, dont l'objectif principal porte sur les bienfaits apportés à la santé des individus irradiés; l'irradiation non-médicale est 1. l'irradiation non-médicale provoquée par des équipements radiologiques médicaux, principalement dans le but de l'immigration, l'assurance, l'évaluation du développement physique des enfants et des jeunes à la carrière sportive et de danse, un examen visant à déterminer l'âge, l'identification des objets dissimulés dans le corps humain et à l'emploi, à l'exception des services professionnels, et 2. exposition non médicale à d'autres sources de rayonnements ionisants, tels que la détection des objets dissimulés sur le corps ou attachés à celui-ci, pour la détection des humains dissimulés dans le cadre du contrôle du fret et à des fins légales ou de sécurité, i) individu issus de la population: une personne physique exposée aux irradiations, j) personne représentative de la population: l'individu représentant le groupe de modèles d'individus qui sont le plus irradiés à partir d'une source donnée et d'une manière donnée. (4) La législation d'application définit -5a) la liste d'autres éléments en vertu du traité international auquel la République tchèque est liée, qui appartiennent au matériel nucléaire, b) les éléments considérés comme du matériel nucléaire à la discrétion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, c) la concentration de l'isotope de l'élément dans le matériel, ce qui en fait un matériau initial, d) les concentrations de radionucléides dans le matériau, ce qui en fait un matériau fissile spécial, e) la liste des éléments sélectionnés dans le domaine nucléaire, f) la liste des biens à double usage dans le domaine nucléaire. CELEX: 12012A/TXT CELEX: 32005R0302 CELEX: 32013L0059 Article 3 (1) Aux fins de la présente loi, on entend par: a) travailleur exposé: toute personne physique soumise à l'exposition professionnelle, b) personne touchée: personne dont sont définies les tâches dans les situations d'exposition d'urgence qui pourrait être exposée à des rayonnements dans la mise en œuvre des mesures en vertu de la réponse aux urgences radiologiques, c) optimisation de la protection contre les rayonnements: processus itératif de radioprotection pour atteindre et maintenir un niveau de protection contre les rayonnements, de telle manière à ce que l'exposition aux rayonnements des individus et de l'environnement soit faible dans une mesure qui peut raisonnablement être atteinte en tenant compte de tous les aspects économiques et sociaux, d) exploitation minière: le traitement et le raffinement de minéraux radioactifs 1. l'exploration d'un gisement à l'étape de l'exploration et de l'exploration détaillée, 2. l'extraction de minéraux radioactifs, 3. le transport de minéraux radioactifs, 4. le traitement et le raffinage des minéraux radioactifs, 5. l'entreposage de concentré d'uranium, 6. la collecte des déchets miniers dans des décharges et les champs de boue, 7. l'exploitation des stations de décontamination exploitées dans le cadre des travaux miniers, 8. le traitement des eaux usées industrielles des sites, qui font partie des technologies de traitement des minéraux radioactifs, 9. le lessivage chimique, 10. le traitement des solutions de lixiviation pour les stations chimiques, 11. le traitement de l'eau de la mine issue des roulements étanches, 12. l'assainissement des activités minières, e) dosimétrie individuelle: étalonnage de l'équipement conçu pour la surveillance personnelle, la lecture ou l'interprétation des valeurs enregistrées par celui-ci, les mesures de radioactivité dans le corps humain ou dans des échantillons biologiques, ou l'évaluation des doses. (2) Aux fins de la présente loi, on entend par: a) déchet radioactif, une chose qui est une substance radioactive ou un objet ou un dispositif la renfermant ou contaminé par celle-ci, pour laquelle aucune utilisation n'est prévue et qui ne remplit pas les conditions prévues dans la présente loi pour la libération de substances radioactives du site de travail, -6b) le créateur des déchets radioactifs, la personne dont les activités induisent la production de déchets radioactifs c) gestion des déchets radioactifs, toutes les activités liées à la collecte, au tri, à la préparation, au traitement, au stockage et l'élimination des déchets radioactifs, sauf les équipements de transport en dehors de l'espace dans lequel ces activités sont exercées, d) centre de stockage des déchets radioactifs: espace, objet ou dispositif de surface ou souterrain de stockage de déchets radioactifs, e) combustible nucléaire usé: combustible nucléaire irradié qui a été retiré définitivement du cœur du réacteur, f) gestion des déchets nucléaires: toutes les activités liées à la collecte, à l'entreposage, à la préparation, ou au stockage des déchets nucléaires, sauf les équipements de transport en dehors de l'espace dans lequel ces activités sont exercées, g) démantèlement complet des installations nucléaires: site de travail de catégorie III ou site de travail de catégorie IV en état de fonctionnement pour une utilisation à d'autres fins ou utilisation de la zone dans laquelle ils se trouvent, sans limitation, h) déclassement: activités administratives et techniques visant à l'élimination complète ou au déclassement des installations nucléaires, des sites de travail de catégories III ou IV avec restriction de l'utilisation pour d'autres activités liées à l'utilisation ou aux activités liées à l'énergie nucléaire dans les situations d'exposition; le site est déclassé 1. déclassement immédiat: situation au cours de laquelle les activités de déclassement sont effectuées en douceur dans une séquence continue depuis le début de la mise hors service jusqu'à sa fin, en une seule phase ou en plusieurs phases successives, matériellement et assortie de délais, ou 2. déclassement reporté: situation au cours de laquelle les activités de déclassement sont divisées en plusieurs phases, matériellement et assorties de délais, qui peuvent être retardés, i) achèvement du déclassement: la désaffectation totale ou le déclassement des installations nucléaires, des sites de travail de catégories III et IV avec restriction de l'utilisation pour d'autres activités liées à l'utilisation ou aux activités liées à l'énergie nucléaire dans les situations d'exposition, j) fermeture de l'installation de stockage des déchets radioactifs: achèvement de toutes les activités liées à la gestion des déchets radioactifs et mise dans un état qui assurera la sécurité à long terme. CELEX: 32006L0117 CELEX: 32011L0070 CELEX: 32013L0059 Article 4 (1) Aux fins de la présente loi, on entend par: a) situation d'urgence radiologique: situation qui peut résulter ou résulte du dépassement des limites d'exposition et exige des mesures qui empêcheraient leur dépassement ou la détérioration de la situation en termes de protection contre les radiations, b) situations d'urgence radiologique au premier degré: situations d'urgence radiologique contrôlables avec les forces et les moyens opérationnels ou une équipe de personnes, dont les activités ont surgi lors de situations d'urgence radiologique. c) situations d'urgence radiologique au deuxième degré: situations d'urgence radiologique incontrôlables avec les forces et les moyens ou une équipe d'opérateurs, dont les activités ont surgi lors de situations d'urgence radiologique ou encourues à la suite de la constatation d'un abus ou d'une perte de source de radionucléides qui ne nécessite pas la -7- d) e) f) g) h) mise en place de mesures de protection d'urgence pour la population (ci-après «l'accident de rayonnement».) situations d'urgence radiologique au troisième degré: situations d'urgence radiologique incontrôlables avec les forces et les moyens ou une équipe d'opérateurs, dont les activités ont surgi lors de situations d'urgence radiologique ou encourues à la suite de la constatation d'un abus ou d'une perte de source de radionucléides qui nécessite la mise en place de mesures de protection d'urgence pour la population (ci-après «l'accident de rayonnement».) gestion radiologique: système de procédures et de mesures d'urgence pour assurer 1. l'analyse des incidents radiologiques et l'évaluation de leur impact (ci-après «l'analyse et l'évaluation des situations d'urgence radiologique») 2. la préparation à répondre aux situations d'urgence radiologique, 3. les réponses aux urgences radiologiques et 4. réparations après un accident radiologique, complexe de l'installation nucléaire: espace surveillé de l'installation nucléaire et espace adjacent à celui-ci, utilisé pour assurer l'exécution des activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire et pour lequel est élaboré un plan d'urgence interne, zone de planification d'urgence: la zone autour du complexe d'une installation nucléaire ou du lieu de travail de catégorie IV, dans laquelle l'analyse et l'évaluation des situations d'urgence radiologique induisent la mise en place d'exigences en matière de préparation de l'introduction de mesures de protection urgentes en vertu de l'article 103, paragraphe 1, point. a), d'autres mesures visant à protéger la population en raison du dépassement des niveaux de référence prévus et d'autres mesures pour protéger la population, et pour laquelle un plan de sauvetage et des travaux de secours à proximité des sources de danger est élaboré3) (Ci-après dénommé le «plan d'urgence externe»), plan national d'intervention d'urgence radiologique: plan élaboré pour la République tchèque à l'extérieur du complexe d'une installation nucléaire ou du lieu de travail de catégorie IV en vue de la préparation pour la gestion et la mise en œuvre de la réponse à un incident ou un accident radiologique avec un impact en dehors de la zone de planification d'urgence. (2) Aux fins de la présente loi, on entend par: a) sûreté nucléaire: état et capacité des installations nucléaires et des personnes physiques qui exploitent des installations nucléaires à prévenir le développement incontrôlé d'une réaction de fission en chaîne ou de substances radioactives ou de rayonnements ionisants dans l'environnement et de réduire les conséquences des accidents, b) installations nucléaires 1. construction ou unité en fonctionnement, qui comprend un réacteur nucléaire utilisant une réaction de fission en chaîne ou une autre réaction nucléaire en chaîne, 2. stockage du combustible nucléaire usé, 3. stockage du combustible nucléaire neuf à moins qu'il ne fasse partie d'une autre installation nucléaire, 4. usine d'enrichissement, usine de fabrication de combustible nucléaire ou usine de retraitement du combustible nucléaire usé, 5. stockage des déchets radioactifs à l'exception des installations pour le stockage des déchets radioactifs, qui font partie d'une autre installation nucléaire ou un autre établissement où ils exercent des activités de rayonnement 3) Article 10, paragraphe 3 de la loi n° 239/2000 du JO sur le système de protection intégré et la modification de certaines lois connexes, telle que modifiée. -86. dépôt de déchets radioactifs, sauf le dépôt contenant exclusivement des radionucléides naturels c) activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire 1. la conception, l'implantation, la construction, la mise en service, l'exploitation, la modification ou la mise en œuvre de démantèlement des installations nucléaires, 2. la conception, la fabrication, l'installation, l'entretien, la réparation et les systèmes de vérification d'un dispositif nucléaire ou de tout matériau entrant dans la composition de leur production, 3. la conception, la fabrication, l'entretien, les réparations et la vérification de l'emballage pour le transport, le stockage ou l'élimination des matières fissiles et des substances radioactives, 4. l'élimination de matériel nucléaire et l'exécution des activités de recherche et de développement liées au matériel nucléaire 5. transport des matières fissiles et radioactives, 6. la fermeture de l'installation de stockage des déchets radioactifs, d) activité importante du point de vue des activités de sûreté nucléaire qui sont susceptibles d'affecter la sûreté nucléaire; est effectuée par une personne dans le contexte de la réalisation des activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire. (3) Aux fins de la présente loi, on entend par: a) fonctions de sécurité: activité, structure, composants, systèmes ou autres composants d'un dispositif nucléaire, importants pour assurer la sûreté nucléaire des installations nucléaires, b) installation classée: structure, composant ou système, ou toute autre partie des installations nucléaires qui ont un impact sur la sécurité et les performances des fonctions de sécurité nucléaire, c) limites et conditions: ensemble d'exigences dont l'exercice de la performance des activités est jugé sécuritaire, d) sécurité technique: état de conformité continue de l'installation classée avec les exigences techniques imposées, qui ne mettent pas en danger la santé humaine et les biens, e) cycle de vie d'une installation nucléaire: période au cours de laquelle sont menées des activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire, de l'implantation d'une installation nucléaire aux fins de son fonctionnement jusqu'au démantèlement d'une installation nucléaire ou la fermeture d'une installation de stockage de déchets radioactifs, dans le cas d'une installation de stockage de déchets radioactifs, f) projet d'installation nucléaire: projet documenté de conception d'une installation nucléaire et des procédures et des lignes directrices pour les activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire au cours du cycle de vie de l'installation nucléaire. (4) Aux fins de la présente loi, on entend par: a) protection physique: système de mesures techniques et organisationnelles pour empêcher les activités non autorisées avec des installations ou des matières nucléaires, b) menace de base prévue: ensemble de fonctionnalités et de capacités d'une personne physique, qui se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation nucléaire ou auprès de matières nucléaires soumises à la protection physique, qui est qualifiée pour manipuler cet objet intentionnellement et illégalement, c) culture de sécurité: ensemble des qualités et des attitudes des personnes exécutant des activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire et des activités dans les situations d'exposition et de leur personnel, assurant que la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des urgences et de la sécurité radiologique correspondent à la gravité en rapport avec leur importance, -9d) critère d'acceptation pour la sécurité: exigence technique ou administrative ou les valeurs limites qui déterminent l'acceptabilité de la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des urgences radiologiques ou la sécurité, e) démarrage physique: étape de mise en service de l'installation nucléaire consistant à charger le combustible nucléaire dans le réacteur, puis à exécuter les tests de démarrage physique des installations nucléaires; le démarrage physique est initié en déplaçant d'abord le combustible nucléaire pour le charger dans le réacteur nucléaire, f) démarrage énergétique de l'installation nucléaire: étape du cycle de vie de l'installation nucléaire avec réacteur nucléaire dont le but est de vérifier les caractéristiques de conception de l'installation nucléaire sur différents niveaux de puissance prévus du projet d'installation nucléaire. CELEX: 32009L0071 CELEX: 32013L0059 Partie 3 Règles de base de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants Article 5 Principe d'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants (1) Toute personne qui utilise l'énergie nucléaire ou exerce des activités dans les situations d'exposition, est tenue a) de prévenir les situations d'urgences radiologiques, et si cela est le cas, de prévoir des procédures pour faire face aux situations d'urgence radiologique et de limiter leurs conséquences et b) de veiller à l'exécution sécuritaire de ces activités et à la protection des personnes et de l'environnement contre les effets des rayonnements ionisants. (2) Toute personne qui utilise l'énergie nucléaire, l'entrepose ou exerce des activités dans les situations d'exposition, est tenue a) préférentiellement d'assurer la sûreté nucléaire, la sécurité du matériel nucléaire et la radioprotection nucléaire, tout en respectant le niveau actuel de la science, de la technologie et des bonnes pratiques et b) de justifier sa conduite, sa contribution à la société et d'équilibrer les risques individuels, qui se posent lors de ces activités ou en sont la conséquence; dans le contexte de la justification, doivent être prises en compte les procédures de non utilisation de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants, avec lesquelles on peut atteindre un résultat comparable. (3) Ceci doit être à nouveau justifié si de nouvelles données importantes concernant leur efficacité ou les conséquences potentielles de l'activité réalisée ou si des données nouvelles et importantes sur les autres procédures techniques ou technologies sont disponibles. (4) La responsabilité d'assurer la sûreté nucléaire, la radioprotection et la sécurité des matières nucléaires et des autres éléments spécifiés dans les traités internationaux liant la République tchèque ne peut pas être transférée à une autre personne. (5) Toute personne qui utilise l'énergie nucléaire ou exerce des activités dans les situations d'exposition, est obligée de procéder de sorte que le risque pour les personnes et - 10 l'environnement soit proportionnellement aussi faible que celui qui peut raisonnablement être atteint en tenant compte du niveau actuel de la science et de la technologie et de tous les aspects économiques et sociaux. (6) Toute personne qui utilise l'énergie nucléaire ou exerce des activités dans les situations d'exposition, doit, a) lorsque de nouvelles informations importantes sur les risques et les conséquences de ces activités pour évaluer le niveau de la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la gestion des urgences et de la sécurité radiologique sont connues, prendre des mesures pour répondre aux exigences de la présente loi et b) systématiquement et globalement évaluer la mise en œuvre des principes de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants selon le niveau actuel de la science et de la technologie, et s'assurer des résultats de l'évaluation dans la pratique. (7) Toute personne qui utilise de l'énergie nucléaire, mène des activités dans le domaine de la non-prolifération des matières nucléaires ou exerce des activités dans les situations d'exposition, doit assurer la sécurité. (8) Toute personne qui utilise de l'énergie nucléaire dans le cadre de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, de la sécurité technique, de la surveillance des rayonnements et de la gestion des urgences radiologiques, doit mettre en place un système sécurisé de retour et tenir compte de l'importance de l'interaction entre le personnel, les équipements et la structure organisationnelle. (9) Lors de l'exercice de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, de la sécurité technique, de la surveillance des rayonnements, de la gestion des urgences et de la sécurité radiologique dans le cadre de l'utilisation de l'énergie nucléaire, ou lors de l'exercice d'activités dans les situations d'exposition, une approche progressive de la taille de l'exposition possible et de ses conséquences possibles doit être utilisée (ci-après dénommés «l'approche progressive»). L'approche progressive doit correspondre a) au type d'engin nucléaire ou à une catégorie de lieux de travail exposés aux rayonnements ionisants b) au type de matières nucléaires et de déchets radioactifs situés dans une installation nucléaire et c) aux activités réalisées. (10) L'État porte la responsabilité ultime de la gestion du combustible usé et de la gestion des déchets radioactifs, y compris la surveillance des rayonnements autour des installations de stockage des déchets radioactifs et le contrôle institutionnel après la fermeture de l'installation de stockage des déchets radioactifs. CELEX: 32009L0071 CELEX: 32011L0070 CELEX: 32013L0059 Article 6 Obligations générales de veiller à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants - 11 (1) L'énergie nucléaire et le matériel nucléaire peuvent être utilisés en conformité avec les engagements internationaux de la République tchèque5) uniquement à des fins pacifiques. (2) Toute personne qui trouve une source de rayonnements ionisants, également dans le cas des matières nucléaires, ou soupçonne qu'un objet trouvé est une source de rayonnements ionisants, en avise immédiatement l'Office national pour la sûreté nucléaire (ci-après dénommé «l'Office») ou la police de la République tchèque,qui le communique immédiatement à l'Office. (3) Quiconque trouve des sources de rayonnements ionisants perdues, volées ou endommagées, y compris le matériel nucléaire ou son emballage, ou des éléments sélectionnés volés issus du matériel nucléaire ou des biens à double usage dans le domaine nucléaire, est tenu de le signaler à l'Office ou à la police de la République tchèque qui en avise immédiatement à l'Office. (4) Quiconque constate sur le territoire de la République tchèque des situations d'exposition d'urgence, doit immédiatement le signaler à l'Office ou à la police de la République tchèque qui en avise l'Office sans délai (5) Toute personne qui fabrique des conteneurs pour le combustible nucléaire irradié, effectue la construction de cellules chaudes, mène des activités de recherche et développement liées au cycle du combustible nucléaire ou poursuit d'autres activités déterminées selon l'Union européenne6) est obligée de notifier le lancement et l'étendue des activités à l'Office. (6) Quiconque exploite ou transforme de l'uranium ou du thorium sur le territoire de la République tchèque doit conserver des informations sur ces activités et les soumettre à l'Office. (7) Toute personne qui trouve des preuves concernant des faits qui pourraient causer un danger pour la vie ou la santé des individus, est tenu de le notifier immédiatement à l'Office. (8) La législation d'application définit a) la portée et la méthode de notification du lancement et de l'étendue des activités visées au paragraphe 5 à l'Office, b) la portée et la méthode de stockage des informations sur l'extraction et le traitement de l'uranium ou du thorium en République tchèque et leur soumission à l'Office. CELEX: 32013L0059 5) Convention sur les psychotropes, promulguée sous le n° 61/1974 du JO. Accord entre le Royaume de Belgique, le Danemark, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application de l'article III, paragraphe 1 et 4 du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, promulgué sous le n° 35/2010 du JO. Protocole additionnel à l'accord entre la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, le Danemark, la Finlande, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume de Suède, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application de l'article III, paragraphe 1 et 4 du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, publié sous le n° 36/2010 du JO. 6) Règlement de la Commission (Euratom) n° 302/2005 du 8 février 2005 sur l'application des garanties dans le traité Euratom. - 12 CELEX: 32005R0302 CELEX: 21999A0313(01) Article 7 Activités interdites (1) La fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs, l'acquisition sous quelque forme que ce soit, la fourniture de l'ensemble de l'aide au développement et à la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires sont interdites. L'acquisition du contrôle des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires de quelque manière que ce soit est interdite. (2) La réalisation d'essais de détonation d'armes nucléaires ou d'autres explosions nucléaires et la promotion de la mise en œuvre d'un essai de détonation d'armes nucléaires ou d'une autre explosion nucléaire ainsi que la participation à cette activité sont interdites. (3) Les importations de déchets ou de combustible nucléaire usé en République tchèque ou leur transfert d'un État membre de l'Union européenne sont interdites, sauf dans le cas de a) la réimportation des déchets radioactifs produits, issus du traitement du matériel exporté de la République tchèque ou de son transfert de retour d'un État membre de l'Union européenne, autorisé en vertu de la présente loi, ou b) de l'importation ou du transfert d'un État membre de l'Union européenne conformément au paragraphe 4. (4) L'importation de déchets radioactifs ou le transfert d'un État membre de l'Union européenne aux fins de traitement ou de réutilisation en République tchèque ne sont autorisés que s'ils sont prévus pour l'exportation immédiate ou le transfert des déchets radioactifs traités et des déchets radioactifs créés lors du traitement de déchets radioactifs importés ou transférés dans le pays d'origine. (5) Il est interdit de transporter les déchets radioactifs a) dans un lieu de destination situé au sud du 60e degré de latitude, b) dans l'État qui est signataire de la quatrième Convention des pays du Pacifique, d'Afrique, des Caraïbes et de la Communauté européenne et dans un État qui n'est pas un État membre de l'Union européenne, à moins qu'il ne s'agisse de l'exportation d'une source de rayonnement ionisant produit par les déchets radioactifs résultant du matériel exporté par ce pays pour le traitement ou le retraitement en République Tchèque, c) dans l'État qui n'a pas, de l'avis de l'autorité compétente du pays d'origine, de législation sur les déchets radioactifs réglementant une gestion sûre des déchets radioactifs ou qui n'assure pas la gestion sûre des déchets radioactifs. (6) Le transfert de matériel nucléaire entre la République tchèque et un autre État membre de l'Union européenne (ci-après dénommé «transfert de matériel nucléaire»), qui est incompatible avec les obligations internationales de la République tchèque, est interdit. (7) L'activité qui, après démantèlement complet, pourrait conduire à des perturbations des barrières de stockage de l'espace de l'installation de stockage des déchets et à la contamination des composants individuels ou environnementaux par une substance radioactive ou à l'exposition à des rayonnements ionisants radioactifs isolant est interdite. - 13 (8) L'ajout de substances radioactives dans les aliments, fourrage, jouets, articles personnels utilisés à des fins décoratives et cosmétiques, ainsi que l'importation ou l'exportation de ces produits modifiés sont interdits. (9) La vente ou la dissémination au public de produits de consommation avec des radionucléides ajoutés, sauf s'ils bénéficient de l'exemption visée à l'article 67, est interdite. (10) L'activité provoquant l'activation de matériel conduisant à une augmentation de l'activité, qui ne peut être négligée en termes de radioprotection lors de la mise sur le marché du produit fabriqué à partir de cette matière ou lors de sa fabrication et l'importation ou l'exportation de ces matières ou produits de ceux-ci, seront considérées comme injustifiées. Dans le cas des jouets et des articles personnels utilisés à des fins décoratives, les activités citées dans la première phrase sont interdites. (11) Il est interdit de diluer le produit radioactif libéré du lieu de travail afin d'atteindre les concentrations de radionucléides, qui sont une condition préalable à la libération de matières radioactives du site, sans l'autorisation de l'Office. Cette dilution n'est pas considérée comme un mélange réalisé de manière normale sur le lieu de travail. (12) La distribution et l'installation de détecteurs autonomes de fumée à ionisation est interdite. (13) L'exposition délibérée de personnes ne doit pas être faite à moins que le bénéfice pour la société et l'individu ne soit pas significativement plus élevé que le risque qui en découle. CELEX: 32006L0117 CELEX: 32013L0059 Titre II Conditions communes pour l'exercice des activités dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants Partie 1 Réglementation de l'utilisation de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants Article 8 Dispositions générales La mesure urgente pour soulager ou prévenir les situations d'urgence radiologique ou traiter leurs conséquences peut se faire sans autorisation, inscription ou déclaration. Article 9 Autorisation (1) L'autorisation de l'Office est nécessaire pour mener à bien les activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire: a) l'implantation d'une installation nucléaire, b) la construction d'une installation nucléaire, - 14 c) le premier démarrage physique d'une installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire, d) le premier démarrage énergétique d'une installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire, e) la mise en service de l'installation nucléaire sans réacteur nucléaire f) l'exploitation d'une installation nucléaire, g) divers stades du démantèlement des installations nucléaires et h) la réalisation de modifications affectant la sûreté nucléaire, la sécurité technique et la protection physique des installations nucléaires. (2) L'autorisation de l'Office est nécessaire pour mener à bien les activités dans les situations d'exposition: a) les travaux de construction de catégorie IV, à l'exception des lieux de travail équipés d'installations nucléaires, b) l'exploitation d'un lieu de travail de catégorie III ou de catégorie IV, c) la reconstruction ou d'autres changements affectant la radioprotection, la surveillance des rayonnements et la gestion des situations d'urgence radiologique du lieu de travail de catégorie III et du lieu de travail de catégorie IV; la législation de la mise en application prévoit une méthode de détermination des changements affectant la radioprotection, la surveillance des rayonnements et la gestion des situations d'urgence radiologique du lieu de travail de catégorie III et du lieu de travail de catégorie IV. d) les divers stades du démantèlement du lieu de travail de catégorie III et du lieu de travail de catégorie IV, e) la libération de substances radioactives du lieu de travail, sauf dans les cas qui sont justifiés et effectués dans les conditions prévues par la législation; la législation de mise en œuvre fixe le niveau de l'activité du radionucléide (ci-après dénommé les «niveaux de libération»), les critères et les conditions dans lesquelles la libération de substances radioactives du lieu de travail n'est pas soumise à l'autorisation de l'Office, f) la gestion de la source de rayonnements ionisants, 1. la production de sources de rayonnements ionisants, outre la production de générateurs de rayonnements, qui est une source de rayonnements ionisants négligeable, 2. l'importation de sources de rayonnements ionisants, en plus des sources de rayonnements ionisants à usage propre ou l'importation de générateurs de rayonnements, 3. l'exportation de sources de rayonnements ionisants, outre les exportations des sources de rayonnements ionisants à usage propre, l'exportation de petites sources insignifiantes et l'exportation de générateurs de rayonnements, 4. la répartition des sources de rayonnements ionisants, en plus de la distribution de générateurs de rayonnements, 5. l'installation ou la mise en service des sources de rayonnements ionisants, sauf pour l'installation ou la mise en service des sources de rayonnements ionisants par la personne autorisée à utiliser la source de rayonnement ionisant et qui n'est pas associée à un risque plus élevé d'exposition que lors d'une utilisation normale, 6. le fonctionnement de l'entrepôt reconnu pour le stockage des sources radioactives, 7. l'utilisation de sources de rayonnements ionisants, en plus de l'utilisation d'un produit de consommation avec des radionucléides ajoutés dont la fabrication, l'importation ou l'exportation ont été autorisées, les sources de rayonnements ionisants faisant partie intégrante d'unités technologiques ou de médias opérant en milieu de travail, pour lesquels l'utilisateur est autorisé à effectuer les opérations en vertu de - 15 l'autorisation visée au point b), les sources de rayonnements ionisants utilisées uniquement dans la mesure où l'utilisateur est autorisé conformément à toute autre autorisation et l'utilisation de sources de rayonnements ionisants, qui est enregistrée par l'Office ou qui a été déclarée à l'Office, 8. l'évaluation des propriétés des sources de rayonnements ionisants par des tests des sources de rayonnements ionisants pour la réception de type du produit, l'évaluation de la conformité des sources de rayonnements ionisants aux fins d'autres lois7), l'acceptation du test des sources de rayonnements ionisants à l'exception des sources de radionucléides ouverts et du test de stabilité à long terme des sources de rayonnements ionisants, 9. la réparation et l'entretien des sources de rayonnements ionisants, à l'exclusion de la réparation et de l'entretien de générateurs de rayonnements, qui ne peuvent pas être combinés avec l'irradiation de la personne physique, et la réparation et l'entretien effectués par le titulaire de l'autorisation d'utilisation de cette ressource, sauf si la réparation est associée à une exposition potentielle plus élevée que le fonctionnement normal, 10. la gestion des produits issus des activités minières considérés comme des déchets d'extraction stockés sur des terrils après l'extraction, le traitement et le raffinement du minerai radioactif, g) l'ajout de substances radioactives dans le produit de consommation au cours de sa production ou de sa préparation ou lors de l'importation et de l'exportation de tels produits de consommation, h) la fourniture de services importants pour la radioprotection, comprenant 1. la performance de la dosimétrie individuelle, y compris sa mise en œuvre pour usage propre, 2. la détermination des doses individuelles des travailleurs sur le lieu de travail présentant la possibilité d'une exposition accrue à partir de sources naturelles de rayonnement et sur le lieu de travail avec une exposition accrue possible au radon, 3. la surveillance sur le lieu de travail de catégorie III ou le lieu de travail de catégorie IV, les rejets du site, son environnement, les déchets radioactifs à proximité après la fermeture des décharges de déchets radioactifs, les bassins de résidus ou d'autres résidus après l'extraction, le traitement et le raffinement de minéraux radioactifs ou d'autres activités minières associées à des minéraux radioactifs et la surveillance de l'implantation ou de la construction d'une installation nucléaire, 4. la surveillance constante de la radioprotection (ci-après dénommé «surveillance constante») par le superviseur, 5. la mesure et l'évaluation de l'exposition aux sources naturelles de rayonnement dans le bâtiment dans le but de prévenir l'infiltration du radon dans le bâtiment conformément à l'article 97 ou la protection contre l'irradiation naturelle dans le bâtiment conformément à l'article 98 et la détermination de l'indice de radon conformément à l'article 97, 6. la mesure et l'évaluation des radionucléides naturels dans l'eau selon l'article 99, paragraphe 2, point a) et dans le matériau de construction conformément à l'article 100, paragraphe 2, point a), 7. la mesure et l'évaluation des radionucléides dans le matériel radioactif libéré du lieu de travail avec la possibilité d'une exposition accrue aux sources naturelles de rayonnement visées à l'article 94, paragraphe 1, point b), 7) Loi 22/1997 du JO, relative aux exigences techniques concernant les produits et aux modifications et compléments de certaines lois, telle que modifiée en dernier lieu. - 16 i) la fourniture de services dans la zone contrôlée par l'opérateur du lieu de travail de catégorie IV, sauf lorsque l'activité est exercée de façon sporadique ou risque d'induire un retard et lorsque l'opérateur de la zone contrôlée assure manifestement toutes les exigences en matière de radioprotection des travailleurs qui effectuent cette activité, j) la fourniture de produits et matériaux de construction avec l'augmentation de la teneur prévue de radionucléides naturels qui sont destinés à être incorporés à des bâtiments résidentiels ou disposant de chambres d'hébergement (ci-après dénommés les «matériaux de construction») sur le marché, s'ils dépassent la dose effective de la personne représentant l'utilisation de matériaux de construction de 1 mSv par an à partir d'une exposition externe; la législation de mise en application prévoit une liste des matériaux de construction, et k) le mélange de substances radioactives rejetées sur le lieu de travail conformément à l'article 92, paragraphe 1, point b) afin de les réutiliser ou les recycler. (3) L'autorisation de l'Office est nécessaire à l'exercice des activités dans le domaine des déchets radioactifs: a) la gestion des déchets radioactifs, à l'exception de la collecte, du tri et du stockage des déchets radioactifs chez la personne à l'origine des déchets radioactifs, qui est en droit de gérer cette source de radionucléides ouverts, b) la fermeture de l'installation de stockage des déchets radioactifs, c) la réimportation des déchets radioactifs produits, issus du traitement du matériel exporté de la République tchèque ou de son transfert de retour d'un État membre de l'Union européenne, et d) l'importation de déchets radioactifs en République tchèque ou son transfert d'un État membre de l'Union européenne aux fins de son traitement ou de sa réutilisation. (4) L'autorisation de l'Office est nécessaire pour le transport de matières radioactives et fissiles, et a) les envois de matières fissiles; la législation de mise en application fixe les règles pour la détermination des matières fissiles dont le transport est soumis à autorisation et les conditions techniques pour la détermination des emballages pour le transport de matières fissiles, b) les transport de matières fissiles; la législation de mise en application fixe les règles pour la détermination des matières radioactives dont le transport est soumis à autorisation et les conditions techniques pour la détermination des emballages pour le transport de matières radioactives, c) le transport dans des conditions particulières; si les conditions économiques et sociales pour répondre à toutes les exigences de la présente loi et de la législation de mise en application ou d'autres lois ne peuvent être prises en compte8), ces exigences sont 8) Loi nº 111/1994 du JO portant sur le transport routier, telle que modifiée en dernier lieu. La Convention européenne relative aux transports internationaux (ADR), publiée sous le n° 64/1987 du JO, telle que modifiée. La loi nº 266/1994 du JO portant sur les chemins de fer, telle que modifiée en dernier lieu. Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), publiée sous le n° 8/1985 du JO, telle que modifiée. Loi n° 114/1995 du JO sur les voies navigables, telle que modifiée. Arrêté n° 222/1995 du JO sur les voies navigables, le trafic maritime dans les ports, les accidents et le transport commun de marchandises dangereuses, tel que modifié. Loi nº 49/1997 du JO relative à l'aviation civile et modifiant et complétant la loi nº 455/1991 du JO sur l'entreprise individuelle (loi sur l'entrepreneuriat), telle que modifiée en dernier lieu. Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), publiée sous le n° 102/2011 du JO - 17 remplacées par des conditions particulières qui assurent que le niveau de sûreté nucléaire, de la radioprotection, de la protection physique et de la gestion des situations d'urgence radiologique pendant le transport est le même ou plus élevé, et d) le transport transfrontalier de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé si leur activité et l'activité de masse des radionucléides qu'ils contiennent dépassent les niveaux de libération fixés par la législation de mise en application, et si le pays d'origine, l'État de destination ou le premier État de transit de l'Union européenne est la République tchèque, à l'exception du transport de déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé d'un État membre de l'Union européenne vers la République tchèque ou de son transit à travers la République tchèque, à moins que la République tchèque ne soit le premier pays dans l'Union européenne sur le territoire duquel les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé n'entre. (5) L'autorisation de l'Office est nécessaire à l'exercice des activités dans le domaine des armes nucléaires: a) pour la gestion des matières nucléaires et b) l'importation ou l'exportation de matériel nucléaire ou le transit de matières nucléaires et d'installations sélectionnées dans le domaine nucléaire. (6) L'autorisation de l'Office est nécessaire pour a) la formation et le perfectionnement du personnel impliqué dans les activités particulièrement importantes du point de vue de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (ci-après dénommés «les travailleurs sélectionnés») et b) pour préparer les individus responsables de la protection radiologique des personnes dont l'inscription a été faite en vertu de la présente loi (ci-après le «déclarant»). (7) L'autorisation de l'Office est nécessaire pour le déclassement final. (8) Les activités pour laquelle une autorisation est nécessaire à l'exception des activités en vertu du paragraphe 2. h) et i) et du paragraphe 6, ne sont pas des services en vertu de la loi sur la libre circulation des services. L'autorisation de l'Office est également nécessaire aux activités menées par une personne qui est domiciliée ou réside sur le territoire d'un autre État membre de l'Union européenne et est autorisée à exercer cette activité dans cet État. CELEX: 32006L0117 CELEX: 32009L0071 CELEX: 32011L0070 CELEX: 32013L0051 CELEX: 32013L0059 CELEX: 32009R0428 CELEX: 21999A0313(01) Article 10 Inscription L'utilisation d'un équipement à rayons X ou d'un ostéodensitomètre dentaire et vétérinaire à rayons X, qui est plus qu'une simple source de rayonnements ionisants, l'importation, l'exportation et la distribution d'un générateur de rayonnement ne peuvent être assurées par l'enregistrement de cette activité auprès de l'Office. CELEX: 32013L0059 - 18 Article 11 Notification L'Office doit être notifié à l'avance a) de l'utilisation d'un type de petites sources de rayonnements ionisants, à l'exception de l'utilisation des sources de rayonnements ionisants et des rayonnements non médicaux approuvés lors b) de la mise en œuvre du transfert de matériel nucléaire. CELEX: 32013L0059 Article 12 Conditions d'autorisation et d'inscription (1) Sous réserve de l'autorisation ou de l'enregistrement, l'activité peut être réalisée à la condition que a) l'individu soit juridiquement capable, intègre et professionnellement qualifié, b) les personnes physiques qui sont des organes statutaires ou des membres de l'organe statutaire, soient pleinement capables juridiquement et au moins l'une d'entre elles qualifiée, c) la personne morale ou la personne morale qui est un organe statutaire ou un membre de l'organe statutaire soit irréprochable. (2) Le respect de la condition de compétence professionnelle n'est pas nécessaire pour l'activité visée à l'article 9, paragraphe 6.. Article 13 Intégrité (1) Pour les besoins de la présente loi, est considérée comme intègre, la personne qui n'a pas été condamnée a) pour une infraction, à moins qu'elle ne soit associée aux activités autorisées ou enregistrées, ou b) à une peine d'emprisonnement supérieure à 3 ans. (2) Pour les besoins de la présente loi, est également considérée comme intègre, la personne qui n'a pas été condamnée. (3) L'intégrité des personnes physiques est démontrée a) par un extrait du casier judiciaire, b) par un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par l'État dont la personne est un ressortissant ou un affidavit de bonne moralité fait devant un notaire public ou l'autorité dans cet État ou c) un extrait du casier judiciaire ou document équivalent délivré par l'État dans lequel la personne a résidé pour une durée de plus de trois mois à deux années consécutives, ou un affidavit de bonne moralité fait devant un notaire ou l'autorité de cet État. (4) L'intégrité des personnes morales est démontrée a) par un extrait du casier judiciaire, - 19 b) par un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent délivré par l'État où le siège social de la personne morale se trouve ou un affidavit de bonne moralité fait devant un notaire public ou l'autorité dans cet État ou c) un extrait du casier judiciaire ou document équivalent délivré par l'État dans lequel la personne morale a effectué des activités commerciales au cours des deux années consécutives, ou un affidavit de bonne moralité fait devant un notaire ou l'autorité de cet État. (5) La preuve de l'intégrité, conformément au paragraphe 3, points b) et c) et au paragraphe 4, points. b) et c) doit être à jour et ne devrait pas être datée de plus de trois mois. (6) L'Office exigera un extrait du casier judiciaire afin de déterminer l'intégrité en vertu d'autres lois9). La demande de délivrance d'un extrait du registre du casier judiciaire et l'extrait du registre du casier judiciaire sont transmis sous forme électronique au moyen d'une communication distante. Article 14 Aptitude professionnelle (1) L'aptitude professionnelle est démontrée a) pour l'activité de rayonnement, les services rendus importants pour la protection contre le rayonnement et la gestion des déchets nucléaires, par le certificat de maturité de fin d'étude secondaire ou le certificat d'achèvement de l'enseignement professionnel secondaire accompagné de la liste des activités de formation professionnelle et une expérience dans le domaine d'au moins trois ans; le respect des conditions d'au moins 3 années d'expérience dans le domaine n'est pas nécessaire pour les activités liées aux rayonnements de diagnostic radiologique lors de la fourniture de soins de santé par les dentistes, b) pour les activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire visée au point a), par le certificat d'achèvement de l'enseignement supérieur obtenu au cours des programmes d'études en sciences techniques, technologies et applications de la science et par une expérience pratique dans le domaine d'au moins trois ans. (2) En reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre de l'Union européenne, un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse pour l'exercice des activités visées au paragraphe 1, l'Office procède conformément à la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, si la reconnaissance des qualifications professionnelles n'a pas déjà été prouvée par d'autres administrations en vertu d'autres lois10). La décision de l'Office sur la reconnaissance des qualifications professionnelles figure dans un document prouvant la compétence professionnelle en vertu de la présente loi. 9) Loi nº 269/1994 du JO portant sur le registre du casier judiciaire, telle que modifiée en dernier lieu. Loi n° 95/2004 du JO sur les conditions d'acquisition et de reconnaissance des qualifications professionnelles et des qualifications spécialisées pour la profession médicale du médecin, du dentiste et du pharmacien, telle que modifiée. Loi n° 96/2004 du JO sur les exigences pour l'acquisition et la reconnaissance des qualifications pour l'exercice des professions paramédicales et des activités liées à la fourniture des soins de santé et modifiant certaines lois (Loi sur les professions paramédicales), telle que modifiée. 10) - 20 (3) Les certificats de l'enseignement délivré à l'étranger doivent être accompagnés d'une clause de validation en vertu d'une une autre loi; dans le cas des qualifications universitaires, par le certificat de reconnaissance de l'équivalence de l'éducation en vertu d'une autre loi. (4) L'obligation de soumettre des documents accompagnés de la clause de validation ou d'un certificat reconnaissant l'équivalence de l'éducation conformément aux dispositions du paragraphe 3 ne s'applique pas aux documents de formation délivrés dans l'État membre de l'Union européenne, ou soumis par un individu de cet État. Article 15 Demande d'autorisation (1) La demande d'autorisation doit contenir a) l'objet de l'activité autorisée; b) la performance de la portée des activités autorisées, c) le lieu des activités autorisées, s'il est différent de la résidence permanente ou du siège social du demandeur, d) la période au cours de laquelle seront exercées les activités autorisées, si celle-ci est différente ou plus longue que ce qui est prévu à l'article 20, paragraphe 2, points a) à h), e) la manière attendue de mettre fin aux activités autorisées, f) le numéro d'identification, si attribué, le nom de jeune fille, si différent du nom actuel, et le lieu et le district de naissance de la personne demandeuse ou de l'organe statutaire ou du membre de l'organe statutaire, qui est une personne morale, et g) le numéro d'enregistrement attribué par le titulaire de licence (ci-après le «numéro d'enregistrement») s'il a déjà été attribué. (2) La demande d'autorisation doit être accompagnée, entre autres, des éléments de preuve de respect des conditions fixées par la loi, a) du document prouvant la compétence professionnelle des personnes pour l'activité ou du document prouvant la compétence professionnelle pour l'activité autorisée d'au moins un des membres de l'organe statutaire, si le demandeur est une personne morale, b) si la personne est un superviseur, le consentement écrit de la personne, c) si l'assurance responsabilité civile est exigée pour les dommages nucléaires, un document prouvant l'assurance responsabilité civile pour les dommages nucléaires ou la preuve de la garantie financière en vertu de la loi sur la responsabilité pour les dommages nucléaires est requis(e), d) la documentation requise pour l'activité autorisée et e) dans le cas où l'activité autorisée a généré des déchets radioactifs, un certificat pour la gestion sûre des déchets radioactifs, y compris le financement de cette gestion. (3) En cas de changement dans les faits énoncés au paragraphe 1, points a) à d), le titulaire doit en aviser immédiatement l'Office. CELEX: 32013L0059 Article 16 Demande d’enregistrement (1) La demande d'enregistrement doit être présentée sur le formulaire d'inscription. Les modèles de formulaires d'inscription sont définis à l'annexe n° 1 de la présente loi. - 21 (2) La demande d'inscription doit être accompagnée, entre autres, des éléments de preuve de respect des conditions fixées par la loi, a) du document prouvant la compétence professionnelle des personnes pour l'activité ou du document prouvant la compétence professionnelle pour l'activité inscrite d'au moins un des membres de l'organe statutaire, si le demandeur est une personne morale, b) de la preuve des dispositions de la personne responsable de la radioprotection et de son consentement écrit avec ces dispositions et c) de la documentation pour l'activité inscrite. (3) La législation d'application définit a) comment remplir le formulaire d'inscription, b) la liste des documents de l'activité inscrite et les exigences relatives à son contenu. CELEX: 32013L0059 Article 17 Notification des activités (1) S'il s'agit d'une notification d'utilisation de petites sources de rayonnements ionisants approuvées, la notification doit contenir a) la détermination de l'utilisation des rayonnements ionisants et leur nombre, b) l'adresse du lieu où les sources de rayonnements ionisants sont utilisées et c) la méthode de résiliation anticipée sûre de l'utilisation des sources de rayonnements ionisants. (2) Si s'agit d'une notification de transfert de matériel nucléaire, la notification doit contenir a) dans le cas de matière nucléaire, la quantité et la catégorie b) dans le cas des éléments sélectionnés dans le domaine nucléaire ou des biens à double usage dans le domaine nucléaire, la quantité, le nom et les spécifications conformément à la législation de mise en œuvre, c) la méthode envisagée et la date d'effet du transfert du matériel nucléaire, d) le nom ou les nom et prénom ou la dénomination s'il s'agit d'une personne morale, e) et l'adresse de l'utilisateur destinataire du matériel nucléaire et f) la déclaration de l'utilisation finale du matériel nucléaire. (3) La notification annonçant le transfert de matériel nucléaire doit être faite 30 jours avant le début prévu des opérations. (4) La notification annonçant le transfert de matériel nucléaire pour assurer le fonctionnement des installations nucléaires, dont le défaut de fourniture pourrait conduire à un risque pour la sécurité nucléaire ou réduire le niveau de protection contre les radiations ou la gestion des situations d'urgence radiologique de l'installation nucléaire, doit être effectuée, en cas de risque de retard, au moins cinq jours ouvrables avant le début prévu des opérations liées au matériel nucléaire. (5) La législation de mise en application précise le contenu de la déclaration de l'utilisation finale du matériel nucléaire. CELEX: 32013L0059 Article 18 - 22 Procédure de délivrance de l'autorisation (1) L'autorisation est délivrée sur demande. Le requérant est la seule partie à la procédure. (2) À compter de l'ouverture de la procédure de délivrance de l'autorisation, l'Office délivre une décision endéans a) 12 mois pour l'autorisation d'implantation d'une installation nucléaire, b) 18 mois pour l'autorisation de construire une installation nucléaire ou un lieu de travail de catégorie IV, à l'exception du lieu de travail équipé d'installations nucléaires, c) 12 mois pour l'autorisation de premier démarrage physique d'une installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire, d) 6 mois pour l'autorisation 1. de premier démarrage énergétique d'une installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire, 2. la mise en service de l'installation nucléaire sans réacteur nucléaire 3. l'exploitation d'une installation nucléaire, 4. l'exploitation du lieu de travail de catégorie IV, à l'exception des lieux de travail équipés d'installations nucléaires, 5. pour l'étape individuelle pour le démantèlement des installations nucléaires, 6. pour la fermeture de l'installation de stockage des déchets radioactifs, e) 90 jours pour d'autres autorisations. (3) L'autorisation pour les activités visées à l'article 9, paragraphe 2, points. h) et i) et au paragraphe 6 s'appliquent aussi au délai inutile et à la manière visées aux articles 28 à 30 de la loi sur la libre circulation des services. (4) La procédure d'autorisation pour l'implantation d'une installation nucléaire est considérée comme une procédure connexe en vertu d'autres lois11). CELEX: 32006L0123 Article 19 Procédure d'inscription (1) L'Office approuve la demande d'inscription et effectue l'inscription, si la demande d'inscription respecte les conditions au titre de l'article 16 et les conditions fixées par la présente loi pour l'exercice de l'activité inscrite. (2) L'Office confirme l'inscription au demandeur conformément au paragraphe 1 sur le formulaire d'inscription. Article 20 Modalités et durée de l'autorisation (1) L'Office dans sa décision de délivrer une autorisation mentionne a) le numéro d'enregistrement, b) l'objet et la portée des activités autorisées, 11) Loi n° 100/2001 du JO sur l'évaluation des incidences sur l'environnement et modifiant certaines lois connexes (Loi sur l'évaluation des incidences sur l'environnement), telle que modifiée. - 23 c) les conditions d'exécution et d'achèvement des activités autorisées et d) la période pour laquelle l'autorisation est délivrée, s'il s'agit d'une autorisation pour une période déterminée. (2) L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée à l'exception de a) l'autorisation pour le premier démarrage physique d'une installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire, qui est délivrée pour une période maximale de 2 ans, b) l'autorisation pour le premier démarrage énergétique d'une installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire, qui est délivrée pour une période maximale de 2 ans, c) l'autorisation pour la mise en service d'une installation nucléaire équipée sans réacteur nucléaire, qui est délivrée pour une période maximale de 5 ans, d) l'autorisation pour l'étape individuelle de démantèlement d'une installation nucléaire, qui est délivrée pour une période maximale de 10 ans, e) l'autorisation pour l'étape individuelle de démantèlement d'un lieu de travail de catégorie III ou IV, qui est délivrée pour une période maximale de 10 ans, f) l'autorisation de fermeture d'une installation de stockage de déchets radioactifs, qui est délivrée pour une période maximale de 20 ans, g) l'autorisation de transport de déchets radioactifs et de matières fissiles, qui est délivrée pour une période maximale de 5 ans, h) l'autorisation pour le transport transfrontalier de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, qui est délivrée pour une période maximale de 3 ans, CELEX: 32013L0059 Article 21 Nouvelle décision de délivrance de l'autorisation et résiliation de l'autorisation (1) L'Office peut effectuer une nouvelle procédure et rendre une nouvelle décision concernant la délivrance d'une autorisation a) sur demande motivée par le titulaire, b) s'il y a eu un changement important dans les faits pour lesquels l'autorisation originale a été délivrée, ou c) s'il y a un changement dans l'exercice de l'activité autorisée à l'origine, qui est essentiel pour la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la non-prolifération, le contrôle des rayonnements, la gestion des urgences radiologiques ou la sécurité. (2) Conformément au paragraphe 1, la nouvelle décision annule la décision initiale. (3) L’autorisation expire a) à la date de cessation d'activité ou de conversion de la personne morale ou à la date de décès ou de déclaration du décès de la personne physique, b) dans le cas de l'autorisation visée à l'article 20, paragraphe 2, points. a) à h), à l'expiration de la période pour laquelle elle a été délivrée, c) au jour de l'entrée en vigueur des effets juridiques de la décision de l'Office d'annuler l'autorisation, ou d) d'une autre manière prévue par la loi. (4) Si le titulaire de l'autorisation n'a pas l'intention de poursuivre l'activité autorisée, il en informe l'Office et demande la révocation de l'autorisation. (5) L'Office annule l'autorisation si - 24 a) le titulaire de l'autorisation viole ses obligations en vertu de la présente loi ou ne supprime pas de graves lacunes dans les activités identifiées par l'Office, b) le titulaire cesse de remplir les conditions applicables à l'autorisation, ou c) le titulaire de l'autorisation demande par écrit son annulation et prouve qu'il assure la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la manipulation des matières nucléaires et la gestion des situations d'urgence radiologique. (6) Le titulaire de l'autorisation, avant l'expiration de l'autorisation, est obligé de mettre fin en toute sécurité à l'activité autorisée, ou avec la permission de l'Office, d'assurer la personne qui a l'intention de continuer l'activité autorisée. (7) Le successeur légal du titulaire de l'autorisation dont l'autorisation a expiré conformément au paragraphe 3, point a) est tenu d'assurer l'exécution sécuritaire des activités autorisées. Jusqu'à la fin sécuritaire de l'activité autorisée, le successeur légal est tenu d'assurer l'exécution des obligations découlant de la présente loi. Le successeur légal est autorisé à continuer l'activité sans autorisation, à condition qu'il garantisse le respect des obligations en vertu de la présente loi et demande l'autorisation d'exercer l'activité dans les 30 jours à compter de l'expiration de l'autorisation. CELEX: 32009L0071 CELEX: 32013L0059 Article 22 Révocation et résiliation de l'inscription (1) L'inscription expire a) au décès de la personne physique qui est inscrite, ou par la déclaration du décès de la personne physique, b) le jour de la cessation d'activité de la personne inscrite, s'il s'agit d'une personne morale, ou c) au jour de l'entrée en vigueur des effets juridiques de la décision de l'Office d'annuler l'inscription. (2) Si la personne inscrite n'a pas l'intention de poursuivre l'activité autorisée, elle en informe l'Office et demande la révocation de l'inscription. (3) L'Office radie l'inscription si la personne inscrite a) cesse de remplir les conditions applicables à l'inscription ou viole ses obligations en vertu de la présente loi, b) dans le délai convenu, ne prend pas de mesures correctives imposée par l'Office, ou c) demande la radiation de l'inscription. (4) La personne inscrite, avant l'expiration de l'inscription, est obligée de mettre fin en toute sécurité à l'activité autorisée, ou avec la permission de l'Office, d'assurer la personne qui a l'intention de continuer l'activité autorisée. (5) Le successeur légal de la personne inscrite dont l'inscription est révoquée au décès ou lors de la déclaration de décès, a le droit de continuer l'activité inscrite pendant 30 jours à compter de l'expiration de l'inscription s'il veille au respect des conditions de l'exercice de son activité inscrite prévue par la présente loi. - 25 Article 23 Documentation pour l'activité autorisée et ses changements (1) Le titulaire doit procéder conformément à la documentation de l'activité autorisée. (2) La documentation pour l'activité autorisée est définie à l'annexe n° 2 de la présente loi. (3) L'Office approuve la documentation de l'activité autorisée par décision, si cela est stipulé par la présente loi. Le requérant est la seule partie à la procédure. (4) Le titulaire doit conserver la documentation pour l'activité autorisée conformément aux exigences de la présente loi, aux principes de bonnes pratiques et à l'état réel de l'activité autorisée. (5) Si les modifications apportées à la documentation pour l'activité autorisée ne sont pas approuvées, le titulaire doit aviser l'Office dans les 30 jours, ou s'il existe un risque de retard, 72 heures avant son intention de procéder à la mise en conformité avec celles-ci. S'il y a des changements à la documentation de l'activité autorisée qui ne sont pas approuvés en conformité avec les exigences du paragraphe 4, l'Office invite le titulaire à éliminer les lacunes et prévoit une période de temps raisonnable. Le titulaire de l'autorisation n'est pas habilité en vertu de la documentation modifiée de l'activité autorisée, sauf s'il agit en conformité avec les exigences du paragraphe 4. (6) Sur la base d'une demande motivée, l'Office décide d'approuver ou non la documentation approuvée pour l'activité autorisée. (7) Le règlement d'application établit les exigences détaillées concernant le contenu de la documentation pour l'activité autorisée. CELEX: 32013L0059 Article 24 Responsabilités communes du titulaire et de la personne inscrite (1) Le titulaire de l'autorisation et la personne inscrite sont tenus a) d'aviser l'Office immédiatement de tout changement ou de tout événement lié à la sûreté nucléaire, à la radioprotection, à la sécurité technique, à la surveillance des rayonnements, à la gestion des urgences radiologiques, à la sécurité et à la manipulation des matières nucléaires et du changement de tous les faits pertinents pour l'autorisation ou l'inscription, sauf pour les données qui sont observables à partir d'un registre public, b) d'enquêter rapidement sur toute violation de cette loi et de prendre des mesures pour corriger et prévenir la récurrence d'une telle situation, c) systématiquement et globalement d'évaluer la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des situations d'urgence radiologique et la sécurité dans la mesure des exigences applicables, d) d'assurer l'exécution des activités particulièrement importantes pour la sûreté nucléaire et la radioprotection des travailleurs sélectionnés, e) de se conformer aux conditions techniques et organisationnelles pour un fonctionnement sûr des installations nucléaires et des lieux de travail avec des sources de rayonnements ionisants et aux conditions techniques et organisationnelles pour la manipulation des - 26 sources de rayonnements ionisants et de procéder en conformité avec les règlements internes, f) de surveiller, mesurer, évaluer, vérifier et enregistrer les valeurs et les faits ayant une incidence sur la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des urgences et de la sécurité radiologique, et de conserver les informations à leur sujet pour les transmettre à l'Office, de participer à des mesures comparatives organisées par l'Office et de prendre des mesures correctives, si la participation à la mesure comparative n'est pas un succès, g) de prévoir l'équipement approprié pour prendre des mesures visées au point f) h) de conserver et de tenir des registres sur les rayonnements ionisants, les déchets radioactifs et les éléments nucléaires et de transmettre les informations enregistrées à l'Office, i) de transmettre à l'Office et à la Commission européenne les données prévues par la présente loi et les règlements de l'Union européenne, y compris les données d'identification des individus, j) d'assister les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique, de la Commission européenne et les représentants de la Commission européenne dans l'exercice du contrôle international en vertu de l'article 158, et k) de contrôler régulièrement les personnes physiques exerçant des activités sensibles en vertu de cette loi, si elles sont autorisées à exercer cette activité. (2) La législation de mise en application définit a) la liste des variables et facteurs ayant une incidence sur la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des situations d'urgence radiologique et la sécurité, b) la portée et la méthode de surveillance, de mesure, d'évaluation, de vérification et d'enregistrement des paramètres et des faits ayant une incidence sur la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des situations d'urgence radiologique, la sécurité et la conservation d'informations à leur sujet, c) la portée et la méthode de transmission de l'information à l'Office sur les variables et facteurs ayant une incidence sur la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des situations d'urgence radiologique et la sécurité, d) la portée et la méthode de stockage des données enregistrées sur les sources de rayonnements ionisants, les déchets radioactifs et les éléments nucléaires et leur soumission à l'Office, e) la gamme de données requises par la présente loi et les règlements de l'Union européenne et transmises à l'Office et à la Commission européenne, y compris les données d'identification des individus, et la méthode de livraison. CELEX: 12012A/TXT CELEX: 32009L0071 CELEX: 32013L0059 CELEX: 32005R0302 CELEX: 21999A0313(01) Gestion des listes et des registres Article 25 (1) Est gérée la liste - 27 a) b) c) d) e) f) des installations nucléaires et des sources de rayonnements ionisants, des matériaux nucléaires, des données sur les travailleurs exposés aux rayonnements et les personnes intervenantes, des données sur l'exposition médicale, des passeports de rayonnement personnels, des types approuvés de contenants pour le transport et le stockage de matières fissiles ou radioactives, de sources de rayonnements ionisants et d'autres produits, g) des éléments sélectionnés exportés, importés et transférés dans le domaine nucléaire, h) des données de suivi de la situation de rayonnement dans la République tchèque, i) des déchets radioactifs. (2) Le but de la liste visée au paragraphe 1 est la collecte et la gestion de l'information pour assurer la sécurité nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des situations d'urgence radiologique, la non-prolifération et la sécurité lors de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants. (3) Le gestionnaire de liste conformément au paragraphe 1, points a) à h) est l'Office. Le gestionnaire de liste conformément au paragraphe 1, point i) est le gestionnaire des installations de stockage des déchets radioactifs («le Gestionnaire»). (4) La liste visée au paragraphe 1, points a), d) à f) et h) est publique. La liste visée au paragraphe 1, points b), c), g) et i) n'est pas publique. (5) Le gestionnaire délivre sur demande un extrait complet ou partiel de la liste visée au paragraphe 1, points b), c), g) et i) à la personne qui prouve un intérêt légal. L'extrait peut être remplacé en fournissant des informations à partir d'un système d'information permettant un accès à distance. (6) Dans la liste visée au paragraphe 1, à l'exception de la liste visée aux points d) et h), sont traitées les données personnelles suivantes: a) b) c) d) nom de famille prénom, éventuellement les prénoms; numéro d'identification, si attribué, type et adresse de résidence. (7) Dans la liste visée au paragraphe 1 sont traitées les informations suivantes sur les personnes morales: a) nom, b) numéro d'identification de la personne, c) adresse du siège social. (8) Les informations énumérées au paragraphe 1 sont traitées pour la période pendant laquelle les activités qui se rapportent sont effectuées, et 25 ans après leur achèvement, à l'exception de la liste visée au paragraphe 1, points c) et e), qui sont traitées pour la période à laquelle les données se rapportent si la personne physique atteint l'âge de 75 ans, mais au moins pendant une période de 30 ans après l'achèvement des tâches auxquelles elle est exposée durant son activité professionnelle. CELEX: 12012A/TXT CELEX: 32013L0059 Article 26 - 28 (1) Est gérée le registre des titulaires de l’autorisation des personnes inscrites, des déclarants, des titulaires de l'autorisation à exercer des activités particulièrement importantes pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, e) des personnes à l'origine des déchets nucléaires. a) b) c) d) (2) Le but de du registre visé au paragraphe 1 est la collecte et la gestion de l'information pour assurer la sécurité nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des situations d'urgence radiologique, la non-prolifération et la sécurité lors de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants. (3) Le gestionnaire du registre conformément au paragraphe 1, points a) à d) est l'Office. Le gestionnaire du registre conformément au paragraphe 1, point e) est l'Administration. (4) Le registre visé au paragraphe 1 doit être public. (5) Le registre visé au paragraphe 1 renferme les données personnelles suivantes: a) b) c) d) nom de famille prénom, éventuellement les prénoms; numéro d'identification, si attribué, type et adresse de résidence. (6) Dans le registre visé au paragraphe 1 sont traitées les informations suivantes sur les personnes morales: a) nom, b) numéro d'identification de la personne, c) adresse du siège social. (7) L'information contenue dans le registre visé au paragraphe 1 est traitée pour la période pendant laquelle les activités qui s'y rapportent sont effectuées, et 25 ans après son achèvement. CELEX: 32013L0059 Article 27 (1) Le gestionnaire de la liste visée à l'article 25 et du registre visé à l'article 26 publie les informations d'une manière permettant l'accès à distance de l'information relative a) aux autorisations délivrées, b) aux habilitations délivrées pour exercer des activités particulièrement importantes pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, c) aux inscriptions faites, d) aux notifications reçues, e) aux données de suivi de la situation de rayonnement dans la République tchèque, (2) L'information visée au paragraphe 1 est publiée sans donner le numéro d'identification et le lieu de naissance. (3) Les informations relatives aux installations nucléaires ou aux sources de rayonnements ionisants, y compris les matières nucléaires, sont publiées collectivement sans - 29 divulguer de données personnelles, similaires aux données d'entreprise et d'informations sur l'emplacement des sources de rayonnements ionisants. (4) Quiconque est familier avec les informations relatives aux spécifications et aux sources de rayonnement ou aux éléments nucléaires dont la divulgation pourrait entraîner des abus et des menaces pour l'ordre public, la santé publique ou la sécurité des sources de rayonnements ionisants ou des éléments nucléaires doit les garder confidentielles et ne pas les divulguer en public en vertu d'autres lois12). L'obligation de confidentialité survivra à la cessation d'emploi ou autre relation similaire. Partie 2 Système de gestion Article 28 (1) En vue d'assurer et d'améliorer la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des urgences et la sécurité radiologique doit être mis en œuvre et maintenu un système de contrôle a) par le titulaire de l'autorisation conformément à 1. l'article 9, paragraphe 1, 2. l'article 9 paragraphe 2, point a) à d), 3. l'article 9, paragraphe 2, point f), alinéa 7, s'il s'agit d"un lieu de travail de catégorie III, 4. l'article 9, paragraphes 3 et 4, et 5. l'article 9, paragraphe 6, point a) si la formation et le perfectionnement du personnel sélectionnés impliqués dans des activités particulièrement importantes en termes de sûreté nucléaire sont assurés, b) par la personne concevant le dispositif nucléaire, c) par la personne qui conçoit ou fabrique l'installation classée ou la modifie selon l'article 48, paragraphe 1, point b), alinéa 1, d) par la personne qui prépare, gère et met en œuvre la construction des bâtiments et des unités technologiques qui font partie de l'installation nucléaire, e) par la personne effectuant l'évaluation de sécurité conformément à l'article 47 et f) par la personne chargée de l'évaluation de la zone visant à accueillir un dispositif nucléaire conformément à l'article 46, (2) L'approche hiérarchisée de mise en œuvre et du maintien du système de gestion doit correspondre a) à la complexité des processus et activités qui affectent la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des situations d'urgence radiologique et la sécurité (ci-après «les processus et les activités»), leurs entrées et sorties et leur importance en termes de sûreté nucléaire, de radioprotection , de sécurité technique, de surveillance des rayonnements, de gestion des urgences et de sécurité radiologique, b) les conséquences possibles de la non-conformité des processus et des activités effectuées avec les exigences documentées (ci-après «la non-conformité») et son impact sur la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des 12) Article 11, paragraphe 3 de la loi n° 106/1999 du JO sur le libre accès à l'information et la modification de certaines lois connexes, telle que modifiée. - 30 rayonnements, la gestion des urgences radiologiques, la sécurité et la qualité de la sortie des processus et activités, c) la nécessité et l'adéquation des ressources pour les processus et activités, leurs entrées et sorties. (3) La personne visée au paragraphe 1, dans le cadre du système de gestion, est tenue a) d'identifier les processus et activités, y compris les processus, pour lesquels il n'est pas possible de vérifier pleinement la conformité avec les exigences les concernant (ci-après les «processus spécifiques»), b) de prévoir la gestion et la mise en œuvre des processus et activités de manière à contribuer efficacement à garantir et améliorer le niveau de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, de la sécurité technique, de la surveillance des rayonnements, de la gestion des urgences et de la sécurité radiologique, c) de documenter le système de gestion, y compris les processus et activités, et de procéder selon la documentation du système de gestion, d) de déterminer la structure organisationnelle et les relations entre les unités organisationnelles, les employés et d'autres personnes, e) de créer des organes ou des postes de fonctionnaires internes portant la responsabilité globale de la mise en œuvre et de la maintenance du système de gestion (ci-après dénommé «la haute direction»), f) de fixer les droits et obligations des travailleurs et les moyens de communication entre eux afin de contribuer efficacement à assurer et renforcer la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des urgences et de la sécurité radiologique, g) de planifier et d'améliorer le niveau de sûreté nucléaire, de radioprotection, de sécurité technique, de surveillance des rayonnements, de gestion des situations d'urgence radiologique et de sécurité et de documenter cette planification, h) d'apporter des modifications au système de gestion de manière à assurer l'intégrité dans tous les domaines de la gestion, i) d'évaluer l'efficacité du système de gestion, y compris les processus et les activités et leurs changements, j) d'intégrer toutes les exigences pour contribuer efficacement à garantir et améliorer le niveau de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, de la sécurité technique, de la surveillance des rayonnements, de la gestion des urgences et de la sécurité radiologique, (4) La personne visée au paragraphe 1, dans le cadre du système de gestion, est tenue d'assurer la gestion de la non-conformité, qui est un ensemble de mesures visant à a) b) c) d) prévenir la non-conformité, détecter la non-conformité, remédier immédiatement à la non-conformité, prévenir la récurrence de la non-conformité. (5) La personne visée au paragraphe 1, dans le cadre du système de gestion, est tenue de fournir et d'utiliser des ressources financières, y compris l'environnement de travail approprié, qui sont nécessaires pour garantir et améliorer le niveau de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, de la sécurité technique, de la surveillance des rayonnements, de la gestion des situations d'urgence radiologique et de la sécurité. (6) La personne visée au paragraphe 1, dans le cadre du système de gestion, est tenue de chercher des occasions d'améliorer le système de gestion. Sur la base des possibilités trouvées d'amélioration, le système de gestion doit être modifié, dont la mesure des progrès est prévue, - 31 suivie et documentée. Après la mise en œuvre de mesures visant à améliorer le système de gestion, l'efficacité de ce dernier doit être vérifiée. (7) La législation de mise en application définit a) les exigences pour établir, maintenir et améliorer le système de gestion, b) le contenu de la documentation du système de gestion et la manière de le gérer, c) la portée et la méthode de mise en œuvre et la gestion des processus et des activités, y compris les processus spéciaux, d) la méthode de planification dans le système de gestion et la portée et la méthode de mise en œuvre des documents de planification, e) la manière de prévoir les ressources humaines, techniques, matérielles et financières, y compris l'environnement de travail approprié, et leur utilisation, f) les droits et responsabilités de la haute direction, g) la manière d'apporter des modifications au système de gestion, h) la portée et la méthode d'évaluation de l'efficacité du système de gestion, y compris les processus et les activités et leurs changements, i) la portée et la méthode de gestion de la non-conformité. CELEX: 32009L0071 CELEX: 32011L0070 CELEX: 32013L0059 Article 29 (1) La personne visée à l'article 28, paragraphe 1 est, dans le cadre du système de gestion, tenue d'établir des exigences pour la sélection et la qualification des fournisseurs ou des services et de gérer et de surveiller la fourniture des biens ou des services. (2) Les fournisseurs de produits ou de services à la personne visée à l'article 28, paragraphe 1 peuvent être une personne qui a établi et maintenu le système de gestion en conformité avec les exigences de la présente loi ou avec les normes internationalement reconnues pour les processus d'assurance qualité et les activités et leurs résultats (ci-après dénommé «le système de gestion des fournisseurs»). (3) Les processus et les activités du fournisseur du produit ou du service doivent avoir un niveau de qualité similaire aux processus et aux activités de la personne visée à l'article 28, paragraphe 1. Le résultat du processus et de l'activité du fournisseur du produit ou service ne peut être utilisé par la personne visée à l'article 28, paragraphe 1 que dans le cas où la conformité avec les exigences qui lui sont imposées par les spécifications techniques est démontrée. (4) La personne visée à l'article 28, paragraphe 1 est, dans le cadre du système de gestion, tenue d'évaluer périodiquement le système de gestion des fournisseurs, y compris les processus et les activités et leurs résultats, et son efficacité en vue de garantir la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des situations d'urgence radiologique et la sécurité. (5) La personne visée à l'article 28, paragraphe 1 est, dans le cadre du système de gestion, tenue avec le fournisseur du produit ou du service, de négocier contractuellement a) la portée et la méthode de communication avec le fournisseur du produit ou du service, b) les mesures de supervision du fournisseur du produit ou du service, - 32 c) les exigences, y compris les exigences du système de gestion du fournisseur et les exigences relatives aux processus et activités, et son efficacité en vue de garantir la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des urgences et de la sécurité radiologique, d) les exigences pour les qualifications des travailleurs effectuant les processus et les activités du système de gestion du fournisseur, e) les exigences en matière d'évaluation périodique du système de gestion du fournisseur, y compris des processus et activités, et son efficacité en vue de garantir la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des urgences et de la sécurité radiologique, f) la façon de traiter les résultats de l'évaluation des processus et activités et leur résultat dans le système de gestion des fournisseurs, et g) la portée et la méthode d'évaluation si les produits ou services offerts répondent aux exigences convenues. (6) Les processus et les activités doivent être réalisés par les travailleurs possédant la qualification correspondant à la nature et à la portée des processus et activités pour assurer la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des urgences et de la sécurité radiologique. (7) La personne visée à l'article 28, paragraphe 1 est tenue de gérer le système de gestion de sorte que la culture de la sécurité soit constamment développée et évaluée régulièrement. (8) Les exigences des paragraphes 1 à 5 ne s'appliquent pas au titulaire de l'autorisation d'exploitation d'une installation d'un lieu de travail de catégorie III au maximum ou qui déclasse ou reconstruit ce lieu de travail ou effectue d'autres changements affectant la protection contre les radiations. (9) La législation de mise en application définit a) la façon de s'assurer de la qualification des travailleurs réalisant ces processus et activités, b) l'étendue et la méthode pour assurer le développement durable et l'évaluation régulière de la culture de sécurité. CELEX: 32009L0071 CELEX: 32011L0070 CELEX: 32013L0059 Activités particulièrement importantes en termes de sûreté nucléaire et de radioprotection et compétence professionnelle particulière Article 30 (1) Les activités particulièrement importantes en termes de sûreté nucléaire et de radioprotection ne peuvent être effectuées par le travailleur sélectionné que sur la base de l'autorisation accordée par l'Office. (2) L'Office décide d'accorder l'autorisation d'effectuer des activités particulièrement importantes pour la sûreté nucléaire et la radioprotection à la demande du travailleur sélectionné s'il a) a acquis une qualification, grâce à laquelle il est capable d'utiliser l'information et les compétences acquises dans le cadre de la formation, de l'expérience professionnelle et de la préparation, - 33 b) est personnellement capable d'accomplir les activités correspondantes et est en bonne forme physique en vertu de la loi sur les services de santé spécifiques, dans le cas d'activités particulièrement importantes en termes de sûreté nucléaire et c) a passé avec succès l'examen vérifiant la compétence professionnelle particulière. (3) L'Office reconnaît les qualifications professionnelles obtenues dans un autre État membre de l'Union européenne, un autre État partie de l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse comme une qualification pour l'exécution des activités particulièrement importantes pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. En reconnaissance des qualifications professionnelles, l'Office procède conformément à la loi sur la reconnaissance des qualifications professionnelles. (4) La formation visée au paragraphe 2, point a), pour les activités particulièrement importantes en termes de protection contre les rayonnements, peut être remplacée par un certificat attestant de la réussite du programme d'études destiné à l'exercice de la profession paramédicale physique radiologique. (5) La législation de mise en application définit a) la gamme des activités particulièrement importantes pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, b) le type et le niveau d'éducation requis pour chaque activité, c) le type et la durée de l'expérience professionnelle pour les activités individuelles, d) le contenu et les modalités d'exécution de la formation pour les activités individuelles, e) les exigences en matière de compétence personnelle et la méthode de vérification des activités particulièrement importantes pour la sûreté nucléaire. CELEX: 31962L0302 CELEX: 32013L0059 Article 31 (1) La demande de l'autorisation à exercer des activités particulièrement importantes pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, doit être accompagnée a) des documents prouvant que les connaissances et la formation requises ont bien été acquises et, b) dans le cas d'activités particulièrement importantes en termes de sûreté nucléaire, d'un document attestant des capacités personnelles et de santé dans la mesure appropriée à l'opération. (2) Le certificats de l'enseignement délivré à l'étranger, à l'exception des documents pédagogiques délivrés dans un État membre de l'Union européenne ou soumis par le demandeur de cet État doivent être accompagnés par une clause de validation selon une autre loi, dans le cas des qualifications universitaires, du certificat de reconnaissance en vertu d'une autre législation. (3) Le test vérifiant la compétence professionnelle particulière du demandeur doit être passé devant une commission nommée par l'Office dans les 12 mois suivant la demande. (4) Le test vérifiant la qualification ou une partie de celle-ci, en cas de défaillance du requérant, ne peut pas être repassé dans le délai visé au paragraphe 3 plus de deux fois. - 34 (5) Les candidats qui, sur la base de tests de vérification de la qualification, ont obtenu l'autorisation d'effectuer des activités particulièrement importantes pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, se voient délivrer un certificat de compétence spéciale par l'Office. (6) Le document de compétence professionnelle particulière contient a) le nom ou les noms, le prénom, la date de naissance et l'adresse du type et du lieu de résidence, b) l'éventail des activités particulièrement importantes du point de vue de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, que le bénéficiaire a le droit d'exécuter. (7) L'autorisation de mener des activités importantes notamment en matière de radioprotection est accordée pour une durée indéterminée. (8) L'autorisation de mener des activités particulièrement importantes pour la sûreté nucléaire n'est accordée que pour une période maximale de 8 ans, selon le nombre d'autorisations préalables pour effectuer la même activité, qui a été attribuée au même demandeur, et selon le résultat des tests de vérification de la compétence spécifique. (9) La décision de l'Office sur la reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre de l'Union européenne, un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse remplace la réussite des tests de vérification de la qualification devant une commission nommée par l'Office. (10) La législation de mise en application définit a) l'étendue et les modalités des essais de vérification de la qualification pour les activités individuelles et les modalités de son évaluation, b) les conditions de répétition de l'examen vérifiant la compétence professionnelle particulière. c) la durée de l'autorisation d'effectuer des activités importantes en particulier en termes de sécurité nucléaire. CELEX: 31962L0302 CELEX: 32013L0059 Article 32 (1) Le titulaire de l'autorisation d'effectuer des activités particulièrement importantes pour la sûreté nucléaire et la radioprotection est obligé de participer à des formations. (2) S'il y a des soupçons raisonnables qu'un certain niveau de maîtrise du titulaire de l'autorisation à effectuer des activités particulièrement importantes pour la sûreté nucléaire et de la radioprotection n'est pas maintenu, l'Office peut effectuer un examen de vérification. Lors de l'examen professionnel, l'Office procède de la même manière que lors de la délivrance de l'autorisation d'effectuer des activités particulièrement importantes pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. (3) Le titulaire de l'autorisation d'effectuer des activités importantes notamment en termes de sûreté nucléaire doit se soumettre à une vérification périodique de sa personnalité et de sa santé. (4) L'autorisation à exercer des activités particulièrement importantes pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, s'éteint - 35 a) à la mort du titulaire ou s'il est déclaré mort, b) lorsque la capacité juridique du titulaire est limitée, c) en cas de perte de condition physique ou médicale du titulaire dans la mesure appropriée à l'activité réalisée dans le cas d'activités particulièrement importantes en termes de sûreté nucléaire, d) à l'expiration de la période pour laquelle elle a été accordée, si c'est une activité particulièrement importante en termes de sûreté nucléaire, ou e) suite aux effets juridiques de la révocation en vertu du paragraphe 5 ou 6. (5) L'Office révoque l'autorisation à exercer des activités particulièrement importantes pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, si le titulaire de l'autorisation a) viole gravement ou de manière répétée cette loi, b) viole les principes d'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants, c) échoue pendant les essais, d) cesse pendant longtemps l'activité pour laquelle il a été autorisé à effectuer des activités particulièrement importantes pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, ou e) demande son abolition. (6) L'Office annule l'autorisation d'effectuer des activités particulièrement importantes pour la sûreté nucléaire et la radioprotection s'il y a un changement significatif dans les conditions dans lesquelles l'autorisation de procéder à ces activités a été accordée. (7) Le recours contre la décision d'annuler l'autorisation d'effectuer des activités particulièrement importantes pour la sûreté nucléaire et la radioprotection n'a pas d'effet suspensif. (8) La législation de mise en application définit a) le contenu de la formation supplémentaire ainsi que la méthode et la fréquence de sa mise en œuvre, b) l'intervalle de vérification périodique de la capacité personnelle du titulaire de l'autorisation d'effectuer des activités importantes en particulier en termes de sûreté nucléaire, c) les périodes d'activités non-effectuées, qui sont une condition préalable pour le retrait de l'autorisation d'effectuer des activités particulièrement importantes pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. CELEX: 31962L0302 CELEX: 32013L0059 Partie 3 Taxes sur l'activité professionnelle de l'Office Article 33 Fixation des taxes Les taxes sur l'activité professionnelle de l'Office sont a) la taxe de demande d'autorisation (ci-après dénommée la «taxe de la demande»); b) la taxe de maintenance. CELEX: 32009L0071 - 36 Article 34 Entités assujetties aux taxes (1) L'assujetti à la taxe de la demande est la personne requérant la délivrance d'autorisation. (2) L'assujetti à la taxe de maintenance est le titulaire de l'autorisation. Article 35 Objets de la taxe (1) L'objet de la taxe de la demande est une activité de l'Office associée à la délivrance a) de l'autorisation d'installer des installations nucléaires; b) du permis de bâtir 1. de l'installation nucléaire; 2. le lieu de travail de catégorie IV, à l'exception des lieux d'installations nucléaires, c) de la première autorisation d'exploitation 1. de l'installation nucléaire; 2. le lieu de travail de catégorie III pour l'exploitation minière, la raffinage du minerai radioactif, 3. le lieu de travail de catégorie IV, à l'exception des lieux d'installations nucléaires, d) de l'autorisation aux étapes particulières du démantèlement 1. de l'installation nucléaire; 2. le lieu de travail de catégorie III pour l'exploitation minière, la raffinage du minerai radioactif, 3. le lieu de travail de catégorie IV, à l'exception des lieux d'installations nucléaires. de travail équipés transformation et le de travail équipés transformation et le de travail équipés (2) L'objet de la taxe de maintenance est une activité de l'Office associée aux opérations de surveillance par l'État des activités des titulaires d'une autorisation a) d'exploitation 1. de l'installation nucléaire; 2. le lieu de travail de catégorie III pour raffinage du minerai radioactif, 3. le lieu de travail de catégorie IV, d'installations nucléaires, b) des étapes particulières du démantèlement 1. de l'installation nucléaire; 2. le lieu de travail de catégorie III pour raffinage du minerai radioactif, 3. le lieu de travail de catégorie IV, d'installations nucléaires. l'exploitation minière, la transformation et le à l'exception des lieux de travail équipés l'exploitation minière, la transformation et le à l'exception des lieux de travail équipés Article 36 Obligation fiscale pour la taxe de maintenance - 37 (1) L'obligation fiscale pour la taxe de maintenance naît dès le premier jour du mois civil au cours duquel la décision de délivrance d'autorisation a pris valeur juridique. (2) L'obligation fiscale pour la taxe de maintenance expire le dernier jour du mois civil au cours duquel l'autorisation a expiré. Article 37 Exonération de la taxe (1) Sont exonérés des taxes sur l'activité professionnelle de l'Office a) les dispositifs médicaux dont les activités relevant de la présente loi doivent être exécutées pour le remboursement de l'assurance-santé publique et les universités publiques, b) les personnes dont l'activité, visée par la présente loi, est menée à bien grâce aux fonds publics pour la science et la recherche, y compris les fonds de l'Union européenne. (2) Les motifs d'exonération des taxes sur l'activité professionnelle de l'Office sont documentés par l'assujetti au moment du dépôt d'une demande d'autorisation ou à la demande de l'Office. (3) Si un changement devait survenir dans les motifs d'exonération des taxes sur l'activité professionnelle de l'Office, celui-ci doit aviser l'assujetti dans les 15 jours à compter de la date à laquelle ce changement s'est produit. Article 38 Montant de la taxe (1) Le montant de la taxe de la demande d'une demande d'autorisation s'élève, en vertu a) b) c) d) de l'article 35 paragraphe 1, point a) au maximum à 30 000 000 CZK, de l'article 35 paragraphe 1, point b) au maximum à 150 000 000 CZK, de l'article 35 paragraphe 1, point c) au maximum à 60 000 000 CZK, de l'article 35 paragraphe 1, point d) au maximum à 60 000 000 CZK, (2) Si plus d'une autorisation est nécessaire pour une demande déposée, le montant de la taxe pour la demande équivaut à la somme des taux respectifs pour les demandes individuelles de ces autorisations. (3) Le montant de la taxe de maintenance pour chaque mois civil pour lequel la taxe est due s'élève à un maximum de 4 000 000 CZK. (4) Le gouvernement définit par règlement les montants des taxes sur l'activité professionnelle de l'Office pour les activités individuelles de l'Office au titre de l'article 35. Article 39 Budgétisation des taxes Les taxes sur l'activité professionnelle de l'Office font partie du budget de l'État. Article 40 - 38 Taxes sur l'activité professionnelle de l'Office (1) La taxe de la demande est payable dans les 30 jours à compter du jour du dépôt de la demande d'autorisation. (2) La taxe de maintenance est payable dans les 30 jours suivant la fin de la période imposable, qui est une année civile. Article 41 Gestion de la taxe La gestion des taxes sur l'activité professionnelle de l'Office est effectuée par l'Office. Titre III Utilisation de l'énergie nucléaire Partie 1 Règles générales pour une utilisation sûre de l'énergie nucléaire Article 42 Définition de certains termes dans le domaine de l'énergie nucléaire a) b) c) d) e) f) Aux fins de la présente loi, on entend par: opération d'essai d'une installation nucléaire: étape du démarrage énergétique d'une installation nucléaire, dont le but est de vérifier sur une période de temps plus longue les caractéristiques du projet, la fiabilité et la stabilité de l'installation nucléaire, événements opérationnels: événement qui se déroulent dans l'installation nucléaire avec des conséquences réelles ou potentielles pour la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des urgences et la sécurité radiologiques, qui se sont produites pendant le cycle de vie d'une installation nucléaire, protection en profondeur: méthode de protection basée sur plusieurs niveaux indépendants empêchant progressivement l'émergence de la possibilité d'exposition des travailleurs et du grand public, la propagation du rayonnement et de substances radioactives dans l'environnement, installations nucléaires de recherche: installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire, qui est utilisée comme une source de rayonnements ionisants à des fins de recherche, d'éducation, de production de radionucléides, de radiographie neutronique, d'essais de matériaux ou de livraison de services de santé, dont la puissance ne dépasse pas 50 MWt et dont le but principal est la production d'électricité ou la production de chaleur, bases du projet: ensemble de données caractérisant les fonctions qui sont fournies par les structures, systèmes et composants d'une installation nucléaire lors de menaces internes et externes et d'événements et valeurs ou plages de valeurs pour les paramètres des installations nucléaires de contrôle qui sont utilisées dans leur conception, système de gestion des accidents: un ensemble de processus, d'activités et la documentation connexe, dont le but est d'empêcher le développement de conditions d'urgence dans les installations nucléaires et d'atténuer leurs conséquences. Article 43 - 39 Catégorisation dans le domaine de l'énergie nucléaire (1) Lors des activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'approche conçue doit être en conformité avec le principe de fonctions de sécurité et répartie en trois catégories. (2) Lors des activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire, les installations classées doivent être réparties en classe de risque allant de 1 à 3 dans le but d'assurer une approche progressive pour assurer la qualité, conformément aux fonctions de sécurité. (3) Aux fins de l'utilisation du système de rétroaction dans les activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire, un événement d'exploitation par son impact sur la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des urgences radiologiques et la sécurité est catégorisé comme important ou moins important. (4) La législation de mise en application définit a) la liste des caractéristiques de sécurité que doivent remplir les installations nucléaires, en les divisant en catégories en fonction de leur importance pour la sûreté nucléaire, b) les classes de sécurité et les critères d'inclusion de l'équipement sélectionné dans ces classes, c) les critères d'inclusion dans la catégorie des événements opérationnels. Article 44 Principes pour une utilisation sûre de l'énergie nucléaire (1) La sûreté nucléaire, la radioprotection, la surveillance des rayonnements, la gestion des situations d'urgence radiologique et la sécurité des installations nucléaires doit utiliser une protection en profondeur au cours du cycle de vie de l'installation nucléaire. (2) Les installations nucléaires équipées de réacteurs nucléaires doivent, dès le début de la construction jusqu'au déclassement, a) permettre, si nécessaire, la fermeture immédiate et en toute sécurité du réacteur nucléaire et son maintien dans un état sous-critique, b) éviter le développement incontrôlé d'une réaction de fission en chaîne, c) empêcher physiquement la formation de l'état critique et surcritique hors de l'espace interne du réacteur nucléaire, d) assurer une bonne dissipation de la chaleur générée par les systèmes de carburant et la technologie nucléaire et e) fournir la protection et empêcher la propagation de substances radioactives et des rayonnements ionisants dans l'environnement. (3) L'installation nucléaire sans réacteur nucléaire doit, dès le début de la construction jusqu'au démantèlement ou le temps spécifié dans la documentation pour l'activité autorisée dans le cas des déchets radioactifs a) rendre physiquement impossible la création d'un état critique et supercritique, b) assurer une bonne dissipation de la chaleur générée et c) fournir la protection et empêcher la propagation de substances radioactives et des rayonnements ionisants dans l'environnement. (4) La législation de mise en application stipule la méthode de protection en profondeur. CELEX: 32009L0071 - 40 CELEX: 32013L0059 Article 45 Exigences relatives au projet d'installations nucléaires et leur conception (1) Les installations nucléaires doivent être conçues de telle sorte que la sécurité nucléaire, la radioprotection, la surveillance des rayonnements, la gestion des urgences et de la sécurité radiologique soient assurées pour toute leur durée de vie. (2) Le projet d'une installation nucléaire doit a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) assurer le respect des objectifs de sécurité, assurer les principes pour une utilisation sûre de l'énergie nucléaire, assurer le respect des fonctions de sécurité en fonction de leur catégorisation, assurer la conformité avec les exigences s'appliquant à la protection en profondeur, assurer la durabilité et la protection des installations nucléaires contre les dangers résultant des caractéristiques de l'emplacement des installations nucléaires et des influences extérieures, établir des exigences pour la portée et la méthode d'évaluation de la résistance et de la protection visées au point e), assurer la prévention, la résilience et la protection des installations nucléaires contre les influences internes, établir des exigences pour la portée et la méthode d'évaluation de la prévention, de la résistance et de la protection visées au point g) établir des exigences pour l'installation classée en termes de caractéristiques de sécurité contribuant à la performance, inclure les installations classées dans les classes de sécurité, assurer l'exécution des exigences pour les moyens techniques pour assurer la radioprotection, garantir le respect des exigences de gestion des urgences radiologiques et assurer la conformité aux exigences de sécurité. (3) Lors de la conception d'une installation nucléaire, le projet initial doit être défini et des méthodes, procédures et technologies certifiées doivent être utilisées. (4) Le projet d'installation nucléaire doit établir les exigences pour les procédures techniques et mesures organisationnelles pour la construction d'une installation nucléaire, le premier démarrage physique de l'installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire, le démarrage énergétique des installations nucléaires équipées de réacteurs nucléaires, la mise en service de l'installation nucléaire non équipée de réacteurs nucléaires, l'exploitation des installations nucléaires, le démantèlement de l'installation nucléaire et la fermeture de l'installation de stockage des déchets radioactifs, si des déchets radioactifs sont générés. (5) La conception d'une installation nucléaire doit inclure une évaluation de la conformité du projet avec les exigences des paragraphes 1 à 4. (6) Les modification de l'installation nucléaire, y compris les changements dans la construction et les pièces technologiques, les paramètres des médias et des procédures techniques doivent être conçues avant leur mise en œuvre conformément au paragraphe 1-4 et documentées dans la documentation de la modification du projet. La modification de l'installation nucléaire doit être incorporée dans la documentation de l'état réel des installations nucléaires après sa mise en œuvre. - 41 (7) La documentation de l'état réel des installations nucléaires doit être maintenue tout au long du cycle de vie d'une installation nucléaire et tenue conformément à la situation réelle de l'installation nucléaire. L'évaluation de la mise en œuvre de la conformité du projet avec les exigences des paragraphes 1 à 4 doit être documentée. (8) La loi d'application précise les exigences de contenu pour la conception des installations nucléaires en vertu du paragraphe 1, paragraphe 2. a), b), e), g), i), k), l) et m) et le paragraphe 3. CELEX: 32009L0071 Article 46 Implantation d'une installation nucléaire (1) Les installations nucléaires ne peuvent pas être implantées sur les territoires, dont la propriété empêche leur implantation. (2) Le territoire accueillant l'installation nucléaire doit être évalué en termes de a) propriétés propres à influencer la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des situations d'urgence radiologique et la sécurité dans la mesure des exigences applicables, b) impact des installations nucléaires sur l'individu, la population, la société et l'environnement et c) propriétés empêchant l'implantation des installations nucléaires. (3) Avant d'implanter une installation nucléaire, une enquête de base pour l'implantation d'une installation nucléaire doit être réalisée en termes des surveillance des rayonnements en mesurant et en évaluant la teneur initiale des radionucléides dans la chaîne alimentaire et environnementale. Les résultats de l'enquête de base visée dans la première phrase doivent être conservés à des fins de démantèlement complet. (4) La législation de mise en application définit a) les propriétés du territoire empêchant l'implantation d'une installation nucléaire, b) la liste des propriétés évaluées du territoire destiné à l'implantation d'une installation nucléaire, c) les exigences sur la portée et la méthode d'évaluation pour l'implantation d'une installation nucléaire. CELEX: 32013L0059 Article 47 Évaluation de la sécurité (1) Pendant le cycle de vie d'une installation nucléaire, le niveau de sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des urgences et la sécurité radiologique (ci-après dénommée «l'évaluation de la sécurité») doivent être évalués et documentés de manière régulière, systématique, complète et vérifiable. (2) L'évaluation de la sécurité doit inclure les types d'évaluation suivants: a) des évaluations déterministes de la sécurité, - 42 b) des évaluations probabilistes de la sécurité si l'installation nucléaire n'est pas une installation nucléaire de recherche équipée d'un réacteur nucléaire d'une puissance de moins de 2 MWt, un dépôt de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ou une installation de stockage de déchets radioactifs, c) évaluations périodiques de la sécurité, d) évaluation continue de la sécurité et e) évaluations particulières de la sécurité, (3) L'évaluation particulière de la sécurité spéciale doit être faite a) avant la modification de l'utilisation de l'énergie nucléaire, b) en cas d'urgence radiologique dans une installation nucléaire ou d'autres dispositifs nucléaires d'un type similaire, c) si cela est prévu par une décision de l'Office conformément aux exigences d'obligations internationales, auxquelles la République tchèque est liée ou d) en cas de suspicion de diminution du niveau de sûreté nucléaire, de radioprotection, de sécurité technique, de surveillance des rayonnements, de gestion des situations d'urgence radiologique et de sécurité, (4) L'évaluation de la sécurité doit être utilisée pour l'évaluation d'informations importantes sur les risques de l'utilisation de l'énergie nucléaire et l'adoption de telles mesures afin d'éviter de compromettre le niveau de sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des urgences et de la sécurité radiologique. (5) L'évaluation de la sécurité doit être vérifiée en cas de mesures pour la prévention des conditions d'accidents et l'atténuation de leurs conséquences, y compris la protection en profondeur. (6) La législation de mise en application définit a) la portée et la méthode d'évaluation de la sécurité et de l'étape du cycle de vie de l'installation nucléaire dans lesquels elles sont mises en œuvre, b) la portée et la méthode pour documenter le contenu de l'évaluation de la sécurité et de la documentation d'évaluation de la sécurité, c) la façon d'utiliser l'évaluation de la sécurité. CELEX: 32009L0071 Article 48 Modification de l'utilisation de l'énergie nucléaire (1) Par modification de l'utilisation de l'énergie nucléaire, on entend: a) les changements affectant la sûreté nucléaire, la sécurité technique et la protection physique des installations nucléaires, en particulier le changement de l'installation classée, y compris un changement d'une partie de l'installation ou du média classée dans les systèmes de l'installation classée, au cours de laquelle intervient un changement dans le périmètre ou lors de l'exécution des fonctions de sécurité de l'installation classée ou un changement en toute sécurité de pièces pertinentes de l'installation classée, classées dans la classe de sécurité 1 ou 2, b) un autre changement dans l'utilisation de l'énergie nucléaire; un tel changement est: 1. le changement de l'installation classée visée au point a), - 43 2. un changement organisationnel du titulaire de l'autorisation à effectuer des activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire. (2) La législation de mise en application prévoit une méthode de détermination des modifications de l'installation classée conformément au paragraphe 1, point b), alinéa 1. Partie 2 Obligations du titulaire de l'autorisation à effectuer des activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire Article 49 Obligations générales de l'exploitant d'activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire (1) Le titulaire de l'autorisation à effectuer des activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire est tenu a) de fournir et de maintenir des ressources financières et humaines nécessaires pour s'acquitter de ses obligations liées à la sûreté nucléaire, à la radioprotection, à la sécurité technique, au suivi de la situation radiologique, à la gestion des situations d'urgence radiologique et à la sécurité, b) de s'assurer que les installations nucléaires depuis le début de la construction jusqu'au déclassement 1. remplissent les objectifs de sécurité, les fonctions de sécurité et les principes de l'utilisation sûre de l'énergie nucléaire, 2. correspondent aux propriétés du territoire sur lequel elles sont situées, et 3. répondent aux exigences relatives à la conception des installations nucléaires, c) en cas de violation des limites et conditions depuis le début de la construction jusqu'au démantèlement visant à assurer le fonctionnement de l'installation nucléaire au cours duquel la sécurité nucléaire est assurée, d) d'effectuer des évaluations de la sécurité, e) sur la base de l'évaluation de la sécurité dans la mesure de ce qui est raisonnablement possible, d'augmenter continuellement le niveau de sûreté nucléaire, f) de veiller à ce que l'évaluation de la sécurité soit vérifiée par des personnes n'ayant pas directement été impliquée dans l'évaluation de la sécurité, si elle concerne l'évaluation de la sécurité de faits importants pour assurer la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des situations d'urgence radiologique et la sécurité des installations nucléaires, g) de gérer les règlements internes et continuellement les mettre à jour en fonction de l'état réel des installations nucléaires; les règlements intérieurs doivent être en conformité avec la conception des installations nucléaires. Tous les projets comprennent une installation nucléaire considérée comme l'état de l'installation nucléaire, h) avant le début des prochaines étapes du cycle de vie d'une installation nucléaire, de s'assurer de vérifier et documenter l'état de préparation des installations nucléaires et du personnel à ce stade, i) de documenter les actes dans le cadre du système de rétroaction et de conserver cette documentation pendant le cycle de vie de l'installation nucléaire et d'informer l'Office des événements opérationnels, j) d'assurer la prévention des incendies et des explosions, leur détection, élimination et exclusion et de limiter leur impact sur la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des urgences et la sécurité radiologique, - 44 k) d'évaluer en permanence les faits qui sont pertinents pour évaluer l'acceptabilité du territoire à la mise en place d'installations nucléaires et leur impact sur la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des urgences et la sécurité radiologique, l) d'effectuer une estimation réalisée de l'état de faits qui sont pertinents pour évaluer l'acceptabilité du territoire à l'implantation des installations nucléaires à l'égard de la durée prévue du cycle de vie d'une installation nucléaire, m) d'établir des exigences de qualification pour les activités importantes pour la sûreté nucléaire et de gérer le système d'éducation, de formation et de formation pour les travailleurs, y compris les preuves de qualification et leur vérification à l'égard de l'importance des activités qu'ils exercent, n) de documenter et d'aviser l'Office d'autres changements dans l'utilisation de l'énergie nucléaire au titre de l'article 48, paragraphe 1, point b), o) d'évaluer les changements dans l'utilisation de l'énergie nucléaire se produisant au cours du cycle de vie d'une installation nucléaire, à l'exception de l'implantation, en termes d'impact sur la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des urgences radiologiques et la protection physique, p) de prévoir, pour l'installation nucléaire, qui n'est pas une installation nucléaire de recherche depuis le début de son unité de construction de la caserne de pompiers conformément à la loi sur la protection incendie, q) de fournir, de maintenir et de s'entraîner aux mesures et procédures pratiques pour faire face aux situations d'urgence radiologique mises en place par le plan d'urgence interne et le règlement intérieur, r) de surveiller en permanence l'état des installations nucléaires et des structures, des composants et des systèmes depuis le début de la construction de l'installation nucléaire jusqu'à son démantèlement en termes de processus de mise en œuvre entraînés par le vieillissement du programme de vieillissement contrôlé, s) d'empêcher une réaction de fission en chaîne et sa libération dans l'environnement lors de la manipulation des matières nucléaires et des déchets radioactifs et de documenter cette manipulation et t) établir et mettre à jour en permanence la gestion des accidents. (2) La législation de mise en application définit a) la manière d'utiliser le système de rétroaction, b) la portée et la méthode visant à documenter d'autres changements dans l'utilisation de l'énergie nucléaire et leur notification à l'Office, c) les règles pour empêcher une réaction de fission en chaîne et sa libération dans l'environnement lors de la manipulation des matières nucléaires et des déchets radioactifs et la manière de documenter cette manipulation, d) la portée et la méthode de gestion des accidents et de la mise en œuvre des mises à jour du système. CELEX: 32009L0071 CELEX: 32013L0059 Article 50 Obligations du titulaire du permis de construire une installation nucléaire (1) Le titulaire de permis pour la construction d'une installation nucléaire est tenu de a) s'assurer de ne pas réduire le niveau actuel de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, de la sécurité technique, de la surveillance des rayonnements, de la gestion des urgences et - 45 de la sécurité d'une autre installation nucléaire située sur le territoire radiologique dans lequel se trouve une installation nucléaire en construction et b) d'effectuer l'essai de l'installation nucléaire et de ses composants lors de la construction de l'installation nucléaire en conformité avec les programmes des examens et des tests. (2) Le titulaire de l'autorisation pour la construction d'une installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire est tenu, dans le cadre de la préparation de l'installation nucléaire et du personnel lors du premier démarrage physique de l'installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire a) d'effectuer les essais en inactif de l'installation nucléaire sans combustible nucléaire conformément au programme d'essais en inactif, b) d'assurer et de documenter la conformité avec les critères de réussite du programme d'essais en inactif et c) de vérifier et de documenter l'exhaustivité et l'état de préparation de tous les systèmes nécessaires au premier démarrage physique de l'installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire. (3) Le titulaire de l'autorisation pour la construction d'une installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire est tenu, dans le cadre de la préparation de l'installation nucléaire et du personnel au premier essai en actif de l'installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire a) d'effectuer les essais en inactif de l'installation nucléaire sans combustible nucléaire conformément au programme d'essais en inactif et b) d'assurer et de documenter la conformité avec les critères de réussite du programme de test inactif. (4) Le règlement d'application établit la méthode de mise en œuvre de l'essai en inactif de l'installation nucléaire. Article 51 Obligations du titulaire de l'autorisation pour le premier démarrage physique d'une installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire (1) Le titulaire de l'autorisation pour le premier démarrage physique d'une installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire est tenu, a) après le chargement du combustible nucléaire dans le réacteur, 1. d'effectuer le contrôle du chargement du combustible nucléaire dans le réacteur, 2. de vérifier les propriétés neutroniques-physiques du cœur du réacteur et la fonction de sécurité associée, b) dans le cadre de la préparation de l'installation nucléaire et du personnel au premier démarrage physique de l'installation nucléaire 1. d'assurer, de vérifier et de documenter la réussite du premier démarrage physique de l'installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire, 2. d'assurer et de documenter la conformité avec les critères de succès du premier démarrage physique de l'installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire, 3. de vérifier et de documenter l'existence et l'exactitude de la documentation pour l'activité autorisée et le règlement intérieur, y compris les règles de fonctionnement d'urgence et les règlements internes élaborés dans le cadre du plan d'urgence interne, et 4. de vérifier la radioprotection de la population dans la zone de planification d'urgence en vertu de l'article 135, paragraphe 2, point c). - 46 (2) Le titulaire de l'autorisation pour le premier démarrage physique d'une installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire est tenu de créer une réserve pour son démantèlement en conformité avec la loi sur les réserves pour la détermination de la base d'imposition du revenu13), si le coût total estimatif de la mise hors service certifiée par l'administration dépasse 300 000 CZK, de sorte que les fonds détenus sur le compte pour la préparation et la mise en œuvre du démantèlement soient disponibles à la date et pour le montant requis, conformément au plan de démantèlement approuvé par l'Office. (3) Le titulaire de l'autorisation pour le premier démarrage physique d'une installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire est tenu de déposer des fonds dans le montant de la réserve visée au paragraphe 2 sur le compte prévu à cet effet dans une banque de la République tchèque. Les revenus des fonds du compte prévu à cet effet sont un revenu du compte séquestre. La réserve est une dépense pour la réalisation, la sécurisation et le maintien du revenu. (4) Les fonds de trésorerie détenus dans un compte d'entiercement aux termes du paragraphe 3 ne peuvent être utilisés que pour la préparation et la mise en œuvre du déclassement et l'utilisation de ces fonds est soumise à l'approbation de l'administration. (5) L'obligation de créer une réserve pour démantèlement ne s'applique pas aux ministères et organismes financés par l'État, aux universités publiques et leurs succursales et aux organisations contributives établies par les autorités locales et les entreprises publiques, dont le fondateur a déclaré la cessation d'activités. (6) La législation d'application définit le procédé a) de la mise en œuvre du premier démarrage physique d'une installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire, b) de la création de la réserve pour le démantèlement. CELEX: 32013L0059 Article 52 Obligations du titulaire de l'autorisation pour le premier démarrage énergétique d'une installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire (1) Le titulaire de l'autorisation pour le premier démarrage énergétique d'une installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire est tenu a) de vérifier et de documenter les différents niveaux des caractéristiques de conception de l'installation nucléaire et de sa conformité avec le projet d'installation nucléaire, b) de vérifier et de documenter la capacité de fonctionnement stable et sûr de l'installation nucléaire, c) dans le cadre de la préparation de l'installation nucléaire et du personnel opérationnel 1. d'assurer, de vérifier et de documenter la réussite des essais du premier démarrage énergétique de l'installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire et du fonctionnement d'essai, 2. d'assurer, de vérifier et de documenter la satisfaction des critères de réussite du premier démarrage énergétique de l'installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire et du fonctionnement d'essai, 13) Loi n°593/1992 du JO sur les réserves pour la détermination de la base d'imposition, telle que modifiée. - 47 3. de vérifier et de documenter l'existence et l'exactitude de la documentation pour l'activité autorisée et le règlement intérieur, y compris les règles de fonctionnement d'urgence et les règlements internes élaborés dans le cadre du plan d'urgence interne, et 4. de vérifier la radioprotection de la population dans la zone de planification d'urgence en vertu de l'article 135, paragraphe 2, point c) et d) de créer une réserve pour le démantèlement de l'installation nucléaire conformément à l'article 51, paragraphes 2 à 5 et paragraphe 6, point b). (2) La législation de mise en application précise le procédé de mise en œuvre du premier démarrage énergétique de l'installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire. CELEX: 32013L0059 Article 53 Obligations du titulaire de l'autorisation pour la mise en service d'une installation nucléaire équipée sans réacteur nucléaire (1) Le titulaire de l'autorisation pour l'exploitation d'une installation nucléaire sans réacteur nucléaire est tenu, a) avant de commencer les essais en actif, 1. d'exécuter et de documenter le contrôle de l'état de préparation de l'installation nucléaire à ce stade, 2. de vérifier l'existence et l'exactitude des sous-programmes de limites des essais en actifs et les conditions, les règlements internes, y compris les règles de fonctionnement d'urgence et les règlements internes élaborés dans le cadre du plan d'urgence interne, la gestion du programme et le programme et 3. d'assurer et de vérifier l'état de préparation générale de l'installation nucléaire et de ses travailleurs aux essais en actif, b) d'effectuer l'essai en actif, c) d'effectuer un test de fonctionnement afin de vérifier et de démontrer les conditions réelles de l'exploitation future des caractéristiques de l'installation nucléaire du projet et sa conformité avec le projet d'installation nucléaire et d) de créer une réserve pour le démantèlement conformément à l'article 51, paragraphes 2 à 5 et paragraphe 6, point b). (2) La législation de mise en application précise la méthode pour assurer la sécurité nucléaire lors du fonctionnement de l'installation nucléaire sans réacteur nucléaire. Article 54 Obligations du titulaire du permis d'exploiter une installation nucléaire (1) Le titulaire de permis pour l'exploitation d'une installation nucléaire est tenu a) de continuellement vérifier et documenter la capacité de fonctionnement stable et sûr de l'installation nucléaire, b) d'informer l'Office du démantèlement prévu de l'installation nucléaire au moins deux ans avant la fermeture prévue, c) de créer une réserve pour le démantèlement conformément à l'article 51, paragraphes 2 à 5 et paragraphe 6, point b). - 48 d) avant de passer à la première étape du démantèlement de l'installation nucléaire, d'emmener tout le combustible nucléaire irradié, s'il se trouve dans l'installation nucléaire, dans une autre installation nucléaire désignée pour le traitement du combustible nucléaire, e) dans le cas d'un centre de recherche nucléaire, de procéder à l'arrêt à long terme d'un réacteur nucléaire, s'il y a des motifs de ne pas l'utiliser temporairement, et f) de veiller à la mise hors service de l'installation nucléaire ou à la fermeture de l'installation de stockage des déchets radioactifs immédiatement après sa mise hors service. (2) Le titulaire de l'autorisation d'exploiter une installation nucléaire, avant que le réacteur nucléaire ne soit mis en situation de criticité, est tenu a) de veiller à ce que la structure, les composants et le système nécessaires à l'exploitation de l'installation nucléaire soient en ordre pour assurer un fonctionnement fiable et sûr conformément au projet de l'installation nucléaire, b) en cas d'arrêt dû à d'autres causes que le remplacement du combustible dans le réacteur nucléaire, 1. d'analyser et d'éliminer les causes qui ont conduit à l'arrêt et 2. de prendre des mesures correctives pour prévenir la récurrence d'événements opérationnels et c) d'assurer et de vérifier l'état de préparation de l'installation nucléaire et du personnel pour le redémarrage d'un réacteur nucléaire jusqu'à sa mise en situation de criticité et pour son exploitation ultérieure. (3) Le titulaire de l'autorisation d'exploiter une installation nucléaire, après le remplacement du combustible dans le réacteur nucléaire, est tenu a) de satisfaire les critères de fonctionnement réussi et des essais relatifs au remplacement du combustible, b) d'effectuer le contrôle du chargement du combustible nucléaire dans le réacteur, c) d'effectuer un démarrage physique conformément au règlement intérieur et de démontrer la conformité avec les critères de démarrage physique de l'Office, d) lors du démarrage physique, de vérifier les propriétés neutroniques-physiques du cœur du réacteur et la fonction de sécurité associée, e) d'assurer et de vérifier l'état de préparation de l'installation nucléaire pour le démarrage énergétique d'une installation nucléaire, f) de démontrer à l'Office l'état de préparation de l'installation nucléaire et du personnel pour le redémarrage d'un réacteur nucléaire en vue d'atteindre la situation de criticité après le changement de combustible nucléaire, à l'aide des documents suivants: 1. les informations sur les caractéristiques physiques des neutrons du cœur du réacteur nucléaire, 2. le cartogramme de chargement, 3. la déclaration sur la mise à jour des règles internes basées sur les ajustements effectués au cours de l'exploitation précédente des installations nucléaires, 4. les documents et registres des essais de préparation des installations importantes pour la sûreté nucléaire, 5. les dossiers et rapports sur les contrôles opérationnels, 6. les documents concernant la satisfaction des critères d'acceptation, 7. les documents de synthèse sur les résultats du contrôle de l'état de préparation de l'installation nucléaire et de son personnel pour une exploitation ultérieure, - 49 8. le calendrier de fonctionnement ultérieure des installations nucléaires, y compris un programme de redémarrage de l'installation nucléaire et un programme de démarrage physique et énergétique de l'installation nucléaire et g) la mise en œuvre du démarrage de l'installation nucléaire. (4) La législation de mise en application définit a) les règles pour continuellement vérifier et documenter la capacité de fonctionnement stable et sûr de l'installation nucléaire, b) les raisons de la non-utilisation temporaire du réacteur nucléaire menant à une longue période d'arrêt, si celui-si se trouve dans un centre de recherche nucléaire, c) la façon de mettre en œuvre un arrêt prolongé d'un réacteur nucléaire si celui-ci se trouve dans un centre de recherche nucléaire, d) les délais de soumission de la documentation pour le redémarrage d'un réacteur nucléaire en situation de criticité après le remplacement du combustible nucléaire à l'Office et les exigences quant à son contenu, e) le processus de règlement intérieur pour le fonctionnement des installations et des règles traitant de leur gestion. Article 55 Obligations du titulaire de l'autorisation de démantèlement d'une installation nucléaire (1) Le titulaire de l'autorisation de démantèlement d'une installation nucléaire est tenu a) d'avoir un système en place 1. de gestion des déchets radioactifs, 2. de surveillance, qui tient compte des changements dans l'installation nucléaire aux divers stades du démantèlement, 3. d'inspection, d'essais et d'entretien des structures, des composants et des systèmes de l'installation nucléaire classée, en mettant l'accent sur la disponibilité, la fonctionnalité et la fiabilité du processus de déclassement, et ce, même entre les divers stades du démantèlement et 4. de collecte, d'analyse et de stockage de toutes les données nécessaires aux fins du démantèlement, y compris les données sur la quantité de matière rejetée dans l'environnement et les déchets radioactifs entreposés sur le territoire où l'installation nucléaire se trouve, b) de préparer annuellement et d'envoyer à l'Office l'évaluation des divers stades du démantèlement, y compris l'échéancier, c) dans le cas du démantèlement différé, de garantir l'utilisation des caractéristiques de sécurité passive pendant le temps qui s'écoule entre les divers stades du démantèlement, d) de préparer un projet de création de fonds de réserves pour le démantèlement en conformité avec le plan de démantèlement approuvé, e) de conserver les données visées au point a) alinéa 4 pendant 20 ans à compter de l'achèvement du démantèlement et f) d'achever le démantèlement de l'installation nucléaire, et s'il y une installation de stockage des déchets radioactifs, la fermeture de l'installation de stockage des déchets radioactifs. (2) La législation de mise en application précise la portée et la méthode du démantèlement et de la fin du démantèlement d'une installation nucléaire. Partie 3 - 50 Installation classée et sécurité technique Article 56 Assurance de la qualité de l'installation classée (1) Le titulaire visé à l'article 9, paragraphe 1, points b) à h), est tenu de veiller à la qualité de l'installation classée de sorte que l'installation nucléaire, qui fait partie de l'installation classée soit en mesure de remplir les fonctions de sécurité, et de documenter l'assurance de la qualité de l'installation classée. (2) La législation de mise en application définit a) la portée et la méthode de l'assurance qualité de l'installation classée dans le processus de conception, de fabrication, d'assemblage, d'approvisionnement, de mise en service et d'exploitation, b) les types de documents pour l'assurance qualité de l'installation classée et le mode de gestion. Article 57 Sécurité technique (1) Toute personne qui conçoit, fabrique, assemble, met en fonctionnement ou corrige l'installation classée ou l'un de ses composants dont la défaillance ou le dysfonctionnement peut menacer la sécurité technique de l'installation classée (ci-après dénommée «le composant de l'installation classée»), ou réalise son entretien, et le titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 1, points b) à h), sont tenus d'assurer la conformité de l'installation classée ou des composants de l'installation classée avec les exigences techniques et de documenter cette conformité. (2) Le statut de l'installation classée et des composants de l'installation classée doit être en conformité avec les exigences juridiques et les règles de bonnes pratiques. (3) La sécurité technique de l'installation classée et des composants de l'installation classée doit être assurée au tout au long de leur durée de vie utile, s'ils sont utilisés dans des conditions raisonnablement prévisibles et techniquement justifiables. (4) La législation de mise en application définit a) les exigences techniques pour l'installation classée ou les composants de l'installation classée, b) les exigences sur la façon d'assurer la conformité de l'installation classée ou les composants de l'installation classée avec les exigences techniques, c) les exigences sur la façon de documenter la conformité de l'installation classée ou les composants de l'installation classée avec les exigences techniques. Article 58 Évaluation de la conformité de l'installation classée avec les exigences techniques (1) Toute personne qui conçoit ou fabrique une installation classée ou effectue son montage après la production est tenue de fournir une évaluation de la conformité de cette installation avec les exigences techniques. - 51 (2) L'évaluation de la conformité de l'installation classée avec les exigences techniques est réalisée a) par la personne autorisée en vertu de la loi sur les exigences techniques pour les produits, b) par la personne accréditée en vertu de la loi sur les exigences techniques pour les produits, ou c) par le fabricant ou l'importateur de l'installation classée. (3) L'autorisation d'évaluation de la conformité de l'installation classée avec les exigences techniques ne peut être accordée que sur la base d'un avis contraignant de l'Office, après avoir vérifié la capacité du demandeur de l'autorisation d'évaluer la conformité de l'installation classée avec les exigences techniques. (4) Quiconque importe une installation classée pour son utilisation en République tchèque est tenu de fournir une évaluation de la conformité de l'installation avec les exigences techniques, sauf dans les cas où l'installation classée dans l'État dans lequel elle a été produite, satisfait a) les règlements techniques pour les installations nucléaires indispensables pour la fabrication de cette installation classée, b) les normes techniques ou les codes de bonnes pratiques destinés aux installations nucléaires et émis par un organisme national de normalisation ou un organisme de même niveau, c) les normes techniques internationales pour les installations nucléaires légalement utilisées dans cet État, ou d) les techniques de fabrication utilisées pour les installations nucléaires, conformément aux lois de l'État dans lequel elle est produite, pour lesquelles il existe une documentation technique détaillée suffisante pour s'assurer que l'installation classée choisie pour un but bien précis peut être évaluée si nécessaire, sur la base des tests supplémentaires de l'installation classée, si ces réglementations techniques, normes techniques, codes de pratique ou procédures garantissent un degré de protection de l'intérêt légitime du degré approprié de protection en République tchèque. (5) Le titulaire de l'autorisation d'exploitation d'une installation nucléaire a le droit d'utiliser l'installation classée après une évaluation de la conformité réussie, à moins que l'installation classée importée ne réponde aux conditions énoncées au paragraphe 4. (6) Les coûts de l'évaluation de la conformité de l'installation classée avec les exigences techniques sont supportés par la personne en faveur de qui cela est fait. (7) La législation de mise en application définit a) les méthodes et la portée de l'évaluation de la conformité de l'installation classée avec les exigences techniques, b) les méthodes de documentation de l'évaluation de la conformité de l'installation classée avec les exigences techniques, c) les personnes qui effectuent l'évaluation de la conformité des installations classées avec les exigences techniques relatives à la procédure d'évaluation. Article 59 Vérification de la conformité de l'installation classée avec les exigences techniques - 52 (1) Le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une installation nucléaire est tenu de vérifier périodiquement la conformité de l'installation classée exploitée avec les exigences techniques. (2) Toute personne qui répare l'installation classée et effectue son entretien ou son remontage, est tenue, après sa réparation ou son entretien, de s'assurer de la conformité de l'installation avec les exigences techniques avant de l'utiliser. (3) La vérification de la conformité de l'installation classée avec les exigences techniques doit être documentée. (4) Les coûts de la vérification de la conformité de l'installation classée avec les exigences techniques sont supportés par la personne en faveur de qui cela est fait. (5) La législation de mise en application définit a) les méthodes et la portée de la vérification de la conformité de l'installation classée exploitée avec les exigences techniques, b) le cercle de personnes effectuant la vérification de la conformité de l'installation classée avec les exigences techniques, c) les méthodes de documentation de la vérification de la conformité de l'installation classée exploitée avec les exigences techniques. Titre IV Radioprotection Partie 1 Principes et règles générales de radioprotection Article 60 Définition de certains termes dans le domaine de la radioprotection (1) Aux fins de la présente loi, on entend par: a) source de radionucléides: source scellée de radionucléides dont le traitement par encapsulation ou superposition de protection est garanti par un test de vérification des fuites et exclut les conditions prévisibles d'utilisation, l'usure, la déchirure et la libération des radionucléides; à moins que la source de radionucléides ne soit pas une source de radionucléides scellée mais une source de radionucléides descellée, b) zone surveillée: zone soumise à une surveillance à des fins de radioprotection, c) zone contrôlée: zone d'accès contrôlée par des règles particulières pour assurer la radioprotection et la prévention de la propagation de la contamination, d) travailleur extérieur: travailleurs de radioprotection, y compris un élève ou un étudiant qui n'est pas employé par la zone surveillée ou contrôlée, mais qui effectue un travail dans cette zone. (2) Aux fins de la présente loi, on entend par: a) contrainte de dose limite: limite supérieure des bénéfices personnels attendus prévus pour l'optimisation de la radioprotection pour la source de rayonnement ionisant pertinente dans la situation d'exposition planifiée, b) niveau de référence: niveau d'exposition ou de risque d'exposition aux radiations dans une situation d'exposition d'urgence ou une situation d'exposition existante, qu'il ne faut pas - 53 dépasser; réduire le niveau d'exposition ou de risque d'exposition au rayonnement au niveau de référence ne signifie pas avoir pour but d'optimiser la radioprotection, c) radiologie interventionnelle: utilisation de l'imagerie par rayons X pour faciliter l'introduction d'appareils ou d'équipements dans le corps humain et leur orientation à des fins diagnostiques ou thérapeutiques, d) niveaux de référence diagnostique: niveau de dose lors d'un diagnostic radiologique ou d'une intervention radiologique interventionnelle ou niveau d'activité dans le cas de produits radiopharmaceutiques pour des examens types sur des groupes de patients standards ou fantômes standards pour les types d'équipement au sens large, e) événements radiologiques: événement lors de l'exposition médicale qui provoque une exposition erronée des patients aux rayonnements, f) dommages dus à l'irradiation: diminution de la longueur et de la qualité de la vie chez une partie de la population, y compris une réduction de la durée et de la qualité de vie causée par des réactions tissulaires, le cancer et les maladies génétiques graves. (3) Aux fins de la présente loi, on entend par: a) source orpheline: source de radionucléides qui n'est pas sous le contrôle requis par la loi, surtout lorsque celle-ci n'a jamais bénéficié du niveau de surveillance imposé par la loi, a été abandonnée ou perdue par le titulaire, a été volée au titulaire ou transférée à l'insu de la personne qui l'a transférée, avec ou sans avis à l'Office, b) source inutilisée: source de radionucléides qui a une activité pour laquelle a été délivré un permis par l'Office, qui n'a pas été utilisée et pour laquelle aucune utilisation ultérieure n'est prévue, c) entrepôt reconnu: lieu de travail autorisé à collecter ou stocker à long terme des sources radioactives, y compris les sources de haute activité, d) sources scellées de haute activité: source de radionucléides scellées, dont l'activité à la date de production ou à la date de sortie est égale ou supérieure à celle d'un radionucléide donné dans la législation d'application, e) indice radon de la terre: indice du risque de migration du radon du sous-sol géologique; l'indice de radon de la terre est faible, moyen ou élevé, f) exposition au radon: exposition au radon et à ses produits de désintégration. (4) La législation de mise en application définit a) l'exposition aux rayonnements des patients, qui est réputée être mauvaise aux fins de la définition des événements radiologiques, b) l'activité des radionucléides, qui est une source de radionucléides scellée de haute activité. CELEX: 32013L0059 Article 61 Catégorisation en matière de radioprotection (1) Aux fins d'une approche graduée de régulation de l'activité du niveau de menace pour la santé et l'environnement par les rayonnements ionisants, les sources de rayonnements ionisants sont classées comme insignifiantes, mineures, simples, importantes et très significatives. L'Office, dans les cas justifiés, est autorisé à inclure une source de rayonnements ionisants dans une catégorie différente de la législation de mise en application. En décidant de classer une source de rayonnement ionisant dans une autre catégorie, l'Office prend en compte la manière typique de traiter la source de rayonnement ionisant associée à - 54 l'exposition possible des travailleurs et au risque potentiel découlant de défaillances et des écarts prévisibles de fonctionnement normal des sources de rayonnements ionisants. (2) Afin de rationaliser la circulation transfrontalière des sources de radionucléides et afin de les sécuriser, les sources de radionucléides sont, en fonction des activités, classées dans les catégories 1 à 5 de sécurité (ci-après «la catégorie de sécurité»). (3) Les lieux de travail qui effectuent des activités de rayonnement sont classés en catégories I., II., III. ou IV. L'Office est, dans des cas justifiés, autorisé à inclure le lieu de travail dans une autre catégorie. En décidant de classer lieu de travail dans une autre catégorie, l'Office prend en compte la manière typique d'exploiter un lieu de travail associée à l'exposition possible des travailleurs et au risque potentiel découlant de défaillances et des écarts prévisibles de l'exploitation normale du lieu de travail. (4) Aux fins du contrôle, de la surveillance médicale et de la radioprotection des travailleurs sous rayonnements, les risques associés aux rayonnements ionisants sont, selon le niveau de santé, classés dans la catégorie A ou B. (5) L'exposition aux rayonnements ionisants sur le lieu de travail est considérée comme un facteur de risque des conditions de travail sur le lieu de travail. Les travaux que seuls peuvent effectuer les travailleurs exposés de la catégorie A, sont répertoriés sous des travaux d'une autre catégorie et de risque en vertu d'autres lois. Les autres travaux impliquant une exposition aux rayonnements ionisants sur le lieu de travail en vertu d'autres lois sont considérés comme des travaux de la première catégorie. (6) La législation de mise en application définit a) b) c) d) les règles d'inclusion de rayonnements ionisants en catégories, la façon dont les sources de radionucléides sont classées dans les catégories de sécurité, les critères d'inclusion du lieu de travail dans la catégorie correspondante, les règles de classification des travailleurs exposés dans la catégorie A ou B. CELEX: 32013L0059 Article 62 Limitation de l'exposition Toute personne qui exerce des activités dans le cadre de situations d'exposition planifiée, est tenue de limiter l'exposition des personnes de manière à assurer que l'exposition totale causée par une combinaison de l'exposition de ces activités soit justifiée, optimisée et ne dépasse pas la somme des limites d'exposition. CELEX: 32013L0059 Article 63 Limites d'exposition (1) La limite d'exposition est un indicateur quantitatif pour les individus de l'ensemble des limites d'exposition des activités dans des situations d'exposition prévues. (2) Les limites d'exposition sont a) les limites générales pour les résidents, - 55 b) les limites pour les travailleurs sous rayonnements, c) les limites pour les écoliers et les étudiants. (3) La limite autorisée est un indicateur quantitatif qui est le résultat de l'optimisation de la radioprotection pour une activité ou une seule source de rayonnement et le rayonnement ionisant est généralement inférieur à la contrainte de dose. Les limites autorisées établies par l'Office en vue d'accorder l'autorisation pour les activités de situations d'exposition. Ne pas dépasser les limites autorisées montre la limite d'exposition. (4) Si, lors de l'optimisation de la radioprotection, il est prouvé que pour une activité spécifique, il est impossible d'observer la limite de rayonnement pour les travailleurs sous rayonnement fixes pour une certaine période, l'Office peut, sur la base de l'évaluation du niveau de protection et des risques découlant des radiations, décider d'approuver une autre façon de fixer la limite dans le temps. (5) Les limites d'exposition ne concernent pas l'exposition médicale. (6) La législation de mise en application fixe les valeurs des limites d'exposition et la façon de les traiter. CELEX: 32013L0059 Article 64 Limite de l'exposition dans un cas particulier (1) Le titulaire d'une autorisation d'exploitation dans le cadre de situations d'exposition qui effectue l'exposition médicale est tenu de limiter l'exposition des personnes qui a) volontairement au-delà de leurs tâches s'occupent de patients exposés à l'exposition médicale; ces patients visitent ou vivent dans un ménage composé de patients qui ont été exposés à des radionucléides rejetés par l'établissement médical, de telle manière qu'au cours de l'année civile ne soit pas dépassée la contrainte de dose de 1 mSv de la dose effective pour les personnes physiques de moins de 18 ans et de 5 mSv de la dose effective pour les autres personnes, b) volontairement aide une personne subissant une exposition médicale de telle manière qu'au cours de l'année civile elle ne dépasse pas la contrainte de dose de 5 mSv de la dose effective; ces personnes physiques doivent 1. être âgées de 18 ans ou plus, 2. être clairement informées sur les risques de l'exposition, 3. être équipées de matériel de sécurité et 4. confirmer par écrit leur accord avec l'irradiation. (2) L'irradiation des personnes physiques visées au paragraphe 1 doit démontrer un avantage net suffisant, en tenant compte des avantages directs sur la santé pour le patient, des avantages potentiels pour une personne fournissant des soins et une aide, en tenant compte des préjudices possibles causés à la santé par le rayonnement. (3) Le titulaire d'une autorisation d'exploitation dans le cadre de situations d'exposition, sur le lieu de travail de catégorie I ou IV au sein duquel est employée une femme enceinte, est obligé, immédiatement après l'annonce de la grossesse de cette femme, de modifier les conditions de son travail pour réduire l'exposition du fœtus de sorte que la somme des doses effectives de l'exposition externe et la dose effective de l'exposition interne du fœtus, au moins pour la période restante de la grossesse, ne dépasse pas 1 mSv. - 56 (4) Le titulaire d'une autorisation d'exploitation dans le cadre de situations d'exposition, sur le lieu de travail de catégorie I ou IV au sein duquel travaille une femme qui allaite, doit immédiatement après l'indication d'allaitement de cette femme, modifier les conditions de son travail pour réduire l'exposition du nourrisson aux radionucléides provenant du lait contaminé et déplacer le travail dans les zones de travail contrôlées où est manipulée une source de radionucléides descellée. CELEX: 32013L0059 Article 65 Exposition exceptionnelle (1) Si le titulaire de l'autorisation a l'intention, dans les situations d'exposition prévues, d'effectuer un travail au cours duquel les travailleurs sous rayonnement devraient dépasser les limites pour les travailleurs sous rayonnement (ci-après «l'exposition exceptionnelle»), il est tenu d'obtenir l'approbation préalable de l'Office pour cette exposition exceptionnelle. La demande d'approbation pour exposition exceptionnelle doit comprendre la justification de l'exposition exceptionnelle et les procédures d'optimisation de la radioprotection dans le cadre de l'exposition exceptionnelle. (2) L'Office, sur la base de l'évaluation du niveau de protection contre les radiations et les risques découlant de l'exposition exceptionnelle, peut, sur décision, autoriser une exposition exceptionnelle si celle-ci n'est pas répétée ou est à court terme ou si d'autres expositions exceptionnelles à la source de rayonnements ionisants ne sont limitées qu'à un petit nombre d'individus et d'espaces définis et sont réalisées dans des situations d'exposition d'urgence. La décision d'approuver une exposition exceptionnelle est déterminée par l'Office qui approuve le niveau exceptionnel de l'exposition et la période pendant laquelle un travailleur sous rayonnements peut être exposé à un rayonnement exceptionnel. (3) Le titulaire de l'autorisation d'exploitation dans le cadre de situations d'exposition est tenu de limiter l'exposition exceptionnelle de sorte que la dose effective issue d'expositions exceptionnelles récurrentes ne dépasse pas 500 mSv pour cinq années civiles consécutives. (4) L'exposition exceptionnelle ne peut être autorisée que pour les travailleurs sous rayonnements de catégorie A, volontaires et ayant été préalablement informés sur les risques qui lui sont associés. (5) Le titulaire de l'autorisation d'exploitation dans le cadre de situations d'exposition est obligé de discuter préalablement des travaux impliquant une exposition exceptionnelle et de leur conditions avec les représentants des travailleurs exposés aux rayonnements et avec le fournisseur de services professionnels. (6) Les individus de moins de 18 ans, les élèves, les étudiants et les femmes enceintes et allaitantes ne peuvent pas être exposés à des rayonnements exceptionnels. CELEX: 32013L0059 Article 66 Optimisation de la radioprotection (1) Au cours de l'optimisation de la radioprotection doivent être pris en compte l'étendue de l'exposition, la probabilité et le nombre d'individus exposés au rayonnement. - 57 (2) L'optimisation de la radioprotection doit être mise en œuvre a) avant le début des opérations dans le cadre de la situation d'exposition planifiée, une évaluation des variantes de radioprotection qui entrent en ligne de compte pour comptabiliser les frais nécessaires, les avantages collectifs, les représentant des personnes et les bonnes pratiques, b) lors de l'opération des situations d'exposition planifiée et de l'analyse régulière de la relation des prestations reçues pour les actes accomplis, en tenant compte d'autres mesures pour assurer la radioprotection et la comparaison avec des activités similaires et socialement acceptables, c) avant d'effectuer des mesures pour assurer la radioprotection dans les situations existantes et les situation d'exposition d'urgence et avant la libération de substances radioactives du lieu de travail avec la possibilité d'une exposition accrue à partir de sources naturelles, d'une évaluation des différentes mesures possibles et du choix de la mesure dont le modus operandi, la portée et la durée permettront de maximiser l'avantage net, d) dans le cadre mesures pour assurer la radioprotection dans les situations existantes et les situations d'exposition d'urgence, par l'analyse des doses reçues dans le cadre de la mesure prise et en tenant compte de la modification des mesures et des procédures d'exécution. (3) Pour optimiser l'exposition de la population en situation d'exposition planifiée, les contraintes de doses visées à l'article 81, paragraphe 1 doivent être utilisées. (4) Pour optimiser l'exposition des travailleurs lors d'une situation d'exposition planifiée, le titulaire doit définir des doses de contrainte appropriées pour la période de temps spécifiée dans le programme de surveillance. (5) Pour optimiser la radioprotection des travailleurs sous rayonnements, de la population et des intervenants lors de situations d'exposition existantes et de situations d'urgence, le niveau de référence doit être utilisé et l'optimisation doit prioritairement se focaliser sur le dépassement du niveau de référence. (6) La législation de mise en application définit a) le niveau de référence, b) la méthode d'utilisation des niveaux de référence c) les caractéristiques des faits visés au paragraphe 1 pris en compte lors de l'optimisation de la radioprotection et les procédés utilisés dans l'optimisation de la radioprotection. CELEX: 32013L0059 Partie 2 Gestion des situations d'exposition planifiée Article 67 Exemption (1) Quiconque peut exercer une activité de rayonnement sans notification, inscription ou autorisation si elle est justifiée et exercée avec une source de rayonnement ionisant, a) qui est une substance radioactive dont l'activité est inférieure à la valeur des niveaux d'exemption, ou un équipement contenant cette substance ou la libérant, b) qui est un générateur de rayonnement émettant un rayonnement ionisant avec des énergies ne dépassant pas 5 keV, - 58 c) qui est un tube à rayons cathodiques destiné à l'affichage ou un autre équipement électrique fonctionnant sous une différence de potentiel électrique non supérieure à 30 kV, dans lequel le débit d'équivalent de dose en un point quelconque accessible à une distance de 0,1 m de la surface du dispositif est inférieure à 0,001 mSv/h d) qui a été libérée du lieu de travail conformément à la présente loi, e) si cela est prévu, l'Office, par une mesure générale si le risque pour la santé associé à l'exposition aux radiations causées par les activités des individus est si bas qu'il n'y a pas de nécessité de réglementer l'activité. (2) L'exemption prévue au paragraphe 1 ne s'applique pas à l'ajout de substances radioactives dans le produit de consommation au cours de sa production ou à la préparation, l'importation et l'exportation de tout produit de consommation ne pouvant être effectués que sur la base de l'autorisation prévue à l'article 9, paragraphe 2, point g). (3) La législation de mise en application établit la valeur et la méthode d'utilisation des niveaux d'exemption. CELEX: 32013L0059 Section 1 Obligations du titulaire de l'autorisation, de la personne inscrite et du déclarant dans le domaine de la radioprotection Article 68 Responsabilités communes du titulaire de l'autorisation, de la personne inscrite dans le domaine de la radioprotection (1) Le titulaire de l'autorisation exerçant une activité dans le cadre de situations d'exposition planifiée et la personne inscrite sont tenus a) d'assurer le suivi de la somme des doses de toutes les tâches du travailleur et la somme des doses par rapport aux limites fixées pour les travailleurs exposés aux rayonnements, b) de communiquer les résultats de la surveillance individuelle du travailleur sous rayonnements à un autre titulaire d'une autorisation ou à la personne inscrite, pour lequel/laquelle le travailleur sous rayonnement effectue également les tâches, et de coopérer avec le titulaire de l'autorisation ou la personne inscrite pour déterminer la cause de dépassement des limites pour les travailleurs sous rayonnements si les doses reçues conduisent à un dépassement de plusieurs titulaires de l'autorisation ou de personnes inscrites, c) d'aviser immédiatement l'Office que la limite d'exposition est dépassée, d) de permettre la gestion de sources de rayonnement ionisant seulement à la personne autorisée à la gérer en vertu de la présente loi, e) de classer la source de rayonnements ionisants et le lieu de travail dans lequel elle est exploitée dans la catégorie respective, f) d'évaluer les propriétés des sources de rayonnements ionisants par 1. des tests d'acceptation, sauf s'il ne s'agit pas de sources insignifiantes ou mineures de rayonnements ionisants, d'un densitomètre d'os, d'une source de radionucléides scellée, pour lequel le temps écoulé dépasse six mois à partir de la date de fabrication ou s'il s'agit d'une source de rayonnements ionisants transférée uniquement pour le stockage, le transport ou la distribution, d'une source de rayonnements ionisants produite par son utilisateur pour son propre usage, ou de dispositifs ou de prototypes uniques, et - 59 2. g) h) i) j) k) l) m) des tests de stabilité à long terme, s'il ne s'agit pas d'une source de rayonnements ionisants, d'un densitomètre d'os, d'une source de radionucléides descellée; d'une source de rayonnements ionisants produite par son utilisateur pour son propre usage, ou d'un dispositif ou d'un prototype unique insignifiant ou mineur, d'effectuer la vérification des propriétés des sources de rayonnements ionisants grâce à des tests de stabilité opérationnelle, s'il ne s'agit pas d'une source de rayonnements ionisants insignifiante ou d'une source de radionucléides descellée, et d'évaluer les résultats de ce test; en cas de résultats insatisfaisants, de prendre des mesures correctives, d'utiliser une source de rayonnements ionisants en conformité avec les instructions pour son utilisation, de ne pas utiliser de source de rayonnements ionisants, si 1. elle a échoué au test d'acceptation, ou si 2. elle a échoué au test de stabilité à long terme, ou si, depuis les derniers tests réussis de stabilité à long terme, s'est écoulée une période supérieure à celle fixée pour leur mise en œuvre récurrentes ou sont apparues d'autres raisons d'effectuer ce test, sur le lieu de travail, où sont exercées des activités de rayonnement, d'élaborer les processus, les instructions d'urgence et des règlements internes accessibles en permanence; le règlement intérieur établit les procédures pour la manipulation sécuritaire des sources de rayonnements ionisants, y compris les procédures pour empêcher l'utilisation non autorisée de la source de rayonnements ionisants, la perte, le vol ou les dommages, y compris les procédures et les écarts par rapport aux cas de fonctionnement normal, s'il importe ou distribue une source de rayonnements ionisants, à la demande de l'utilisateur pour qui il a importé ou distribué la source de rayonnements ionisants, de reprendre la source de rayonnements ionisants et de veiller à sa remise en toute sécurité au fabricant ou à une autre personne autorisée à la gérer, lors de l'ajout de substances radioactives dans le produit de consommation au cours de sa production, de sa préparation, de l'importation ou de l'exportation, s'assurer qu'une partie de la documentation fournie à l'utilisateur du produit de consommation avec ajout de radionucléides soit une information sur 1. la substance radioactive ajoutée, son type et son activité, 2. le débit de dose dans des conditions normales et pendant la maintenance, 3. les préjudices sanitaires possibles en raison du rayonnement, 4. la réception par type du produit, 5. la bonne utilisation, l'installation, l'entretien et la réparation et 6. la méthode d'élimination recommandée, s'il importe ou distribue une source de rayonnements ionisants, de s'assurer qu'une partie de la documentation fournie à l'utilisateur des sources de rayonnements ionisants importés et distribués 1. confirme le classement des sources de rayonnements ionisants en catégories, 2. contient le projet d'exécution des tests d'acceptation, de stabilité à long terme et des essais de constance, 3. contient le certificat, dans le cas de la source scellée radionucléide, ou la feuille de route, s'il s'agit d'une source de radionucléides descellée, 4. contient les instructions pour son utilisation y compris les instructions pour une utilisation sûre et l'élimination des sources de rayonnements ionisants par l'utilisateur, 5. contient l'information sur les risques de rayonnement possibles associés à son utilisation, - 60 6. n) o) p) q) contient la preuve que la conception de l'équipement permet de limiter l'exposition à la plus faible exposition raisonnablement possible et 7. dans le cas de l'équipement utilisé pour l'exposition médicale, contient l'information sur les risques pour les patients et les résultats des méthodes de vérification d'élimination disponibles, y compris de la formation pratique, d'informer les travailleurs sous rayonnements et la personne physique qui se prépare dans une zone contrôlée ou surveillée à exécuter sa tâche, sur les faits importants de radioprotection liés à l'exécution de la tâche, d'assurer la formation continue des travailleurs sous rayonnements, de valider leurs connaissances et de documenter cette formation continue, de munir d'un équipement de protection individuelle les travailleurs sous rayonnements dont le blindage est suffisant et de notifier sans délai à l'Office chaque cas d'accès non autorisé aux sources de rayonnements ionisants ou de graves dommages. (2) La législation de mise en application définit a) la portée et la fréquence des essais en vertu du paragraphe 1, point f), b) la mesure de la réalisation du test en vertu du paragraphe 1, point g) pour chaque catégorie de ressources et la fréquence de ces tests, c) les exigences pour la qualification de la personne qui a effectué le test en vertu du paragraphe 1, point g), et les droits et obligations de la personne effectuant le test, l'évaluation des résultats de ce test et la mise en œuvre des mesures correctives, d) les critères d'évaluation des essais de stabilité à long terme et les règles sur l'élimination des lacunes identifiées par ce test, e) la portée et le contenu des informations fournies en vertu du paragraphe 1, point n) et la façon dont elles sont fournies, f) la portée et la méthode de la formation continue des travailleurs exposés aux radiations, la vérification de leurs connaissances, la fréquence et la méthode de documentation de la formation continue; g) le contenu des instructions d'intervention. CELEX: 32013L0059 Article 69 Obligations spécifiques du titulaire de l'autorisation dans le domaine de la radioprotection (1) Le titulaire de l'autorisation exerçant une activité dans le cadre de situations d'exposition planifiée est tenu, a) s'il gère des sources de rayonnements ionisants ou fournit un service dans la zone contrôlée à l'opérateur du lieu de travail de catégorie IV, d'effectuer l'évaluation annuelle des activités de radioprotection et d'envoyer l'évaluation à l'Office avant le 30 avril de l'année civile suivante, b) s'il produit une source de rayonnements ionisants à la demande de l'utilisateur, de lui retourner la source de rayonnements ionisants et d'assurer son élimination en toute sécurité ou une utilisation ultérieure, c) d'effectuer un contrôle de l'inventaire des sources de rayonnements ionisants, y compris les contrôles physiques de leur présence et de communiquer les résultats de l'Office, d) de gérer la source de radionucléides scellés comme descellés si 1. son étanchéité n'est pas prouvée, ou 2. si des fuites ont été décelées, - 61 e) s'il démantèle le lieu de travail de catégorie IV, qui est une installation de stockage de déchets radioactifs, d'achever le démantèlement par la fermeture de l'installation de stockage de déchets radioactifs, f) de documenter et d'aviser l'Office des modifications de conception liées à la radioprotection, à la surveillance de la situation radiologique et à la gestion des urgences radiologiques sur le lieu de travail manipulant une source de rayonnements ionisants. (2) La législation de mise en application définit a) la portée et la méthode d'évaluation des activités de radioprotection effectuées conformément au paragraphe 1, point a) b) les types de rayonnements ionisants, pour lesquels le contrôle d'inventaire est effectué, la portée et la mise en œuvre du contrôle d'inventaire et de sa fréquence et la fréquence et l'étendue du transfert des résultats à l'Office, c) le procédé permettant de prouver l'étanchéité de la source de radionucléides scellée, d) la méthode de détermination des modifications de conception liées à la radioprotection, à la surveillance de la situation radiologique et à la gestion des urgences radiologiques sur le lieu de travail manipulant une source de rayonnements ionisants. e) la méthode et l'étendue de la documentation des modifications de conception liées à la radioprotection, à la surveillance de la situation radiologique et à la gestion des urgences radiologiques sur le lieu de travail manipulant une source de rayonnements ionisants et sa notification à l'Office. CELEX: 32013L0059 Article 70 Obligations spécifiques de la personne inscrite dans le domaine de la radioprotection (1) La personne inscrite est tenue a) de nommer une personne responsable de la radioprotection et de veiller à sa préparation et à sa présence sur le lieu de travail, en cas d'utilisation d'un équipement de radiographie dentaire ou vétérinaire ou d'un densitomètre à rayons X, b) de maintenir des procédures pour assurer la radioprotection de la personne inscrite lors de l'utilisation des sources de rayonnements ionisants et c) de signaler immédiatement tout changement dans les faits importants liés à la radioprotection et à la modification de l'information dans le formulaire d'inscription à l'Office. (2) La législation de mise en application définit a) la portée et la méthode de préparation de la personne responsable de la radioprotection de la personne inscrite, b) les tâches accomplies par la personne responsable de la radioprotection de la personne inscrite, c) les procédures pour assurer la radioprotection de la personne inscrite lors de l'utilisation des sources de rayonnements ionisants. CELEX: 32013L0059 Article 71 Obligations spécifiques du déclarant dans le domaine de la radioprotection (1) Le déclarant utilisant la réception par type de petites sources de rayonnements ionisants est tenu - 62 a) d'assurer la fin sûre de l'utilisation des sources de rayonnements ionisants, b) de conserver et de tenir des registres sur les rayonnements ionisants et de transmettre les informations enregistrées à l'Office, c) d'informer les employés sous rayonnements des faits importants liés à la radioprotection en relation avec les activités réalisées, d) de vérifier les propriétés des sources de rayonnements ionisants par des tests de stabilité opérationnelle, e) d'utiliser une source de rayonnements ionisants en conformité avec les instructions pour son utilisation, (2) La législation de mise en œuvre précise la portée et la méthode de stockage des données enregistrées sur les sources de rayonnement ionisants et leur soumission à l'Office. CELEX: 32013L0059 Article 72 Contrôle systématique de la radioprotection (1) Le titulaire de l'autorisation de gestion d'une source de rayonnement ionisant, pour la gestion des déchets radioactifs et l'exploitation des lieux de travail de catégorie III ou IV, est obligé d'assurer une surveillance systématique par le superviseur de la radioprotection et pour le lieu de travail de catégorie II ou supérieure, aussi par une personne pouvant exercer la supervision directe de la radioprotection. (2) Le titulaire de l'autorisation quant à la fourniture des services dans une zone contrôlée à l'opérateur du lieu de travail de catégorie IV est obligé d'assurer une surveillance systématique par le superviseur de la radioprotection. Lors de la prestation de services dans la zone contrôlée à destination de l'opérateur du lieu de travail de la catégorie IV, l'opérateur de la zone dans laquelle le contrôle est effectué est obligé d'assurer une surveillance systématique de la protection radiologique des personnes engagées dans la prestation de services au sein de la zone contrôlée par une personne pouvant exercer la supervision directe de la radioprotection. (3) Le contrôle systématique de la radioprotection est assuré dans la gamme correspondant à l'activité exercée, à la manière de traiter la source de rayonnements ionisants et à l'ampleur de l'exposition possible, y compris les expositions potentielles. (4) Pour la surveillance continue de la radioprotection dans les installations nucléaires doit être mise en place une unité spécialisée de radioprotection, indépendante sur le plan organisationnel, des services d'exploitation et de production du titulaire. (5) La législation de mise en application définit a) les modalités d'exécution des activités des superviseurs, b) la méthode de classement du superviseur dans la catégorie des travailleurs sous rayonnements, c) la méthode de mise en œuvre des activités du superviseur direct de la radioprotection, d) la méthode de classement de la personne pouvant exercer une supervision directe de la radioprotection dans la catégorie des travailleurs sous rayonnements, e) les exigences en matière de radioprotection de l'unité spécialisée assurant la surveillance continue de la radioprotection dans les installations nucléaires. CELEX: 32013L0059 - 63 Section 2 Exigences pour une exploitation sûre du lieu de travail avec source de rayonnement ionisant Article 73 Zone contrôlée (1) Sur le lieu de travail manipulant une source de rayonnements ionisants, dont on peut supposer que la dose effective pourrait être supérieure à 6 mSv par an ou que la dose équivalente pourrait être supérieure à trois dixièmes de la limite pour le travailleur irradié pour la peau ou les extrémités, ou 15 mSv pour la lentille de l'œil, le titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 2, points b) et f) est tenu de définir une zone contrôlée, de documenter son fonctionnement et d'assurer la protection radiologique de la personne physique qui y pénètre. (2) Le titulaire de l'autorisation définissant la zone contrôlée informe immédiatement l'Office a) de la délimitation de la zone contrôlée, b) de la modification de la délimitation de la zone contrôlée et c) de la suppression de la zone contrôlée, (3) La législation de mise en application définit a) b) c) d) e) la portée et la méthode de délimitation de la zone contrôlée, la portée des restrictions à l'entrée dans la zone contrôlée, les conditions de travail dans la zone contrôlée, la méthode de radioprotection dans la zone contrôlée, les exigences pour la documentation d'exploitation de la zone contrôlée. CELEX: 32013L0059 Article 74 Zone de suivi (1) Sur le lieu de travail manipulant une source de rayonnements ionisants, dont on peut supposer que la dose effective pourrait être supérieure à 1 mSv par an ou que la dose équivalente pourrait être supérieure à un dixième de la limite pour le travailleur sous rayonnement, pour la lentille de l'œil, la peau ou les extrémités, le titulaire de l'autorisation ou la personne inscrite est tenu(e) de définir une zone contrôlée, de documenter son fonctionnement et d'assurer la protection radiologique de la personne physique qui y pénètre. (2) La zone de suivi ne doit pas être définie, si son étendue ne dépasse pas la portée de la définition de la zone contrôlée. (3) Le titulaire de l'autorisation ou la personne inscrite définissant la zone contrôlée informe immédiatement l'Office a) de la délimitation de la zone de suivi, b) de la modification de la délimitation de la zone de suivi et c) de la suppression de la zone de suivi, (4) La législation de mise en application définit a) la portée et la méthode de délimitation de la zone de suivi, - 64 b) la méthode de radioprotection dans la zone de suivi, c) les exigences pour la documentation d'exploitation de la zone de suivi. CELEX: 32013L0059 Article 75 Sécurité de fonctionnement du lieu de travail (1) Le titulaire de l'autorisation d'exercer des activités dans le cadre de situations d'exposition planifiée, la personne inscrite et le déclarant, en utilisant le type approuvé de petites sources de rayonnements ionisants a) sont tenus de veiller à ce que le lieu de travail, où est effectuée l'activité de rayonnement soit conçu, construit et mis en service d'une manière qui permette la manipulation de la source de rayonnements ionisants au cours du fonctionnement et d'assurer la radioprotection adéquate des personnes en milieu de travail et des individus résidant dans la région environnante, b) doivent se conformer aux conditions de l'exploitation sûre du lieu de travail manipulant une source de rayonnements ionisants c) peuvent mettre fin à l'opération du lieu de travail de catégorie I ou II après avoir éliminé toutes les sources de rayonnements ionisants ou après leur sécurisation contre une utilisation non autorisée ou après le nettoyage des lieux de travail de leurs substances radioactives; le niveau d'autorisation ne peut pas être dépassé après le nettoyage du lieu de travail. (2) Le titulaire de l'autorisation pour l'exploitation de lieu de travail de catégorie III ou IV est tenu a) d'informer l'Office, s'il décide de mettre fin à l'exploitation du lieu de travail, et avant la fin de l'exploitation, soumet une demande d'autorisation des divers stades du démantèlement du lieu de travail exploité, b) crée une réserve pour le démantèlement du lieu de travail exploité, c) démantèle le lieu de travail exploité. (3) L'obligation de créer une réserve pour démantèlement du lieu de travail de catégorie III ou IV ne s'applique pas aux ministères et organismes financés par l'État, aux universités publiques et leurs succursales et aux organisations contributives établies par les autorités locales et les entreprises publiques, dont le fondateur a déclaré la cessation d'activités. (4) La législation de mise en application définit a) les conditions pour un fonctionnement sûr du lieu de travail manipulant des sources de rayonnements ionisants en ce qui concerne le type de sources de rayonnements ionisants, b) la portée et la méthode de démantèlement du lieu de travail de catégorie III et du lieu de travail de catégorie IV, c) la portée et la méthode d'achèvement du démantèlement du lieu de travail de catégorie III et du lieu de travail de catégorie IV, d) la méthode d'achèvement de création de la réserve pour le démantèlement du lieu de travail de catégorie III et du lieu de travail de catégorie IV, CELEX: 32013L0059 Article 76 Lieu de travail temporaire - 65 (1) Le titulaire de l'autorisation pour l'utilisation de sources de rayonnements ionisants est autorisé à exercer son activité à l'avance dans un lieu de travail transitoire destiné à utiliser des sources de rayonnements ionisants (ci-après dénommé «le lieu de travail temporaire») pour un maximum de 30 jours, après s'être assuré de la protection radiologique de la population, des travailleurs et de l'environnement du lieu de travail temporaire. L'exercice des activités dans un lieu de travail transitoire doit être notifié à l'Office par le titulaire de l'autorisation d'utiliser des sources de rayonnements ionisants. (2) La législation de mise en application définit a) la portée et la méthode de délimitation de la zone contrôlée sur le lieu de travail transitoire, b) la méthode de radioprotection de la population, des travailleurs et de l'environnement du lieu de travail transitoire, c) l'étendue et les modalités de la notification de l'activité effectuée sur le lieu de travail transitoire à l'Office. Section 3 Exigences particulières pour la radioprotection des travailleurs, des résidents et des patients Radioprotection des travailleurs Article 77 Travailleurs sous rayonnements (1) Le titulaire de l'autorisation d'exercer des activités dans le cadre de situations d'exposition et la personne inscrite sont tenus a) d'inclure le travailleur sous rayonnements dans la catégorie A ou B, b) de maintenir une liste de leurs travailleurs sous rayonnements, c) dans le cas d'un changement des conditions de travail qui pourrait conduire à un changement d'exposition du travailleur sous rayonnements, de vérifier l'exactitude de la classification des travailleurs sous rayonnement dans la catégorie A ou B, d) d'assurer la surveillance personnelle du travailleur sous rayonnement et la surveillance personnelle du lieu de travail en fonction du degré et des activités effectuées, e) d'établir des normes et procédures de contrôle des niveaux quand ils sont dépassés, f) d'équiper les travailleurs sous rayonnements de la catégorie A de dosimètres personnels en cas d'exposition à un rayonnement externe et d'assurer leur évaluation, g) de garantir au élèves et étudiants le même niveau de protection contre les radiations que les autres travailleurs sous rayonnements et h) de fournir au travailleur sous rayonnements les résultat de sa surveillance personnelle. (2) Le travailleur sous rayonnements ne peut être âgé de moins de 18 ans, à l'exception des élèves âgés de 16 à 18 ans, qui sont tenus dans le cadre de leurs études, de manipuler une source de rayonnements ionisants. Les élèves et les étudiants âgés de 16 à 18 ans peuvent être classés en catégorie B. Les élèves et les étudiants âgés de 18 ans peuvent être classés en catégorie A ou B selon l'activité exercée. (3) La législation de mise en application définit a) les exigences pour la surveillance personnelle du travailleur sous rayonnements, b) les exigences pour la surveillance en milieu de travail, - 66 c) les types de niveaux de surveillance pour l'évaluation des résultats de la surveillance, d) les procédures pour évaluer les variables mesurées dans le cadre de la surveillance, e) les détails de l'équipement du travailleur sous rayonnements de catégorie A, les dosimètres, leur manipulation et évaluation, f) la méthode de communication des résultats de la surveillance personnelle au travailleur sous rayonnements. CELEX: 32013L0059 Article 78 Travailleurs externes (1) Le travailleur externe de catégorie A qui exerce des activités radiologiques dans les zones contrôlées doit être muni d'un passeport de rayonnement personnel. (2) La radioprotection complète des travailleurs externes, y compris la fourniture de son passeport de rayonnement personnel, si requis par la loi, doit être assurée par a) l'employeur du travailleur externe qui est titulaire d'une autorisation, b) le travailleur externe lui-même, s'il est titulaire de l'autorisation et travaille dans la zone surveillée ou contrôlée d'un autre titulaire, ou c) l'opérateur de la zone surveillée ou contrôlée dans laquelle des travailleurs extérieurs travaillent, à moins que l'employeur du travailleur externe ou le travailleur externe luimême ne soit pas titulaire d'une autorisation. (3) Si l'opérateur de la zone contrôlée ou surveillée dans laquelle le travailleur extérieur travaille ne dispose pas des données nécessaires pour assurer la radioprotection du travailleur extérieur, l'employeur du travailleur extérieur est tenu de fournir ces données. L'employeur du travailleur extérieur et l'opérateur de la zone contrôlée ou surveillée dans laquelle le travailleur extérieur travaille doivent négocier contractuellement la portée des données que l'employeur doit fournir à l'opérateur. (4) L'opérateur d'une zone contrôlée dans laquelle un travailleur extérieur de catégorie A travaille est tenu a) de vérifier que le travailleur externe est correctement classé comme un travailleur sous rayonnements de la catégorie A, b) de fournir au travailleur externe travaillant dans la zone contrôlée la même radioprotection que s'il était employé, c) avant que le travailleur extérieur ne commence à travailler dans une zone contrôlée, de vérifier qu'il est physiquement apte pour le travail qu'il effectuera dans la zone contrôlée, d) d'assurer l'évaluation personnelle de la dose reçue par le travailleur extérieur en zone contrôlée en conformité avec le programme de surveillance, e) d'enregistrer la dose de rayonnement reçue sur le passeport de rayonnement personnel du travailleur externe ou de transmettre l'information à ce sujet immédiatement à la personne responsable afin d'assurer la radioprotection du travailleur externe en vertu du paragraphe 2 dans le cas ou il est obligé de l'enregistrer dans son passeport de rayonnement personnel, et f) de notifier le travailleur externe sur les conditions spécifiques de travail dans la zone contrôlée. (5) L'opérateur d'une zone surveillée dans laquelle un travailleur extérieur travaille est tenu - 67 a) de fournir au travailleur externe travaillant dans la zone surveillée la même radioprotection que s'il était employé, b) de fournir les instructions de travail appropriées au travailleur externe sur les risques liés aux activités qu'il devra exercer dans la zone surveillée. (6) La personne responsable de la radioprotection du travailleur externe vertu du paragraphe 2, est tenue a) de vérifier le passeport de rayonnement personnel et de mettre à jour régulièrement les informations qui y sont contenues, si le travailleur externe en possède un, b) de surveiller en continu la dose globale personnelle du travailleur externe et de la comparer avec les limites fixées pour les travailleurs sous rayonnements, c) de dispenser une formation et des informations au travailleur externe, d) d'assurer la surveillance de la santé du travailleur externe, e) en coopération avec l'opérateur de la zone contrôlée, d'établir des contraintes de dose pour le travailleur externe pendant une période déterminée s'il n'est pas lui-même l'opérateur de la zone contrôlée, f) immédiatement après qu'une femme, qui est un travailleur externe, a notifié sa grossesse, de modifier ses conditions de travail pour réduire l'exposition du fœtus de sorte que la somme des doses effectives de l'exposition externe et les doses effectives internes du fœtus durant les heures de travail au cours de la période restante de la grossesse ne dépassent pas 1 mSv, g) immédiatement après qu'une femme, qui est un travailleur extérieur, a notifié qu'elle allaite un enfant, de modifier les conditions de son travail pour réduire l'exposition des nourrissons à l'ingestion de radionucléides provenant du lait contaminé et déplacer le travail dans la zone contrôlée du lieu de travail manipulant un source de radionucléides descellés. (7) Le travailleur externe qui est muni d'un passeport de rayonnement personnel est tenu de veiller à ce que le passeport de rayonnement personnel ne soit pas endommagé, perdu ou volé. (8) Le travailleur externe est tenu d'informer la personne responsable de la radioprotection du travailleur externe en vertu du paragraphe 2, points a) et c) de tout fait qui pourrait réduire le niveau de sa radioprotection, y compris le fait qu'il dispose de plus d'un passeport de rayonnement personnel ou d'un document étranger similaire. Dans ce cas, la personne responsable de la radioprotection du travailleur externe conformément au paragraphe 2, en avise immédiatement l'Office. (9) La législation de mise en application définit a) les règles de délivrance du passeport de rayonnement personnel, b) les règles de gestion du passeport de rayonnement personnel, c) le modèle du passeport de rayonnement personnel, y compris les données d'identification du travailleur externe, d) la portée et la méthode de mise à jour des données du passeport de rayonnement personnel. CELEX: 32013L0059 Article 79 Surveillance médicale des travailleurs sous rayonnements - 68 (1) La surveillance médicale des travailleurs exposés s'effectue dans le cadre des services professionnels. Dans l'exercice de surveillance de la santé, il est procédé, sauf stipulation contraire, conformément à la législation sur les services professionnels. (2) L'employeur est obligé d'assurer la surveillance médicale des travailleurs sous rayonnements chez le prestataire de services, avec qui il a un contrat en vertu des lois sur les services professionnels14). (3) Le travailleur sous rayonnement qui n'exerce pas d'activité dans le cadre d'une relation de travail, est tenu de prévoir la surveillance de son personnel chez son fournisseur de services de santé professionnels avec qui il est entré en relation de travail par contrat écrit pour la prestation de services de santé au travail dans le champ de la surveillance médicale. (4) L'employeur visé au paragraphe 2 ou le travailleur sous rayonnements visé au paragraphe 3 doit assurer aux fournisseurs de services de santé professionnels, l'accès à toutes les informations nécessaires pour vérifier l'état de santé du travailleur sous rayonnements en termes de sa capacité à effectuer les tâches assignées, y compris les données environnementales et les résultats de la surveillance personnelle. (5) La surveillance médicale des travailleurs sous rayonnements doit comprendre a) un examen médical, b) un examen médical préalable avant l'inclusion du travailleur sous rayonnements dans la catégorie A, c) un examen médical périodique au moins une fois par an, dans le cas d'un travailleur sous rayonnements de catégorie A, d) un examen médical après avoir achevé un travail à risque si les effets des risques professionnels opèrent même après le travail et le fournisseur de services de santé professionnels le définit comme tel dans le cadre des examens médicaux définitifs, e) un examen médical extraordinaire si certaines des limites auxquelles sont soumises les travailleurs sous rayonnements on été dépassées ou si l'état de santé des travailleurs sous rayonnements a été modifié; les conditions pour la poursuite des travaux avec une source de rayonnements ionisants font partie d'une appréciation médicale sur la santé, et f) de l'examen médical final, si le travailleur sous rayonnements est de la catégorie A. CELEX: 32013L0059 Radioprotection de la population Article 80 Rejets (1) Toute personne qui exerce des activités dans le cadre des situations d'exposition planifiée est tenue d'assurer la protection radiologique de la population contre l'exposition issue de la manipulation de sources de rayonnements ionisants sur le lieu de travail ou contre le rejet de matières radioactives dans l'environnement. (2) Le titulaire de l'autorisation d'exploitation d'un lieu de travail de catégorie IV, le titulaire d'une autorisation de l'étape individuelle de démantèlement du lieu de travail de catégorie IV, le titulaire de l'autorisation de rejet de matières radioactives du lieu de travail de catégorie III qui libère des matières radioactives sous forme de rejets, et le titulaire de 14) Loi nº 373/2011 du JO portant sur les services sanitaires spécifiques, telle que modifiée en dernier lieu. - 69 l'autorisation de différentes étapes du démantèlement de travail de catégorie III qui libère des matières radioactives sous la forme de rejet sont tenus a) d'assurer la surveillance des rejets et l'environnement du lieu de travail, b) d'assurer la surveillance de toutes les fuites potentielles, s'il existe une possibilité de fuite de substances radioactives du lieu de travail, et c) d'évaluer l'irradiation de la personne représentative, les résultats de l'évaluation de l'exposition de la personne représentative à l'Office, et, sur demande, de la fournir aux parties intéressées. (3) La législation de mise en application définit a) la portée et la méthode de surveillance des rejets et de l'environnement du lieu de travail conformément au paragraphe 2, point a) b) le niveau de surveillance pour l'évaluation des résultats des rejets et de l'environnement du lieu de travail conformément au paragraphe 2, point a), c) les méthodes d'évaluation des grandeurs mesurées dans le cadre de la surveillance des rejets et de l'environnement du lieu de travail conformément au paragraphe 2, point a) d) les règles pour l'évaluation de l'exposition de la personne représentative, e) la fréquence de la communication des résultats de l'évaluation de l'exposition de la personne représentative à l'Office. CELEX: 32013L0059 Article 81 Optimisation de la radioprotection de la population (1) Toute personne qui exerce une activité de rayonnement est tenue de veiller qu'à la suite de cette activité, même en cas d'accumulation de matières radioactives rejetées du lieu de travail, lors de l'optimisation de la radioprotection, une contrainte de dose soit utilisée, de 0,25 mSv par an pour la personne représentative et dans le cas de dispositifs nucléaires de production d'énergie, de 0,2 mSv pour les rejets dans l'air et de 0,05 mSv pour les rejets dans les eaux de surface. (2) La contrainte de dose pour la libération de substances radioactives du lieu de travail avec la possibilité d'une exposition accrue à partir de sources naturelles de rayonnement est établie par l'Office selon les conditions visées à l'article 9, paragraphe 1, point e). (3) L'Office est autorisé, afin de déterminer l'irradiation limite autorisée pour la personne représentative, à exiger du demandeur une autorisation de rejet de substances radioactives provenant des études d'optimisation de la conception des lieux de travail. (4) La législation de mise en application précise le contenu des études d'optimisation afin de déterminer la limite de dose autorisée pour la personne représentative. CELEX: 32013L0059 Article 82 Exposition aux rayonnements non-médicaux (1) L'exposition non médicale doit être justifiée à l'avance eu égard à la nature spécifique de l'objectif de cette exposition, qui n'est pas apport diagnostique ou thérapeutique. - 70 (2) L'exposition non médicale à l'aide de dispositifs radiologiques médicaux peut avoir lieu si a) elle est réalisée par les prestataires de services médicaux, dont fait partie l'exposition médicale, autorisés en vertu d'autres lois, b) elle est effectuée selon les règles de la science et de la pratique médicale reconnue, tout en respectant l'individualité de l'individu qui est irradié à la lumière de conditions spécifiques et des possibilités objectives, c) des techniques appropriées sont appliquées ou sont utilisées de préférence des techniques associées à une faible dose infligée à la personne qui subit l'irradiation, d) le but spécifique de cette exposition est pris en compte, e) les caractéristiques et l'état de santé de l'individu irradié sont prises en compte et f) si elle est réalisée en conformité avec les exigences de la présente loi et d'autres lois imposées sur les expositions médicales qui sont réalisables en raison de la nature spécifique de l'irradiation non médicale et de sa justification. (3) Le titulaire de l'autorisation ou la personne inscrite qui effectue une exposition non médicale ne doit pas tenir de registres à cet effet. (4) Le titulaire de l'autorisation ou la personne inscrite qui effectue une exposition non médicale avec d'autres sources de rayonnements ionisants est tenue de respecter la contrainte de dose. (5) Une personne physique exposée à des expositions non médicales doit être informée du risque d'exposition aux rayonnements et de la possibilité d'utiliser une méthode sans rayonnements ionisants qui peut atteindre le même but. (6) La personne physique exposée aux rayonnements non médicaux doit subir une irradiation volontaire, à moins qu'une autre loi en dispose autrement. CELEX: 32013L0059 Radioprotection des patients Article 83 Optimisation de l'exposition médicale (1) Pour évaluer l'optimisation de l'exposition médicale au cours de procédures médicales en cas de diagnostic radiologique et de radiologie interventionnelle et les procédures médicales de diagnostic en médecine nucléaire, les niveaux de référence diagnostiques doivent être utilisés. (2) Le titulaire de l'autorisation ou la personne inscrite qui effectue des expositions médicales sont tenus d'établir des niveaux de référence diagnostiques locaux pour chaque procédure médicale de diagnostic radiologique et de radiologie interventionnelle effectuée régulièrement sur leur lieu de travail et pour les procédures médicales de diagnostic en médecine nucléaire effectuées régulièrement sur leur lieu de travail. (3) Le niveau de référence de diagnostic local peut être plus élevé que le niveau de référence de diagnostic national, si cela est justifié. (4) Les écarts systématiques par rapport aux niveaux de référence diagnostiques locaux dans la pratique clinique de routine doivent être analysés par le titulaire de l'autorisation ou de - 71 la personne inscrite et les résultats enregistrés. Ils sont tenus, sans retard indu, de prendre des mesures pour optimiser la radioprotection. (5) En cas de dépassement sensible des niveaux de référence diagnostiques locaux, le titulaire de l'autorisation ou la personne inscrite doit enquêter sur cet excès, en particulier examiner s'il s'agit d'un événement radiologique et enregistrer le résultat de l'enquête. (6) La législation de mise en application établit les niveaux de référence diagnostiques nationaux. CELEX: 32013L0059 Article 84 Suivi des doses de radiation médicale (1) Le titulaire de l'autorisation ou la personne inscrite qui effectue des expositions médicales sont tenus d'enregistrer les variables et les paramètres permettant le dosage de chaque patient sélectionné pour un examen ou un traitement spécifique et de les transmettre sur demande à l'Office. (2) Le titulaire de l'autorisation ou la personne inscrite qui effectue des expositions médicales sont tenus, lors de la réalisation de l'exposition médicale des enfants, de l'exposition médicale qui est associée à des doses élevées pour les patients au cours de la radiothérapie, de la radiologie interventionnelle, de la médecine nucléaire et de la tomodensitométrie, et dans le contexte de l'examen de recherche, d'accorder plus d'attention à l'évaluation de l'exposition des patients et au choix des procédures destinées à l'exposition médicale. (3) La compagnie d'assurance de santé est tenu de fournir à l'Office, sur demande, des informations sur les services de santé, au cours desquels les rayonnements ionisants ont été utilisés et signalés aux fournisseur de services de santé qui les a dispensés et qui ont été remboursés par la société d'assurance maladie. Les données de la première phrase doivent être utilisées pour déterminer la distribution des doses issues des expositions médicales auprès de la population. (4) Le législation de mise en application établit la portée, la structure et le mode de l'échange de données sur les services de santé par l'assurance maladie. CELEX: 32013L0059 Article 85 Équipement du lieu de travail et soins à domicile (1) Le titulaire de l'autorisation ou la personne inscrite effectuant les expositions médicales est tenu(e) d'équiper le lieu de travail, dans lequel est effectuée l'exposition médicale, de dispositifs et d'instruments permettant d'assurer la radioprotection du patient et de la personne physique qui lui fournit une assistance. (2) Le patient, après avoir subi des examens thérapeutiques ou diagnostiques faisant appel à l'application de radionucléides, peut être déchargé aux soins à domicile à condition que - 72 a) il ne dépasse pas les valeurs énoncées à l'article 64, paragraphe 1, b) il soit manifestement informé des risques et du comportement sécuritaire à adopter, c) que des instructions écrites pour des comportements sécuritaires lui aient été transmises, si cela est prévu dans la législation de mise en application. (3) La législation de mise en application définit a) les exigences relatives à la source de rayonnements ionisants utilisée dans l'irradiation médicale et du matériel de travail pour la radiologie diagnostique et la radiothérapie, b) le procédé d'exécution des applications thérapeutiques ou diagnostiques de radionucléides, c) les conditions de sortie des patients après le traitement ou l'examen radionucléide, d) les cas où des instructions écrites doivent être transmises au patient concernant les comportements sécuritaires pour les applications thérapeutiques ou diagnostiques de radionucléides. CELEX: 32013L0059 Article 86 Événement radiologique (1) Le titulaire de l'autorisation ou la personne inscrite doit effectuer l'exposition médicale de façon à minimiser la probabilité d'un événement radiologique. Dans le cas d'activités de radiothérapie, le titulaire ou la personne inscrite doit effectuer une analyse de risque d'événements radiologiques. (2) En cas d'événement radiologique, le titulaire de l'autorisation ou la personne inscrite est tenu(e) d'intervenir en fonction de la gravité de celui-ci, de manière à adoucir ses conséquences. (3) Le titulaire de l'autorisation ou la personne inscrite doit prévoir une enquête radiologique des événements et des situations où les événements radiologiques pourraient survenir si les causes n'ont pas été détectées à temps et éliminées et adopter des mesures pour prévenir leur apparition. La procédure du titulaire de l'autorisation ou de la personne inscrite visée à la première phrase doit correspondre au risque associé aux événements radiologiques. Le titulaire de l'autorisation ou la personne inscrite doit tenir les registres des enquêtes et les enregistrements des mesures prises. (4) La titulaire de l'autorisation ou la personne inscrite doivent informer sans délai l'Office des événements radiologiques importants en précisant le médecin, le praticien et le patient ou son représentant légal. (5) La législation de mise en application définit a) la classification des événements radiologiques en fonction de leur gravité, b) les procédures en cas d'événement radiologique ou de l'éventualité d'un événement radiologique si les causes et leur élimination ne sont pas détectées à temps, c) la période de conservation des documents et des dossiers à partir d'un examen des mesures prises en application du paragraphe 3, d) la gamme de renseignements sur les événements et les délais radiologiques importants pour leur mise en œuvre. CELEX: 32013L0059 - 73 Section 4 Conditions d'utilisation de certains types spécifiques de rayonnement ionisant Article 87 Exploitation minière, traitement et raffinement de minéraux radioactifs (1) Le produit des activités minières stockés en tas ou dans un étang comme des déchets miniers15) contenant des radionucléides naturels n'est pas un déchet radioactif dont la gestion est régie par la loi sur la gestion des déchets miniers. (2) Si une partie des déchets d'extraction après l'extraction, le traitement et le raffinement du minerai radioactif est une substance radioactive, on procède comme à sa gestion en vertu de la présente loi, en tenant compte de ses propriétés radioactives. (3) Le travail effectué à l'aide de méthodes d'exploitation souterraines d'extraction des gisements de minéraux radioactifs doit être réalisé dans les mêmes conditions que l'extraction, la transformation et le raffinage du minerai radioactif. (4) Une personne qui gère des décharges, bassins de décantation ou autres résidus après l'extraction, le traitement et le raffinement de minéraux radioactifs ou d'autres activités minières associées à des minéraux radioactifs doit assurer le suivi de ces déchets conformément à l'article 130 et en cas de dépassement des niveaux de libération, en assurer la réparation. (5) Le propriétaire du terrain sur lequel la surveillance ou la réparation est effectuée conformément au paragraphe 4, est obligé de tolérer des actes associés à leur mise en œuvre. (6) La législation de mise en œuvre établit les exigences en matière de radioprotection dans les mines, le traitement et le raffinement du minerai radioactif. Article 88 Source de haute activité (1) Le titulaire d'une autorisation de fabrication ou d'importation d'une source de haute activité et la personne s'occupant de la source de haute activité, sont tenus de fournir l'identification et la désignation de la source de haute activité et ses accessoires, en particulier le conteneur, l'emballage et le matériel de transport, dans lequel la source de haut niveau a été installée. (2) La législation de mise en application prévoit une méthode d'identification et l'étiquetage des sources de haute activité et de leurs accessoires. CELEX: 32013L0059 Article 89 Obligations spécifiques lors de la gestion de sources de radionucléides 15) Loi n° 157/2009 du JO sur la gestion des déchets miniers et la modification de certaines lois connexes, telle que modifiée. - 74 (1) Le titulaire d'une autorisation qui s'occupe d'une source de radionucléides pour laquelle il n'y a aucune utilisation ultérieure est obligé de la retourner sans délai à ses fournisseurs, à l'entrepôt reconnu, au titulaire de l'autorisation de gestion des déchets radioactifs ou à d'autres utilisateurs autorisés. (2) Le titulaire de l'autorisation de gérer la source radionucléide est tenu de fournir des fonds pour mettre fin à cette utilisation en toute sécurité. (3) Le titulaire de l'autorisation qui détient une seule source ou source importante de radionucléides, dont l'utilisation n'est pas prévue pour plus de 12 mois, est obligé de la transférer pour le stockage dans un entrepôt reconnu, à ses propres frais. (4) Le titulaire de l'autorisation pour la manipulation de sources de radionucléides, qui a été déclaré en faillite immédiatement après l'entrée en vigueur de la décision de faillite, transmet à ses propres frais les sources de radionucléides, pour lesquelles aucune utilisation n'est prévue, pour le stockage dans un entrepôt reconnu. Le coût du stockage des sources radioactives et les coûts d'élimination finale font partie de l'administration de la succession. CELEX: 32013L0059 Article 90 Source orpheline (1) L'opérateur de l'appareil destiné à faire fondre, collecter et traiter de la ferraille est obligé de prendre des mesures pour rechercher la source orpheline et le travailleur susceptible de rencontrer la source orpheline, a) d'informer sur les effets des rayonnements ionisants sur le corps humain, b) d'apprendre à identifier visuellement la source orpheline, c) d'en apprendre davantage sur les mesures lors de la recherche d'une source orpheline ou lorsqu'il suspecte sa présence et d) de former régulièrement sur les faits cités aux points a) à c). (2) S'il trouve une source orpheline a) dans un établissement destiné à faire fondre, collecter et traiter de la ferraille, son opérateur 1. doit assurer la protection radiologique des personnes qui pourraient entrer en contact avec la source de rayonnement ionisant et sécuriser l'accès à la source de rayonnements ionisants par des personnes non autorisées, 2. devient le propriétaire de sources de rayonnements ionisants, à moins que le propriétaire initial soit déterminé dans les 60 jours à compter de sa découverte ou b) excepté l'établissement destiné à faire fondre, collecter et traiter de la ferraille, 1. l'administration est tenue de prendre la source de rayonnements ionisants en charge et l'État devient le propriétaire de la source de rayonnements ionisants sauf si le propriétaire initial est déterminé dans les 60 jours à compter de la découverte, ou 2. l'Office décide de renvoyer les sources de rayonnements ionisants au propriétaire d'origine, si les conditions pour une manipulation plus sure sont réunies ou décide de déclarer la source de rayonnements ionisants comme étant un déchet radioactif. (3) Si le propriétaire de la source de rayonnements ionisants a constamment manqué à l'une des obligations à long terme en vertu de la présente loi, on procède conformément au paragraphe 2, point b), alinéa 1 et 2. - 75 (4) Les coûts associés à la constatation, à la remise, au stockage, à la préparation pour une utilisation ultérieure ou à l'élimination des sources orphelines sont supportés par le propriétaire d'origine, s'il est connu, sinon sont à la charge de l'État ou de l'exploitant de l'installation destinée à fondre, collecter et traiter de la ferraille, s'il devient le propriétaire de la source rayonnements ionisants conformément au paragraphe 2, point a), alinéa 2. CELEX: 32013L0059 Article 91 Importations et exportations de sources radioactives (1) Le titulaire de l'autorisation d'importation d'une source de radionucléides de première ou deuxième catégorie de sécurité est tenu a) d'informer l'Office de l'importation à venir 30 jours à l'avance; une partie de l'information fournie doit contenir 1. les informations sur le type de radionucléide et d'activité de la source de radionucléides importée, 2. les données d'identification du fournisseur des radionucléides, 3. les données concernant le transport et 4. la date prévue de l'importation, b) communiquer à l'Office trois jours avant sa date effective d'importation l'identification sans ambiguïté des sources de radionucléides importées. (2) Le titulaire de l'autorisation d'exportation d'une source radionucléide de première ou deuxième catégorie de sécurité est tenu a) d'exporter la source de radionucléides uniquement à l'État qui est capable de réaliser une élimination sécuritaire de la source de radionucléides, b) d'informer l'Office de l'exportation à venir 30 jours à l'avance; une partie de l'information fournie doit contenir 1. la date prévue de l'exportation, 2. les données d'identification du destinataire dans le pays de destination, y compris l'adresse ou le lieu de résidence du bénéficiaire et les données sur l'existence et la validité du destinataire de l'autorisation de disposer de sources de radionucléides, 3. le type de radionucléides et l'activité de la source de radionucléides exportée et 4. le nombre et l'activité totale des sources de radionucléides exportées, c) communiquer à l'Office sept jours avant sa date effective d'exportation l'identification sans ambiguïté des sources de radionucléides exportées. (3) L'exportation d'une source de radionucléides de première catégorie de sécurité est interdite s'il ne peut pas être démontré que le destinataire ou l'État de destination est en mesure d'assurer la gestion sécuritaire de cette source. CELEX: 32013L0059 Section 5 Situations d'exposition prévues en milieu de travail avec la possibilité d'une exposition accrue à partir de sources naturelles de rayonnement Article 92 Lieu de travail avec la possibilité d'une exposition accrue aux sources naturelles de rayonnement - 76 (1) Le lieu de travail avec la possibilité d'une exposition accrue aux sources naturelles de rayonnement est a) le pont de l'avion en vol à une altitude de 8 km, b) le lieu de travail manipulant un matériau avec une teneur accrue en radionucléide naturel. (2) Toute personne qui exerce une activité dans laquelle le lieu de travail est exploité avec la possibilité d'une exposition accrue aux sources naturelles de rayonnement, est tenue a) de prévoir des mesures pour la détermination des doses personnelles du travailleur et l'enregistrement des résultats de mesure et des doses personnelles du travailleur, b) de communiquer à l'Office les informations sur le lieu de travail et les doses personnelles du travailleur, c) d'assurer l'optimisation de la radioprotection du travailleur, là où il dépasse un niveau déterminé, d) d'assurer la protection des femmes enceintes, conformément à l'article 64, paragraphe 3 et e) d'informer les employés sur 1. l'exposition accrue possible aux sources de rayonnement naturelles, 2. les résultats des mesures en milieu de travail, les doses personnelles déterminées par des mesures et les dommages liés à l'exposition et 3. les mesures mises en œuvre pour réduire l'exposition. (3) Toute personne qui exploite un lieu de travail avec la possibilité d'une exposition accrue aux sources naturelles de rayonnement, qui est le pont de l'avion en vol à une altitude de 8 km, sur lequel la dose effective d'un membre d'équipage est inférieure ou égale à 1 mSv par an est tenue d'évaluer l'exposition de l'équipage et, sur la base des résultats de cette évaluation, d'ajuster l'horaire de l'équipage afin de réduire l'exposition. (4) La législation de mise en application définit a) la liste des lieux de travail manipulant un matériau avec une teneur accrue en radionucléide naturel. b) la méthode de mesure pour déterminer les doses personnelles du travailleur, la méthode de détermination de la dose du travailleur et l'étendue et les modalités d'enregistrement des doses personnelles des travailleurs. c) la portée et le contenu de l'information communiquée à l'Office sur le lieu de travail avec la possibilité d'une exposition accrue aux sources de rayonnement naturelles, y compris les données d'identification de l'opérateur du lieu de travail. d) le niveau au-delà duquel la radioprotection doit être optimisée dans un lieu de travail manipulant un matériau avec une teneur accrue en radionucléides naturels. CELEX: 32013L0059 Article 93 Lieu de travail avec une exposition accrue à partir de sources naturelles de rayonnement (1) Si, après l'optimisation de la radioprotection conformément l'article 92, paragraphe 2, point c), il est possible, sur le lieu de travail avec la possibilité d'une exposition accrue aux sources naturelles, que soit dépassée la dose effective du travailleur de 6 mSv par an, le lieu de travail est considéré comme un lieu de travail avec une exposition accrue aux sources naturelles de rayonnement. (2) Toute personne qui exerce une activité dans laquelle le lieu de travail est exploité avec une exposition accrue aux sources naturelles de rayonnement, est tenue - 77 a) de délimiter sur le lieu de travail ou dans une partie de celui-ci, l'endroit où la dose effective du travailleur dépasse 6 mSv par an, le marquer et le protéger contre l'entrée non autorisée, b) de classer son travailleur en tant que travailleur sous rayonnements de catégorie A, c) d'informer annuellement le travailleur sur les risques de rayonnement sur le lieu de travail, d) d'assurer la surveillance de la santé des travailleurs, conformément à l'article 79, e) d'élaborer les règles de travail sur le lieu de travail, y compris les lignes directrices pour qu'il soit effectué en toute sécurité et pour l'accès de la personne physique qui n'est pas un travailleur du lieu de travail, f) de prévoir l'équipement de sécurité des travailleurs, g) d'élaborer les procédures de surveillance du lieu de travail et des travailleurs, et h) de conserver les documents concernant l'étendue et la méthode de la radioprotection. CELEX: 32013L0059 Article 94 Conditions de la libération de substances radioactives de certains lieux de travail avec la possibilité d'une exposition accrue aux sources naturelles de rayonnement (1) Quiconque rejette des matières radioactives sur le lieu de travail visé à l'article 92, paragraphe 1, point b) est tenu a) de prévenir l'accumulation excessive de matières radioactives rejetées sur le lieu de travail, b) d'assurer la mesure et l'évaluation des radionucléides dans les matières radioactives rejetées sur le lieu de travail, y compris dans les cas où le rejet de matières radioactives est destiné à la réutilisation ou au recyclage, c) de consigner les résultats de mesure visés au point b) et d'en aviser l'Office, d) d'élaborer les règlements internes pour l'élimination des matières radioactives rejetées sur le lieu de travail et de les suivre, e) en cas d'utilisation de substances radioactives libérées de l'installation pour la fabrication de matériaux de construction, d'informer le fabricant de matériaux de construction sur le type et l'activité des substances radioactives libérées. (2) La législation de mise en application définit a) la portée et la mesure de la mise en œuvre et de l'évaluation des radionucléides dans les matières radioactives rejetées sur le lieu de travail, b) la méthode de consignation des mesures de radionucléides dans les matières radioactives libérées sur le lieu de travail et leur notification à l'Office, c) le contenu du règlement intérieur pour l'élimination des matières radioactives rejetées sur le lieu de travail. Partie 3 Situations d'exposition existante Section 1 Exposition au radon sur le lieu de travail Article 95 Lieu de travail avec une exposition accrue possible au radon - 78 (1) Le lieu de travail avec une exposition accrue possible au radon est a) un lieu de travail souterrain b) un lieu de travail ou sont effectués le pompage, la collecte ou le traitement d'une manière similaire de l'eau de sources souterraines, en particulier la station de pompage, les installations balnéaires, les embouteilleurs, les installations de traitement de l'eau ou le réservoir d'eau? c) un lieu de travail situé en sous-sol ou au premier étage de l'immeuble,qui répond aux conditions fixées par la législation de mise en application. (2) Toute personne qui exerce une activité dans laquelle le lieu de travail est exploité avec la possibilité d'une exposition accrue au radon, est tenue a) de communiquer les informations relatives au lieu de travail à l'Office, b) de prendre des mesures pour déterminer la dose effective du travailleur sur le lieu de travail et d'enregistrer les résultats des mesures de la dose effective du travailleur, à l'exception du lieu de travail où le temps de séjour du travailleur ne doit pas dépasser 100 heures par an, c) d'assurer l'optimisation de la radioprotection, lorsqu'elle est mesurée conformément au point b) et que le niveau de référence fixé est dépassé et d) d'informer les employés sur 1. l'exposition accrue possible au radon, 2. les résultats des mesures sur le lieu de travail, les doses personnelles déterminées par des mesures et les dommages liés à l'exposition et 3. les mesures mises en œuvre pour réduire l'exposition au radon. (3) La législation de mise en application définit a) les conditions du classement du lieu de travail situé en sous-sol ou au premier étage d'un immeuble parmi les lieux de travail avec une exposition accrue possible au radon, b) la portée et la méthode de réalisation des mesures pour déterminer la dose effective du travailleur sur le lieu de travail, c) l'étendue et les modalités de l'enregistrement des doses effectives du travailleur et des résultats des mesures des doses effectives pour déterminer la dose effective du travailleur, d) la portée et le contenu de l'information sur le lieu de travail communiquée à l'Office. CELEX: 32013L0059 Article 96 Lieu de travail avec une exposition accrue au radon (1) Si, sur le lieu de travail visé à l'article 95, paragraphe 1, l'exposition du travailleur dépasse la dose effective de 6 mSv par an, le lieu de travail est considéré comme un lieu de travail avec une exposition accrue au radon. (2) Toute personne qui exerce une activité sur le lieu de travail avec une exposition accrue au radon est tenue a) d'appliquer les limites d'irradiation des travailleurs, b) de délimiter sur le lieu de travail ou dans une partie de celui-ci, l'endroit où la dose effective du travailleur dépasse 6 mSv par an, c) d'informer annuellement le travailleur sur les risques de rayonnement sur le lieu de travail, d) d'élaborer les règles de travail sur le lieu de travail, y compris les lignes directrices pour l'exercice des activités en toute sécurité, - 79 e) de prévoir l'élaboration de la procédure de surveillance et f) de conserver les documents concernant l'étendue et la méthode de la radioprotection. CELEX: 32013L0059 Section 2 Exposition à une source de rayonnement naturel dans un bâtiment Article 97 Prévention de l'infiltration du radon dans le bâtiment (1) Quiconque suggère d'ériger de nouveaux bâtiments ou d'ajouter des pièces de séjour est tenu d'assurer la détermination de l'indice de radon. (2) Quiconque annonce ou demande l'autorisation de mettre en œuvre des changements à une construction achevée, qui comprendra de nouvelles pièces d'habitation ou de subsistance, ou demande un changement dans l'utilisation du bâtiment, qui comprendra de nouvelles pièces d'habitation ou de subsistance, ou annoncera un tel changement est tenu de mesurer le volume du niveau de radon dans le bâtiment existant. (3) La détermination de l'indice de radon ne doit pas être faite si le bâtiment est ancré sur le terrain de sorte que toute la structure périphérique du sous-sol est séparée par une couche d'air, où l'air peut circuler librement, ou si les mesures préventives anti-radon qui sont prévues sont basées sur la ventilation du radon du sol vers l'extérieur du bâtiment. (4) La législation de mise en application établit une méthode pour déterminer l'indice de radon. CELEX: 32013L0059 Article 98 Protection contre l'irradiation naturelle dans le bâtiment (1) Le propriétaire d'un bâtiment composé de chambres résidentielles ou touristiques dans lequel le niveau de référence a été dépassé est tenu de s'efforcer de réduire l'exposition des personnes dans le bâtiment à un niveau qui peut raisonnablement être atteint en tenant compte de tous les aspects économiques et sociaux. (2) Le propriétaire du bâtiment scolaire, de l'installation scolaire ou de bâtiments conçus pour assurer des services sociaux ou de santé au cours d'un long séjour des personnes physiques est tenu de mesurer le radon dans l'air intérieur lors de la mise en service du bâtiment et lorsque des changements ont été réalisés dans le bâtiment qui pourraient influencer l'activité volumique du radon à l'intérieur, surtout après l'isolation de la construction contre la pénétration de radon du sous-sol et des ajustements qui peuvent réduire l'efficacité de la ventilation dans le bâtiment. (3) Chaque fois que la concentration de radon dans l'air intérieur du bâtiment conformément au paragraphe 2 dépasse le niveau de référence, le propriétaire de l'immeuble est tenu de prendre des mesures pour réduire l'exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, en tenant compte de tous les aspects économiques et sociaux. - 80 (4) Le propriétaire d'un immeuble résidentiel ou avec logements dans lequel il a été constaté que la valeur déterminée de la concentration moyenne annuelle de radon dans l'air a été dépassée est obligé de prendre des mesures pour réduire le niveau d'exposition. (5) La législation de mise en application définit a) les critères pour la préparation et l'évaluation des mesures envisagées pour réduire le niveau d'exposition aux sources naturelles de rayonnement dans le bâtiment, b) la valeur de la concentration moyenne annuelle de radon dans l'air au dessus de laquelle le propriétaire de l'immeuble composé de chambres résidentielles ou touristiques est tenu de prendre des mesures pour réduire le niveau d'exposition. CELEX: 32013L0059 Section 3 Eau et matériaux de construction Article 99 Eau (1) L'eau potable ne peut pas être fournie pour l'usage du public et l'eau en bouteille ne peut pas être mise sur le marché en République Tchèque, si a) la concentration de radon dépasse la valeur maximale, ou b) la teneur en radionucléides naturels dépasse le niveau de référence et qu'aucune mesure n'a été prise pour réduire le niveau d'exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, en tenant compte de tous les aspects économiques et sociaux. (2) La personne responsable de s'assurer que l'eau potable a une qualité d'eau potable en vertu de la loi sur la protection de la santé publique (ci-après dénommé «le fournisseur d'eau»), le fabricant et l'importateur d'eau en bouteille sont tenus a) d'assurer la mesure et l'évaluation systématiques des radionucléides naturels dans l'eau, b) de tenir des dossiers sur les résultats des mesures de radionucléides naturels dans l'eau et d'autres données et d'aviser l'Office, c) en cas de dépassement des valeurs limites de radon, de mettre en œuvre des mesures pour réduire le volume d'activité du radon en dessous de cette valeur, d) en cas de dépassement du niveau de radionucléide naturel de référence, de mettre en œuvre des mesures visant à réduire le niveau d'exposition à un niveau aussi bas que raisonnablement possible, en tenant compte de tous les aspects économiques et sociaux et e) en cas de dépassement du niveau de référence, de fournir au public des informations sur le résultat de la mesure, la dose effective de l'eau et les risques ainsi que les mesures mises en œuvre afin de réduire le niveau d'exposition. (3) La législation de mise en application définit a) la valeur maximale de radon dans l'eau potable pour l'usage public et pour le marché de l'eau embouteillée, b) le niveau de référence de radon dans l'eau potable pour l'usage public et pour le marché de l'eau embouteillée, c) la portée, la fréquence et la méthode de mesure et d'évaluation des radionucléides naturels dans l'eau, d) la portée et la méthode de consignation des résultats de mesure et d'autres données et des rapports à l'Office. CELEX: 32013L0051 - 81 Article 100 Matériaux de construction (1) Les matériaux de construction ne peuvent pas être livrés sur le marché en République tchèque, si la dose effective de la personne représentative par les rayons gamma dans le cadre de l'utilisation d'un bâtiment résidentiel peut dépasser le niveau de référence et sa mise sur le marché n'est pas autorisée par l'Office conformément à l'article 9, paragraphe 2, point j). (2) Le fabricant et l'importateur de matériaux de construction sont tenus a) d'assurer la mesure et l'évaluation systématiques des radionucléides naturels dans le matériau de construction, b) de tenir des dossiers sur les résultats des mesures de l'indice massique de l'activité et d'autres données et d'aviser l'Office, c) lors de la mise sur le marché, de fournir en cas de dépassement du niveau de référence, l'information au public sur les résultats de la mesure et de l'évaluation systématiques des radionucléides naturels dans les matériaux de construction. (3) Si le fabricant ou l'importateur de matériaux de construction constate, sur la base de mesures de radionucléides naturels dans les matériaux de construction, que le niveau de référence dans les matériaux de construction n'est pas dépassé, il n'est pas contraint d'effectuer la mesure et l'évaluation systématique des radionucléides naturels dans les matériaux de construction, jusqu'à ce qu'un changement qui pourrait influencer le niveau de naturel radionucléides survienne. (4) La législation de mise en application définit a) le niveau de référence pour les matériaux de construction, b) le procédé de calcul de l'indice de concentration d'activité des matériaux de construction et la valeur de l'indice, c) la portée et la méthode de mesure et d'évaluation des radionucléides naturels dans les matériaux de construction systématique, d) la portée et la méthode de consignation des résultats de mesure et d'autres données et des rapports à l'Office. CELEX: 32013L0059 Section 4 Autres situations d'exposition existantes et octroi de subventions dans certaines situations d'exposition existantes Article 101 Situations d'exposition existante à la suite de situations d'exposition d'urgence ou d'autres circonstances (1) L'Office est autorisé, au moyen de mesures générales, de réglementer l'exposition dans la situation d'exposition existante, qui est le résultat d'une situation d'exposition d'urgence ou d'activités persistantes dans le cadre des situations d'exposition planifiées (ciaprès dénommée «l'exposition persistante»), si la condition inchangée pouvait conduire à une augmentation significative des radiations au détriment de la santé des membres du public. (2) L'exposition persistante est règlementée par l'Office conformément au paragraphe 1 en fixant le niveau de référence pour la dose effective moyenne de la personne représentative - 82 par année civile dans la plage de 1 à 20 mSv. La contamination radioactive de la nourriture humaine ou animale ou de l'eau est également réglementée par l'Office par la fixation de niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour la situation pertinente d'exposition existante. (3) Les situations existantes d'exposition, qui sont importantes en termes de radioprotection, sous réserve de notification à l'Office au titre de l'article 11, et adéquatement régies par les exigences de la présente loi aux situations d'exposition prévues sont décrites aux articles 95 à 100. (4) L'administrateur de la zone contaminée dont la contamination est le résultat d'une situation d'exposition d'urgence, y compris les mesures qui permettront l'habitation et la reprise des activités économiques et sociales, a une politique de protection de rayonnement optimisé, qui fait partie du plan d'urgence de rayonnement national. CELEX: 32013L0059 Article 102 Octroi de subventions dans certaines situations d'exposition existantes (1) L'État peut accorder une subvention pour a) l'identification des risques découlant de la présence de radon et de ses produits de désintégration dans l'air à l'intérieur des bâtiments résidentiels et publics, b) la prise de mesures raisonnées pour diminuer le niveau de rayonnement issu de la présence de radon et de ses produits de désintégration dans l'air à l'intérieur des bâtiments résidentiels et publics, c) l'adoption de mesures visant à réduire la teneur en radionucléides naturels dans l'eau potable destinée à l'usage public. (2) Les subventions visées au paragraphe 1 peuvent être octroyées sur la base d'une demande prouvant les faits énoncés au paragraphe 1. (3) La subvention est octroyée par l'État, par le biais des régions ou de l'institution habilitée. (4) Les subventions visées au paragraphe 1 ne peuvent être accordées que sur la base d'un avis contraignant de l'Office, pour évaluer le niveau de risque, ainsi que l'efficacité prévue des mesures proposées pour réduire le niveau d'exposition après leur mise en œuvre. (5) La législation de mise en application définit a) b) c) d) les conditions d'octroi en vertu du paragraphe 1, la procédure d'acceptation des demandes de subvention en vertu du paragraphe 1, la procédure de subvention par le biais de la région, la pertinence de la demande de subvention en vertu du paragraphe 1, CELEX: 32013L0059 Partie 4 Situations d'exposition d'urgence Article 103 - 83 (1) L'exposition des individus dans des situations d'exposition d'urgence doit être limitée par des restrictions au déplacement et au séjour des personnes dans la zone affectée, la mise en œuvre de la protection individuelle et a) des mesures de protection d'urgence, qui sont principalement 1. la mise à l'abri, 2. l'utilisation de la prophylaxie iodée, 3. l'évacuation, et b) d'autres mesures de protection d'urgence, qui sont principalement 1. les déplacements de populations, 2. les restrictions sur l'utilisation d'aliments contaminés et d'eau contaminée en radionucléides, 3. les restrictions sur l'utilisation du fourrage en radionucléide. (2) Lors de la planification et la préparation de mesures de protection, il faut évaluer si les avantages dépassent les coûts de leur mise en œuvre et les dommages qu'elles ont causés. (3) Les mesures de protection doivent être planifiées et préparées afin d'apporter autant que des prestations raisonnablement réalisables. Au moment de décider de l'introduction ou du retrait des mesures de protection, les niveaux de référence doivent être pris en compte. (4) Pour réduire l'exposition d'urgence des individus intervenant dans les situations d'exposition d'urgence, on applique les limites fixées pour les travailleurs sous rayonnements. Dans les cas où il est possible que les limites d'exposition soient dépassées, l'exposition d'urgence des individus intervenant peut être optimisée en utilisant des niveaux de référence de a) 100 mSv par an, ou b) 500 mSv par an, s'il s'agit de sauver des vies humaines ou de prévenir le développement de situations d'exposition d'urgence, ayant potentiellement de vastes conséquences sociales et économiques. (5) La personne qui envoie une personne en intervention est obligée, pour la personne intervenant dont les interventions sont prévues à l'avance, d'assurer: a) la formation et la pratique régulière ainsi que la tenue des dossiers s'y référent, b) l'information claire sur les risques associés à l'action et sur les mesures de précaution, c) le suivi et l'évaluation de l'ampleur de l'exposition lors de l'intervention, le stockage des données obtenues à partir de ces activités et leur soumission à l'Office si un suivi personnalisé est réalisé, d) un examen médical, qui prend en compte le risque de rayonnements ionisants, à moins qu'une inspection similaire soit effectuée en vertu d'autres lois, e) les équipements de protection et les mesures de sécurité individuels, f) un examen sanitaire extraordinaire, g) la tenue d'une liste des personnes intervenant. (6) S'il est possible que le référence visé au paragraphe 4, point a) soit dépassée, la personne intervenant ne peut participer à l'intervention que volontairement. (7) La personne qui envoie une personne en intervention est obligée, pour la personne intervenant dont les interventions sont prévues à l'avance, de procéder de la manière appropriée conformément au paragraphe 5. - 84 (8) La personne intervenant, dont les interventions sont prévues à l'avance, ne peut participer à l'intervention que volontairement. (9) La législation d'application définit: a) l'introduction et le retrait des mesures de protection et leurs exigences, b) le moyen d'informer les gens sur les risques liés à la participation volontaire dans une intervention, c) les caractéristiques de base de l'équipement et des outils de protection individuelle pour les personnes intervenant, d) la période de conservation des documents et des données, visées au paragraphe 5, points a) à c) et g), e) la portée et la durée de la transmission des données sur la taille du rayonnement lors de l'intervention, obtenues du suivi personnel de l'Office. CELEX: 32013L0059 Titre V Démantèlement complet Article 104 (1) Le titulaire de l'autorisation de démantèlement complet est tenu de tenir la documentation visée au paragraphe 7 de l'annexe nº 2 de la présente loi pour une période de 20 ans à compter du démantèlement complet. (2) Si le démantèlement complet n'est pas réalisé, le demandeur de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 1, point g) ou au paragraphe 2 point d), est tenu de déterminer les conditions pour une utilisation ultérieure des terres et des structures, composants ou systèmes, y compris la portée et la méthode de surveillance, de mesure, d'évaluation, de vérification et les paramètres d'enregistrement de faits importants pour la radioprotection et la surveillance des rayonnements. Titre VI Gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé Article 105 Définition de certains termes dans le domaine des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé Aux fins de la présente loi, on entend par: a) stockage des déchets radioactifs limité dans le temps: entreposage de déchets radioactifs dans un espace, un objet ou une installation avec l'intention de l'enlever à nouveau, b) stockage des déchets radioactifs permanent: entreposage de déchets radioactifs dans un espace, un objet ou une installation sans l'intention de l'enlever, c) retraitement du combustible nucléaire usé: activité effectuée afin d'obtenir un matériau à partir du combustible nucléaire usé pour une utilisation future, d) contrôle institutionnel: un ensemble d'activités, par lequel on assure la maintenance et la surveillance du territoire et de ses propres déchets radioactifs après la fermeture de l'installation de stockage des déchets radioactifs, et pour la période spécifiée dans la documentation de l'activité autorisée. CELEX: 32011L0070 - 85 Article 106 Principes de gestion des déchets radioactifs (1) Si les déchets radioactifs sont envoyés de la République tchèque à un autre État membre de l'UE ou dans un État qui n'est pas un État membre de l'Union européenne, pour le traitement ou le retraitement, l'État a la responsabilité ultime du stockage sécuritaire et est responsable de ces déchets, y compris des déchets générés comme sous-produits du traitement ou du retraitement. (2) Les déchets radioactifs produits en République tchèque peuvent être gérés dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un pays qui ne est pas un État membre de l'Union européenne, si une convention entre la République tchèque et l'État en question pour l'utilisation de ces déchets radioactifs a été conclue. Avant le transport d'un État qui n'est pas un État membre de l'Union européenne, l'Office informe la Commission européenne sur le contenu de l'accord. (3) L'accord visé au paragraphe 2 entre la République tchèque et un État non membre de l'Union européenne peut être conclu, si cet État: a) a conclu un accord avec l'Union européenne concernant la gestion du combustible nucléaire usé et des déchets radioactifs, ou est partie à la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs et b) a un programme de gestion des déchets radioactifs et de stockage, dont l'objectif est un niveau élevé de manipulation et est équivalent à l'objectif fixé par la législation de l'UE16), et si l'installation de stockage des déchets radioactifs est: 1. une installation approuvée pour les déchets radioactifs, 2. déjà en exploitation avant le transfert de déchets radioactifs et 3. gérée en conformité avec les exigences du programme de l'État pour la gestion des déchets radioactifs et du stockage. CELEX: 32011L0070 Article 107 Conception de la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé (1) Pour la gestion des déchets radioactifs, y compris les déchets radioactifs résultant d'accidents de rayonnement comme étant sa conséquence et du combustible nucléaire usé, l'État conçoit la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé, qui est évaluée régulièrement, au moins une fois tous les 10 ans, et si nécessaire mise à jour. Le concept de gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé, son évaluation et sa mise à jour sont communiqués par le ministère de l'industrie et du commerce à la Commission européenne. (2) Les déchets radioactifs et le combustible usé ne peuvent être gérés qu'en conformité avec le concept de gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire afin que les générations futures ne soient pas exposées à une charge technique, économique et sociale disproportionnée. 16) Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs. - 86 (3) La législation d'application définit: a) la teneur du concept de la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé, b) le procédé d'évaluation et de mise à jour du concept de la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé, c) la méthode d'information de la Commission européenne sur l'évaluation et la mise à jour du concept de la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé. CELEX: 32011L0070 Article 108 Exigences en matière de gestion des déchets radioactifs (1) Les exigences en matière de gestion des déchets radioactifs ne s'appliquent pas à la gestion des résidus issus de l'extraction du minéral contenant des radionucléides naturels, et aux déchets contenant des radionucléides naturels provenant des activités de rayonnement. (2) La loi sur les déchets ne s'applique pas à la gestion des déchets radioactifs. (3) Lors de la gestion des déchets radioactifs, il faut tenir compte de toutes les propriétés physiques, biologiques, chimiques et qui pourraient influencer leur gestion. En ce qui concerne ces propriétés, lors de la gestion des déchets radioactifs, il faut agir en conformité avec d'autres lois et règlements régissant la gestion des déchets17). Article 109 Exigences en matière de gestion du combustible nucléaire usé (1) Jusqu'au moment où le producteur du combustible nucléaire usé ou l'Office déclare celui-ci comme étant des déchets radioactifs, en plus des exigences prévues par d'autres dispositions de la présente loi, s'appliquent les mêmes exigences que celles applicables aux déchets radioactifs. (2) Le producteur du combustible nucléaire usé est tenu de les gérer sans grever son potentiel de transport et de manutention. CELEX: 32011L0070 Article 110 Devoirs de la personne à l'origine des déchets et du titulaire de l'autorisation de gestion de déchets radioactifs (1) La personne à l'origine des déchets radioactifs et le titulaire de l'autorisation de gestion des déchets radioactifs sont tenus de: a) élaborer une stratégie pour la gestion des déchets radioactifs en conformité avec le concept de gestion des déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé, b) limiter la quantité de déchets radioactifs générés par des mesures techniques et organisationnelles, c) supporter tous les coûts associés à la gestion des déchets radioactifs depuis leur création jusqu'à leur stockage, la surveillance des déchets radioactifs après la fermeture de 17) Par exemple la loi nº185/2001 du JO sur les déchets, portant modification de certaines autres lois, telle que modifiée. - 87 l'installation de stockage des déchets radioactifs, au besoin à l'aide des travaux de recherche et de développement; l'accord sur le transfert de la gestion des droits des déchets ou le transfert de propriété des déchets radioactifs doit être écrit, d) prendre suffisamment en compte l'interaction entre les différentes étapes de la gestion des déchets radioactifs depuis sa création à l'entreposage et e) développer et gérer une feuille d'accompagnement des déchets radioactifs. (2) Le titulaire de l'autorisation pour la gestion des déchets radioactifs est tenu: a) de gérer les déchets radioactifs de sorte que la quantité et l'activité des déchets radioactifs soient maintenues au niveau le plus bas, en tenant compte de toute la sécurité et des aspects économiques et sociaux, b) de gérer les déchets radioactifs uniquement sur le lieu de travail qui répond aux exigences techniques pour la gestion sûre des déchets radioactifs, c) de suivre les procédures pour la collecte, le tri, la préparation, le traitement, le stockage et l'élimination des déchets radioactifs et d) tenir des registres de déchets radioactifs par type de déchets et les transmettre à l'administration. (3) La législation d'application définit: a) les exigences techniques pour les équipements de travail pour la gestion des déchets radioactifs, b) la méthode pour la collecte, le tri, la préparation, le traitement, le stockage et l'élimination des déchets radioactifs, c) la portée et la méthode de consignation de déchets radioactifs et du bordereau d'expédition des déchets radioactifs, d) la portée et la méthode de surveillance des déchets radioactifs. CELEX: 32011L0070 Article 111 Obligations du titulaire de l'autorisation d'éliminer les déchets radioactifs (1) Le titulaire de l'autorisation de fermeture de l'installation de stockage des déchets radioactifs est tenu: a) de mener le contrôle institutionnel après la période spécifiée dans les conditions d'autorisation, b) de mettre en œuvre des mesures visant à remédier à la situation, s'il y a fuite de radionucléides dans l'environnement et c) de tenir des registres des espaces de stockage et de la quantité et la forme de la radioactivité des déchets radioactifs qui y sont stockés. (2) La législation d'application définit le procédé: a) pour la fermeture de l'installation de stockage des déchets radioactifs, b) pour le contrôle institutionnel de l'installation de stockage des déchets radioactifs, c) pour la tenue de registres de déchets radioactifs. Article 112 Administration, ses activités et sa gestion (1) Le ministère de l'industrie et du commerce crée l'administration chargée d'assurer les activités associées à l'entreposage des déchets radioactifs comme unité administrative de - 88 l'État. L'administration exerce des activités sur la base de l'autorisation visée dans la présente loi. (2) L'activité de l'administration est financée par le budget de l'État sur un compte géré par la Banque nationale tchèque (ci-après dénommé «le compte nucléaire»). Les fonds non dépensés au plus tard le 31 janvier de l'année civile suivante font l'objet d'une compensation avec le compte annuel nucléaire. (3) L'administration ne crée pas de fonds avec les moyen non utilisés du compte nucléaire en vertu d'autres lois18). (4) Les activités de l'administration sont: a) la préparation, la construction, la mise en service, l'exploitation et la fermeture des installations de stockage de déchets radioactifs, b) la surveillance de l'impact des déchets radioactifs sur l'environnement, c) le contrôle institutionnel de l'installation de stockage des déchets radioactifs, d) la gestion des déchets radioactifs, e) le traitement du combustible nucléaire usé en une forme appropriée pour le stockage ou l'utilisation ultérieure après sa déclaration comme déchets radioactifs, f) la gestion des paiements au titre de l'article 115, g) la formulation de propositions pour la détermination des paiements au compte nucléaire, h) le contrôle de la réserve du titulaire de l'autorisation du démantèlement, y compris les modalités de la gestion du compte et l'approbation de la constitution des moyens financiers de cette réserve, i) la fourniture de services dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs, j) la gestion des déchets radioactifs introduits sur le territoire de la République tchèque depuis l'étranger, qui ne peuvent être retournés, k) la garantie de la gestion sûre de la source de matériaux de rayonnement ionisants ou nucléaires qui ont été trouvés ou capturés, conformément à la décision de l'Office, l) la gestion des déchets radioactifs et des sources de rayonnements ionisants détenus en vertu du Code de procédure pénale, m) l'octroi de subventions aux municipalités en vertu l'article 116, n) l'octroi de subventions pour l'élimination de la charge de rayonnement ancienne en vertu de l'article 113. (5) L'administration poursuit sont activité sur la base du statut approuvé par le gouvernement et du plan d'action trisannuel et à long terme. (6) Pour financer les activités visées au paragraphe 4, points j) et k) et pour la gestion des déchets radioactifs, qui sont antérieures au 1er juillet 1997 et représentent une charge de rayonnements ancienne, le compte nucléaire ne peut pas être utilisé. L'administration à cette fin utilise les fonds budgétaires de l'État. Article 113 Élimination de la charge de rayonnement (1) L'administration peut octroyer une subvention pour: 18) Article 47 de la loi nº 218/2000 du JO sur les règles budgétaires et la modification de certaines lois connexes, telle que modifiée. - 89 a) l'élimination des déchets radioactifs, qui trouve leur origine avant la privatisation de la personne à l'origine des déchets radioactifs, b) l'élimination de la contamination radioactive de l'environnement qui a eu lieu avant la privatisation de son auteur, c) dans une mesure relative, une partie des frais liés à l'élimination des déchets radioactifs provenant de substances ou d'objets qui ont été contaminés par des radionucléides avant la privatisation de la personne à l'origine des déchets radioactifs, d) dans une mesure relative, une partie proportionnelle des coûts de démantèlement en cas d'installation mise en service avant sa privatisation. (2) Les subventions ne peuvent être octroyées que sur la base d'une demande prouvant les faits énoncés au paragraphe 1. Article 114 Compte nucléaire (1) Le ministère des finances gère le compte nucléaire, qui fait partie des comptes des actifs financiers de l'État dont le gouvernement décide de l'utilisation. Les moyens financiers du compte nucléaire ne peuvent être utilisés que conformément à la présente loi. (2) Les revenus du compte nucléaire sont essentiellement: a) b) c) d) des fonds financiers issus de l'initiateur des déchets radioactifs des bénéfices provenant des activités du compte nucléaire sur les marchés financiers, des recettes de l'Autorité, des subventions, dons et dotations. (3) Le solde du compte nucléaire maintenu dans les actifs financiers de l'État peut être investi sur les marchés financiers dans des obligations du gouvernement et des obligations de la Banque nationale tchèque, ainsi que dans des obligations émises par les États membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques et des obligations émises par les banques centrales de ces pays ou de la Banque centrale européenne. Les instruments de placement du compte nucléaire peuvent servir à passer des marchés et peuvent être acquis, aliénés et légalement grevés, en particulier négociés pour compte propre avec des obligations gouvernementales et d'autres instruments de placement; le ministère des Finances est autorisé à négocier ces marchés avec les personnes et les États nationaux ou étrangers, individuellement ou à travers d'autres personnes qui ont une connaissance et une expérience suffisante dans les opérations sur les marchés financiers. Le ministère des finances est responsable de la méthode d'investissement et de sa rentabilité. (4) En cas d'élimination sûre des déchets radioactifs de sorte que les coûts pour l'administration chargée des activités liées aux déchets de la personne à l'origine des déchets radioactifs n'atteignent pas le niveau attendu et que la personne à l'origine des déchets nucléaires a achevé les opérations à l'origine des déchets radioactifs, l'administration, lors de la préparation du budget de l'État, suggère le remboursement des ressources non utilisées par la personne à l'origine des déchets radioactifs. Article 115 Versements sur le compte nucléaire - 90 (1) Les personnes à l'origine des déchets radioactifs sont tenues de payer, à leurs propres frais, les dépenses pour couvrir le coût de l'élimination des déchets radioactifs, dont ils sont ou seront à l'origine et les activités de gestion associées. Ces fonds sont accumulés sur le compte nucléaire sous la forme de versements. La gestion des versements est gérée selon le code de l'impôt. (2) Le montant des cotisations est déterminé par rapport à la notion de gestion des déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé approuvé par le gouvernement sur la base des coûts prévus des activités pour mettre en œuvre la gestion et la part des auteurs individuels de déchets radioactifs dans la quantité totale de déchets radioactifs par rapport aux activités de gestion individuelles. (3) Les versements sont effectués: a) sur le compte nucléaire à l'avance sur la base de paiements mensuels, qui est, pour les auteurs de déchets radioactifs qui exploitent des installations nucléaires, la production d'électricité annuelle mesurée aux bornes du générateur et pour les auteurs de déchets radioactifs issus de l'exploitation des installations nucléaires de recherche, la production de chaleur annuelle supérieure à 0,1 mégawatt d'énergie thermique, b) sur le compte de fonds étrangers de l'administration, en une fois par les auteurs de déchets radioactifs ne figurant pas au point a). (4) Sur le compte de fonds étrangers, l'administration transfère des fonds provenant des paiements conformément au paragraphe 3, point b) et les revenus trimestriels de l'administration sur le compte nucléaire, dans les 15 jours après la fin du trimestre concerné. (5) Les auteurs de déchets radioactifs conformément au paragraphe 3, point b) paient l'élimination lors de la réception des déchets radioactifs par l'administration, qui fixe un montant raisonnable pour les déchets radioactifs qui ne sont pas admissibles à l'élimination ou la gestion du stockage. (6) Le montant de la taxe et le mode de paiement par l'auteur des déchets radioactifs sur le compte nucléaire sont déterminés par le gouvernement. (7) La déclaration d'élimination visée au paragraphe 3, point a) est déposée à l'administration avant le 31 janvier de l'année civile suivante. Article 116 Contributions du compte nucléaire (1) La contribution du fonds nucléaire appartient à la municipalité sur le territoire cadastral de laquelle existent: a) une zone d'exploration établie pour la gestion des déchets radioactifs dans des espaces souterrains, b) une zone d'exploration protégée pour la gestion des déchets radioactifs dans des espaces souterrains, c) une zone autorisée pour la fermeture de l'installation de stockage des déchets radioactifs. (2) La municipalité à laquelle appartiennent les contributions de l'année civile conformément au paragraphe 1, point a) ou c), ne peut pas prétendre à la contribution conformément au paragraphe 1, point b). Cette contribution est accordée d'office après l'expiration de la période de recours contre une décision administrative en vertu du - 91 paragraphe 1 ou après l'expiration de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision, laquelle n'a pas été portée en appel. (3) La contribution du fonds nucléaire ne doit pas dépasser 4 500 000 CZK par an, sauf si des contributions sont versées en vertu du paragraphe 4. (4) Chaque municipalité sur le territoire cadastral de laquelle est déterminée une zone protégée pour l'élimination des déchets radioactifs dans des espaces souterrains recevra une contribution unique du compte nucléaire d'un montant de 30 millions de CZK. La contribution conformément au paragraphe 1, point b) ne doit pas être accordée la même année comme une contribution en vertu du présent paragraphe. (5) Le gouvernement définit par règlement: a) la méthode de calcul de la contribution conformément au paragraphe 1, point a) en tenant compte de la taille de la zone d'exploration d'intervention spéciale dans la croûte de la Terre pour stocker des déchets radioactifs dans l'espace souterrain, b) les règles d'octroi de contribution et le montant de la contribution conformément au paragraphe 1, points b) et c), c) les règles de fourniture des contributions en vertu du paragraphe 4. Titre VII Approbation de certains produits et transport Partie 1 Définition de certains termes dans le domaine de la réception par type du produit et du transport Article 117 a) b) c) d) e) f) g) Aux fins de la présente loi, on entend par: indice de sûreté-criticité: indice, en vertu duquel on réduit l'accumulation des emballages ou récipients contenant des matières fissiles de manière à maintenir une condition souscritique pendant le transport et l'entreposage en transit, suremballage: ensemble des composants nécessaires pour enfermer complètement le déchet radioactif, transporteur: titulaire de l'autorisation de transport si ce dernier est soumis à l'autorisation de transport en vertu de cette loi, ou la personne désignée comme l'expéditeur dans les documents de transport, indice de transport: numéro attribué par le transporteur au suremballage, au conteneur de transport, au conteneur, à la substance non emballée ayant une activité massique faible ou à l'objet non emballé à la surface contaminée et utilisé dans les transports pour réduire l'exposition, destinataire des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé: personne destinataire du transfert des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé ou pour qui le transport est effectué, État d'origine des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé: État à partir duquel est ou doit être effectué le transport de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, État de destination des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé: État vers lequel est ou doit être effectué le transport de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, - 92 h) État de transit de déchets radioactifs ou du combustible usé: État à travers le territoire duquel est prévu le transit des déchets radioactifs ou le combustible nucléaire ou État qui n'est pas un pays de destination ou pays d'origine, i) matières fissiles: isotopes d'uranium 233U ou 235U, isotopes de plutonium Pu239 ou Pu241 ou une combinaison de ces radionucléides, outre l'uranium non irradié naturel ou l'uranium appauvri et l'uranium naturel ou appauvri qui n'ont été irradiés que dans des réacteurs thermiques, j) contamination de surface: apparition d'une substance radioactive sur la surface dans une quantité supérieure à 0,4 Bq/cm2 pour les rayons bêta, gamma ou alpha de faible toxicité ou 0,04 Bq/cm2 pour les autres rayons alpha; la contamination de surface est: 1. une contamination non fixée, ce qui signifie que la contamination de la surface peut être éliminée par des moyens classiques ou 2. une contamination fixée, ce qui signifie une autre contamination de surface que la contamination non fixée, k) matières radioactives ou matières radioactives faiblement dispersables: matière radioactive à l'état solide, qui n'est pas une poudre et qui a une capacité limitée à se disperser, que ce soit seule ou dans un boîtier fermé, l) substance radioactive: forme spéciale de substance radioactive solide non dispersable ou capsule scellée contenant une substance radioactive, m) contenu radioactif: la matière radioactive ainsi que tout solide, liquide ou gaz contaminé ou activé se trouvant à l'intérieur du suremballage. CELEX: 32006L0117 Partie 2 Réception par type de certains produits Article 118 Produit soumis à la réception par type du produit (1) Le produit ne peut être utilisé que si le type a été approuvé par l'Office, dans le cas: a) des conteneurs pour le transport, le stockage ou l'élimination de matières radioactives ou fissiles, b) de matières radioactives de forme spéciale, c) de matières radioactives faiblement dispersables. (2) Le produit ne peut être fabriqué, distribué et utilisé que si le type a été approuvé par l'Office, dans le cas: a) d'un générateur de rayonnement qui n'est pas une source de rayonnements ionisants négligeable, b) d'une source de radionucléides scellée et d'un dispositif qui contient une source de radionucléides scellée, c) d'une source de radionucléides ouverte, 1. destinée à être utilisée lors de l'exposition médicale, qui n'est pas enregistrée dans un registre radiopharmaceutique en vertu d'autres lois, ou 2. conçue pour une utilisation dans des applications industrielles ou d'autres applications, d) d'un produit de consommation avec radionucléide ajouté. - 93 (3) Le produit visé au paragraphe 2, qui est conçu à des fins de démonstration ou de test et qui n'est pas destiné à être commercialisé, peut être fabriqué, importé, distribué ou utilisé sans la réception par type de l'Office. (4) Si le produit visé au paragraphe 1 ou 2 est fabriqué ou commercialisé dans un des États membres de l'Union européenne, en Turquie ou dans l'un des États de l'Association européenne de libre-échange, qui est actuellement une partie contractante à l'Espace économique européen, conformément aux lois de cet État, les résultats des enquêtes menées dans cet état sont reconnus, si un niveau comparable requis par la loi est assuré, et si les résultats sont mis à la disposition de l'Office. Ce produit est considéré comme compatible avec le type de produit approuvé par la présente loi. Les dispositions de la première phrase ne s'appliquent pas au suremballage pour plus de 0,1 kg d'hexafluorure d'uranium, au suremballage pour les matières fissiles, au type de suremballage B(M)19) et au suremballage du type B(U)19) pour les matières radioactives ou faiblement dispersables. (5) La législation d'application définit les spécifications des produits visés au paragraphe 1, sous réserve de la réception par type du produit. Article 119 Demande de réception par type du produit (1) La délibération sur la réception par type du produit est initiée à la demande du fabricant, de l'importateur, du distributeur ou d'une autre personne qui prouve l'intérêt juridique de la réception par type du produit. (2) La demande de réception par type du produit visée à l'article 118, paragraphe 1 contient: a) b) c) d) e) f) l'identification du fabricant, s'il diffère du requérant, l'identification du produit, la description de l'utilisation, la liste des lois et normes techniques selon lesquelles le produit a été conçu et fabriqué, une ébauche de la portée et de la mise en œuvre des contrôles opérationnels, le mode d’emploi en langue tchèque, renfermant les règles de manutention du produit en toute sécurité et son entretien, g) la durée désirée de la décision de réception par type du produit. (3) La demande de réception par type du produit visée à l'article 118, paragraphe 2 contient: a) la description de l'utilisation prévue du produit, b) les informations sur le type de radionucléide, le type, l'activité, la forme chimique et physique, c) les informations sur les paramètres techniques du générateur de laser et de ses accessoires, d) dans le cas d'un produit contenant des matières radioactives, les informations sur ses fixateurs, 19) Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses. - 94 e) les débits de dose à des distances pertinentes pour lesquelles le produit est utilisé, y compris les débits de dose à une distance de 0,1 m de toute surface accessible du produit, et les doses personnelles attendues pour l'utilisateur moyen du produit, f) une description de la façon de répondre aux exigences de protection contre les radiations, g) la preuve de l'autorisation du produit du pays du producteur, h) le bordereau d'expédition délivré par le constructeur, dans le cas de la source ouverte de radionucléide, i) le certificat, si c'est une source de radionucléide scellée, j) les informations sur la classification de la résistance, la méthode de l'isolement, la description de la conception, le contrôle recommandé des fuites et la durée de vie du radionucléide, k) le concept de déclassement du produit, l) le rapport de mesure élaboré par le fabricant, intégrant des données sur les paramètres de fonctionnement réels. (4) La demande de réception par type du produit conformément à l'article 118, paragraphe 1 doit être accompagnée des documents visés à l'annexe nº 3 de la présente loi. La documentation de la demande de réception par type du suremballage, des matières radioactives sous forme spéciale, des matières radioactives faiblement dispersables et des sources de rayonnements ionisants est la documentation des tests ou des calculs et des analyses avec leur vérification indépendante réalisée par le demandeur à ses propres frais par des personnes morales autorisées, et les spécifications techniques détaillées du suremballage. (5) La documentation visée au paragraphe 4 ne doit pas être présentée si elle a été soumise à l'Office au cours de la procédure précédente de réception par type du produit, et si elle n'a pas subi de changements. Si, en vertu de la première phrase, le requérant dépose une demande de déclaration stipulant que les documents n'ont pas changé et une liste des documents soumis antérieurement. (6) La législation d'application définit: a) la portée, le contenu et les modalités d'essai ou de calcul et d'analyse pour la demande de réception par type du produit, b) la portée de la documentation des essais ou des calculs et de l'analyse pour la demande de réception par type du produit, c) les exigences pour la personne morale effectuant les essais et les tests de vérification indépendants ou les calculs et l'analyse de la demande de réception par type du produit, d) l'étendue et les modalités de la documentation énoncées à l'annexe nº 3 de la présente loi. CELEX: 32013L0059 Article 120 Modalités de la décision de réception par type du produit (1) La décision relative à l'approbation du produit doit contenir: a) pour la réception par type du suremballage: 1. l'identification du suremballage en fonction des informations fournies dans la demande, 2. la durée de validité des résultats, 3. les restrictions liées au transport du suremballage, 4. une liste de la législation et des documents internationaux, selon le type de suremballage réceptionné, - 95 5. b) c) d) e) la description du suremballage comprenant le poids total et les dimensions extérieures totales, avec des liens vers des dessins techniques, des listes de matériel ou la description du type de produit, 6. les illustrations reproductibles de l'apparence du suremballage avec des dimensions maximales de 21 cm x 29,7 cm, 7. la description du contenu radioactif admissible, 8. les spécifications techniques détaillées du suremballage en fonction de l'information contenue dans la documentation jointe à la demande, 9. la liste des mesures supplémentaires pendant le chargement, le transport, la manutention et le déchargement des suremballages, y compris les conditions spécifiques pour la dissipation de la chaleur au cours du placement dans le véhicule pendant le transport si de la chaleur est générée, 10. les liens vers les informations sur toutes les mesures nécessaires lors de la manipulation du suremballage ou nécessaires avant l'expédition, fournies par le demandeur, 11. la liste des conditions environnementales prises en compte lors de la conception des suremballages, 12. les mesures et procédures de gestion des situations d'urgence radiologique, 13. l'identification du fabricant du suremballage en fonction des informations fournies dans la demande, pour les suremballages contenant des matières fissiles, en outre: 1. la description du contenu autorisé et les formes de matières fissiles, 2. la valeur de l’indice de sous-criticité, 3. les liens vers la documentation qui démontre la sûreté-criticité du contenu, 4. la description des installations ou équipements empêchant la pénétration de l'eau dans l'espace vide du suremballage lors de l'évaluation de la criticité, si le suremballage en contient, 5. les informations sur les faits qui ont été utilisés dans l'évaluation de la criticité lorsqu'il s'agit d'un suremballage pour le combustible nucléaire irradié, 6. la gamme de température pour laquelle le type de suremballage a été réceptionné, pour les suremballages de type B(M), également les exigences de la législation d'application pour les suremballages de type B(U), que le suremballage ne satisfait pas, pour les matières radioactives sous forme spéciale ou les matières radioactives faiblement dispersables: 1. l'identification du produit en fonction des informations fournies dans la demande, 2. la durée de validité des résultats, 3. une liste de la législation et des documents internationaux, selon le type de structure du produit réceptionné, 4. la description du produit avec des liens vers des dessins techniques, les listes de matériel ou les descriptions du type de conception du produit, 5. la description de l'apparence du produit, y compris le poids et les dimensions externes globales et les illustrations reproductibles dont les dimensions n'excèdent pas 21 cm x 29,7 cm, 6. la description du contenu radioactif autorisé, y compris son état physique, la forme chimique, l'activité et la quantité en grammes, 7. les conditions dans lesquelles la réception du produit est délivrée, 8. l'identification du fabricant du suremballage en fonction des informations fournies dans la demande, pour la source de rayonnements ionisants: 1. l'identification du produit en fonction des informations fournies dans la demande, - 96 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. la durée de validité des résultats, une liste de la législation et des documents internationaux, selon le type de structure du produit réceptionné, la description du produit avec des liens vers des dessins techniques, les listes de matériel ou les descriptions du type de conception du produit, les conditions dans lesquelles la réception du produit est délivrée, l'identification du fabricant du suremballage en fonction des informations fournies dans la demande, la classification des sources de rayonnement ionisant, la fréquence et l'étendue minimale des essais d'acceptation, des tests de stabilité et de constance et des essais de stabilité à long terme des sources de rayonnements ionisants. (2) L'Office délivre une décision sur la réception par type du suremballage pour le transport qui nécessite une autorisation en vertu de l'article 9, paragraphe 4, dans les 12 mois à compter de l'ouverture de la procédure de réception par type du produit. Article 121 Vérification et documentation de la conformité du produit bénéficiant d'une réception par type (1) Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un produit soumis à la réception par type ou toute autre personne livrant sur le marché sont tenus de vérifier l'identité de chaque pièce par rapport à la réception par type du produit, de démontrer la vérification par la déclaration de conformité et de notifier le numéro de série de chaque pièce du produit à l'Office. (2) La vérification de la conformité du produit et du suremballage pour le transport, le stockage ou l'élimination de matières radioactives ou fissiles prévues dans la législation d'application, ainsi que des matières radioactives sous forme spéciale et des matières radioactives faiblement dispersables est réalisée par le biais de vérifications de la conformité du produit avec la documentation soumise à l'Office pour la réception par type du produit, à l'exception du suremballage pour le transport, le stockage et l'élimination du combustible nucléaire usé, qui est une installation classée pour laquelle il faut procéder conformément à l'article 58. (3) Le fabricant, l'importateur ou le distributeur d'un produit soumis à la réception par type du produit ou toute autre personne livrant le produit sur le marché prévoira de nouvelles vérifications de la conformité et délivrera une déclaration de conformité, si un changement devait intervenir dans les facteurs qui peuvent affecter la qualité du produit et qui sont importants pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. (4) La déclaration de conformité doit être rédigée en la langue tchèque et doit comprendre: a) b) c) d) les données d'identification de la personne à qui elle est délivrée, les informations d’identification du fabricant, la déclaration stipulant que produit est sûr et approprié pour le but poursuivi, la méthode de vérification de la conformité, et une liste de la législation et des normes techniques en vertu de laquelle la conformité est attestée, e) les renvois au document délivrés lors de la certification de la conformité, - 97 f) les nom, adresse du siège social et numéro d'identification de la personne qui a vérifié la conformité, g) la date de la déclaration de conformité et le ou les noms et la fonction de la personne physique qui a délivré la déclaration de conformité. Partie 3 Transport Section 1 Transport des matières radioactives et fissiles Article 122 Obligations du transporteur lors du transport de matières radioactives et fissiles (1) Le transporteur est tenu: a) de transférer les matières radioactives ou fissiles seulement à la personne autorisée à en disposer en vertu de cette loi, b) d'assurer le transfert et le transport des matières radioactives ou fissiles en mettant en œuvre la législation et d'autres lois8), d'assurer la sécurité des matières radioactives ou fissiles, la protection physique des matières nucléaires, face aux urgences radiologiques et d'empêcher l'utilisation abusive des informations sur les transports, c) de déterminer l'indice de transport, l'indice de sûreté-criticité et la catégorie du colis, la non-contamination et la sureté de l'équivalent de dose, d) de respecter les conditions techniques et organisationnelles d'expédition et de transport de matières radioactives ou fissiles, e) de fournir la documentation nécessaire pour le transfert et le transport des matières radioactives ou fissiles, f) d'informer l'Office du transports, les autorités administratives, le transporteur, et d'autres personnes concernées par le transport, g) de marquer les emballages radioactifs avec les données pertinentes y compris le numéro des Nations Unies, h) d'apposer la signalisation de sécurité sur les emballages radioactifs et en cas d'utilisation de conteneurs, de les marquer et de les équiper de grands panneaux de sécurité et d'y apposer la signalisation orange, i) d'apposer sur le véhicule de transport les grands panneaux de sécurité et la signalisation orange conformément à d'autres lois8), j) d'utiliser pour le transport de matières radioactives ou de matières fissiles un seul type de conteneur ou d'emballage qui répond aux exigences techniques pour la conception, la fonction et l'étiquetage de sécurité et la manipulation du conteneur ou de l'emballage en fonction du contenu radioactifs, k) de discuter des mesures nécessaires pour faire face aux urgences radiologiques avec les sapeurs-pompiers de la République tchèque, si cela est prévu par une ordonnance d'urgence, et l) en cas d'accident radiologique ou soupçon d'accident radiologique, en informer immédiatement l'Office, le centre opérationnel pertinent de la police de la République tchèque et le Centre d'information Service d'incendie et de sauvetage des sapeurspompiers de la République tchèque. (2) Lors du transport de matières radioactives ou fissiles en République tchèque ou de leur transit à travers la République tchèque, le transporteur est obligé d'être en possession de - 98 la déclaration des matières radioactives ou fissiles de l'expéditeur établi dans un État qui n'est pas membre de l'Union européenne, approuvée par les autorités compétentes de cet État, de prendre en charge des substances pour leur rapatriement lorsque le transporteur ne peut pas achever le transport. (3) La législation d'application définit: a) la méthode de détermination de la valeur maximale de l'indice de transport, de l'indice de sûreté-criticité, de la contamination non fixée et de la dose équivalente, ainsi que la méthode de détermination de la catégorie d'emballage, b) les conditions techniques et organisationnelles d'expédition et de transport de matières radioactives ou fissiles, c) les exigences en matière de documentation nécessaire pour le transfert et le transport des matières radioactives ou fissiles, d) la méthode d'information des autorités administratives et des personnes concernées par les problèmes de transport, de circulation, e) la méthode de marquage, l'apparence et l'utilisation des signaux de sécurité à l'occasion de l'emballage, des moyens de transport pour le transport et le conteneur pour le transport. Article 123 Obligations du transporteur lors du transport de matières radioactives et fissiles nécessitant une autorisation Lors du transport de matières radioactives ou fissiles pour lesquelles une autorisation de transport est exigée en vertu de la présente loi, le transporteur est tenu: a) de notifier l'entrée sur le territoire de la République tchèque en provenance d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne, ou la sortie du territoire de la République tchèque vers un État qui n'est pas membre de l'Union européenne, au bureau de douane compétent, b) en cas de transit à travers la République tchèque, de présenter au bureau de douane compétent lors de l'entrée en République tchèque une copie ou une copie certifiée conforme d'une autorisation valable délivrée par l'État dans lequel cette substance doit être transportée en provenance d'un État membre de l'Union européenne. Section 2 Transport transfrontalier de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé Article 124 Autorisation de transport transfrontalier de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé (1) La demande d'autorisation de transport transfrontalier de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé doit être faite sous la forme d'un document standard en vertu du droit de l'Union européenne20). (2) Il est possible de demander une seule autorisation pour plusieurs transports si 20) Décision 2008/312/Euratom du 5 mars 2008 établissant le document uniforme pour la surveillance et le contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé mentionné dans la directive 2006/117/Euratom du Conseil. - 99 a) les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé ont les mêmes caractéristiques radioactives physiques, chimiques, et b) si les expéditions sont faites uniquement entre le même détenteur des déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé et le même destinataire et concernent toujours les mêmes autorités compétentes et c) les expéditions sont effectuées par les mêmes postes frontaliers s'ils se rapportent à un État qui n'est pas membre de l'Union européenne. (3) L'Office peut également, en accord avec les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne, concernés par l'expédition, délivrer une autorisation de transport lorsque la condition visée au paragraphe 2, point c) n'est pas remplie. CELEX: 32006L0117 CELEX: 32008D0312 Article 125 Transport de la République tchèque vers un État membre de l'Union européenne (1) Le détenteur de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, lors du transport de la République tchèque vers un autre État membre de l'Union européenne, est tenu: a) de présenter une demande d'autorisation de transport de la manière visée à l'article 124, paragraphe 1, b) d'assurer le rapatriement des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à ses propres frais, s'il ne peut pas achever le transport ou si les conditions de transport ne sont pas conformes aux dispositions de la présente loi et toute autre loi8) et s'il est incapable de prendre d'autres mesures pour assurer la sécurité nucléaire, la radioprotection , la sécurité technique, la gestion des situations d'urgence radiologique et de la sécurité et c) de veiller à ce que le transporteur ait pris des mesures correctives en cas de besoin pour assurer la sécurité nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la gestion des urgences et de la sécurité radiologique. (2) Lors du transfert international de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usagé à partir de la République tchèque vers un autre État membre de l'Union européenne, l'Office: a) envoie une copie de la demande en vertu du paragraphe 1, point a) aux autorités compétentes de l'État de destination ou du pays de transit qui est un État membre de l'Union européenne, b) prend les mesures nécessaires afin d’assurer que toutes les données relatives au transfert soient protégées contre une utilisation détournée, c) si l'autorité compétente de l'État membre requiert des informations supplémentaires, d'assurer leur transmission immédiate, d) délivre une autorisation de transport transfrontalier de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé: 1. après avoir reçu la confirmation de réception de la demande dûment remplie par les autorités compétentes du pays de destination, 2. sur la base des consentements reçus pour le transport de la part des autorités compétentes des États auxquels la demande a été envoyée conformément au point a), considère que l'expiration de la période d'octroi du consentement en vertu du point e) est réputée avoir été accordée par l'autorité compétente pour le transport proposé, et - 100 3. dans le cas de la conformité du transport avec la législation de la République tchèque, le droit de l'Union européenne ou du droit international concernant le transport des substances radioactives, e) délivre sans retard l'autorisation de transport transfrontalier visée au point d) après: 1. l'expiration de deux mois à compter de la confirmation de réception de la demande par les autorités compétentes du pays de destination, si aucun des pays auxquels la demande visée au point a) a été envoyée, ne demande de délai supplémentaire, ou 2. l'expiration de la période supplémentaire ne dépassant pas un mois demandée par l'un des États à qui la demande visée au point a) est envoyée, f) délivre un permis en vertu du point d) de la forme prévue dans la législation de l'Union européenne20), la période d'autorisation ne doit pas dépasser trois ans; lors de la détermination de la période de validité, l'Office prend en compte les conditions d'autorisation par les autorités compétentes de tous les pays à qui a été envoyée à une demande en vertu du point a), g) informe toutes les autorités compétentes des États membres de l'Union européenne ou de pays tiers de la délivrance de l'autorisation, h) envoie une copie de l'avis de réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, et remplit la partie pertinente du document standard reçu de l'autorité compétente du pays de destination, au titulaire original des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, i) notifie à la Commission européenne les retards injustifiés ou le manque de coopération des autorités compétentes d'un autre État membre de l'Union européenne. (3) L'Office peut décider que le transfert ne peut être exécuté si les conditions de transfert ne sont pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et d'autres lois 8) ou si ces conditions ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés pour le transport entre les États membres de l'Union européenne, et en informe immédiatement les autorités compétentes des États membres de l'UE ou des pays tiers. CELEX: 32006L0117 Article 126 Transport de la République tchèque vers un État qui n'est pas membre de l'Union européenne (1) Le détenteur de déchets radioactifs ou de combustible irradié lors du transport de la République tchèque vers un État qui n'est pas membre de l'Union européenne, est tenu: a) de présenter une demande d'autorisation de transport de la manière visée à l'article 124, paragraphe 1, b) d'assurer la réadmission des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à ses propres frais, à moins que le transport terminé ou si les conditions de transport conformément aux dispositions de la présente loi et toute autre loi8) et s'il est incapable de prendre d'autres mesures pour assurer la sécurité nucléaire, la radioprotection , la sécurité technique, la gestion des situations d'urgence radiologique et de la sécurité, c) de veiller à ce que le transporteur ait pris des mesures correctives en cas de besoin pour assurer la sécurité nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la gestion des urgences et de la sécurité radiologique, d) s'assure que le destinataire immédiatement après la réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé a envoyé un avis de réception des déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé sous la forme de la partie pertinente du document standard ou - 101 une auto-déclaration de la même teneur, et l'a notifié au dernier bureau de douane de l'Union européenne, à travers laquelle l'envoi a été effectué, et e) envoie à l'Office dans un délai de 15 jours à dater de la réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé par le destinataire, une notification de réception des déchets nucléaire ou du combustible nucléaire usé, sous la forme du document standard correspondant en mentionnant le dernier bureau des douanes de l'Union européenne par lequel le transfert est passé; si le destinataire ne remplit pas le document standard, le détenteur de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé le remplira et le notifiera par une déclaration au destinataire en vertu du point d). (2) Lors du transfert international de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usagé à partir de la République tchèque vers un autre État qui n'est pas membre de l'Union européenne, l'Office: a) informe les autorités compétentes de l'État de destination du transfert envisagé, obtient leur consentement et envoie des copies de la demande visée au paragraphe 1, point a) aux autorités compétentes des États membres assurant le transit dans l'Union européenne, b) procède conformément à l'article 125, paragraphe 2, points b) à g) et au paragraphe 3. CELEX: 32006L0117 Article 127 Transport en République tchèque provenant d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne (1) Le destinataire des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé lors du transport d'un État qui n'est pas membre de l'Union européenne vers la République tchèque, est tenu: a) de veiller à ce que le détenteur des déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ait rempli et confirmé la demande de transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé sous la forme d'un document standard, et soumet cette demande à l'Office, b) de prouver à l'Office, qu'il garantit contractuellement que le titulaire de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé reprend à ses propres frais les déchets radioactifs ou le combustible irradié s'il n'est pas possible d'achever le transport ou si les conditions de transport ne sont pas remplies conformément aux dispositions de la présente loi et d'autres lois8 ) et s'il est incapable de prendre d'autres mesures pour assurer la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la gestion des urgences et la sécurité radiologiques; cet accord doit être approuvé par les autorités compétentes du pays tiers dans lequel le titulaire est établi, c) de veiller à ce que le transporteur ait pris des mesures correctives en cas de besoin pour assurer la sécurité nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la gestion des urgences et de la sécurité radiologique, et d) d'envoyer à l'Office dans les 15 jours après réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire l'avis de réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé sous la forme de la partie pertinente du document standard. (2) L'Office, lors du transfert international de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé à partir de la République tchèque vers un État qui n’est pas membre de l'Union européenne, y compris en cas de transit par les États membres de l’Union européenne: a) envoie une copie de la demande visée au paragraphe 1, point a) aux autorités compétentes des États de transit dans l’Union européenne, b) procède conformément à l'article 125, paragraphe 2, points b) à g) et au paragraphe 3 et - 102 c) envoie une copie de l'avis d'acceptation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé en complétant la partie pertinente du document standard aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne ou de pays tiers. CELEX: 32006L0117 Article 128 Transport de transit (1) La personne responsable de la réalisation du transfert sur le territoire de la République tchèque, lors du transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé entre des États non membres de l’Union européenne, avec transit par les États membres de l’Union européenne et dont la République tchèque est le premier État membre de l’Union européenne dans lequel les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé entrent, est tenue: a) de veiller à ce que le détenteur des déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ait rempli et confirmé la demande de transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé sous la forme d'un document standard, et soumet cette demande à l'Office, b) de prouver à l'Office, qu'il garantit contractuellement que le titulaire de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé reprend à ses propres frais les déchets radioactifs ou le combustible irradié s'il n'est pas possible d'achever le transport ou si les conditions de transport ne sont pas remplies conformément aux dispositions de la présente loi et d'autres lois8) et s'il est incapable de prendre d'autres mesures pour assurer la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la gestion des urgences et la sécurité radiologiques; cet accord doit être approuvé par les autorités compétentes du pays tiers dans lequel le titulaire est établi, c) de s'assurer que le titulaire de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé a adopté des mesures correctives pour assurer la sécurité nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la gestion des urgences radiologiques et la sécurité du transporteur si nécessaire. (2) Le titulaire d'une autorisation de transport transfrontalier de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé est tenu: a) d'assurer contractuellement que le destinataire dès réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé envoie une déclaration stipulant que les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé ont atteint leur destination en indiquant le bureau de douane par lequel le transfert a été effectué, b) de communiquer à l'Office dans les 15 jours à compter du transfert des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé au destinataire que les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé ont atteint leur destination, c) d'envoyer à l'Office la déclaration du destinataire visée au point a). (3) Lors du transport transfrontalier de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé entre des États non membres de l’Union européenne, avec transit par les États membres de l’Union européenne et dont la République tchèque est le premier État membre de l’Union européenne dans lequel les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé entrent, il est tenu: a) d'envoyer une copie de la demande visée au paragraphe 1, point a) aux autorités compétentes des États de transit dans l’Union européenne, et b) de procéder conformément à l'article 125, paragraphe 2, points b) à g) et au paragraphe 3. CELEX: 32006L0117 - 103 Article 129 Transports n'exigeant pas d'autorisation (1) Dans le cas du transport de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ne nécessitant pas d'autorisation en vertu de l'article 9, paragraphe 4, au cours duquel la République tchèque est un État de transit, mais n'est pas le premier État de l'Union européenne sur le territoire duquel les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire entrent, l'Office: a) dans les 20 jours après avoir reçu une demande d'approbation de transport de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé par les autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne, examine si la demande est dûment remplie et demande aux autorités compétentes de l'État membre de l'Union européenne les données manquantes, si nécessaire; la période peut être raccourcie à 20 jours, par accord avec les autorités compétentes des États membres concernés par le transfert, si cette autorité juge que la demande est dûment remplie, b) à la suite de l'invitation à remplir la demande, avertit les autorités compétentes des autres États membres concernés par le transport, c) dans les 2 mois à compter de la date d'accusé de réception d'une demande dûment remplie, le notifie à l'autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne, concernée par le transport, le consentement d'envoi, le consentement de transport avec les termes de la réalisation de l'expédition ou le refus envisagé de consentir à l'expédition, d) les raisons qui conduisent à la détermination des conditions attachées à un consentement ou un refus de consentir; ces raisons doivent être compatibles avec d'autres lois, le droit de l'Union européenne ou les traités internationaux qui lient la République tchèque concernant le transport des substances radioactives, e) est en droit de demander à l'autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne, qui permet au transport de prolonger le délai pour la notification en vertu du point c) au maximum d'un mois; si l'Office ne reçoit aucune réponse, cela signifie l'approbation de l'expédition, f) consent à la réexpédition des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé si: 1. l'autorisation est préalable à l'expédition en transit dans le but de traitement ou de transformation s'il est question d'une réexpédition de produits équivalents aux matières initiales après traitement ou retraitement, et que sont respectées d'autres lois, ou 2. l'État de destination, d'origine ou de transit décide que le transfert ne peut être terminé, et la réexpédition est effectuée dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications. (2) Dans le cas des transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé d'un État membre de l'Union européenne vers la République tchèque: a) le destinataire des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé est tenu dans les 15 jours suivant la réception de l'avis d'envoyer à l'Office l'avis de réception des déchets radioactifs ou du combustible irradié dans le formulaire rempli dans la partie pertinente du document standard, b) après réception de l'avis d'acceptation de déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé visé au point a), l'Office envoie une copie aux autorités compétentes des États membres de l'Union européenne ou de pays tiers. c) L'Office procède conformément au paragraphe 1 et 1. envoie un accusé de réception de la demande dûment remplie à l'autorité compétente de l'État membre de l'Union européenne, qui permet le transport, si la demande est - 104 - 2. dûment remplie, au plus tôt 20 jours après la réception de la demande, mais au plus tard 10 jours après l'expiration de la période de 20 jours; ce délai peut être raccourci par accord avec les autorités compétentes des États membres participant au transport; si une de ces autorité ou si l'Office envoie une demande pour informations manquantes, envoie un accusé de réception d'une demande dûment remplie au plus tôt 20 jours après la réception de la demande, mais au plus tard 10 jours après la réception des données manquantes et procède selon les réglementations juridiques régissant la gestion des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé lors de la détermination des conditions de consentement ou de refus du consentement. (3) L'Office peut décider que le transfert ne peut être exécuté si les conditions de transfert ne sont pas en conformité avec les dispositions de la présente loi et d'autres lois 8) ou avec l'autorisation de consentement délivrée pour le transport entre les États membres de l'Union européenne, et en informe immédiatement les autorités compétentes des États membres de l'UE ou des pays tiers. CELEX: 32006L0117 Titre VIII Surveillance radiologique Article 130 (1) La surveillance de la situation radiologique en République tchèque est réalisée: a) sous forme normale de surveillance, y compris la surveillance pendant les exercices d'urgence, la formation et les mesures comparatives pour les situations d'exposition prévues et existantes ou la surveillance d'urgence pour les situations d'exposition d'urgence, b) par la mesure et l'évaluation des quantités physiques caractérisant le champ de rayonnement et la teneur en radionucléides dans les éléments surveillés aux points de contrôle ou sur les voies de surveillance des routes disposées en réseaux de surveillance dans le but d'évaluer l'exposition externe et interne de la population, c) par la mesure directe et son évaluation des points de contrôle ou des voies de surveillance ou la mesure indirecte et son évaluation dans les échantillons prélevés aux points de contrôle ou sur les voies de surveillance dans le laboratoire d'essai, d) par la transmission de données de surveillance à l'Office qui effectue leur traitement, évaluation et publication. (2) La surveillance radiologique conformément au paragraphe 1, à l'exception de la surveillance pendant les exercices d'urgence, la formation et des mesures comparatives, est assurée par: a) l'Office dans toute la République tchèque, les autorités administratives visées aux articles 194 à 196 et articles 198 à 201, une personne qui détient des décharges, bassins de résidus ou d'autres résidus après l'extraction, le traitement et le raffinement de minéraux radioactifs ou d'autres activités minières associées à des minéraux radioactifs ou d'autres personnes mentionnées dans le programme national de surveillance de la République tchèque (ci-après «le programme national de surveillance») pour certaines parties de la République tchèque, b) le titulaire de l'autorisation dans le cadre du programme de surveillance applicable au territoire sur lequel se trouve une installation nucléaire, un lieu de travail manipulant des rayonnements ionisants ou une zone de planification d'urgence, si elle est définie. - 105 (3) L'Office, dans le cadre des procédures de surveillance de la situation radiologique annonce le passage du réseau de surveillance pertinent de la surveillance normale à la surveillance d'urgence et inversement et détermine l'étendue et les modalités de la participation de chacune des personnes visées au paragraphe 2, point a) pour la surveillance d'urgence. (4) L'Office, lors de la surveillance d'urgence, édicte sur la base de l'évaluation des résultats de la surveillance des directives pour modifier le champ d'application de la surveillance effectuée selon le programme de surveillance approprié et l'étendue et la nature de la participation de chacune des personnes visées au paragraphe 2, point a). (5) Lors de la surveillance des rayonnements pendant les exercices d'urgence, la formation et les mesures comparatives, on procède conformément au programme de surveillance visé au paragraphe 2 et aux instructions données pour les exercices d'urgence, la formation et la mesure comparative à son organisateur. (6) Aux fins de la surveillance et de l'évaluation de la situation radiologique, plusieurs niveaux de surveillance sont définis dans le programme de surveillance. (7) La législation d'application définit: a) les exigences détaillées sur la forme et la méthode de surveillance des rayonnements, b) les critères de sélection des autres personnes pour effectuer la surveillance des rayonnements, c) le contenu du programme national de surveillance, d) les prescriptions pour la détermination de la zone de planification d'urgence. CELEX: 12012A/TXT CELEX: 32013L0059 Article 131 (1) Le titulaire de l'autorisation pour l'exploitation du lieu de travail de catégorie III, qui est actuellement autorisé pour le rejet de substances radioactives du lieu de travail, et le titulaire de l'autorisation d'exploiter le lieu de travail de catégorie IV sont tenus: a) d'assurer la mise en œuvre et la surveillance des décharges et de ses environs conformément au programme de surveillance, y compris la surveillance d'urgence conformément à l'article 130, paragraphe 4, b) de gérer le laboratoire de mesure et sa participation à des mesures comparatives organisées par l'Office et la Commission européenne, c) d'admettre dans le complexe des installations nucléaires ou sur le lieu de travail la surveillance des rejets par l'Office conformément au programme national de surveillance et de fournir l'assistance nécessaire, d) de dispenser une formation à la surveillance d'urgence dans les exercices d'urgence en vertu de l'article 135, paragraphe 1, point f), e) de transmettre à l'Office les données de surveillance de décharge et de ses environs et f) de préparer un rapport annuel sur la surveillance des rejets et de l'environnement et de le transmettre au plus tard le 15 février de l'année civile suivante à l'Office. (2) Le titulaire d'une autorisation pour l'implantation d'une installation nucléaire, le titulaire d'une autorisation de construire une installation nucléaire, le titulaire d'une autorisation pour les travaux de construction d'un lieu de travail de catégorie IV ou le titulaire - 106 d'une autorisation pour la fermeture d'une installation de stockage des déchets radioactifs sont tenus: a) d'assurer la mise en œuvre et la surveillance de l'environnement conformément au programme de surveillance, y compris la surveillance d'urgence conformément à l'article 130, paragraphe 4, b) de gérer le laboratoire de mesure et sa participation à des mesures comparatives organisées par l'Office et la Commission européenne, c) de transmettre à l'Office les données de surveillance de l'environnement et d) de préparer un rapport annuel sur la surveillance de l'environnement et de le transmettre au plus tard le 15 février de l'année civile suivante à l'Office. (3) Le titulaire de l'autorisation de réaliser des services importants pour la radioprotection conformément à l'article 9, paragraphe 2, point h), sous-point 3, est tenu: a) de gérer le laboratoire de mesure et sa participation à des mesures comparatives organisées par l'Office et la Commission européenne, b) de transmettre à l'Office les données de surveillance de l'environnement. (4) La législation d'application définit: a) les exigences relatives aux activités réalisées par les laboratoires de mesure et pour les équipements de ces laboratoires, b) le champ d'application et la mise en œuvre des mesures comparatives, c) le contenu du rapport annuel sur le contrôle des rejets et de l'environnement. CELEX: 12012A/TXT CELEX: 32013L0059 Titre IX Gestion des situations d'urgence radiologique Article 132 Catégorisation dans la gestion des situations d'urgence radiologique (1) En fonction de la taille des déchets possibles issus de l'accident radiologique ou de l'avarie en République tchèque, l'installation nucléaire, le lieu de travail manipulant des rayonnements ionisants ou les activités dans les situations d'exposition sont classés comme une menace de A à E. (2) Aux fins de la préparation échelonnée pour répondre aux situation d'urgence radiologique, les situations d'urgence radiologique se catégorisent en situations d'urgence radiologiques au premier degré, situations d'urgence radiologique au second degré ou situations d'urgence radiologique au troisième degré. (3) Le règlement d'application établit les règles pour l'inclusion des installations nucléaires, les lieux de travail manipulant des sources de rayonnements ionisants ou les activités dans les situations d'exposition dans la catégorie de menace appropriée. Article 133 Analyse et évaluation des situations d'urgence radiologique (1) Le demandeur de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 1, points b) à g), paragraphe 2, points a), b), d) et f), paragraphe 3, points a) et b) et paragraphe 4 est tenu: - 107 a) d'analyser et d'évaluer les situations d'urgence radiologique, b) de déterminer sur la base des résultats de l'analyse et de l'évaluation des situations d'urgence radiologique le degré d'urgence radiologique qui peut survenir lors de l'exécution de l'activité autorisée, c) de déterminer sur la base des résultats de l'analyse et de l'évaluation des situations d'urgence radiologique la catégorie de la menace, d) de notifier la catégorie de menace au responsable de l'élaboration du plan d'urgence externe et du plan d'urgence de rayonnement national et e) de prendre en compte les résultats de l'analyse et de l'évaluation des situations d'urgence radiologique dans la préparation de documents pour l'activité autorisée. (2) L'analyse et l'évaluation des urgences radiologiques doivent être faites sur la base de la liste des urgences radiologiques éventuelles, leurs causes et l'ampleur de leur impact sur l'exécution des activités dans les situations d'exposition, les activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire, les déchets radioactifs et de combustible nucléaire ou de transport radioactif et de matières fissiles. (3) Le règlement d'application établit les modalités de la mise en œuvre pour l'analyse et l'évaluation des situations d'urgence radiologique. CELEX: 32013L0059 Article 134 Préparation à répondre aux situations d'urgence radiologique (1) La préparation à répondre aux situations d'urgence radiologique est un ensemble de mesures organisationnelles, techniques matérielles et humaines préparé en conformité avec l'évolution probable de l'incident de rayonnements pour éviter ou minimiser son impact, et traité sous la forme d'instructions d'urgence, plan d'urgence interne, règles d'urgence, plans d'urgence externes et plan national d'intervention d'urgence radiologique. (2) La préparation à répondre aux situations d'urgence radiologique comprend l'éducation et la formation pour répondre aux situations d'urgence radiologique et se préparer à: a) la détection d'une situation d'urgence radiologique, b) la classification de la situation d'urgence radiologique dans les classes de situation d'urgence radiologique, c) la déclaration de la situation d'urgence radiologique et la notification aux organismes compétents, d) la gestion et la mise en œuvre de la réponse aux situations d'urgence radiologique, e) la limite d'exposition d'urgence, f) les questions de santé, g) les informations préliminaires à la population, h) le contrôle de la préparation à répondre aux situations d'urgence radiologique, i) la réception d'une aide externe et j) l'attestation de l'aptitude à répondre aux situations d'urgence radiologique, y compris la préparation du plan d'urgence interne, du plan d'urgence externe et du plan national d'intervention d'urgence radiologique et des règles d'urgence. (3) La législation d'application définit: a) les exigences sur le contenu du plan national d'urgence radiologique, - 108 b) les procédures et mesures visant à assurer une bonne préparation pour répondre aux situations d'urgence radiologique. CELEX: 32013L0059 Article 135 Obligations du titulaire de l'autorisation visant à assurer une bonne préparation pour répondre aux situations d'urgence radiologique (1) Le titulaire de l'autorisation est tenu de: a) démontrer immédiatement la connaissance du plan d'urgence interne approuvé par toutes les personnes touchées par ce plan, y compris la personne qui exploite l'installation ou les installations qui peuvent être sujettes aux situations d'urgence radiologique découlant des activités pour lesquelles le titulaire de l'activité a reçu une autorisation, influencée ou affectée (ci-après dénommée «la personne voisine»), et les personnes dans le cadre du plan d'urgence interne conçu pour répondre aux situations d'urgence radiologique, b) démontrer immédiatement que les personnes touchées par ces instructions en ont pris connaissance, c) démontrer immédiatement que toute personne devant assurer le transport et les personnes physiques désignées dans les règlements à intervenir ont pris connaissance des règles d'urgence approuvées, d) partager les informations nécessaires pour la gestion et l'exécution de la réponse aux situations d'urgence radiologique dans le cadre des activités autorisées avec la personne voisine si elle est également titulaire conformément à la présente loi, e) prévoir un système de formation aux personnes concernées par les instructions d'intervention ou le plan d'urgence interne dans le traitement des situations d'urgence radiologique, f) revoir régulièrement l'état de préparation pour répondre aux situations d'urgence radiologique par la formation, les exercices d'urgence et vérifier la fonctionnalité des moyens techniques en conformité avec le plan d'urgence interne, les instructions d'urgence et l'état d'urgence; la vérification de la capacité de réagir aux situations d'urgence radiologique doit être menée sur la base du plan et de l'évaluation annuelle, et g) assurer la conformité des variables et des paramètres du programme de surveillance des rejets, du programme de l'environnement pour surveiller le niveau fixé dans le plan d'urgence interne. (2) Le titulaire de l'autorisation, lorsqu'il effectue les activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire et la réalisation d'activités dans des situations d'exposition pour lesquelles existe une zone de planification d'urgence, est tenu: a) de coopérer avec les autorités nationales et locales intervenant dans la formation du système de sauvetage intégré afin d'assurer la préparation pour répondre aux situations d'urgence radiologique lors d'un accident radiologique dans la zone de planification d'urgence, b) de soumettre les documents pour l'élaboration: 1. du plan d'urgence externe des sapeurs-pompiers de la République tchèque et l'autorité régionale, 2. du plan national d'intervention d'urgence radiologique de l'Office et du ministère de l'intérieur, c) à ses propres frais: 1. assurer les systèmes de surveillance des rayonnements dans le domaine des installations nucléaires et dans la zone de planification d'urgence, et de participer - 109 pour assurer le suivi de la situation radiologique sur le territoire de la République tchèque en vertu de l'article 130, paragraphe 2, point b), 2. assurer, en coopération avec le l'autorité régionale pertinente ou les sapeurs-pompiers de la République tchèque, l'équipement de la population et des éléments du système de sauvetage intégré intervenant dans un accident radiologique dans la zone de planification d'urgence avec les antidotes pour la prophylaxie de l'iode, 3. fournir à la population dans la zone de planification d'urgence des informations générales préliminaires en cas d'accident radiologique et les mettre à jour régulièrement; les informations générales préliminaire en cas d'un accident radiologiques ne peuvent être fournies ou mises à jour que sur la base d'une déclaration de l'Office, des sapeurs-pompiers de la République tchèque et du président de la région, 4. gérer le système de notification des autorités compétentes et 5. acquérir, entretenir et exploiter dans la zone de planification d'urgence, les derniers éléments permettant de donner l'alerte21), d) valider par des exercices et des exercices tactiques22) en coopération avec les autorités publiques compétentes et les éléments du système de sauvetage intégré, l'efficacité et la cohérence mutuelle du plan d'urgence interne et des plans d'urgence externes et leur cohérence avec le plan national d'urgence radiologique, e) participer à l'exercice d'évaluation et aux exercices tactiques visés au point d) et sur la base du résultat, prendre les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes, et f) informer sans délai l'Office du transfert des documents traitant du plan d'urgence externe à l'autorité régionale et aux sapeurs-pompiers de la République tchèque et de leur contenu et g) préparer un rapport annuel sur la capacité de préparation à répondre aux situations d'urgence radiologique lors des activités pour lesquelles est autorisé le titulaire de l'autorisation et le faire parvenir avant le 31 janvier de l'année civile suivante à l'Office. (3) En fonction de la part du titulaire de l'autorisation de mener des activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire et la réalisation d'activités dans des situations d'exposition qui sont déterminées par la zone de planification d'urgence, les activités mentionnées au paragraphe 2, point c), sous-points 3 et 5, à l'exception de l'entretien et du fonctionnement des derniers éléments de l'alerte, un accord est établi pour l'année civile entre le titulaire et le processeur de plan d'urgence externe après avoir discuté le projet d'accord au sein du conseil de sécurité de la région. (4) La législation d'application définit: a) la méthode et la fréquence de la vérification du plan d'urgence interne, du plan national d'intervention d'urgence radiologique, des consignes d'urgence et des règles d'urgence et de la fonctionnalité des moyens techniques, b) la méthode et la fréquence de l'efficacité de la vérification et de l'harmonie mutuelle du plan d'urgence interne, des plans d'urgence externes et du plan national d'intervention d'urgence radiologique, c) les exigences pour garantir la capacité de répondre aux situations d'urgence radiologique dans la zone de planification d'urgence, 21) Article 9, paragraphe 7, de l'arrêté nº 380/2002 du JO sur la préparation et l'exécution des tâches de protection civile. 22) Article 17, paragraphe 3, de la loi nº 239/2000 du JO sur le système de protection intégré et la modification de certaines lois connexes, telle que modifiée. - 110 d) le contenu de l'information générale préliminaire en cas d'un accident radiologique, la forme, l'étendue et le moyen de mettre à jour ces informations, e) le contenu du rapport de bonne préparation pour répondre aux situations d'urgence radiologique. CELEX: 32013L0059 Article 136 Réponses aux urgences radiologiques (1) La réponse aux urgences radiologiques signifie l'application d'un ensemble de mesures pour contrôler la situation liée à la création d'une situation d'urgence radiologique afin de reprendre le contrôle de la situation créée et d'éviter les conséquences résultant d'urgences radiologiques, y compris les conséquences non radiologiques, ou de les atténuer. La réponse aux urgences radiologiques effectuées en dehors du complexe de l'installation nucléaire ou des lieux de travail manipulant des rayonnements ionisants fait partie des mesures et procédures pour faire face aux situations d'urgence ou de crise en vertu d'autres lois23). (2) Le titulaire du permis doit fournir une réponse aux urgences radiologiques causées par ses activités selon le plan d'urgence interne pertinent, les règles d'urgence et les instructions d'intervention quand un plan d'urgence interne n'existe pas, et il a) commence immédiatement à répondre aux urgences radiologiques, s'il y a dépassement des plus hauts niveaux de surveillance, et consigne le déroulement de la réponse aux situations d'urgence radiologique, b) alerte immédiatement l'individu situé dans le complexe de l'installation nucléaire ou sur les lieux de travail manipulant une source de rayonnements ionisants, met en œuvre des mesures pour la protection et en informe l'Office et dans le cas d'un accident radiologique associé à la suspicion d'une fuite possible de substances radioactives ou de la propagation de rayonnements ionisants au-delà du complexe de l'installation nucléaire ou du lieu de travail manipulant une source de rayonnements ionisants ou en cas d'accident radiologique, informe également les autres autorités compétentes et les personnes spécifiées dans le plan d'urgence interne; l'avertissement doit inclure, dans le cas d'un accident radiologique, une proposition visant à introduire des mesures de protection d'urgence, c) immédiatement informer l'Office de l'apparition suspectée d'un d'une situation d'urgence radiologique et dans le cas d'un accident radiologique associé à la suspicion d'une fuite possible de substances radioactives ou de la propagation de rayonnements ionisants audelà du complexe de l'installation nucléaire ou d'accident radiologique, également immédiatement informer les maires compétents des municipalités dotées de compétences étendues et le président de la région à travers le centre correspondant des sapeurspompiers de la République tchèque, d'autres organes pertinents définis dans le plan d'urgence interne et les personnes voisines, d) en collaboration avec les pompiers de la République tchèque, commencer sans retard dès l'apparition ou la suspicion de la présence d'un accident radiologique à alerter la population dans la zone de planification d'urgence et fournir des renseignements 23) Loi nº 239/2000 du JO sur le système de protection intégré et la modification de certaines lois connexes, telle que modifiée. Loi nº 240/2000 du JO relative aux procédures d'urgence et à la modification de certaines autres lois (loi sur les crises), telle que modifiée ultérieurement. - 111 - e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) immédiats24); une partie de l'information contient les règles d'introduction des mesures de protection d'urgence sous la couverture et l'utilisation de la prophylaxie par l'iode, inspecter, évaluer et réguler l'exposition des individus impliqués dans le cadre de la réponse aux urgences radiologiques dans le complexe des installations nucléaires ou les lieux de travail manipulant une source de rayonnements ionisants, proposer aux présidents régionaux l'introduction de mesures urgentes pour protéger la population sous la forme d'une zone de planification d'urgence de l'évacuation en fonction du déroulement ou du développement anticipé de l'accident radiologique, et aux résultats de la surveillance radiologique menées conformément au point j), transmettre à l'Office les données pour évaluer l'accident radiologique et les prévisions de son développement, y compris des données sur les conditions météorologiques sur le site de l'accident radiologique, informer l'Office sur les activités entreprises dans le cadre de la réponse aux situations d'urgence radiologique lors d'un accident radiologique et sur les activités entreprises dans le cadre de la réponse aux situations d'urgences radiologiques lors d'un accident radiologique associé à la suspicion d'une fuite possible de substances radioactives ou à la propagation de rayonnements ionisants au-delà du complexe de l'installation nucléaire ou du lieu de travail ou de l'accident radiologique les pompiers de la République tchèque et d'autres autorités compétentes ainsi que les personnes spécifiées dans le plan d'urgence interne, dans le cas d'un accident radiologique, informer immédiatement la population touchée par l'accident radiologique des faits de l'accident et de son évolution prévisible, assurer la surveillance de la situation radiologique dans la zone de planification d'urgence conformément au programme de surveillance approprié pour la suspicion d'un accident radiologique ou d'une situation d'urgence radiologique et conformément aux instructions de l'Office à ce sujet, publiées dans le cadre du développement d'une situation d'exposition et transmettre les données de surveillance à l'Office, s'assurer de l'élimination des conséquences d'un accident radiologique dans le complexe de l'installation nucléaire ou sur les lieux de travail manipulant une source de rayonnements ionisants, élaborer le processus de réponse aux urgences radiologiques énumérées au point a) sous la forme de rapports sur la présence et le déroulement des situations d'urgences radiologiques et le soumettre à l'Office: 1. dans les trois mois à compter de la publication en cas d'accident radiologique, ou 2. le mois suivant la publication d'autres situations d'urgence radiologique, consigner et conserver la trace de la procédure de réponse aux urgences radiologiques et le rapport sur la présence et le déroulement d'une situation d'urgence radiologique pour au moins 5 ans à compter de la déclaration de l'urgence radiologique ou pour 50 ans après la publication dans le cas d'un accident radiologique et aider aux préparation après un accident radiologique sur le territoire touché par l'accident radiologique. (3) La législation de mise en œuvre établit les règles pour assurer une réponse aux urgences radiologiques en vertu du paragraphe 2. CELEX: 32013L0059 Article 137 Réparations après un accident radiologique 24) Article 10 de l'arrêté nº 380/2002 du JO sur la préparation et l'exécution des tâches de protection civile. - 112 (1) La zone touchée par les accidents radiologiques ou partiellement touchée, après avoir apporté la réponse aux urgences radiologiques lors de la gestion des sites contaminés visés à l'article 101, doit être remise en état après l'accident radiologique. (2) Le titulaire de l'autorisation, dans les résultats de ses activités ayant conduit à un accident radiologique, est tenu: a) d'entreprendre dans le complexe de l'installation nucléaire ou sur le lieu de travail de catégorie IV des travaux pour remédier à la situation après un accident radiologique en conformité avec la stratégie optimisée de la radioprotection conformément au plan d'urgence interne, b) de mettre hors service l'installation nucléaire ou le lieu de travail de catégorie IV, s'il ne est pas possible de le remettre en fonctionnement, et c) de fournir une assistance dans la gestion des zones contaminées en dehors du complexe de l'installation nucléaire ou du lieu de travail de catégorie IV et de participer aux frais des autres dommages en vertu d'autres lois25). (3) La législation de mise en œuvre précise la portée et la méthode de mise en œuvre des réparations après les accidents radiologiques. CELEX: 32013L0059 Titre X Sécurité Article 138 Catégorisation de la sécurité (1) Pour des raisons de sécurité, les matières nucléaires sélectionnées sont classées en catégories I, II ou III. La classification des matières nucléaires est effectuée selon le type et l'enrichissement en tenant compte des risques d'abus pour des activités illicites afin de produire un dispositif explosif nucléaire. (2) La législation d'application fournit un moyen d'inclure des matières nucléaires dans des catégories à des fins de sécurité. Article 139 Protection physique (1) Les installations nucléaires et les matières nucléaires de catégorie I à III doivent être munies d'une protection physique. (2) La protection physique des installations nucléaires doit être assurée: a) au moins trois mois avant le début du chargement du combustible nucléaire dans un réacteur nucléaire dans le cas d'une installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire, ou b) au moins deux mois avant la livraison de matières nucléaires ou de déchets radioactifs dans une installation nucléaire, dans le cas d'une installation nucléaire visée au point a). 25) Loi nº 18/1997 du JO portant sur la responsabilité des dégâts nucléaires, telle que modifiée en dernier lieu. Article 26 de la loi nº 240/2000 du JO relative aux procédures d'urgence et à la modification de certaines autres lois (loi sur les crises), telle que modifiée ultérieurement. - 113 (3) La méthode de protection physique des installations nucléaires et des matières nucléaires doit être conforme au danger résultant de la menace de base prévue. (4) L'Office définit la menace de base prévue sur décision. (5) La menace de base prévue ne peut être déterminée que sur la base de l'avis contraignant du ministère de l'intérieur, du ministère de la défense et du ministère de l'industrie et du commerce. L'avis contraignant sur la menace de base prévue doit être publié dans les 30 jours suivant la réception de la demande par l'Office. (6) La législation de mise en œuvre précise la portée et la méthode de protection physique des installations nucléaires et des matières nucléaires de catégorie I à III pendant le transport, à l'égard de la menace de base prévue. Article 140 Espaces de l'installation nucléaire destinés à la protection physique (1) Aux fins de la protection physique, l'accès et l'entrée dans une installation nucléaire doivent être limités et contrôlés, en se basant sur une analyse des conséquences potentielles pour la sûreté nucléaire dans le cas d'activités non autorisées et d'espaces définis délimités physiquement, et a) doit être surveillé l'espace, qui est un espace dont le périmètre doit être entouré par des barrières mécaniques et dans lequel doivent se trouver les matières nucléaires de catégorie III ou l'espace protégé, l'espace intérieur ou l'espace vital, b) doit être protégé l'espace, qui est un espace à l'intérieur de l'espace surveillé dont le périmètre doit être entouré par des barrières mécaniques et dans lequel doivent se trouver les matières nucléaires de catégorie II ou l'espace intérieur ou l'espace vital, c) l'espace intérieur, qui est l'espace intérieur de la zone protégée, dont le périmètre doit être entouré par des barrières mécaniques et où doivent se trouver ou être stockées les matières nucléaires de catégorie I, d) l'espace vital, qui est l'espace intérieur de la zone protégée, dont le périmètre doit être entouré par des barrières mécaniques et où doivent se trouver les systèmes et les installations importants du point de vue de la sécurité. (2) L'accès individuel à l'espace surveillé de l'installation nucléaire et l'accès individuel aux matières nucléaires de catégorie I à III n'est autorisé qu'à la personne physique intègre. (3) La législation de mise en œuvre fixe les règles pour définir la zone protégée, les limites physiques et la détection d'intrusion dans l'espace, la zone protégée, l'espace interne ou l'espace vital et la portée des restrictions à leur accès et entrée. Article 141 Sécurité en dehors de la protection physique et activités sensibles (1) La sécurisation des matières nucléaires, qui ne sont pas classées en vertu de l'article 138, doit être assurée par le verrouillage dans un espace confiné et chaque accès autorisé doit être enregistré de sorte à être protégé contre les accès non autorisés. (2) Une activité sensible au sens de la loi sur la protection des informations classifiées est réputée être: - 114 a) la fonction remplie au titre de membre de l'autorité légale ou morale de droit public, qui détient l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 1 et qui s'engage dans des activités où doivent être définis un espace vital ou un espace interne, b) l'organisation et la gestion de l'exploitation des installations nucléaires, c) le contrôle direct du fonctionnement d'un réacteur nucléaire, d) la gestion de la réponse aux urgences radiologiques selon un plan d'urgence interne ou des règles d'urgence, e) l'entrée non accompagnée dans l'espace vital, f) l'entrée non accompagnée dans les espaces où se trouvent des matières nucléaires de catégorie I et II, et leur manutention. Article 142 Obligations du titulaire de l'autorisation dans le domaine de la sécurité des installations nucléaires et des matières nucléaires (1) Le titulaire, conformément à l'article 9, paragraphe 1, points b) à h), et au paragraphe 5, est tenu: a) de prévoir les systèmes nécessaires à la gestion de la sûreté nucléaire, des matières nucléaires, de la protection physique et la gestion des incidents radiologiques contre des actes malveillants, b) de prendre des mesures organisationnelles et techniques pour documenter la sécurité des installations nucléaires et des matières nucléaires, c) d'assurer dans les installations nucléaires et des matières nucléaires de catégorie I à III: 1. le contrôle et la surveillance de l'entrée et l'accès, 2. le suivi, l'évaluation, la surveillance et la signalisation des perturbations et restreindre l'accès non autorisé et 3. transmettre les informations sur les violations et restreindre l'accès non autorisé à une installation nucléaire ou des matières nucléaires de catégorie I à III, d) de prévoir la mise en place de clôtures de sécurité en cours de construction et un accès contrôlé à l'installation nucléaire et e) d'assurer la sécurité physique des installations nucléaires et des matières nucléaires qui ne se trouvent pas dans un espace sécurisé, une zone protégée et dans un espace interne ou vital (ci-après dénommée «la sécurité physique»). (2) La législation d'application définit: a) les mesures organisationnelles et techniques pour assurer la sécurité des installations nucléaires et des matières nucléaires, b) le contenu de la documentation concernant les procédures visant à assurer la sécurité des installations nucléaires et des matières nucléaires, c) la portée et la méthode des procédures visant à assurer la sécurité physique. Article 143 Sécurisation de la source de radionucléides (1) Le titulaire de l'autorisation d'exercer des activités dans le cadre de situations d'exposition planifiée, et le déclarant utilisant le type approuvé de petites sources de rayonnements ionisants sont tenus: - 115 a) de sécuriser la source de radionucléides contre les accès non autorisés, l'utilisation et le déplacement par une approche graduée en fonction de la catégorie de sécurité et la façon de traiter la source de radionucléides, b) de sensibiliser le personnel ayant accès à la source de radionucléides à propos de sa sécurité et manifestement vérifier ses connaissances et c) de sécuriser la source de radionucléides des classes 1 à 3 de sécurité de la façon prévue par la loi. (2) La législation de mise en œuvre établit les exigences pour la méthode de sécurité de sources de radionucléides, y compris les sources de radionucléides de classes 1 à 3 de sécurité. Titre XI Non-prolifération des armes nucléaires Article 144 Définitions de certains concepts en matière de non-prolifération Aux fins de la présente loi, on entend par installation garantie: a) un réacteur nucléaire, un ensemble critique, une usine de conversion, une usine de fabrication, une usine de retraitement, une usine de séparation des isotopes et les installations de stockage distinctes utilisées pour le stockage de matières nucléaires, b) une installation dans laquelle sont couramment utilisées des matières nucléaires en quantités supérieures à un kilogramme effectif26). CELEX: 21978A0222(01) CELEX: 32005R0302 Article 145 Informations préliminaires sur le matériel nucléaire L'Office fournira des informations préliminaires afin de savoir si le matériel, l'équipement ou la technologie, y compris les logiciels des produits sélectionnés dans le domaine nucléaire ou les biens à double usage font partie du domaine nucléaire au sens de la liste établie par la législation d'application. Article 146 Obligations des personnes en matière de non-prolifération (1) Une personne qui désire exploiter une installation de sauvegarde est tenue de signaler ce fait à l'Office au moins 200 jours avant le début prévu de la construction. (2) La personne qui produit des équipements pour l'enrichissement ou le retraitement de matières nucléaires est tenue de s'assurer que la structure du matériel réponde aux exigences des traités internationaux auxquels la République tchèque est liée27). 26) 27) Article 2 du règlement (Euratom) nº 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom. Accord entre le Royaume de Belgique, le Danemark, la République fédérale d'Allemagne, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la Communauté européenne de l'énergie atomique et l'Agence internationale de l'énergie atomique en application de - 116 (3) La personne qui exploite une installation garantie est tenue d'informer l'Office de tout changement dans les caractéristiques techniques de base28) dans les 30 jours à compter de la date du changement. (4) Une personne ayant l'intention de produire un élément sélectionné dans le domaine nucléaire ou d'exploiter une installation garantie et un endroit où sont utilisées des matières nucléaires en quantités inférieures à un kilogramme effectif, à l'exception des installations garanties ou des lieux au sein desquels de telles matières nucléaires sont utilisées uniquement à des fins de dépistage, doit soumettre à l'Office avant la fabrication ou l'exploitation les documents visant à définir ces endroits29). (5) Une personne ayant l'intention de fermer une installation garantie est tenu d'informer immédiatement l'Office de ce fait. (6) La personne à qui les règlements de l'Union européenne imposent l'obligation de transmettre des informations à la Commission européenne sur la mise en œuvre des obligations en vertu du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires est tenue de communiquer immédiatement cette information à l'Office. La personne dans la première phrase envoie promptement à l'Office les informations sur le respect des obligations en vertu du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, qu'elle a reçues de la Commission européenne. CELEX: 32005R0302 Article 147 Obligations du titulaire de l'autorisation en matière de non-prolifération (1) En matière de non-prolifération, le titulaire de l'autorisation est tenu: a) de permettre la gestion du matériel nucléaire par la seule personne autorisée à le faire, b) d'inspecter les matières nucléaires de la manière prescrite par la réglementation de l'Union européenne et le règlement d'application, c) de gérer un système de comptabilité des matières nucléaires, d'informer l'Office et la Commission européenne et de documenter: 1. tout changement dans l'inscription des matières nucléaires et 2. les résultats de l'inventaire physique et l'équilibre matériel des matières nucléaires, d) la documentation visée au point c) doit être conservée pour une période de cinq ans, e) d'empêcher les employés d'accéder aux matières nucléaires ou dans l'installation garantie dès le moment où il apprend que cet employé est sujet à des poursuites pénales pour un crime ou un délit commis dans le cadre du travail effectué et l'article III, paragraphes 1 et 4 du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, promulgué sous le numéro 35/2010 du JO. Protocole additionnel à l'accord entre la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, le Danemark, la Finlande, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume de Suède, la Communauté européenne de l'énergie atomique et Agence internationale de l'énergie atomique en application de l'article III, paragraphes 1 et 4, du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, publié sous le numéro 36/2010 du JO. 28) Article 4 du règlement (Euratom) nº 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom. 29) Article 2 du règlement (Euratom) nº 302/2005 de la Commission du 8 février 2005 relatif à l'application du contrôle de sécurité d'Euratom. - 117 f) de transmettre à l'Office les informations sur le contenu des documents requis par les règlements de l'Union européenne et les données prévues par la réglementation de l'Union européenne. (2) La législation d'application définit: a) la portée et la méthode de contrôle des matières nucléaires par le titulaire de l'autorisation dans le domaine de la non-prolifération des armes nucléaires, b) l'information sur le contenu des documents et des données transmis à l'Office conformément au paragraphe 1, point f) et la méthode de livraison, c) la portée et la méthode de consignation des matières nucléaires, d) les formulaires types pour la notification des données du système de consignation des matières nucléaires à l'Office et à la Commission européenne. CELEX: 32005R0302 Article 148 Exportation et transit de matériel nucléaire et d'installations classées dans le domaine nucléaire (1) Une personne ayant l'intention d'exporter des matières nucléaires ou du matériel nucléaire dans le domaine nucléaire est tenue d'assurer la protection de l'information qui pourrait être utilisée à mauvais escient pour produire des dispositifs nucléaires explosifs, ou dans le cadre du terrorisme nucléaire. (2) L'autorisation d'exporter ou de faire transiter des matières nucléaires ou du matériel nucléaire dans le domaine nucléaire ne peut être accordée qu'à la condition que l'État d'accueil garantisse l'ensemble des conditions découlant des accords internationaux qui lient la République tchèque (ci-après «la garantie de l'État»). La garantie de l'État est demandée à l'Office par l'État de réception, qui à cette fin, interrompt la procédure administrative de délivrance de l'autorisation. (3) Le titulaire d'une autorisation d'exportation de matières nucléaires ou de matériel nucléaire dans le domaine nucléaire est tenu, après la date limite d'exportation, d'aviser l'Office de l'exportation à partir de la République tchèque de la quantité, du nom et de la spécification des matières nucléaires ou du matériel nucléaire dans le domaine nucléaire en mettant en œuvre la législation et en soumettant une confirmation écrite de la personne qui est amenée à gérer les matières nucléaires ou le matériel nucléaire dans le domaine nucléaire (ciaprès dénommé «l'utilisateur cible»), à leur réception. CELEX: 21999A0313(01) Article 149 Importation de matériel nucléaire et d'installations classées dans le domaine nucléaire (1) L'autorisation d'importer des matières nucléaires ou du matériel nucléaire dans le domaine nucléaire ne peut être délivrée qu'à la condition que l'utilisateur cible en République tchèque fasse une déclaration sur la base de laquelle l'Office délivre à l'État exportateur la garantie de l'État dans la gamme des conditions découlant des traités internationaux auxquels la République tchèque est liée. (2) Le titulaire de l'autorisation d'importer des matières nucléaires ou du matériel nucléaire dans le domaine nucléaire est tenu, après l'importation d'aviser l'Office: - 118 a) de la date de l'importation sur le territoire de la République tchèque et b) de la quantité, du nom et de la spécification des matières nucléaires ou du matériel nucléaire dans le domaine nucléaire en mettant en œuvre la législation. (3) L'utilisateur cible des matières nucléaires ou du matériel nucléaire dans le domaine nucléaire est tenu de gérer les matières nucléaires ou le matériel nucléaire dans le domaine nucléaire, conformément aux obligations prévues par les traités internationaux qui lient la République tchèque. (4) La législation de mise en œuvre établit le modèle de déclaration de l'utilisateur cible. CELEX: 21999A0313(01) Article 150 Exportation de biens à double usage dans le domaine nucléaire (1) Lors de l'exportation autorisée de biens à double usage dans le domaine nucléaire, l'Office prend en compte le fait que: a) l'État de réception est un signataire du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres accords internationaux similaires, b) pour l'État destinataire qui n'est pas signataire en vertu du point a), le dispositif explosif nucléaire ou les installations garanties ne sont pas soumis aux garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique, c) le bien à double usage dans le domaine nucléaire correspond à l'objectif indiqué dans la déclaration de l'utilisateur cible conformément au paragraphe 2, d) le bien à double usage dans le domaine nucléaire est destiné à être utilisé dans la recherche et développement, la conception, la construction, l'exploitation ou la maintenance de l'usine de retraitement ou d'enrichissement de l'uranium, e) il y a un risque d'une exportation ultérieure des biens à double usage dans le domaine nucléaire en raison de contrôles à l'exportation inefficaces de l'État de réception. (2) L'autorisation d'exporter des biens à double usage dans le domaine nucléaire ne peut être délivrée qu'à la condition que l'utilisateur cible des biens à double usage dans le domaine nucléaire dans l'État de réception fasse une déclaration dans la gamme des conditions découlant des traités internationaux auxquels la République tchèque est liée. (3) Le titulaire de l'autorisation d'exportation de biens à double usage dans le domaine nucléaire est tenu, après la date limite d'exportation, d'aviser l'Office des exportations à partir de la République tchèque, de la quantité, du nom et de la spécification des biens à double usage dans le domaine nucléaire conformément à la législation de mise en œuvre et produisant une confirmation écrite de l'utilisateur cible qu'il accepte les biens à double usage dans le domaine nucléaire. (4) La législation de mise en œuvre établit le contenu de la déclaration de l'utilisateur cible. Article 151 Importation de biens à double usage dans le domaine nucléaire (1) L'autorisation d'importer des biens à double usage dans le domaine nucléaire ne peut être délivrée qu'à la condition que l'utilisateur cible en République tchèque fasse une - 119 déclaration sur la base de laquelle l'Office délivre à l'État le siège social ou le domicile de la personne qui importe en République tchèque un bien à double usage et la garantie de l'État dans la gamme des conditions découlant des traités internationaux auxquels la République tchèque est liée. (2) Le titulaire de l'autorisation d'importer des biens à double usage dans le domaine nucléaire est tenu, après l'importation d'aviser l'Office: a) de la date de l'importation sur le territoire de la République tchèque et b) de la quantité, du nom et de la spécification du bien à double usage dans le domaine nucléaire conformément à la législation de mise en œuvre. (3) L'utilisateur cible de biens à double usage dans le domaine nucléaire en République tchèque est tenu de gérer le bien à double usage dans le domaine nucléaire, conformément à la déclaration prévue au paragraphe 1. (4) Lors du transfert du bien à double usage dans le domaine nucléaire à un autre utilisateur en République tchèque, l'utilisateur cible en République tchèque est tenu d'alerter en outre l'utilisateur sur le fait qu'il s'agit d'un élément à double usage dans le domaine nucléaire et d'annoncer le changement de l'utilisateur cible en République tchèque à l'Office. (5) La législation de mise en œuvre établit le modèle de déclaration de l'utilisateur cible. Article 152 Obligations du titulaire de l'autorisation pour l'exportation, l'importation ou le transit de matériel nucléaire Le titulaire de l'autorisation pour l'exportation, l'importation ou le transit de matériel nucléaire est tenu: a) de présenter une autorisation d'exportation ou d'importation de matériel nucléaire à l'administration des douanes de la République tchèque, si celle-ci est nécessaire, et b) dans le cas des importations de matières nucléaires, de démontrer aux autorités compétentes que le bénéficiaire est en droit de gérer ce matériel en vertu de la présente loi. Article 153 Transport de matériel nucléaire Le déclarant effectuant le transfert de matériel nucléaire est tenu: a) de tenir les registres des transferts de matériel nucléaire dans la gamme de données permettant la vérification du transfert de matériel nucléaire et de vérifier l'utilisation effective du matériel nucléaire, b) d'aviser l'Office après le transfert du matériel nucléaire, 1. de la date d'entrée du matériel nucléaire sur le territoire de la République tchèque ou de la sortie du matériel nucléaire de la République tchèque, 2. de la quantité, du nom et de la spécification du matériel nucléaire conformément à la législation de mise en œuvre, c) de permettre la gestion des déchets nucléaires par la seule personne autorisée à le faire en conformité avec la législation et - 120 d) de tenir des registres, documents comptables et registres de transferts de matériel nucléaire à partir de la fin de l'année civile au cours de laquelle le transfert du matériel nucléaire a lieu dans le cas d'un transfert de matériel nucléaire, qui est: 1. une matière nucléaire pendant au moins cinq années, 2. un élément sélectionné dans le domaine nucléaire ou un bien à double usage dans le domaine nucléaire pendant au moins trois années. CELEX: 32009R0428 Article 154 Gestion des matières nucléaires trouvées (1) Le propriétaire ou le titulaire de matières nucléaires trouvées est tenu de les gérer pour la période et de la manière établies par la décision de l'Office. (2) Si le propriétaire ou le titulaire de matières nucléaires trouvées n'est pas connu ou ne parvient pas à satisfaire à l'obligation qui lui est imposée par l'Office conformément au paragraphe 1, l'Office impose par décision à la personne autorisée à gérer des matières nucléaires ou à l'administration d'accepter ce produit ou décide de son retour dans le pays d'origine. (3) L'administration est tenue par la décision de l'Office d'assurer la gestion en toute sécurité des matières nucléaires trouvées jusqu'à leur transfert à leur propriétaire ou à leur titulaire ou jusqu'à ce que la procédure prévue au paragraphe 2 entre en vigueur. (4) Les coûts associés à l'acquisition ou au retour conformément au paragraphe 2 sont supportés par le dernier propriétaire connu des matières nucléaires. Si cette personne n'est pas connue ou ne peut respecter son droit d'être remboursée ou de demander le remboursement des frais à récupérer, l'État supporte les coûts. Dans le cas où le propriétaire des matières nucléaires trouvées est en outre détecté, l'État est tenu de payer les frais engagés pour assurer la gestion en toute sécurité des matières nucléaires trouvées. Titre XII Inspection, mesures correctives et sanctions Partie 1 Inspection Article 155 Objet de l'inspection (1) L'Office vérifie la conformité avec la présente loi, les règlements d'application et les obligations en vertu des traités internationaux auxquels la République tchèque est tenue, si elles se rapportent à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants, l'accomplissement des décisions rendues en vertu de la présente loi et le respect des obligations prévues par la loi sur la métrologie dans le cas des instruments destinés ou servant à la mesure du rayonnement et des substances radioactives. (2) L'Office contrôle: a) les titulaires de l'autorisation, les inscrits et les déclarants, - 121 b) les fabricants, importateurs et distributeurs de produits dont le type de produit est approuvé par l'Office, c) les personnes exerçant des activités liées à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants, qui ne sont pas soumises à une autorisation en vertu de la présente loi, d) les personnes engagées dans la surveillance de la situation radiologique, e) le titulaire de l'autorisation à exercer des activités en particulier importantes pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, f) les personnes autorisées et accréditées effectuant une évaluation de la conformité de l'équipement sélectionné avec les exigences techniques, g) les personnes pour lesquelles il existe un soupçon raisonnable de violation des obligations en vertu de la présente loi, de la législation publiée pour sa mise en œuvre et des décisions rendues en vertu de la présente loi ou des obligations découlant des accords internationaux qui lient la République tchèque, où qui se rapportent à l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et au rayonnement ionisant. CELEX: 32009L0071 CELEX: 32011L0070 CELEX: 32013L0059 Article 156 Autorités de contrôle (1) Les autorités de contrôle de l'Office sont des inspecteurs nommés et révoqués par le président. (2) L'inspecteur peut être une personne physique pleinement autorisée et sans reproche, qui a un diplôme universitaire et trois ans d'expérience professionnelle. L'inspecteur doit être professionnellement qualifié dans sa zone de contrôle. (3) La certification de l'inspecteur effectuant la contrôle revêt la forme d'un permis délivré par l'Office. Le permis contient: a) b) c) d) e) f) le nom ou les noms et le prénom de l'inspecteur, la date et le lieu de naissance de l'inspecteur, la photo ou d'autres formes d'identification de l'inspecteur, la signature de l'inspecteur, la date de délivrance du permis, le nom et l'adresse du siège social de l'Office. (4) Le travail de contrôle de l'inspecteur est le travail d'autres catégories de risque aux termes d'autres lois. Article 157 Règles particulières pour l'exercice du contrôle (1) Le plan de contrôle de l'Office prend en compte la mesure du possible et la nature des risques associés aux contrôles et une analyse générale des problèmes de radioprotection. (2) Le plan de contrôle de l'Office est mis à la disposition du public d'une manière permettant un accès à distance. - 122 (3) Si des faits relatifs aux travailleurs externes sont constatés lors du contrôle, l'employeur doit en aviser le bureau du personnel externe. CELEX: 32013L0059 Article 158 Contrôle international (1) Le contrôle international de non-prolifération nucléaire peut être effectué, avec l'aide d'inspecteurs du bureau de l'Agence internationale de l'énergie atomique et de la Commission européenne, conformément au traité international qui lie la République tchèque. (2) Le respect des obligations découlant du traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires peut être contrôlé par les inspecteurs certifiés conformément à la présente loi. La méthode de réalisation du contrôle relève du traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires (3) Conformément au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, les représentants de la Commission européenne sont des personnes autorisées à exercer le contrôle de surveillance des rayonnements. CELEX: 12012A/TXT CELEX: 21978A0222(01) Partie 2 Mesures correctives Article 159 (1) Si la Commission conclut du manque d'activité de la personne qui exerce des activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire ou de l'activité dans les situations d'exposition, elle impose, selon la nature de la lacune, des mesures individuelles pour remédier à la lacune et fixe un délai pour la mise en œuvre de mesures correctives. (2) La personne qui s'est vu imposer des mesures correctives, est tenue d'informer immédiatement l'Office de la méthode permettant la mise en œuvre de la mesure. (3) Le recours contre la décision de mettre en œuvre la mesure n'a pas d'effet suspensif. (4) Avant le début de la procédure visant à demander la mise en œuvre de mesures correctives, l'Office examinera si les procédures sont engagées. Il se base notamment sur la nature de la déficience, le degré de mise en danger de l'intérêt public et la procédure utilisée par la personne face aux conséquences de son manque d'activité. (5) Si l'Office n'a pas entamé de procédure, il diffère la résolution, qu'il ne fait que reporter dans le fichier. CELEX: 32013L0059 Partie 3 Infractions Section 1 - 123 Infractions du titulaire de l'autorisation Article 160 (1) Une personne physique qui est le titulaire de l'autorisation visée dans la présente loi, commet une infraction si: a) elle ne respecte pas les conditions visées à l'article 20, paragraphe 1, point c), b) contrairement à l'article 21, paragraphe 6, elle n'achève pas l'activité autorisée en toute sécurité, c) contrairement à l'article 23, elle ne parvient pas à se conformer à la documentation de l'activité autorisée, ne tient pas ou ne met pas à jour cette documentation conformément aux exigences de la présente loi, aux principes de bonnes pratiques ou de l'état réel de l'activité autorisée, d) elle ne parvient pas à remplir l'une des obligations communes visées à l'article 24, e) elle manque à l'obligation de tenir des registres en vertu de la présente loi, f) elle ne catégorise pas conformément à la présente loi. (2) Une infraction est passible d'une amende de: a) 500 000 CZK, s’agissant de l'infraction visée au paragraphe 1, point e) ou point f), b) 1 000 000 CZK, s’agissant de l'infraction visée au paragraphe 1, point a), c) ou d), c) 5 000 000 CZK, s'agissant de l'infraction visée au paragraphe 1, point b). Section 2 Autres infractions de la personne physique Article 161 (1) Toute personne physique commet une infraction: a) si elle viole certains des principes d'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire ou des rayonnements ionisants, visés à l'article 5, b) contrairement à l'article 6, paragraphe 1, elle viole l'interdiction de l'utilisation de l'énergie nucléaire et du matériel nucléaire à des fins non pacifiques, c) elle ne se conforme pas à l'obligation de notification ou de divulgation en vertu de la présente loi, d) elle effectue l'une des activités interdites visées à l'article 7, e) elle viole l'obligation de secret en vertu de l'article 27, paragraphe 4. (2) Toute personne physique commet une infraction: a) b) c) d) si elle effectue l'activité nécessitant l'autorisation visée à l'article 9 sans autorisation, si elle effectue l'activité exigeant l'inscription visée à l'article 10 sans inscription, si elle effectue l'activité exigeant la déclaration visée à l'article 11 sans la déclarer, elle effectue des activités importantes en particulier en termes de sûreté nucléaire et de radioprotection sans l'autorisation visée à l'article 30. (3) Une personne physique qui est le successeur légal d'un titulaire d'autorisation dont l'autorisation a expiré commet une infraction en n'assurant pas la cessation sûre des activités ou en ne remplissant pas les obligations définies en vertu de la présente loi jusqu'à la cessation sûre des activités conformément à l'article 21, paragraphe 7. (4) Une personne physique qui est le successeur légal d'un inscrit dont l'inscription a expiré commet une infraction en n'assurant pas le respect des obligations en vertu de la - 124 présente loi pour la période au cours de laquelle elle est autorisée à continuer à effectuer l'activité visée à l'article 22, paragraphe 5. (5) Une infraction est passible d'une amende de: a) 250 000 CZK, s'agissant de l'infraction visée au paragraphe 1, point e), b) 500 000 CZK, s’agissant de l'infraction visée au paragraphe 1, point c) ou paragraphe 4), c) 5 000 000 CZK, s'agissant de l'infraction visée au paragraphe 1, point a), paragraphe 2, point b) à d) ou au paragraphe 3, d) 10 000 000 CZK, s’agissant de l'infraction visée au paragraphe 1, point b) ou d) ou paragraphe 2), point a). Article 162 (1) Une personne physique qui est un travailleur extérieur visé à l'article 78, paragraphe 2, point b) commet une infraction si elle ne parvient pas à répondre à l'une des obligations visée à l'article 78. (2) Une personne physique qui est le propriétaire de la propriété visée à l'article 87, paragraphe 5, commet une infraction si elle n'admet pas les actes liés à la surveillance ou à la réalisation des réparations. (3) Une personne physique qui est propriétaire de l'immeuble avec des chambres résidentielles ou touristiques dans lequel il a été constaté que le niveau de référence ou la valeur de la concentration de radon moyenne annuelle dans l'air ont été dépassés, commet une infraction si elle ne remplit pas les obligations visées à l'article 98, paragraphe 1 ou 4. (4) Une personne physique qui est propriétaire d'une école, de matériel scolaire ou de bâtiments conçus pour assurer des services sociaux ou de santé au cours d'un long séjour des personnes physiques commet une infraction en ne mesurant pas le radon dans l'air intérieur, conformément à l'article 98, paragraphe 2 ou en ne mettant pas en œuvre des mesures, visant à réduire le niveau d'exposition conformément à l'article 98, paragraphe 3. (5) Une infraction est passible d'une amende de: a) 250 000 CZK, s’agissant de l’infraction visée aux paragraphes 1, 3 ou 4, b) 500 000 CZK, s'agissant de l'infraction administrative visée au paragraphe 2. Article 163 (1) Une personne physique commet une infraction si elle utilise les produits visés à l'article 118, paragraphe 1 ou 2, sans l'approbation préalable de type. (2) Une personne physique qui est l'utilisateur cible de biens à double usage dans le domaine nucléaire commet une infraction si elle ne les gère pas conformément à la déclaration visée à l'article 151, paragraphe 1. (3) Une personne physique qui est le propriétaire ou le titulaire de matières nucléaires trouvées commet une infraction en n'assurant pas le traitement des matières nucléaires trouvées conformément à l'article 154. (4) Une infraction est passible d'une amende de: a) 50 000 CZK, s'agissant de l'infraction administrative visée au paragraphe 3, - 125 b) 250 000 CZK, s'agissant de l'infraction administrative visée au paragraphe 2, c) 500 000 CZK, s'agissant de l'infraction administrative visée au paragraphe 1. Partie 4 Délits administratifs des personnes physiques et morales Section 1 Délits administratifs du titulaire de l'autorisation Article 164 (1) La personne morale ou la personne physique en entreprise qui est le titulaire de l'autorisation visée dans la présente loi commet un délit administratif si: a) elle ne respecte pas les conditions visées à l'article 20, paragraphe 1, point c), b) contrairement à l'article 21, paragraphe 6, elle n'achève pas l'activité autorisée en toute sécurité, c) contrairement à l'article 23, elle ne parvient pas à se conformer à la documentation de l'activité autorisée, elle ne tient pas ou ne met pas à jour cette documentation conformément aux exigences de la présente loi, aux principes de bonnes pratiques ou de l'état réel de l'activité autorisée, d) elle ne parvient pas à remplir l'une des obligations communes visées à l'article 24, e) elle manque à l'obligation de tenir des registres en vertu de la présente loi, f) elle ne catégorise pas conformément à la présente loi, g) elle utilise un instrument de mesure sans vérification valable pour le but pour lequel le type d'instrument de mesure donné a été déclaré comme spécifié, en violation de la loi sur la métrologie, h) elle ne tient pas le registre des instruments de mesure utilisés nouvellement soumis à la vérification mentionnant la date de la dernière vérification et ne fournit pas ces instruments de mesure pour vérification conformément à la loi sur la métrologie. (2) Les délits administratifs sont passibles d'une amende d'un montant pouvant aller jusqu'à: a) 1 000 000 CZK, s'agissant du délit administratif visé au paragraphe 1, points e) à h). b) 2 000 000 CZK, s’agissant du délit administratif visé au paragraphe 1, point a), c) ou d), c) 10 000 000 CZK, s’agissant du délit administratif visé au paragraphe 1, point b). Article 165 (1) La personne physique ou morale qui est le titulaire de l'autorisation visée l'article 9, paragraphe 1, point 2, sous-points a) à d) et sous-point f) du point 7, qui exploite un lieu de travail de catégorie III, paragraphes 3 et 4 et paragraphe 6, point a), si la formation effectuée et la formation continue du personnel sélectionné impliquent des activités particulièrement importantes du point de vue de la sûreté nucléaire, commet une infraction administrative si elle ne répond pas à l'une des obligations du système de gestion visé à l'article 28 ou 29 (2) La personne morale ou la personne physique en entreprise qui est le titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 1, commet un délit administratif si: a) elle omet de s'assurer qu'une installation nucléaire, depuis le début de la construction jusqu'au démantèlement, satisfait bien les exigences relatives à la conception des installations nucléaires, conformément à l'article 45, - 126 b) elle n'évalue pas la sécurité conformément à l'article 47, c) dans le cadre des activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire, elle ne remplit pas l'une des exigences de l'article 49, paragraphe 1. (3) La personne morale ou la personne physique en entreprise qui est le titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 1, point b) commet un délit administratif si: a) elle ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 50, paragraphe 1, b) dans le cadre de la préparation de l'installation nucléaire équipée de réacteurs nucléaires et des travailleurs au premier démarrage physique de l'installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire, elle ne procède pas selon l'article 50 paragraphe 2, c) dans le cadre de la préparation de l'installation nucléaire sans réacteur nucléaire et des travailleurs au test actif de l'installation nucléaire équipé, elle ne procède pas selon l'article 50, paragraphe 3. (4) La personne morale ou la personne physique en entreprise qui est le titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 1, point c) commet un délit administratif si: a) après le chargement du combustible nucléaire dans le réacteur, elle ne remplit pas l'une des obligations visée à l'article 51, paragraphe 1, point a), b) dans le cadre de la préparation de l'installation nucléaire et des travailleurs au démarrage énergétique de l'installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire, elle ne procède pas selon l'article 51 paragraphe 1, point b). (5) La personne morale ou la personne physique en entreprise qui est le titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 1, point d) commet un délit administratif si: a) elle ne valide pas ou ne documente pas les faits, conformément à l'article 52, paragraphe 1, point a) ou b), b) dans le cadre de la préparation de l'installation nucléaire et du personnel à son exploitation, elle n'exerce pas les activités conformément à l'article 52, paragraphe 1, point c). (6) Les délits administratifs sont passibles d'une amende d'un montant pouvant aller jusqu'à: a) 1 000 000 CZK, s’agissant du délit administratif visé au paragraphe 1, b) 10 000 000 CZK, s'agissant du délit administratif visé au paragraphe 2, point b), paragraphe 3, point b) ou c) ou au paragraphe 5, c) 50 000 000 CZK, s’agissant du délit administratif visé au paragraphe 2, point a) ou c) ou au paragraphe 3), point a). Article 166 (1) La personne morale ou la personne physique en entreprise qui est le titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 1, point e) commet un délit administratif si: a) dans le cadre de la préparation de l'installation nucléaire et du personnel à son exploitation, avant le lancement actif, elle ne procède pas conformément à l'article 53, paragraphe 1, point a), b) elle ne procède pas au test actif conformément à l'article 53, paragraphe 1, point b), c) l'essai de fonctionnement n'a pas validé ou prouvé les conditions réelles de l'exploitation future des caractéristiques de l'installation nucléaire ou de sa conformité avec le projet d'installation nucléaire conformément à l'article 53, paragraphe 1, point c). - 127 (2) La personne morale ou la personne physique en entreprise qui est le titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 1, point f) commet un délit administratif si: a) elle ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 54, paragraphe 1, b) avant le mise en état critique de l'installation nucléaire, elle ne remplit pas l'une des obligations visée à l'article 54, paragraphe 2, c) après le changement du combustible nucléaire dans le réacteur, elle ne remplit pas l'une des obligations visée à l'article 54, paragraphe 3, d) elle utilise une installation classée avant l'évaluation réussie de sa conformité conformément à l'article 58, paragraphe 5, e) contrairement à l'article 59, paragraphe 1 ou 3, elle n'a pas vérifié régulièrement la conformité de l'installation classée exploitée avec les exigences techniques ou ne l'a pas documentée. (3) Une personne morale ou une personne physique en entreprise qui est titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 1, point g) commet une infraction si elle ne répond pas à l'une des obligations visées à l'article 55, paragraphe 1. (4) La personne morale ou la personne physique en entreprise qui est le titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 1, point b) à h) commet un délit administratif si: a) elle ne remplit pas les exigences visées à l'article 51, paragraphes 2 et 3, et ne prévoit pas suffisamment de réserve pour le démantèlement des installations nucléaires ou les applique en conflit avec l'article 51, paragraphe 4, b) elle n'assure pas la conformité de l'installation classée ou des pièces de l'installation classée avec les exigences techniques visées à l'article 57, paragraphes 1 à 3 ou ne l'a pas documentée. (5) Les délits administratifs sont passibles d'une amende d'un montant pouvant aller jusqu'à: a) 10 000 000 CZK, s’agissant du délit administratif visé aux paragraphe 1, 3 ou 4, b) 50 000 000 CZK, s'agissant du délit administratif visé au paragraphe 2. Article 167 (1) La personne morale ou la personne physique en entreprise qui est le titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 2, commet un délit administratif si: a) elle ne réduit pas l'exposition dans des cas spécifiques au titre de l'article 64, b) sous irradiation exceptionnelle, elle ne remplit pas l'une de ses obligations visées à l'article 65, c) elle n'optimise pas la radioprotection au titre de l'article 66, d) dans le cadre des situations d'exposition planifiée, elle ne remplit pas l'une des exigences de l'article 68, paragraphe 1, e) dans les situations d'exposition planifiée, elle ne remplit aucune des obligations spécifiques au titre de l'article 69, paragraphe 1, points a) à d) ou f), f) l'exploitant du lieu de travail de catégorie III ou IV ne respecte pas l'obligation au titre de l'article 69, paragraphe 1, point e), g) si elle ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 74, paragraphe 1 ou 3, - 128 h) dans le cadre des situations d'exposition planifiée, elle ne remplit pas l'une des exigences pour l'exploitation en toute sécurité du lieu de travail conformément à l'article 75, paragraphe 1, i) elle ne respecte pas les conditions de travail dans un lieu de travail en transition conformément à l'article 76, paragraphe 1, j) par rapport au travailleur irradié, elle ne remplit pas l'une des exigences de l'article 77, paragraphe 1, k) par rapport au travailleur externe, elle ne remplit pas l'une des exigences de l'article 78. (2) Les délits administratifs sont passibles d'une amende d'un montant pouvant aller jusqu'à: a) 1 000 000 CZK, s'agissant du délit administratif visé au paragraphe 1, points a) à e) ou i) à k), b) 10 000 000 CZK, s'agissant du délit administratif visé au paragraphe 1, points a) à h). Article 168 (1) La personne morale ou la personne physique en entreprise titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 2, points b), f), g) ou i) ou article 9, paragraphe 3, point a) commet un délit administratif en n'assurant pas la surveillance permanente de la radioprotection conformément à l'article 72, paragraphes 1 à 4. (2) Une personne morale ou une personne physique en entreprise qui est titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 2, points b) et f) commet une infraction si elle ne définit pas une zone contrôlée ou ne répond pas à l'une des obligations visée à l'article 73, paragraphe 1 ou 2. (3) Une personne morale ou une personne physique en entreprise qui est titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 2, points b) d) et e) commet une infraction si, dans le cadre de la protection de la population, elle ne répond pas à l'une des obligations visée à l'article 80, paragraphe 2. (4) Une personne morale ou une personne physique en entreprise qui est titulaire de l'autorisation et utilise des irradiations non médicales commet un délit administratif si elle ne répond pas à l'une des obligations visée à l'article 82. (5) Une personne morale ou une personne physique en entreprise qui est titulaire de l'autorisation et utilise des irradiations non médicales commet un délit administratif si, dans le cadre de la protection des patients, elle ne répond pas à l'une des obligations visée aux articles 83 à 86. (6) Une personne morale ou une personne physique en entreprise qui est titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 2, point f), sous-point 1 ou 2 commet un délit administratif si elle n'identifie pas ou ne marque pas la source à haute activité ou ses accessoires conformément à l'article 88, paragraphe 1. (7) Les délits administratifs sont passibles d'une amende d'un montant pouvant aller jusqu'à: a) 500 000 CZK, s’agissant du délit administratif visé aux paragraphe 1, 3 ou 6, b) 1 000 000 CZK, en cas d'infraction administrative prévue aux paragraphe 4 ou 5. Article 169 - 129 (1) La personne morale ou physique en entreprise, titulaire d'une autorisation qui détient une source de radionucléides pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue, commet un délit administratif si elle ne la retourne pas à l'utilisateur autorisé conformément à l'article 86, paragraphe 1. (2) Une personne morale ou une personne physique en entreprise qui est titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 2, point f), commet un délit administratif si elle ne constitue pas de réserve financière afin de permettre d'achever en toute sécurité la gestion d'une source de radionucléides conformément à l'article 89, paragraphe 2. (3) La personne morale ou physique en entreprise titulaire d'une autorisation, qui détient une seule ou plusieurs sources de radionucléides pour laquelle aucune utilisation pendant plus de 12 mois n'est prévue, commet un délit administratif si elle ne la transfère pas, à ses propres frais, dans un dépôt reconnu conformément à l'article 89, paragraphe 3 ou 4. (4) La personne morale ou physique en entreprise titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 2, point f), sous-point 3 et qui exporte des sources de radionucléides de 1re ou 2e classe de sécurité, commet un délit administratif si elle exporte une source de radionucléides en conflit avec l'article 91. (5) Une personne morale ou une personne physique en entreprise qui est titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 3 commet une infraction si elle gère des déchets radioactifs en conflit avec l'article 110, paragraphe 1 ou 2. (6) Une personne morale ou une personne physique en entreprise qui est titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 3, point b) commet un délit administratif si elle ne répond pas à l'une des obligations dans la cadre de la fermeture de l'installation de stockage visée à l'article 111, paragraphe 1. (7) Les délits administratifs sont passibles d'une amende d'un montant pouvant aller jusqu'à: a) b) c) d) 100 000 CZK, s’agissant du délit administratif visé au paragraphe 4, 500 000 CZK, en cas du délit administratif visé au paragraphe 1 ou 3. 1 000 000 CZK, s’agissant du délit administratif visé au paragraphe 6, 10 000 000 CZK, s'agissant du délit administratif visé au paragraphe 5. Article 170 (1) Une personne morale ou une personne physique en entreprise qui est titulaire de l'autorisation visée à l'article 131 commet un délit administratif dans le domaine de la surveillance de la situation radiologique si elle ne répond pas à l'une des obligations visée à l'article 131. (2) Une personne morale ou une personne physique en entreprise qui est titulaire de l'autorisation visée dans la présente loi commet un délit administratif dans le domaine des situations d'urgences radiologiques si elle ne répond pas à l'une des obligations visée à l'article 135, paragraphe 1 ou à l'article 136, paragraphe 2. (3) La personne morale ou la personne physique en entreprise qui est le titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 1 ou 2 et qui possède une zone de planification d'urgence commet un délit administratif si: - 130 a) dans le cadre de la préparation à répondre aux urgences radiologiques, elle ne remplit pas l'une de ses obligations en vertu de l'article 135, paragraphe 2, b) dans le cadre de la réponse aux urgences radiologiques, elle ne remplit pas l'une de ses obligations en vertu de l'article 136, paragraphe 2, c) dans la réparation des dommages causés à la suite d'urgences radiologiques, elle ne remplit pas l'une de ses obligations en vertu de l'article 137, paragraphe 2. (4) Dans le cadre d'un délit administratif, la personne peut être condamnée à une amende de 10 millions de CZK, s'il s'agit des délits administratifs visés aux paragraphes 1 à 3. Article 171 (1) La personne morale ou la personne physique en entreprise qui est le titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 1, point b) à h) et paragraphe 5 commet un délit administratif si: a) elle ne fournit pas une protection physique de l'installation nucléaire ou des matières nucléaires en vertu de l'article 139 ou 140, b) elle n'assure pas la sécurité des matières nucléaires non classées conformément à l'article 141, paragraphe 1, c) dans le cadre de la sécurisation de l'installation nucléaire, elle ne remplit pas l'une des exigences de l'article 142, paragraphe 1. (2) Une personne morale ou une personne physique en entreprise qui est titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 2 commet une infraction si elle ne sécurise pas la source de radionucléides conformément à l'article 143, paragraphe 1. (3) Une personne morale ou une personne physique en entreprise qui est titulaire de l'autorisation visée à l'article 9, paragraphe 5 commet une infraction si elle viole l'une des obligations visée à l'article 147, paragraphe 1. (4) Les délits administratifs sont passibles d'une amende d'un montant pouvant aller jusqu'à: a) 100 000 CZK, s’agissant du délit administratif visé au paragraphe 1, point b), b) 1 000 000 CZK, en cas d'infraction administrative prévue au paragraphe 2 ou 3, c) 10 000 000 CZK, s'agissant du délit administratif visé au paragraphe 1, point a) ou c). Section 2 Délits administratifs de l'inscrit Article 172 (1) La personne morale ou la personne physique en entreprise qui est l'inscrit visé dans la présente loi, commet un délit administratif si: a) contrairement à l'article 22, paragraphe 4, elle n'achève pas l'activité autorisée en toute sécurité, b) elle ne parvient pas à remplir l'une des obligations communes visées à l'article 24, c) elle manque à l'obligation de tenir des registres en vertu de la présente loi, d) elle ne catégorise pas conformément à la présente loi, e) dans le cadre des situations d'exposition planifiée, elle ne remplit pas l'une des exigences de l'article 68, paragraphe 1, - 131 f) dans le cadre des situations d'exposition planifiée, elle ne remplit pas l'une des exigences de l'article 70, paragraphe 1, g) si elle ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 74, paragraphe 1 ou 3, h) dans le cadre des situations d'exposition planifiée, elle ne remplit pas l'une des exigences pour l'exploitation en toute sécurité du lieu de travail conformément à l'article 75, paragraphe 1, i) par rapport au travailleur irradié, elle ne remplit pas l'une des exigences de l'article 77, paragraphe 1. (2) Une personne morale ou une personne physique en entreprise qui est un inscrit et utilise des irradiations non médicales commet un délit administratif si elle ne répond pas à l'une des obligations visées à l'article 82. (3) Une personne morale ou une personne physique en entreprise qui est un inscrit et utilise des irradiations non médicales commet un délit administratif si, dans le cadre de la protection des patients, elle ne répond pas à l'une des obligations visées aux articles 83 à 86. (4) Les délits administratifs sont passibles d'une amende d'un montant pouvant aller jusqu'à: a) 500 000 CZK, s’agissant du délit administratif visé au paragraphe 1, point c), d) ou g), b) 1 000 000 CZK, s’agissant du délit administratif visé au paragraphe 1, point a), b), e), f), h) ou i) ou paragraphe 2 ou 3. Section 3 Délits administratifs du déclarant Article 173 (1) Une personne morale ou une personne physique en entreprise qui est un déclarant utilisant une petite source de rayonnements ionisants approuvée commet un délit administratif si elle ne répond pas à l'une des obligations visée à l'article 71. (2) Une personne morale ou une personne physique en entreprise qui est un déclarant utilisant une petite source de rayonnements ionisants approuvée commet un délit administratif si, dans le cadre de la situation d'exposition planifiée, elle ne répond pas à l'une des obligations visée à l'article 75, paragraphe 1. (3) Une personne morale ou une personne physique en entreprise qui est un déclarant utilisant une petite source de rayonnements ionisants approuvée commet un délit administratif si elle ne sécurise pas la source de radionucléides conformément à l'article 143, paragraphe 1. (4) La personne morale ou physique en entreprise qui est un déclarant ayant effectué le transfert de matières nucléaires commet un délit administratif en permettant la gestion des matières nucléaires par une autre personne que la personne visée à l'article 153, point c). (5) Les délits administratifs sont passibles d'une amende d'un montant pouvant aller jusqu'à: a) 500 000 CZK, s’agissant du délit administratif visé au paragraphe 1, b) 1 000 000 CZK, en cas du délit administratif visé au paragraphe 2 ou 4. Section 4 - 132 Autres délits administratifs des personnes morales et physiques en entreprise Article 174 (1) Une personne morale ou une personne physique entrepreneuse commet un délit administratif si: a) elle viole certains des principes d'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire ou des rayonnements ionisants, visés à l'article 5, b) contrairement à l'article 6, paragraphe 1, elle viole l'interdiction de l'utilisation de l'énergie nucléaire et du matériel nucléaire à des fins non pacifiques, c) elle ne se conforme pas à l'obligation de notification ou de divulgation en vertu de la présente loi, d) elle effectue l'une des activités interdites visées à l'article 7, e) elle viole l'obligation de secret en vertu de l'article 27, paragraphe 4. (2) Une personne morale ou une personne physique entrepreneuse commet un délit administratif si: a) elle effectue l'activité nécessitant l'autorisation visée à l'article 9 sans autorisation, b) elle effectue l'activité exigeant l'inscription visée à l'article 10 sans inscription, c) elle effectue l'activité exigeant la déclaration visée à l'article 11 sans la déclarer. (3) La personne physique en entreprise commet un délit administratif en exécutant une activité particulièrement importante en termes de sûreté nucléaire et de radioprotection sans autorisation en vertu de l'article 30. (4) Une personne morale ou une personne physique en entreprise, qui est le successeur légal d'un titulaire d'autorisation dont l'autorisation a expiré, commet un délit administratif en n'assurant pas la cessation sûre des activités ou en ne remplissant pas les obligations définies en vertu de la présente loi jusqu'à la cessation sûre des activités conformément à l'article 21, paragraphe 7. (5) Une personne morale ou une personne physique en entreprise, qui est le successeur légal d'un inscrit dont l'inscription a expiré, commet un délit administratif en n'assurant pas le respect des obligations en vertu de la présente loi pour la période au cours de laquelle elle est autorisée à continuer à effectuer l'activité visée à l'article 22, paragraphe 5. (6) La personne morale ou personne physique en entreprise visée à l'article 28, paragraphe 1, points b) à f) commet un délit administratif si elle ne répond pas à l'une des obligations pour le système de gestion visées à l'article 28 ou 29. (7) Les délits administratifs sont passibles d'une amende d'un montant pouvant aller jusqu'à: a) 500 000 CZK, s’agissant du délit administratif visé au paragraphe 1, point e), b) 1 000 000 CZK, s’agissant du délit administratif visé au paragraphe 1, point c) ou au paragraphe 5 ou 6, c) 10 000 000 CZK, s'agissant du délit administratif visé au paragraphe 1, point a), paragraphe 2, point b) ou c) ou au paragraphe 4, d) 100 000 000 CZK, s’agissant du délit administratif visé au paragraphe 1, point b) ou d) ou au paragraphe 2), point a). Article 175 - 133 (1) La personne morale ou la personne physique en entreprise qui conçoit, fabrique, assemble et corrige l'installation classée ou une partie de l'installation classée ou réalise son entretien, commet un délit administratif si: a) elle n'assure pas la conformité de l'installation classée ou de la partie de l'installation classée avec les exigences techniques visées à l'article 58, paragraphes 1, b) elle n'assure pas la conformité de l'installation classée ou de la partie de l'installation classée par la personne visée à l'article 58, paragraphe 2. (2) La personne morale ou la personne physique en entreprise, qui importe l'installation classée pour son utilisation en République tchèque, commet un délit administratif en n'assurant pas l'évaluation de la conformité de l'installation conformément à l'article 58, paragraphe 4. (3) La personne morale ou physique en entreprise, qui répare ou réalise l'entretien de l'installation classée, commet un délit administratif en n'assurant pas la vérification de la conformité de l'installation avec les exigences techniques avant son utilisation conformément à l'article 59, paragraphe 2. (4) Une personne morale ou une personne physique entrepreneuse commet un délit administratif si: a) elle ne limite pas l'exposition dans les situations d'exposition planifiées conformément à l'article 62, b) elle n'optimise pas la radioprotection conformément à l'article 66, c) en contradiction avec la mesure générale visée à l'article 101, paragraphe 1, elle ne règlemente pas l'exposition dans la situation d'exposition existante, qui est le résultat d'une situation d'exposition d'urgence existante. (5) La personne morale ou la personne physique en entreprise, qui exerce une activité dans le cadre d'une situation d'exposition, commet un délit administratif si: a) elle n'assure pas une protection adéquate contre les rayonnements à la population conformément à l'article 80, paragraphe 1, b) elle ne fait pas en sorte de ne pas dépasser les doses de contraintes visées à l'article 81, paragraphe 1. (6) Les délits administratifs sont passibles d'une amende d'un montant pouvant aller jusqu'à: a) 500 000 CZK, s’agissant du délit administratif visé au paragraphe 5, b) 1 000 000 CZK, en cas de délit administratif visé aux paragraphes 1 ou 4. Article 176 (1) Une personne morale ou une personne physique en entreprise qui est l'exploitant d'une zone surveillée ou contrôlée commet un délit administratif si elle ne répond pas à l'une des obligations visées à l'article 78. (2) Une personne morale ou physique en entreprise qui est l'employeur d'un travailleur sous rayonnements commet un délit administratif si elle échoue à lui assurer la surveillance médicale conformément à l'article 79. (3) La personne morale ou physique en entreprise, qui détient des décharges, des bassins de résidus ou d'autres résidus après extraction, traitement et raffinement de minéraux - 134 radioactifs ou d'autres activités minières associées aux minéraux radioactifs, commet un délit administratif en ne garantissant pas les faits conformément à l'article 87, paragraphe 4. (4) Une personne physique qui est le propriétaire de la propriété visée à l'article 87, paragraphe 5 commet un délit administratif si elle n'admet pas les actes liés à la surveillance ou à la réalisation des réparations. (5) La personne morale ou physique en entreprise, qui est l'opérateur de l'équipement conçu pour fondre, collecter ou traiter de la ferraille, commet un délit administratif si: a) elle n'adopte pas une mesure pour rechercher la source orpheline au titre de l'article 90, paragraphe 1, b) lorsqu'elle trouve une source orpheline, elle ne prévoit pas la radioprotection des personnes physiques conformément à l'article 90, paragraphe 2, point a), sous-point 1. (6) Dans le cadre d'un délit administratif, la personne peut être condamnée à une amende de 500 000 CZK, s'il s'agit des délits administratifs visés aux paragraphes 1 à 5. Article 177 (1) La personne morale ou la personne physique en entreprise, qui exerce une activité dans un lieu de travail exploité avec la possibilité d'une exposition accrue aux sources de rayonnement naturel, commet un délit administratif si elle ne remplit pas les obligations visées à l'article 92, paragraphe 2 ou 3. (2) La personne morale ou la personne physique en entreprise, qui exerce une activité dans un lieu de travail exploité avec une augmentation de l'exposition accrue aux sources de rayonnement naturel, commet un délit administratif si elle ne remplit pas les obligations visées à l'article 93, paragraphe 2. (3) La personne morale ou la personne physique en entreprise, qui libère une substance radioactive d'un lieu de travail exploité avec une augmentation de l'exposition accrue aux sources de rayonnement naturel, commet un délit administratif si elle ne remplit pas les obligations visées à l'article 94, paragraphe 1. (4) La personne morale ou la personne physique en entreprise, qui exerce une activité dans un lieu de travail exploité avec la possibilité d'une augmentation de l'exposition accrue au radon, commet un délit administratif si elle ne remplit pas les obligations visées à l'article 95, paragraphe 2. (5) La personne morale ou la personne physique en entreprise, qui exerce une activité dans un lieu de travail exploité avec une augmentation de l'exposition accrue au radon, commet un délit administratif si elle ne remplit pas les obligations conformément à l'article 96, paragraphe 2. (6) Les délits administratifs sont passibles d'une amende d'un montant pouvant aller jusqu'à: a) 500 000 CZK, s'agissant du délit administratif visé au paragraphe 3 ou 4, b) 1 000 000 CZK, s’agissant du délit administratif visé au paragraphe 1, 2 ou 5. Article 178 - 135 (1) La personne morale ou la personne physique en entreprise, qui prévoit la construction d'un bâtiment hôtelier ou l'aménagement d'un espace de détente, commet un délit administratif en n'assurant pas l'évaluation de l'indice radon de la terre conformément à l'article 97, paragraphe 1. (2) Une personne physique qui est propriétaire de l'immeuble avec des chambres résidentielles ou touristiques dans lequel il a été constaté que le niveau de référence ou la valeur de la concentration de radon moyenne annuelle dans l'air a été dépassé, commet un délit administratif si elle ne remplit pas les obligations visées à l'article 98, paragraphe 1 ou 4. (3) Une personne physique qui est propriétaire d'une école, de matériel scolaire ou de bâtiments conçus pour assurer des services sociaux ou de santé au cours d'un long séjour des personnes physiques commet un délit administratif en ne mesurant pas le radon dans l'air intérieur, conformément à l'article 98, paragraphe 2 ou en ne mettant pas en œuvre des mesures visant à réduire le niveau d'exposition conformément à l'article 98, paragraphe 3. (4) Une personne morale ou une personne physique en entreprise qui fournit de l'eau ou importe de l'eau en bouteille commet un délit administratif si elle ne répond pas à l'une des obligations visées à l'article 99. (5) Une personne morale ou une personne physique en entreprise qui est un importateur ou un exportateur de matériel de construction commet un délit administratif si elle ne répond pas à l'une des obligations visées à l'article 100. (6) Une personne morale ou physique en entreprise qui envoie une personne en intervention commet un délit administratif en ne s'assurant pas que les exigences prévues à l'article 103, paragraphe 6 ou 8 sont remplies. (7) Les délits administratifs sont passibles d'une amende d'un montant pouvant aller jusqu'à: a) 500 000 CZK, s’agissant du délit administratif visé au paragraphe 1, 2 ou 5, b) 1 000 000 CZK, s’agissant du délit administratif visé au paragraphe 3, 4 ou 6. Article 179 (1) Une personne morale ou une personne physique en entreprise gérant des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé commet un délit administratif si elle les gère en violation de l'article 107, paragraphe 2 et de l'article 108, paragraphe 3. (2) Une personne morale ou une personne physique entrepreneuse commet un délit administratif si: a) en tant que producteur du combustible nucléaire usé, en conflit avec l'article 109, paragraphe 2, elle complique la possibilité de son expédition ou de sa gestion ultérieures, b) en tant que producteur des déchets radioactifs, elle les gère en conflit avec l'article 110, paragraphe 1, c) en tant que producteur des déchets radioactifs, elle ne prélève pas de fonds pour couvrir les coûts de stockage des déchets radioactifs conformément à l'article 115, d) elle utilise, fabrique ou importe les produits visés à l'article 18, paragraphe 1 ou 2 sans l'approbation préalable de type. - 136 (3) La personne morale ou physique en entreprise qui est le fabricant, l'importateur ou le distributeur du produit, dont le type est approuvé par l'Office ou toute autre personne déclarant un tel produit sur le marché, commet un délit administratif si: a) elle ne vérifie pas la conformité de chaque partie du produit au type approuvé en vertu de l'article 121, paragraphes 1 et 2, b) elle ne fournit pas de nouvelle vérification de la conformité ou une déclaration de conformité des modifications conformément à l'article 121, paragraphe 3. (4) Dans le cadre d'un délit administratif, la personne peut être condamnée à une amende de 1 million de CZK, s'il s'agit des délits administratifs visés aux paragraphes 1 à 3. Article 180 (1) La personne morale ou la personne physique en entreprise, qui est le transporteur visé dans la présente loi, commet un délit administratif si: a) lors du transport, elle ne remplit pas une des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 122, paragraphe 1, b) pendant le transport, elle ne dispose pas de la déclaration visée à l'article 122, paragraphe 2. (2) La personne morale ou la personne physique en entreprise, qui est le détenteur de déchets radioactifs ou de combustible irradié lors du transport depuis la République tchèque, commet un délit administratif si elle ne respecte pas ses obligations en vertu de l'article 125, paragraphe 1 ou de l'article 126, paragraphe 1. (3) La personne morale ou la personne physique en entreprise, qui est le bénéficiaire de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé pendant le transport d'un État qui n'est pas un membre de l'Union européenne vers la République tchèque, commet un délit administratif si elle ne respecte pas ses obligations en vertu de l'article 127, paragraphe 1. (4) La personne morale ou la personne physique en entreprise, qui est responsable de la réalisation du transport visée à l'article 128, paragraphe 1, commet un délit administratif si elle viole l'une des obligations visées à l'article 128, paragraphe 1, points a) à z). (5) La personne morale ou la personne physique en entreprise, qui a l'intention d'exporter des matières nucléaires ou un élément sélectionné, commet un délit administratif en ne protégeant pas l'information conformément à l'article 148, paragraphe 1. (6) Une personne morale ou une personne physique en entreprise, qui est l'utilisateur cible de biens à double usage dans le domaine nucléaire, commet un délit administratif si elle ne le gère pas conformément à la déclaration visée à l'article 151, paragraphe 1. (7) Une personne morale ou une personne physique en entreprise, qui est le propriétaire ou le titulaire de matières nucléaires trouvées, commet un délit administratif en n'assurant pas le traitement des matières nucléaires trouvées conformément à l'article 154. (8) Les délits administratifs sont passibles d'une amende d'un montant pouvant aller jusqu'à: a) 100 000 CZK, s’agissant du délit administratif visé aux paragraphe 1, 5 ou 7, b) 500 000 CZK, s'agissant du délit administratif visé au paragraphe 6. - 137 Partie 5 Dispositions communes relatives aux infractions administratives Article 181 (1) La personne morale n'est pas tenue pour responsable de l'infraction administrative si elle apporte la preuve qu'elle a accompli tous les efforts possibles pouvant lui être raisonnablement demandés afin d'empêcher le manquement à l'obligation légale. (2) Lors de la détermination du montant de l'amende, il sera tenu compte de la gravité de l'infraction administrative, notamment en ce qui concerne la manière dont elle a été commise et dans quelles circonstances elle a été commise. (3) Il y a prescription de la responsabilité pour une infraction administrative si l'autorité administrative n'a pas ouvert de procédure au bout de 3 ans à compter de la date à laquelle elle en a pris connaissance, au plus tard toutefois dans les 10 ans à compter de la date à laquelle l'infraction a été commise. (4) La responsabilité pour les actes commis par un individu ou une entreprise directement à cet égard direct sera soumise aux dispositions de la présente loi sur la responsabilité et les sanctions pour les personnes morales. Article 182 (1) Les délits administratifs relevant de la présente loi sont instruits par l'Office. (2) Les amendes sont recueillies et appliquées par le bureau des douanes. Les amendes sont des recettes publiques et leur gestion est régie par le Code général des impôts. L'amende est due dans les 15 jours à compter de l'entrée en vigueur de la décision sur sa mise en place. (3) Le tarif de l'amende pour un délit administratif en vertu de la présente loi est doublé, mais n'excède pas le montant de 100 millions de CZK, si le même délit administratif a été commis à plusieurs reprises. Le délit administratif est commis à plusieurs reprises si un an s'est écoulé depuis la date à laquelle la décision a infligé une amende pour le même délit administratif. (4) L'Office qui a engagé une procédure administrative visant à infliger une amende arrête ou n'entame pas la procédure lorsque l'acte est finalement décidé par l'autorité responsable de la procédure pénale. Si des poursuites pénales ont été engagées avant les procédures administratives, l'Office les interrompt. Après la procédure pénale court la période visée à l'article 181, paragraphe 3. Titre XIII Administration de l’État Article 183 Organes exerçant les activités administratives de l'État dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants L'administration de l’État, en vertu de la présente loi, est exercée par: - 138 a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) l'Office, le gouvernement, le ministère de l'industrie et du commerce, le ministère de l'intérieur, le ministère de la santé, le Trésor public, le ministère de la défense, le ministère des affaires étrangères, le ministère de l'agriculture, le ministère de l'environnement, le ministère du développement régional, les sapeurs-pompiers de la République tchèque, la police de la République tchèque, les autorités douanières de la République tchèque, l'inspection nationale de l'agriculture et des denrées alimentaires, l'Office régional et le président régional, la municipalité avec des pouvoirs étendus. Office Article 184 L'Office, qui est l'autorité administrative centrale: a) exerce les activités administratives de l'État dans le domaine du contrôle et de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants, b) autorise la poursuite des activités menées, effectue l'enregistrement des activités et reçoit des notifications sur les activités, c) approuve les types d'emballages pour le transport, le stockage et l'élimination des sources radioactives ou des matières fissiles et d'autres produits, d) délivre l'autorisation à exercer des activités particulièrement importantes pour la sûreté nucléaire et la radioprotection, e) approuve la documentation pour les activités autorisées, f) délimite la zone de planification d'urgence, g) surveille et évalue l'état d'exposition et réglemente l'exposition des individus, y compris l'exposition à des sources de rayonnement naturel et élabore en coopération avec les administrations concernées, le plan national de résolution des situations et les informations à son sujet, h) délivre, enregistre et vérifie le passeport de rayonnement personnel, i) gère des listes et des registres dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants, y compris des listes et des registres conformément aux traités internationaux qui lient la République tchèque, j) définit la menace de base prévue, k) assume la fonction de bureau à la vérification internationale de l'interdiction des essais nucléaires, l) assure la coopération internationale dans le domaine de ses compétences, fournit dans son domaine d'activité les informations à l'Agence internationale de l'énergie atomique, à la Commission européenne et d'autres organes de l'UE et veille à la réalisation des autres obligations en vertu des règlements de l'Union européenne concernant notamment l'évaluation nationale et internationale de l'administration publique et le contrôle de la sûreté nucléaire des installations nucléaires, des matières nucléaires et des sources de haute activité, - 139 m) décide de la gestion des déchets nucléaires, de la source de rayonnement ionisant ou des déchets radioactifs quand ils sont gérés en violation des lois ou si la situation apparue n'est pas éliminée, y compris dans les cas où ils ont été trouvés, et, si nécessaire, organise la recherche de ces sources de rayonnements ionisants, n) transmet au gouvernement et au public une fois par an un rapport sur ses activités et le rapport annuel sur le contrôle de la situation radiologique en République tchèque, o) soumet une opinion sur la politique de développement régional et la documentation de l'aménagement du territoire dans le cadre de la sûreté nucléaire, la radioprotection, la sécurité technique, la surveillance des rayonnements, la gestion des urgences et la sécurité radiologique dans les activités liées à l'utilisation de l'énergie et des activités des situations d'exposition nucléaire, p) fournit des informations dans le domaine de la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé, q) émet un avis contraignant sur le zonage pour la construction à l'endroit où se trouve une installation de stockage des déchets radioactifs, r) émet un avis contraignant pour la gestion et l'exploitation des installations nucléaires en vertu de la loi sur le bâtiment, s) fournit des informations sur d'importantes leçons apprises dans le cadre de ses activités lors de la surveillance et de la déclaration des urgences radiologiques et des événements radiologiques, y compris les informations relatives à la justification de l'action et la réglementation des sources de rayonnements ionisants et la radioprotection, t) développe et met à jour le plan d'action national pour la régulation de l'exposition de la population au radon et établit une approche pour la gestion des situations d'exposition existantes optimisées de radioprotection, u) informe la population des risques possibles de radiation liée à l'eau destinée à la consommation humaine provenant d'une source individuelle avec une capacité journalière moyenne de moins de 10 m 3 ou desservant moins de 50 personnes, à moins que l'eau ne soit fournie dans le cadre d'activités commerciales ou de services publics. CELEX: 12012A/TXT CELEX: 32006L0117 CELEX: 32013L0051 CELEX: 32013L0059 CELEX: 32009L0071 Article 185 L'Office: a) élabore le programme de surveillance national et après son approbation, le transmet aux personnes visées à l'article 130, paragraphe 2, point a), b) gère et surveille la situation de rayonnement en République tchèque en vertu de l'article 130, y compris les mesures de comparaison organisées par la Commission européenne, évalue ses résultats et communique les données de surveillance de la radioactivité à la Commission européenne30), c) fournit et effectue des exercices et des exercices d'intervention d'urgence en cas d'urgence radiologique, 30) Recommandations 2000/473/Euratom de la Commission du 8 juin 2000 concernant l'application de l'article 36 du traité Euratom relatif à la surveillance des taux de radioactivité dans l'environnement en vue d'évaluer l'exposition de l'ensemble de la population. - 140 d) développe, en collaboration avec le ministère de l'intérieur, le plan national d'urgence radiologique pour la catégorie de menace A, B, D et E conformément à l'article 132, paragraphe 1, e) fournit l'information préliminaire à la population en cas d'accident radiologique sur les mesures de protection et les mesures qui devraient être prises pour assurer la radioprotection; les informations préliminaires fournies doivent être à jour et toujours disponibles. L'information doit être effectuée sans être demandée à plusieurs reprises à intervalles réguliers et chaque fois qu'un changement significatif se produit, f) selon le plan d'urgence de rayonnement national et les résultats de la surveillance radiologique, émet des propositions pour des mesures urgentes de protection ou des mesures de protection ou une clarification ou un appel et confirme ou clarifie sa proposition d'introduire des mesures de protection d'urgence émises par le titulaire de l'autorisation, g) fournit l'information publique sur l'origine et l'évolution de l'accident de rayonnement qui a un impact sur le territoire de la République tchèque en dehors de la zone de planification d'urgence et les étapes et les mesures prises au cours de la phase de développement d'un accident radiologique, à moins que les renseignements ne soient fournis par une autre autorité gouvernementale. h) participe selon ses capacités, à l'information au cours d'un accident de rayonnement dans la zone de planification d'urgence, i) prévoit la notification des autorités concernées des régulateurs des États membres voisins de l'Union européenne sur l'origine et l'évolution de l'accident de rayonnement qui a un impact sur le territoire de la République tchèque, et sur les mesures prises au cours de la phase de développement d'urgence radiologique, j) envoie immédiatement les invitations à l'examen international par les pairs en cas d'accident radiologique survenu sur le territoire de la République tchèque, qui a abouti à la mise en œuvre de mesures de protection en dehors du complexe de l'installation nucléaire, k) fournit des informations à la Commission européenne et à d'autres États membres de l'Union européenne sur l'adoption de mesures visant à protéger la population de la République tchèque dans le cas d'un accident radiologique survenant sur le territoire des États membres de l'Union européenne, qui peut être affecté par de telles mesures, et en conformité avec les obligations internationales de la République tchèque, donne accès à l'information ainsi obtenue, l) notifie aux autorités des régions d'origine l'accident radiologique survenu hors du territoire de la République tchèque, qui a un impact sur le territoire de la République tchèque, et les étapes et les mesures prises pendant le développement de situations d'urgence radiologique. CELEX: 12012A/TXT CELEX: 32013L0059 Article 186 (1) Les organes de l'Office sont le président et le Conseil. Le président est un membre du Conseil. Le président est le chef de l'Office. (2) Le président: a) b) c) d) dirige l'Office, agit pour le compte de l'Office à l'extérieur, convoque et préside les réunions du Conseil, exécute les décisions du Conseil, - 141 e) charge son représentant qui gère le Conseil en son absence, f) décide des recours contre les décisions de l'Office et g) nomme et révoque les inspecteurs. (3) Le Conseil: a) approuve le règlement intérieur du Conseil, b) approuve le plan de l'Office, c) approuve le projet de rapport annuel sur les activités de l'Office et le soumet au gouvernement, d) approuve le programme national de surveillance, e) adopte un avis sur le projet de législation mis en œuvre, f) adopte un avis sur la décision des membres du Conseil sur la délivrance d'une autorisation conformément au paragraphe 5, g) approuve les règles d'organisation de l'Office et autres règlements internes de l'Office, h) crée les organismes consultatifs professionnels du président, sur la proposition du président, nomme les membres et approuve leurs règles de procédure, i) approuve les documents pour le projet de budget et les comptes définitifs de l'Office et j) commente d'autres questions, que suggèrent le président au Conseil. (4) Le Conseil est composé d'un président et de quatre autres membres. Les membres individuels du Conseil, à l'exception du président, remplissent simultanément les fonctions publiques de chef d'unité pour la zone d'activité de l'Office, que sont l'administration de l'État et le contrôle: a) b) c) d) l'utilisation de l'énergie nucléaire, l'utilisation de sources de rayonnements ionisants, la non-prolifération et la sécurité, la surveillance des rayonnements et la gestion des situations d'urgence radiologique. (5) Les membres du Conseil, dans leur zone de contrôle, décident de la capacité de l'Office à délivrer une autorisation. Les membres du Conseil, avec l'accord préalable du Conseil, décident de la délivrance des autorisations visées à l'article 9, paragraphe 1, points a) à c), f), g), paragraphe 2, points a) à d), et si elles se rapportent au lieu de travail de catégorie IV, au paragraphe 5, point a). Le président ne participe pas aux votes. Article 187 (1) Les membres du Conseil sont nommés et révoqués par le gouvernement; la sélection, la nomination et la révocation des membres du Conseil sont régies par la loi sur la fonction publique d'une manière similaire au personnel du siège social. (2) Les membres du Conseil sont nommés pour un mandat de 5 ans. Nul ne peut être nommé plus de deux fois de suite. Les membres du Conseil sont nommés de manière à ce chaque année civile, le mandat de l'un d'eux s'achève. (3) Un citoyen de la République tchèque peut être nommé membre du Conseil si: a) il a complété ses études universitaires dans un programme de maîtrise dans le champ d'application de l'Office; les membres du Conseil, à l'exception du président, doivent avoir un diplôme universitaire dans un domaine correspondant à celui de l'Office pour lequel ils dispensent les services de l'État au niveau du poste de directeur en vertu de l'article 186, paragraphe 4, et - 142 b) au moins 7 années d'expérience professionnelle, dont au moins 3 ans dans la gestion ou la direction. (4) Le gouvernement révoque les membres du Conseil, sauf dans les cas prévus par la loi sur la fonction publique, a) s'il n'occupe pas le poste pendant plus de 6 mois, b) cesse d'avoir l'expertise ou la compétence nécessaire et n'est pas capable de façon permanente d'exercer les fonctions qui lui sont confiées, ou c) s'il compromet gravement l'indépendance ou l'impartialité de l'Office. (5) En cas de révocation d'un membre du Conseil avant l'expiration du terme de la fonction, le gouvernement nomme de nouveaux membres du Conseil d'administration pour le reste du terme. En cas de révocation d'un membre du Conseil qui est le président avant l'expiration du terme de la fonction, le gouvernement nomme président un nouveau membre du Conseil d'administration pour le reste du mandat. Autres organes exerçant les activités administratives de l'État dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants Article 188 Gouvernement a) b) c) d) Le gouvernement approuve: le statut et les plans annuel, bisannuel et trisannuel de l'Office, le rapport annuel de l'Office, le plan national d'intervention d'urgence radiologique, le rapport d'activité et le rapport annuel sur le contrôle de la situation radiologique en République tchèque. Article 189 Ministères et autres autorités administratives (1) Les ministères et les autres autorités administratives, pour garantir les mesures de protection relevant de leur compétence: a) envoient à l'Office et au ministère de l'intérieur les documents pour la préparation du plan national d'intervention d'urgence radiologique ou de sa mise à jour et, après son approbation, agissent conformément à celui-ci, b) réglementent méthodiquement et supervisent le travail subordonné et unifient leurs procédures pour le traitement des plans partiels d'activités spécifiques du plan d'urgence externe, auxquels ils appartiennent, c) participent à la régulation de l'exposition de la population au radon dans le plan d'action national pour la réglementation de l'exposition de la population au radon. (2) La législation de mise en œuvre précise la portée et la méthode d'entraînement au plan national d'intervention d'urgence radiologique. CELEX: 32013L0059 Article 190 Ministère de l'industrie et du commerce - 143 Le ministère de l'industrie et du commerce: a) gère la conception de la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé et ses changements au titre de l'article 107, la soumet pour approbation au gouvernement et la communique à la Commission européenne, b) émet un avis contraignant sur la décision de l'Office quant au projet de menace de base, c) soumet au gouvernement un cadre de projet de règlement du gouvernement pour les contributions au compte nucléaire basé sur une proposition conformément à l'article 112, paragraphe 4, point g), d) dans le cadre du Plan d'action national pour la réglementation de l'exposition de la population au radon, informe et éduque le public et les professionnels de la protection contre le rayonnement du radon et le développement de méthodes et de techniques pour réduire cette exposition. Article 191 Ministère de l'intérieur Le ministère de l'intérieur: a) émet un avis contraignant sur la décision de l'Office quant au projet de menace de base, b) coopère avec l'Office afin d'établir un plan national d'intervention d'urgence radiologique. CELEX: 32013L0059 Article 192 Ministère de la santé Le ministère de la santé: a) crée un système d'assistance médicale particulier à l'aide de cliniques sélectionnées destiné aux personnes physiques irradiées lors de situations d'urgence radiologique, b) détermine le fournisseur de services médicaux pour les soins destinés aux personnes irradiées lors de situations d'urgences radiologiques et publie une liste de ces fournisseurs dans le bulletin du ministère de la santé et en permet l'accès à distance, c) dans le cadre du Plan d'action national pour la réglementation de l'exposition de la population au radon, informe et éduque le public et les professionnels de la protection contre le rayonnement du radon et le développement de méthodes et de techniques pour réduire cette exposition. CELEX: 32013L0059 Article 193 Trésor public Le Trésor public: a) accorde des subventions pour l'identification des risques découlant de la présence de radon et de ses produits de désintégration dans l'air intérieur des bâtiments, l'adoption de mesures justifiée en vertu de l'article 102, paragraphe 1, point b) et de mesures qui réduisent la quantité de radionucléides naturels dans l'eau potable pour l'approvisionnement public, b) gère le compte nucléaire. Article 194 - 144 Ministère de la défense (1) Le ministère de la défense: a) surveille la situation de rayonnement visée à l'article 130 et effectue cette surveillance par le biais des voies et lieux de surveillance, b) en coopération avec l'Office, exerce la fonction administrative de l'État quant à l'utilisation des rayonnements ionisants et surveille le respect des obligations en vertu de la présente loi dans les forces armées de la République tchèque, dans ses composantes organisationnelles et les organisations fondées par les entreprises d'État, c) fournit à l'Office des informations importantes pour la radioprotection, acquises dans l'exercice de l'administration et l'inspection conformément au point b), d) tient une liste des sources de rayonnement ionisant et des doses des travailleurs sous rayonnements de la catégorie A tombant sous sa compétence et fournit l'information en découlant, sur demande, à l'Office, e) émet un avis contraignant sur la décision de l'Office quant au projet de menace de base. (2) Dans l'exercice de l'administration et du contrôle de l'utilisation des rayonnements ionisants, le ministère de la défense gère les exigences de la présente loi. (3) Les activités particulièrement importantes pour la radioprotection, pour lesquelles le ministère de la défense a délivré une autorisation, ne peuvent être effectuées par les travailleurs sélectionnés que dans les forces armées de la République tchèque et dans les composantes d'organisation de l'État et les organisations établies par le ministère de la défense ou dans les entreprises publiques fondées par celui-ci. CELEX: 32013L0059 Article 195 Ministère de l'agriculture Le ministère de l'agriculture participe: a) à la surveillance du rayonnement conformément à l'article 30, effectue des points de contrôle de surveillance et gère le laboratoire de mesure de l'activité et sa participation à des mesures comparatives, b) dans le cadre du Plan d'action national pour la réglementation de l'exposition de la population au radon, informe et éduque le public et les professionnels de la protection contre le rayonnement du radon et le développement de méthodes et de techniques pour réduire cette exposition. CELEX: 32013L0059 Article 196 Ministère de l'environnement Le ministère de l'environnement participe: a) à la surveillance de rayonnement conformément à l'article 130 et effectue la surveillance des points de contrôle, y compris le suivi de la situation météorologique, les prévisions de son développement et la diffusion des fuites de radionucléides lors de la surveillance d'urgence et assure l'activité de laboratoire de mesure et sa participation à des mesures comparatives, - 145 b) dans le cadre du Plan d'action national pour la réglementation de l'exposition de la population au radon, informe et éduque le public et les professionnels de la protection contre le rayonnement du radon et le développement de méthodes et de techniques pour réduire cette exposition. CELEX: 32013L0059 Article 197 Ministère du développement régional Le ministère du développement régional, dans le cadre du Plan d'action national pour la réglementation de l'exposition de la population au radon, informe et éduque le public et les professionnels de la protection contre le rayonnement du radon et le développement de méthodes et de techniques pour réduire cette exposition. Article 198 Sapeurs-pompiers de la République tchèque (1) Les sapeurs-pompiers de la République tchèque: a) surveillent la situation de rayonnement visée au paragraphe 130 et effectuent cette surveillance par le biais des voies et lieux de surveillance, b) fixent les conditions pour la protection incendie des installations nucléaires, c) réalisent, dans le cadre de leur compétence en vertu d'autres dispositions dans le cas d'une information préalable de la population, les mesures pour protéger la population, qui concernent un accident radiologique, et les mesures qui sont nécessaires dans le cas d'une telle urgence; les informations préliminaires doivent être à jour et toujours disponibles et l'information doit être donnée sans être demandée à plusieurs reprises à intervalles réguliers et chaque fois qu'un changement significatif intervient, d) dans le cas d'un accident radiologique ou d'une urgence radiologique, dans le cadre de sa compétence en vertu d'autres dispositions, informe immédiatement la population de cette situation d'urgence radiologique concernant: 1. des faits d'accidents de rayonnement ou d'urgence de rayonnement, 2. des mesures à prendre et 3. des mesures à prendre pour protéger la population si cela est nécessaire dans ce cas, e) dans le cadre de l'information visée au point d), coopère avec le commissaire du comté et l'autorité municipale d'une municipalité aux pouvoirs étendus, dans le cas d'un accident radiologique avec suspicion de fuite éventuelle de substances radioactives ou de propagation de rayonnements ionisants au-delà du complexe des installations nucléaires ou des lieux de travail manipulant des rayonnements ionisants ou d'accident radiologique, f) élabore le plan d'urgence externe. g) coopère avec le titulaire de l'autorisation et l'autorité régionale pour fournir au public dans la zone de planification d'urgence des antidotes pour la prophylaxie par iode. (2) La législation de mise en œuvre établit des règles pour fournir au public des antidotes pour la prophylaxie par iode. CELEX: 32013L0059 Article 199 Police de la République tchèque - 146 La police de la République tchèque: participe à la surveillance de la situation de rayonnement conformément à l'article 130, effectue la surveillance des voies et des points de surveillance, assure une protection d'urgence des installations nucléaires, offre une protection pour les expéditions de matières nucléaires de catégories I et II en dehors des aires protégées, e) permet l'utilisation de systèmes centralisés de la police de la République tchèque. a) b) c) d) CELEX: 32013L0059 Article 200 Autorités douanières de la République tchèque Les autorités douanières de la République tchèque surveillent la situation de rayonnement visée au paragraphe 130 et effectuent cette surveillance par le biais des voies et lieux de surveillance. CELEX: 32013L0059 Article 201 Inspection nationale de l'agriculture et des denrées alimentaires L'inspection nationale de l'agriculture et des denrées alimentaires surveille la situation de rayonnement visée au paragraphe 130 et effectue cette surveillance par le biais des voies et lieux de surveillance. CELEX: 32013L0059 Article 202 Bureau régional et président régional (1) Le bureau régional: a) coopère avec le titulaire de l'autorisation et les sapeurs-pompiers de la République tchèque pour fournir au public dans la zone de planification d'urgence des antidotes pour la prophylaxie par iode, b) réalise, dans le cadre de sa compétence en vertu d'autres dispositions dans le cas d'une information préalable de la population, les mesures pour protéger la population, qui concernent un accident radiologique, et les mesures qui sont nécessaires dans le cas d'une telle urgence; les informations préliminaires doivent être à jour et toujours disponibles et l'information doit être donnée sans être demandée à plusieurs reprises à intervalles réguliers et chaque fois qu'un changement significatif intervient, c) dans le cadre de la protection de la population contre l'exposition aux sources naturelles de rayonnement: 1. contribue à l'identification des bâtiments avec des niveaux plus élevés d'exposition aux sources naturelles de rayonnement dans leur air intérieur et informe le public sur les risques liés à la concentration accrue de radon dans les maisons, 2. informe les propriétaires de bâtiments sur les conditions d'obtention des subventions du budget de l'État afin de déterminer les risques découlant de la présence de radon et de ses produits de désintégration dans l'air intérieur des bâtiments et de l'adoption de mesures justifiable en vertu de l'article 102, paragraphe 1, point b), accepte les - 147 - 3. demandes pour cette subvention, et son avis et l'avis contraignant de l'Office conformément à l'article 102, paragraphe 4 sont transmis au ministère des finances, contrôle en collaboration avec l'Office l'efficacité des mesures prises pour protéger la santé de la population contre le rayonnement des radionucléides naturels. (2) Le président de la région: a) dans le cas d'un accident de rayonnement associé à la suspicion d'une fuite possible de substances radioactives ou de rayonnements ionisants répandus au-delà de la zone des installations nucléaires ou des lieux de travail avec des rayonnements ionisants ou accident radiologique survenant dans la région, dans le cadre de sa compétence en vertu d'autres lois, informe immédiatement la population de cette situation d'urgence radiologique et 1. des faits d'accidents de rayonnement ou d'urgence de rayonnement, 2. des mesures à prendre et 3. des mesures à prendre pour protéger la population si cela est nécessaire dans ce cas, b) coopère lors de la diffusion de l'information visée au point a) avec les sapeurs-pompiers de la République tchèque et l'autorité municipale aux pouvoirs étendus, c) approuve le plan d'urgence externe. (3) Les pouvoirs des autorités régionales et des présidents régionaux conformément la présente loi sont des pouvoirs délégués. CELEX: 32013L0059 Article 203 Municipalité avec des pouvoirs étendus (1) La municipalité avec des pouvoirs étendus: a) dans le cas d'un accident de rayonnement associé à la suspicion d'une fuite possible de substances radioactives ou de rayonnements ionisants répandus au-delà de la zone des installations nucléaires ou des lieux de travail avec des rayonnements ionisants ou accident radiologique survenant dans la région, dans le cadre de sa compétence en vertu d'autres lois, informe immédiatement la population de cette situation d'urgence radiologique et 1. des faits d'accidents de rayonnement ou d'urgence de rayonnement, 2. des mesures à prendre et 3. des mesures à prendre pour protéger la population si cela est nécessaire dans ce cas, b) coopère lors de la diffusion de l'information visée au point a) avec les sapeurs-pompiers de la République tchèque et le président de la région. (2) Les pouvoirs des autorités municipales avec des pouvoirs étendus conformément la présente loi sont des pouvoirs délégués. CELEX: 32013L0059 Article 204 Utilisations des données pour l'exercice des activités administratives de l'État dans le domaine de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants (1) Les organes de l'administration de l'État dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants conformément à la présente loi, pour remplir leur fonction, utilisent: - 148 a) les données de référence du registre de base des résidents, b) les données du système d'information du registre de la population et c) les données du système d'information des étrangers. (2) Les données visées au paragraphe 1, point a) sont: a) le nom de famille, b) le prénom, éventuellement les prénoms, c) la date, le lieu et le district de naissance, et la date, le lieu et l'État de naissance de la personne née à l'étranger, d) l'adresse du lieu de résidence, e) la date, le lieu et le district de décès, s'agissant de données concernant le décès d'une personne en dehors de la République tchèque, la date de décès, le lieu et l'État sur le territoire duquel le décès s'est produit, et lorsqu'une décision de justice déclare la personne pour décédée, la date de décès fixée par le jugement ou celle à laquelle le défunt n'a pu survivre et la date d'entrée en vigueur de cette décision, f) la ou les citoyennetés. (3) Les données utilisées visées au paragraphe 1, point b) sont: a) b) c) d) les nom, prénom, nom de jeune fille, la date de naissance, le sexe, le lieu et le district de naissance, et la date, le lieu et l'État de naissance de la personne née à l'étranger, e) le numéro d'identification personnel, f) la ou les citoyennetés, g) la date, le lieu et le district de décès et s'il s'agit d'un ressortissant national décédé en dehors de la République tchèque, la date, le lieu et l'État sur le territoire duquel le décès a eu lieu. (4) Les données utilisées visées au paragraphe 1, point c) sont: a) b) c) d) e) f) g) h) les nom, prénom, nom de jeune fille, la date de naissance, le sexe, le lieu et l'État où le ressortissant étranger est né, le numéro d'identification personnel, la ou les citoyennetés, le type et l'adresse du lieu de résidence sur le territoire de la République tchèque, la date, le lieu et le district où a eu lieu le décès; dans le cas d'un décès en dehors de la République tchèque, l'État sur le territoire duquel est survenu le décès, et la date du décès et le jour au cours duquel la décision judiciaire prononçant le décès qui est considéré comme la date du décès, ou le jour du décès de la personne étrangère. (5) Les données qui sont conservées comme données de référence dans le registre de base de la population sont issues du système d'information du registre de la population ou du système d'information des étrangers, uniquement s'ils sont dans une forme précédant l'état actuel. (6) Sur l'ensemble des données accessibles, seules les données strictement nécessaires à l'accomplissement d'un acte précis peuvent être utilisées. Chapitre XIV - 149 Dispositions communes, transitoires et finales Partie 1 Dispositions communes Article 205 La présente loi a été notifiée conformément à la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, telle que modifiée en dernier lieu. Article 206 Dans les procédures en vertu de la loi sur le bâtiment pour la construction impliquant une installation nucléaire ou lieu de travail de catégorie IV, hormis le lieu de travail équipé d'une installation nucléaire, l'Office est l'autorité concernée. Partie 2 Dispositions transitoires Article 207 (1) Les personnes exerçant les activités couvertes par la présente loi sur la base d'une autorisation délivrée en vertu de la loi nº 18/1997 du JO sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et des rayonnements ionisants (Loi atomique) et modifiant et complétant certaines lois, telle que modifiée en vigueur avant la date effective de cette loi est réputée être le titulaire d'une autorisation en vertu de la présente loi et sont tenus de régler leur situation juridique conformément à la présente loi, sauf si la loi en dispose autrement, dans les 2 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. (2) Si le titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une installation nucléaire ou le titulaire d'une autorisation d'exploiter un lieu de travail de catégorie IV conformément à la loi nº 18/1997 du JO, telle que modifiée en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, demande une autorisation de poursuivre l'exploitation de la même installation nucléaire conformément à l'article 9, paragraphe 1, point f) et l'autorisation de poursuivre l'exploitation du même lieu de travail de catégorie IV conformément à l'article 9, paragraphe 2, point b), de la présente loi dans les 3 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, la procédure de demande d'autorisation est accordée en vertu de l'article 15 de la présente loi, à l'exception du paragraphe 2, point d). Le demandeur d'autorisation est en droit de joindre la documentation de l'étendue et des modalités à la demande conformément à la loi nº 18/1997 du JO telle que modifiée en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sauf le plan d'urgence interne, le programme de surveillance des rejets et le programme de surveillance de l'environnement, dont la portée et les modalités seront soumises à la présente loi. La documentation pour l'activité autorisée dans la première phrase et d'autres activités du titulaire de l'autorisation de l'activité autorisée à exploiter une installation nucléaire et du titulaire de l'autorisation à exploiter un lieu de travail de catégorie IV doit être soumise en conformité avec la présente loi dans les 3 ans à compter de la date d'entre en vigueur de la présente loi. - 150 (3) Si l'autorisation visée au paragraphe 1 délivrée pour une période déterminée est valable pour la période pour laquelle elle a été délivrée, mais pas plus de 10 ans, y compris les conditions de fonctionnement et de cessation des activités autorisées nécessaires pour la sûreté nucléaire, la radioprotection et la protection physique, si elles ne sont pas contraires aux exigences de la présente loi. Si l'autorisation visée au paragraphe 1 est délivrée pour une durée indéterminée, elle expire 10 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. (4) La décision sur la documentation d'approbation est valide pour la période de validité de l'autorisation visée au paragraphe 3, à laquelle se rapporte la documentation. Les décisions d'approuver des modifications de la documentation expirent avec la décision d'approbation de la documentation qui a été modifiée. (5) Les personnes qui exercent des activités en vertu d'une autorisation délivrée en vertu de la loi nº 18/1997 du JO telle que modifiée en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, soumise à un enregistrement en vertu de la présente loi, sont réputées inscrites à l'entrée en vigueur de la présente loi et l'enregistrement expire cinq années après la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Article 208 (1) La personne responsable de la radioprotection inscrite est tenue de répondre aux exigences de préparation conformément à l'article 70 paragraphe 1, point a) moins de 1 an après l'entrée en vigueur de la présente loi, sauf si le titulaire d'une autorisation pour la surveillance continue de la conformité avec les exigences de radioprotection des lieux de travail manipulant des rayonnements ionisants est utilisée pour la radiation médicale ou en médecine vétérinaire. (2) L'utilisation de sources mineures homologuées de rayonnements ionisants, pour lesquelles une déclaration est nécessaire en vertu de la présente loi et qui a été rapportée à l'Office en vertu de la loi nº 18/1997 du JO telle que modifiée en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est réputée être déclarée en vertu de la présente loi. (3) Les sources mineures homologuées des rayonnements ionisants, dont l'enregistrement ou l'autorisation est nécessaire en vertu de la présente loi et dont l'utilisation a été rapportée à l'Office conformément à la loi nº 18/1997 du JO telle que modifiée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être utilisées sans enregistrement ou autorisation pour une période de 1 an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. (4) Le certificat de réception par type délivré en vertu de la loi nº 18/1997 du JO, telle que modifiée en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est réputé être une décision de réception par type du produit en vertu de la présente loi et expirera à la fin de la période pour laquelle il a été délivré. Article 209 (1) La validité de l'autorisation d'exercer les activités qui ont un impact immédiat sur la sécurité et les activités particulièrement importantes pour la protection de rayonnement délivrée en vertu de la loi nº 18/1997 du JO, telle que modifiée avant la date d'effet de la présente loi, expire à la fin de la période initiale de validité si l'autorisation est délivrée pour - 151 une durée déterminée, ou reste inchangée si l'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée. (2) Le titulaire de l'autorisation d'exercer les activités qui ont un impact immédiat sur la sécurité et les activités particulièrement importantes pour la protection de rayonnement délivré en vertu de la loi nº 18/1997 du JO, telle que modifiée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, délivrée pour une période indéterminée, est tenu de participer à la formation professionnelle conformément à la présente loi, dans les 5 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. (3) Les interventions visant à prévenir ou réduire l'exposition, qui ont été lancées avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être remplies conformément à la loi nº 18/1997 du JO, telle que modifiée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. (4) Le système de qualité mis en place par la loi nº 18/1997 du JO, telle que modifiée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est réputé être le système de gestion en vertu de la présente loi. La personne qui a mis en place un système de qualité qui, conformément à la présente loi, est tenu de mettre en place un système de gestion, est tenue de l'aligner sur les exigences du système de gestion mis en place par la présente loi dans les 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. (5) Le programme d'assurance de la qualité approuvé par la loi nº 18/1997 du JO telle que modifiée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour l'activité pour laquelle la loi exige le système de gestion du programme, est considéré comme le système de gestion du programme en vertu de la présente loi. (6) Le programme d'assurance de la qualité approuvé par la loi nº 18/1997 du JO telle que modifiée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, pour l'activité exercée dans le cadre de la situation d'exposition pour laquelle la loi exige le système de gestion du programme, est considéré comme le programme de gestion de la radioprotection en vertu de la présente loi. Article 210 (1) La zone surveillée et contrôlée, qui a été définie par la loi nº 18/1997 du JO telle que modifiée en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est réputée être une zone surveillée et contrôlée relevant de la présente loi. La personne délimitant la zone surveillée ou contrôlée est dans l'obligation de se conformer aux exigences de la présente loi à moins de 1 an à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. (2) Les passeports de rayonnement personnel des travailleurs de catégorie A délivrés en vertu de la loi nº 18/1997 du JO, telle que modifiée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, doivent être considérés comme des passeports de rayonnement personnel des travailleurs de catégorie A en vertu de la présente loi et expirent à la fin de la période pour laquelle ils ont été délivrés. (3) La détermination de l'indice de radon établie par la loi nº 18/1997 du JO telle que modifiée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi doit être complétée conformément à la législation existante et ses résultats sont considérés comme les résultats de l'indice radon de la terre en vertu de la présente loi. - 152 (4) La mesure de l'activité volumique du radon établie par la loi nº 18/1997 du JO telle que modifiée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi doit être complétée conformément à la législation existante et ses résultats sont considérés comme les résultats de l'activité volumique du radon en vertu de la présente loi. (5) La réserve pour démantèlement d'une installation nucléaire ou du lieu de travail de catégorie III ou IV créée avant l'entrée en vigueur de la présente loi devient la réserve pour démantèlement des installations nucléaires ou des lieux de travail de catégorie III ou IV conformément à l'article 51, paragraphes 2 à 5 et paragraphe 6, point b), de la présente loi. (6) La procédure engagée par l'Office ou d'autres autorités administratives avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vertu de la loi nº 18/1997 du JO telle que modifiée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et jusqu'à ce jour inachevée, se termine et les droits et obligations qui y sont liés doivent être évalués par la législation existante. (7) L'évaluation de la conformité des installations classées qui sont spécifiquement conçues pour les installations nucléaires qui a été initiée avant l'entrée en vigueur de la présente loi doit être complétée selon les règlements et est considérée comme l'évaluation de la conformité des installations classées en vertu de la présente loi. (8) L'administration des installations de stockage gérées en vertu de la loi nº 18/1997 du JO telle que modifiée en vigueur avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi est réputée être l'administration en vertu de la présente loi. Article 211 (1) La vérification initiée par ou à d'autres administrations avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi en vertu de la loi nº 18/1997 du JO telle que modifiée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi doit être effectuée conformément à la législation existante. (2) Les procédures concernant les délits administratifs et les mesures et les procédures correctives imposées pour la récupération des arriérés de frais pour l'activité professionnelle de l'Office en vertu de la loi nº 18/1997 du JO telle que modifiée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, qui ont été initiées et n'ont pas été achevées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont achevées par l'Office en vertu de la législation existante. (3) Une personne physique qui, après l'entrée en vigueur de la présente loi exerce l'activité sensible visée à l'article 141, paragraphe 2 et remplit les conditions d'exercice des activités sensibles, est tenue, dans les 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, de soumettre au titulaire de l'autorisation une preuve valide de sécurité des personnes physiques ou un certificat valide d'admissibilité de la sécurité des individus. La personne physique, dans le cadre du respect des obligations en vertu de la première phrase, aux fins de la présente loi, est réputée satisfaire les conditions d'exercice des activités sensibles, à condition que ni à ce moment, ni pendant les 5 dernières années précédant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aucune procédure de décision n'ait été engagée à l'égard de cette personne ayant pour motif le refus de délivrer un certificat d'admissibilité de la sécurité des individus. Les dispositions de la deuxième phrase ne s'appliquent pas si la personne physique exerçait les activités sensibles individuelles en vertu la législation existante avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi ou se conformait aux conditions d'exercice des activités sensibles, ou si une procédure a été engagée à l'égard de cette - 153 personne, au cours des 5 dernières années précédant la date d'entrée en vigueur de cette loi, visant à rendre une décision qui invalide la preuve de la sécurité de la personne physique ou une décision sur la révocation des certificat d'admissibilité de la sécurité des individus. (4) Les transports et les transferts, qui ont été initiés avant l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être achevés conformément à la loi nº 18/1997 du JO telle que modifiée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. (5) Les zones de planification d'urgence établies par l'Office pour les installations nucléaires avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées être des zones de planification d'urgence établies en vertu de la présente loi. (6) Les inspecteurs nommés en vertu de la loi nº 18/1997 du JO telle que modifiée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont réputés être les inspecteurs en vertu de la présente loi. Article 212 (1) Le programme national de surveillance est publié par l'Office jusqu'à 2 ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Tout le monde est obligé de suivre le premier programme national de surveillance au plus tard deux années après sa publication. (2) Le plan national d'intervention d'urgence radiologique est établi par l'Office en coopération avec le ministère de l'intérieur et approuvé par le gouvernement dans un délai de 4 ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Tout le monde est obligé de suivre le premier plan d'urgence radiologique national au plus tard deux années après sa mise en place. (3) Le concept de gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire est élaboré par le ministère de l'industrie et du commerce qui en informe la Commission européenne dans le courant de l'année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. (4) La liste des personnes voisines avec le plan d'urgence interne approuvé conformément à l'article 135, paragraphe 1, point a) doit être établie dans les 3 mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Article 213 (1) Les information sur le lieu de travail présentant une possibilité d'exposition accrue aux sources naturelles de rayonnements conformément à l'article 92, paragraphe 2, point b) et les informations sur le lieu de travail présentant une augmentation possible de l'exposition au radon conformément à l'article 95, paragraphe 1, points a) et b), doit être notifiée à l'Office dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les informations sur les lieux de travail peuvent conduire à une augmentation significative de l'exposition à des sources naturelles, rapportées conformément à la loi nº 18/1997 du JO telle que modifiée avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont réputées être des informations conformément à l'article 92, paragraphe 2, point b) et à l'article 95, paragraphe 2, point b), de la présente loi. (2) Toute personne qui exerce une activité au cours de laquelle un lieu de travail est exploité conformément à l'article 95, paragraphe 1, point c) est tenue de commencer à remplir les obligations énoncées à l'article 95, paragraphe 1 au 1er janvier 2018. - 154 (3) Après l'entrée en vigueur de la présente loi, le gouvernement nomme des membres du Conseil, dont un à un an, un à deux ans, un à trois ans et un à quatre ans. (4) Le président de l'Office désigné avant l'entrée en vigueur de la présente loi est le président de l'Office en vertu de la présente loi. Partie 3 Dispositions d’habilitation Article 214 L'Office publie l'arrêté d'application de l'article 2, paragraphe 4, points a) à f), article 6, paragraphe 8 points a) et b), article 9, paragraphe 2, points e) et j), paragraphe 4, points a) et b), article 16, paragraphe 3, points a) et b), article 17, paragraphe 5, article 23, paragraphe 7, article 24, paragraphe 2, points a) à e), article 28, paragraphe 7, points a) à i), article 29, paragraphe 9, points a) et b), article 30, paragraphe 5, points a) à e), article 31, paragraphe 10, points a) à c), article 32 paragraphe 8, points a) à c), article 43, paragraphe 4, points a) à c), article 44, paragraphe 4, article 45, paragraphe 8, article 46, paragraphe 4, points a) à c), article 47, paragraphe 6, points a) à c), article 48, paragraphe 2, article 49, paragraphe 2, points a) à d), article 50, paragraphe 4, article 51, paragraphe 6, point a), article 52, paragraphe 2, article 53, paragraphe 2, article 54, paragraphe 4, points a) à e), article 55, paragraphe 2, article 56, paragraphe 2, points a) et b), article 57, paragraphe 4, points a) à c), article 58, paragraphe 7, points a) à c), article 59, paragraphe 5 points a) à c), article 60, paragraphe 4, points a) et b), article 61, paragraphe 6, points a) à d), article 63, paragraphe 6, article 66, paragraphe 6, points a) à c), article 67, paragraphe 3, article 68, paragraphe 2, points a) à g), article 69, paragraphe 2, points a) à e), article 70, paragraphe 2, points a) à c), article 71, paragraphe 2, article 72, paragraphe 5, points a) à e), article 73, paragraphe 3, points a) à e), article 74, paragraphe 4, points a) à c), article 75, paragraphe 4 points a) à c), article 76, paragraphe 2 points a) à c), article 77, paragraphe 3, points a) à f), article 78, paragraphe 9, points a) à d), article 80, paragraphe 3, points a) à e), article 81, paragraphe 4, article 83, paragraphe 6, article 84, paragraphe 4, article 85, paragraphe 3, points a) à d), article 86, paragraphe 5, points a) à d), article 87, paragraphe 6, article 88, paragraphe 2, article 92, paragraphe 4, points a) à d), article 94, paragraphe 2, points a) à c), article 95, paragraphe 3, points a) à d), article 97, paragraphe 4, article 98, paragraphe 5, points a) et b), article 99, paragraphe 3, points a) à d), article 100, paragraphe 4, points a) à d), article 102, paragraphe 5, point a), article 103, paragraphe 9, points a) à e), article 110, paragraphe 3, points a) à d), article 111, paragraphe 2, points a) à c), article 118, paragraphe 5, article 119, paragraphe 6, points a) à d), article 122, paragraphe 3, points a) à e), article 130, paragraphe 7, points a) à d), article 131, paragraphe 4, points a) à c), article 132, paragraphe 3, article 133, paragraphe 3, article 134, paragraphe 3, points a) et b), article 135, paragraphe 4 points a) à e), article 136, paragraphe 3, article 137, paragraphe 3, article 138 paragraphe 2, article 139, paragraphe 6, article 140, paragraphe 3, article 142, paragraphe 2, points a) à c), article 143, paragraphe 2, article 147, paragraphe 2, points a) à d), article 149, paragraphe 4, article 150, paragraphe 4, article 151, paragraphe 5, article 189, paragraphe 2 et article 198, paragraphe 4. Article 215 (1) Le gouvernement publie les règlements conformément à l'article 38, paragraphe 4, l'article 115, paragraphe 6, l'article 116, paragraphe 5, points a) à c). - 155 (2) Le ministère de l'industrie et du commerce et l'Office publient des arrêtés conformément à l'article 107, paragraphe 3, points a) à c). (3) Le ministère des finances publie un arrêté en vertu de l'article 102, paragraphe 5, points b) à d). (4) Le ministère de l'industrie et du commerce a publié publie un arrêté conformément à l'article 51, paragraphe 6, points b) et à l'article 75, paragraphe 4, point d). Partie 4 Dispositions d'abrogation et entrée en vigueur Article 216 Dispositions d’abrogation Sont abrogés: 1. Règlement du gouvernement nº 111/1999 du JO sur la zone de planification d'urgence. 2. Règlement du gouvernement nº 416/2002 du JO fixant des charges et le mode de paiement par la personne à l'origine des déchets radioactifs sur le compte nucléaire et les contributions annuelles aux communautés locales et les règles de leur versement. 3. Règlement du gouvernement nº 73/2009 du JO sur l'échange d'informations relatives aux transferts internationaux de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé. 4. Règlement du gouvernement nº 399/2011 du JO sur les frais pour les activités professionnelles de l'Office national pour la sécurité nucléaire. 5. Règlement du gouvernement nº 46/2005 du JO modifiant le règlement du gouvernemental nº 416/2002 du JO fixant des charges et le mode de paiement par la personne à l'origine des déchets radioactifs sur le compte nucléaire et les contributions annuelles aux communautés locales et les règles de leur versement. 6. Règlement du gouvernement nº 341/2009 du JO modifiant le règlement du gouvernement nº 416/2002 du JO fixant des charges et le mode de paiement par la personne à l'origine des déchets radioactifs sur le compte nucléaire et les contributions annuelles aux communautés locales et les règles de leur versement, tel que modifié par le règlement du gouvernement nº 46/2005 du JO. 7. Règlement du gouvernement nº 461/2011 du JO modifiant le règlement du gouvernement nº 416/2002 du JO fixant des charges et le mode de paiement par la personne à l'origine des déchets radioactifs sur le compte nucléaire et les contributions annuelles aux communautés locales et les règles de leur versement, tel que modifié. 8. Arrêté nº 144/1997 du JO sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires et de leur classement en catégories. - 156 9. Arrêté nº 146/1997 du JO fixant les activités qui ont un impact direct sur la sécurité et les activités nucléaires particulièrement importantes du point de vue de la radioprotection, les exigences de qualification et de formation, la méthode de vérification de la compétence professionnelle particulière et l'autorisation du personnel sélectionné, et la mise en œuvre de la documentation approuvée pour l'autorisation pour préparer le personnel sélectionné. 10. Arrêté nº 215/1997 du JO sur les critères de choix de l'emplacement des installations nucléaires et des sources très importantes de rayonnements ionisants. 11. Arrêté nº 106/1998 du JO sur la sûreté nucléaire et la radioprotection des installations nucléaires au cours de leur mise en service et lors de leur fonctionnement. 12. Arrêté nº 195/1999 du JO sur les exigences pour les installations nucléaires pour assurer la sécurité nucléaire, la radioprotection et la protection civile. 13. Arrêté nº 307/2002 du JO en matière de radioprotection. 14. Arrêté nº 317/2002 du JO concernant l'homologation des emballages pour le transport, le stockage et l'élimination des matières nucléaires et des substances radioactives, relatif à la réception des sources de rayonnements ionisants et des transports de matières nucléaires et de substances radioactives (relatives à l'homologation et au transport). 15. Arrêté nº 318/2002 du JO sur les détails de la préparation d'urgence dans les installations nucléaires et les sites de travail avec les rayonnements ionisants et sur les exigences relatives au contenu des plans d'urgence et des règles d'urgences internes. 16. Arrêté nº 319/2002 du JO sur fonction et l'organisation du Réseau national de surveillance radiologique. 17. Arrêté du ministère de l'industrie et du commerce nº 360/2002 du JO qui fixe la méthode de création de la provision pour le démantèlement des installations nucléaires ou des lieux de travail de catégorie III ou IV. 18. Arrêté nº 419/2002 du JO en matière de passeport de rayonnement personnel. 19. Arrêté nº 185/2003 du JO sur le déclassement des installations nucléaires ou des lieux de travail de catégorie III ou IV. 20. Arrêté nº 309/2005 du JO relatif à la garantie de la sécurité technique des installations classées. 21. Arrêté nº 461/2005 du JO sur l'octroi de subventions pour l'adoption de mesures visant à réduire l'exposition aux radionucléides naturels dans l'air intérieur des bâtiments et à réduire la teneur en radionucléides naturels dans l'eau potable pour l'approvisionnement public. 22. Arrêté nº 462/2005 du JO sur la distribution et la collecte des dosimètres pour les bâtiments avec des niveaux plus élevés d'exposition aux radionucléides naturels et fixant les conditions d'octroi de subventions du budget de l'État. - 157 23. Arrêté nº 132/2008 du JO sur le système d'assurance qualité dans l'exécution des activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire et la radioprotection et de l'assurance qualité de l'équipement choisi en fonction de sa classification de sécurité. 24. Arrêté nº 165/2009 du JO relatif à la définition d’une liste des catégories sélectionnées dans le domaine nucléaire. 25. Arrêté nº 166/2009 du JO relatif à la définition d’une liste des biens à double usage dans le domaine nucléaire. 26. Arrêté nº 213/2010 du JO relatif à la comptabilité et au contrôle des matières nucléaires ainsi qu’à la notification des informations requises par les dispositions des Communautés européennes. 27. Arrêté nº 500/2005 du JO modifiant l'arrêté du conseil d'État pour la sécurité nucléaire nº 144/1997 du JO sur la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires et de leur classement en catégories. 28. Arrêté nº 315/2002 du JO modifiant l'arrêté du conseil d'État pour la sécurité nucléaire nº 146/1997 du JO fixant les activités qui ont un impact direct sur la sécurité et les activités nucléaires particulièrement importantes du point de vue de la radioprotection, les exigences de qualification et de formation, la méthode de vérification de la compétence professionnelle particulière et l'autorisation du personnel sélectionné, et la mise en œuvre de la documentation approuvée pour l'autorisation pour préparer le personnel sélectionné. 29. Arrêté nº 499/2005 du JO modifiant l'arrêté du conseil d'État pour la sécurité nucléaire nº 307/2002 du JO sur la radioprotection. 30. Arrêté nº 389/2012 du JO modifiant l'arrêté du conseil d'État pour la sécurité nucléaire nº 307/2002 du JO sur la radioprotection, tel que modifié par l'arrêté nº 499/2005 du JO. 31. Arrêté nº 77/2009 du JO modifiant l'arrêté du conseil d'État nº 317/2002 du JO concernant l'homologation des emballages pour le transport, le stockage et l'élimination des matières nucléaires et des substances radioactives, relatif à la réception des sources de rayonnements ionisants et des transports de matières nucléaires et de substances radioactives (relatives à l'homologation et au transport). 32. Arrêté nº 2/2004 du JO modifiant l'arrêté nº 318/2002 du JO sur les détails de la planification d'urgence dans les installations nucléaires et les lieux de travail avec les rayonnements ionisants et sur les exigences relatives au contenu des plans d'urgence et des règles d'urgence internes. 33. Arrêté nº 27/2006 du JO modifiant l'arrêté du conseil d'État pour la sécurité nucléaire nº 319/2002 du JO sur la fonction et l'organisation du réseau national de surveillance radiologique. Article 217 Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le ... . - 158 Annexe nº 1 de la loi nº .../... du JO. Modèles de formulaires d'inscription Lorsque les taxes administratives sont payées en timbres, coller les timbres ici. Adresse de correspondance: DEMANDE D'INSCRIPTION DE L'UTILISATION D'UNE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS - GÉNÉRATEUR A. Identification du demandeur Nom ou raison sociale de la personne morale ou le nom ou les noms et prénom de la personne physique: 1) Nº de référence: Adresse de résidence permanente de la personne physique ou morale: 1) Le nom ou les nom et prénom de la personne physique qui est un organe statutaire ou un membre de l'organe statutaire: 1) Nom de jeune fille: Date et lieu de naissance: Numéro d'identification personnel: B. Spécifications des sources de rayonnements ionisants utilisés 2) - 159 Intraorale Panoramique dentaire Dental CT Radiographie vétérinaire stable Radiographie vétérinaire portable Vétérinaire autre Densitomètre pour os Nom et prénom de la personne responsable de la radioprotection de l'inscrit: ______________________________________ Date et signature du demandeur C. Documents SÚJB3) Inscription faite par (date et lieu): Autorisant officiel: Cachet officiel 1) Supprimer la ou les mentions inutiles 2) Sélectionnez votre source de rayonnements ionisants souhaitée 3) Ne pas remplir, emplacement réservé à l'Office Annexes au formulaire d'inscription Cartes d'inscription des sources utilisées de rayonnements ionisants Rapport d'acceptation de l'essai ou du dernier essai de stabilité à long terme Confirmation de l'achèvement de la préparation de la personne responsable de la radioprotection de l'inscrit - 160 - Lorsque les taxes administratives sont payées en timbres, coller les timbres ici. Adresse de correspondance du demandeur: DEMANDE D'INSCRIPTION DE L'IMPORTATION, DE L'EXPORTATION OU DE LA DISTRIBUTION D'UNE SOURCE DE RAYONNEMENTS IONISANTS - GÉNÉRATEUR A. Identification du demandeur Nom ou raison sociale de la personne morale ou le nom ou les nom et prénom de la personne physique: 1) Nº de référence: Adresse de résidence permanente de la personne physique ou morale: 1) Le nom ou les nom et prénom de la personne physique qui est un organe statutaire ou un membre de l'organe statutaire: 1) Nom de jeune fille: Date et lieu de naissance: Numéro d'identification personnel: ______________________________________ Date et signature du demandeur - 161 C. Documents SÚJB2) Inscription faite par (date et lieu): Autorisant officiel: Cachet officiel 1) Supprimer la ou les mentions inutiles 2) Ne pas remplir, emplacement réservé à l'Office Annexes au formulaire d'inscription Instructions pour l'utilisation des générateurs importés et distribués - 162 Annexe nº 2 de la loi nº .../... du JO. Documentation pour l'activité autorisée 1. Activités liées à l'utilisation de l'énergie nucléaire a) La documentation pour l'activité autorisée, qui est l'emplacement d'une installation nucléaire, est la suivante: 1. le programme du système de gestion, 2. le rapport préliminaire de sécurité, 3. l'analyse des besoins et des possibilités de protection physique, 4. l'intention de veiller à la surveillance des rejets de l'installation nucléaire, 5. le programme de surveillance, 6. l'intention de gérer les situations d'urgence radiologique, 7. le projet de concept de déclassement sûr, 8. la description de la méthode d'assurance qualité au stade préparatoire de la construction, 9. les principes d'assurance qualité suivant les étapes du cycle de vie d'une installation nucléaire. b) La documentation pour l'activité autorisée, qui est la construction d'une installation nucléaire, est la suivante: 1. le programme du système de gestion, 2. les limites et exigences, 3. le programme de contrôle pour la phase de construction, 4. le rapport préliminaire de sûreté, 5. la liste des équipements choisis, y compris l'inclusion de l'équipement sélectionné dans les classes de sécurité, 6. la liste des activités importantes pour la sûreté nucléaire et la description du système d'éducation, de formation et préparation professionnelle du personnel, y compris une description de leurs qualifications, 7. la description du système de formation du personnel sélectionné, 8. le programme de construction des installations nucléaires, y compris un calendrier, 9. le plan préliminaire de l'installation nucléaire en service, 10. les études probabilistes de sûreté préliminaire, 11. le plan préliminaire de la protection physique, 12. le concept de cessation de fonctionnement en sécurité des installations sous licence, y compris la façon de gérer les déchets radioactifs en résultant, 13. le programme de surveillance, 14. l'analyse et l'évaluation des situations d'urgence radiologique pour la période allant du début de la construction de l'installation nucléaire jusqu'à son démantèlement, 15. le plan d'urgence interne, 16. la délimitation de la zone de planification d'urgence, 17. le programme préliminaire de vieillissement contrôlé, 18. la preuve du financement de l'élimination des déchets radioactifs si l'activité en génère, 19. l'évaluation de l'assurance qualité lors de la préparation des travaux de construction de l'installation nucléaire, 20. la description de la méthode d'assurance qualité au stade de la construction, 21. les principes d'assurance de la qualité des étapes du cycle de vie de l'installation nucléaire après la construction. - 163 La documentation visée aux points 2, 3, 5, 11, 13, 15 et 16 est approuvée par l'Office. c) La documentation pour l'activité autorisée, qui est le premier démarrage physique d'installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire, est la suivante: 1. le programme du système de gestion, 2. les limites et exigences, 3. le programme des contrôles opérationnels, 4. le rapport de sécurité opérationnelle pour le premier démarrage physique d'une installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire, 5. la liste des équipements choisis, y compris l'inclusion de l'équipement sélectionné dans les classes de sécurité, 6. la liste des activités importantes pour la sûreté nucléaire et la description du système d'éducation, de formation et préparation professionnelle du personnel, y compris une description de leurs qualifications, 7. la description du système de formation du personnel sélectionné, 8. les caractéristiques neutroniques-physiques du cœur du réacteur, 9. le certificat de réussite et le certificat de préparation de l'installation, des travailleurs et des règlements internes pour la phase suivante du cycle de vie d'une installation nucléaire, 10. le programme de démarrage physique, y compris un calendrier, 11. les études probabilistes de l'évaluation de la sécurité, 12. le plan de protection physique, 13. les commentaires écrits sur la mise en œuvre de la vérification pour assurer une bonne préparation pour répondre aux situations d'urgence radiologique dans la zone de planification d'urgence en vertu de l'article 135, paragraphe 2, point c), 14. le programme d'exploitation préliminaire de vieillissement contrôlé, 15. la preuve de la gestion sûre des déchets radioactifs, y compris le financement de la gestion des déchets radioactifs s'ils sont générés pendant le fonctionnement. 16. l'évaluation de la qualité de l'installation classée, 17. les règles de fonctionnement d'urgence, 18. les directives pour la gestion des accidents graves. La documentation visée aux points 2, 3, 5 et 12 est approuvée par l'Office. d) La documentation pour l'activité autorisée, qui est le premier démarrage énergétique de l'installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire, est la suivante: 1. le programme du système de gestion, 2. les limites et exigences, 3. le programme des contrôles opérationnels, 4. le rapport de sécurité opérationnelle, 5. la liste des équipements choisis, y compris l'inclusion de l'équipement sélectionné dans les classes de sécurité, 6. la liste des activités importantes pour la sûreté nucléaire et la description du système d'éducation, de formation et préparation professionnelle du personnel, y compris une description de leurs qualifications, 7. la description du système de formation du personnel sélectionné, 8. les caractéristiques neutroniques-physiques du cœur du réacteur, 9. le certificat de réussite du démarrage physique et le certificat de préparation de l'installation, des travailleurs et des règlements internes pour la phase suivante du cycle de vie d'une installation nucléaire, 10. le programme de premier démarrage énergétique de l'installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire et le test de fonctionnement, y compris un calendrier, 11. les études probabilistes de l'évaluation de la sécurité, - 164 12. le plan de protection physique, 13. le programme opérationnel de vieillissement contrôlé pour le premier démarrage énergétique et la mise en service de l'installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire, 14. la preuve de la gestion sûre des déchets radioactifs, y compris le financement de la gestion des déchets radioactifs s'ils sont générés pendant le fonctionnement, 15. la vérification de la date d'expiration de l'antidote pour la prophylaxie par iode distribué au titre de l'article 135, paragraphe 2, point c), sous-point 2, 16. les règles de fonctionnement d'urgence, 17. les directives pour la gestion des accidents graves. La documentation visée aux points 2, 3, 5 et 12 est approuvée par l'Office. e) La documentation pour l'activité autorisée, qui est la mise en service de l'installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire, est la suivante: 1. le programme du système de gestion, 2. les limites et exigences, 3. le programme des contrôles opérationnels, 4. le rapport de sécurité opérationnelle, 5. la liste des équipement choisis, y compris l'inclusion de l'équipement sélectionné dans les classes de sécurité, 6. la liste des activités importantes pour la sûreté nucléaire et la description du système d'éducation, de formation et préparation professionnelle du personnel, y compris une description de leurs qualifications, 7. le certificat de réussite du démarrage physique et le certificat de préparation de l'installation, des travailleurs et des règlements internes pour la phase suivante du cycle de vie d'une installation nucléaire, 8. le programme de mise en service des installations nucléaires, y compris un calendrier, 9. le plan de protection physique, 10. le plan de démantèlement d'autres installations nucléaires que les installations de stockage de déchets radioactifs, 11. le plan de démantèlement et fermeture de l'installation de stockage des déchets radioactifs pour l'installation de stockage des déchets radioactifs, 12. l'estimation des frais pour le démantèlement, 13. le programme de mise en service de l'installation nucléaire sans réacteur nucléaire, 14. la preuve de la gestion sûre des déchets radioactifs, y compris le financement de la gestion des déchets radioactifs s'ils sont générés pendant le fonctionnement, 15. la description du système de formation du personnel sélectionné. La documentation visée aux points 2, 3, 5, 9, 10 et 11 est approuvée par l'Office. f) La documentation pour l'activité autorisée, qui est l'exploitation d'une installation nucléaire, est la suivante: 1. le programme du système de gestion, 2. les limites et exigences, 3. le programme des contrôles opérationnels, 4. le rapport de sécurité opérationnelle, 5. la liste des équipement choisis, y compris l'inclusion de l'équipement sélectionné dans les classes de sécurité, 6. les caractéristiques neutroniques-physiques du cœur du réacteur, 7. la liste des activités importantes pour la sûreté nucléaire et la description du système d'éducation, de formation et préparation professionnelle du personnel, y compris une description de leurs qualifications, - 165 8. 9. la description du système de formation du personnel sélectionné, le certificat de préparation de l'installation, du personnel et les règlements internes pour l'exploitation des installations nucléaires, 10. l'évaluation des résultats du premier démarrage énergétique d'une installation nucléaire équipée d'un réacteur nucléaire, 11. l'évaluation des résultats du test opérationnel pour la première autorisation d'exploitation de l'installation nucléaire, 12. le programme de fonctionnement, y compris un calendrier, 13. les études probabilistes de l'évaluation de la sécurité, 14. le plan de protection physique, 15. le plan de déclassement, 16. l'estimation des frais pour le démantèlement, 17. le programme opérationnel de vieillissement contrôlé, 18. la preuve de la gestion sûre des déchets radioactifs, y compris le financement de la gestion des déchets radioactifs s'ils sont générés pendant le fonctionnement, 19. les règles de fonctionnement d'urgence, 20. les directives pour la gestion des accidents graves. La documentation visée aux points 2, 3, 5, 14 et 15 est approuvée par l'Office. g) La documentation pour l'activité autorisée, qui est l'étape individuelle de démantèlement d'une installation nucléaire, est la suivante: 1. le programme du système de gestion, 2. les limites et exigences, 3. le rapport de sécurité pour le démantèlement des installations nucléaires, 4. la planification du démantèlement des installations nucléaires, 5. la proposition de préparations organisationnelles et de dotation pour le démantèlement de l'installation nucléaire, 6. le plan de protection physique, 7. l'analyse et l'évaluation des situations d'urgence radiologique pour le démantèlement d'installations nucléaires, 8. le programme de surveillance, 9. le plan d'urgence interne, 10. la modification de la zone de planification d'urgence, 11. le programme éliminatoire de vieillissement contrôlé, 12. la preuve de la gestion sûre des déchets radioactifs, y compris le financement de la gestion des déchets radioactifs s'ils sont générés pendant le fonctionnement, 13. le certificat attestant de la suffisance de fonds pour le démantèlement, 14. les conditions pour une utilisation ultérieure du terrain et des structures des composants ou des systèmes, si le démantèlement complet n'est pas possible. La documentation visée aux paragraphes 2, 6 et 8 à 10 est approuvée par l'Office. h) La documentation pour l'activité autorisée, sur la base de laquelle sont effectués des changements touchant la sécurité nucléaire, la sécurité technique et la protection physique des installations nucléaires est la suivante: 1. le programme du système de gestion, 2. la description et la justification des changements, 3. les changements d'horaire de réalisation des changements, 4. le projet de mise à jour de la documentation pour d'autres activités autorisées, si le changement les affecte, 5. l'évaluation de l'impact des changements sur la sûreté nucléaire, la sécurité technique et la sécurité, - 166 6. la preuve de la gestion sûre des déchets radioactifs, y compris le financement de la gestion des déchets radioactifs s'ils sont générés pendant le fonctionnement. 2. Conditions de fonctionnement dans les situations d'exposition a) La documentation pour l'activité autorisée, qui est la construction d'un lieu de travail de catégorie IV, à l'exception du lieu de travail équipé d'installations nucléaires, est la suivante: 1. la preuve que la solution proposée répond aux exigences du projet en matière de radioprotection, de sécurité et de gestion des situations d'urgence radiologique prévues par la loi, 2. les analyses de sécurité et l'analyse de la possibilité d'une manipulation non autorisée de source de rayonnement ionisant et l'évaluation de ses effets sur les travailleurs, le public et l'environnement, 3. l'évaluation de la formation et de l'élimination des déchets radioactifs pendant la mise en service et le fonctionnement du lieu de travail, 4. le concept de cessation de fonctionnement en sécurité et le déclassement du lieu de travail, y compris l'élimination des déchets radioactifs, 5. l'évaluation de l'assurance qualité lors de la préparation des travaux de construction, 6. le programme du système de gestion, 7. l'intention de veiller à la surveillance des rejets, 8. le programme de surveillance, 9. l'intention de gérer les situations d'urgence radiologique, 10. la preuve de la gestion sûre des déchets radioactifs, y compris le financement de la gestion des déchets radioactifs s'ils sont générés pendant le fonctionnement, 11. les mécanismes d'assurance de la qualité de la mise en œuvre des travaux de construction, 12. les principes d'assurance de la qualité des étapes du cycle de vie du lieu de travail après la construction. La documentation visée à l'article 8 est approuvée par l'Office. b) La documentation pour l'activité autorisée, qui est la l'exploitation d'un lieu de travail de catégorie III ou IV, est la suivante: 1. le champ d'application prévu et la méthode de travail avec la source de rayonnements ionisants sur le lieu de travail, les spécifications des sources de rayonnements ionisants qui doivent être gérées, le type et les accessoires, 2. la description de l'état des travaux de construction et de montage, d'isolation et de l'équipement de protection, permettant le lancement d'activités de rayonnement, 3. les procédés d'optimisation de la radioprotection, 4. le programme de surveillance, 5. la délimitation de la zone contrôlée, 6. l'analyse et l'évaluation des situations d'urgence radiologique pour le fonctionnement du lieu de travail de catégorie III ou IV qui n'est pas un lieu de travail équipé d'installations nucléaires, 7. le plan d'urgence interne, 8. la détermination de la zone de planification d'urgence du lieu de travail de catégorie IV, à l'exception des lieux de travail équipés d'installations nucléaires, 9. un aperçu des travailleurs, qui réaliseront des activités particulièrement importantes pour la radioprotection, 10. le type supposé et la quantité de substances radioactives libérées et le type attendu et la quantité de déchets radioactifs produits et la méthode de leur élimination, - 167 11. le plan de déclassement et l'estimation des coûts de déclassement vérifiés par l'administration, 12. le programme du système de gestion, 13. la preuve de la gestion sûre des déchets radioactifs, y compris le financement de la gestion des déchets radioactifs s'ils sont générés pendant le fonctionnement. La documentation visée aux points 4, 7 et 8 est approuvée par l'Office. c) La documentation pour l'activité autorisée, qui est une reconstruction ou d'autres changements affectant la radioprotection, la surveillance des rayonnements et la gestion des situations d'urgence radiologique d'un lieu de travail de catégorie III ou IV est la suivante: 1. la description et la justification de la reconstruction prévue ou d'autres changements, 2. le calendrier prévu pour la reconstruction ou les changements, 3. les preuves que les conséquences de la reconstruction ou d'autres changements mis en œuvre ne nuiront pas à la radioprotection, la sécurité, la surveillance des rayonnements et la gestion des situations d'urgence radiologique, 4. le programme du système de gestion, 5. le projet de mise à jour approuvé et la documentation présentée, si le changement l'affecte, 6. la preuve de la gestion sûre des déchets radioactifs, y compris le financement de la gestion des déchets radioactifs s'ils sont générés pendant le fonctionnement. d) La documentation pour l'activité autorisée, qui est l'étape individuelle du déclassement d'un lieu de travail de catégorie III ou IV, est la suivante: 1. la preuve d'un financement pour le déclassement, 2. la description des procédures technologiques proposées pour le déclassement, 3. la planification du déclassement, 4. le procédé de démantèlement, de décontamination, de traitement, de transport, de stockage et d'élimination des pièces d'équipement contaminées par une substance radioactive, 5. la composition en radionucléides supposée et l'activité de matières radioactives rejetées du lieu de travail et les déchets radioactifs en résultant, 6. la méthode de gestion des déchets radioactifs, y compris de leur stockage, 7. le rapport préliminaire de sûreté, 8. le programme de surveillance, 9. l'analyse et l'évaluation des situations d'urgence radiologique pour le déclassement, 10. le plan d'urgence interne, 11. la modification de la zone de planification d'urgence, 12. le programme du système de gestion, 13. la preuve de la gestion sûre des déchets radioactifs, y compris le financement de la gestion des déchets radioactifs s'ils sont générés pendant le fonctionnement, 14. les conditions pour une utilisation ultérieure du terrain et des structures des composants ou des systèmes, si le démantèlement complet n'est pas possible. La documentation visée aux points 8, 10 et 11 est approuvée par l'Office. e) La documentation pour l'activité autorisée, qui est la libération de matières radioactives du lieu de travail, est la suivante: 1. la justification de l'activité, 2. la composition en radionucléides et l'activité des radionucléides dans les matières radioactives libérées par le lieu de travail, 3. l'évaluation du rayonnement de la personne représentative causée par les rejets des matières radioactives, - 168 4. f) l'analyse des possibilités d'accumulation de substances radioactives dans l'environnement lors de sa libération prolongée, 5. les procédés d'optimisation de la radioprotection. La documentation pour l'activité autorisée, qui est la gestion de la source de rayonnements ionisants, est la suivante: 1. pour tous les modes de gestion: (a) la justification de l'activité, (b) les spécification des sources de rayonnements ionisants, qui doivent être gérées, le type et les accessoires, (c) la description de la délimitation de la zone surveillée sur le lieu de travail, où la source de rayonnements ionisants sera gérée, le plan schématique, avec des informations sur le blindage, les dispositifs de protection et les équipements utilisés, (d) les procédés d'optimisation de la radioprotection, (e) un aperçu des travailleurs, qui réaliseront des activités particulièrement importantes pour la radioprotection, (f) le programme de surveillance, à moins qu'il ne soit question de l'importation, l'exportation ou la distribution de sources de rayonnements ionisants, au cours desquelles la source de rayonnements ionisants ne sera pas utilisée ou stockée, (g) la délimitation de la zone contrôlée, le nombre prévu de personnes y travaillant et le moyen d'éviter l'entrée de personnes non autorisées dans cette zone, (h) l'analyse et l'évaluation des situations d'urgence radiologique pour le démantèlement d'installations nucléaires, (i) le plan d'urgence interne pour faire face aux rayonnements ionisants sur le lieu de travail de catégorie II et de catégories supérieures, (j) lors de la libération prévue de substances radioactives du lieu de travail ou l'apparition de déchets radioactifs, le type supposé et la quantité de substances radioactives libérées et le type et la quantité attendue de déchets radioactifs générés et la preuve de la méthode de leur élimination, (k) le programme de protection contre les radiations, (l) le plan de sécurité des sources de rayonnements ionisants, si de telles sources de rayonnements ionisants sont gérées et si cela est nécessaire, (m) la preuve de la gestion sûre des déchets radioactifs, y compris le financement de la gestion des déchets radioactifs s'ils sont générés pendant le fonctionnement, 2. lorsqu'il est utilisé sur le lieu de travail de catégorie III ou IV, le programme du système de gestion, 3. lors de la fabrication, l'importation, la distribution et l'exportation de sources de rayonnements ionisants en outre: (a) les spécifications du type de sources de rayonnements ionisants, (b) le nombre prévu de sources de rayonnements ionisants, (c) dans le cas de l'importation, la méthode de retour de la source de rayonnements ionisants dans le pays d'origine ou la méthode d'une autre utilisation, (d) dans le cas du retour des sources de rayonnements ionisants, la preuve documentant la composition des sources de rayonnements ionisants, qui a été exporté en dehors du territoire de la République tchèque, la nature, les propriétés physiques et chimiques, avec la preuve de son utilisation, et la preuve de l'activité globale et le poids des sources de rayonnements ionisants, 4. lors de l'importation de sources de rayonnements ionisants en outre: (a) le planning de la production ou de l'importation, - 169 (b) la preuve de la capacité de certifier la conformité des propriétés du produit avec le type donné de produit, 5. lors de l'exportation d'une source de rayonnements ionisants, le planning de l'exportation, 6. lors de l'évaluation des propriétés des sources de rayonnements ionisants, en outre: (a) la preuve de la capacité de mesurer et de vérifier les propriétés des sources de rayonnements ionisants, (b) les méthodologies, procédures et protocoles de mesures d'échantillons, (c) l'aperçu de l'instrumentation et de sa sécurité pour l'exécution des services proposés, (d) le concept de mesure des variables. g) La documentation pour l'activité autorisée, qui est l'addition de substances radioactives dans les produits de consommation au cours de la fabrication, de la préparation, de l'importation et de l'exportation de ces produits est la suivante: 1. la justification de l'activité, 2. la composition et l'activité du radionucléide ajouté au produit individuel, 3. le mode d’emploi du produit, 4. le concept d'élimination du produit usé, 5. la preuve de la gestion sûre des déchets radioactifs, y compris le financement de la gestion des déchets radioactifs s'ils sont générés pendant le fonctionnement. h) La documentation pour l'activité autorisée, consistant dans l'exercice d'importants services de radioprotection, est la suivante: 1. la description des services à fournir et de leur fourchette prévue, 2. la description de la préparation de l'équipement de préparation et du personnel, 3. un aperçu des travailleurs, qui réaliseront des activités particulièrement importantes pour la radioprotection, 4. le programme de protection contre les radiations, 5. pour les services qui sont associés à la mesure et à l'évaluation du rayonnement ionisant ou de la teneur en radionucléides, en outre: (a) les méthodes et les procédures, (b) l'aperçu de l'instrumentation et de sa sécurité pour l'exécution des services proposés, (c) le concept de mesure des variables, (d) la preuve de la gestion sûre des déchets radioactifs, y compris le financement de la gestion des déchets radioactifs s'ils sont générés pendant le fonctionnement. i) La documentation pour l'activité autorisée, qui est la fourniture de services dans la zone contrôlée à l'exploitant d'un lieu de travail de catégorie IV, est la suivante: 1. la description des activités à fournir, et la gamme attendue, 2. la description de la préparation de l'équipement de préparation et du personnel, 3. un aperçu des travailleurs, qui réaliseront des activités particulièrement importantes pour la radioprotection, 4. le programme de protection contre les radiations. j) La documentation pour l'activité autorisée, qui est la mise sur le marché de matériel de construction, est la suivante: 1. le rapport des résultats de mesures des radionucléides naturels dans les matériaux de construction, les renseignements sur l'origine des ingrédients et le mode d'utilisation des matériaux de construction, - 170 2. l'estimation de la dose effective de la personne représentative soumise à une irradiation gamma externe à la suite de l'utilisation de matériaux de construction pour construire des bâtiments et des salles de séjour résidentiel, 3. l'estimation de la dose effective de la personne représentative soumise au radon à la suite de l'utilisation de matériaux de construction pour construire des bâtiments et des salles de séjour résidentiel, 4. un ensemble de mesures visant à réduire le niveau d'exposition des matériaux de construction y compris les procédures d'optimisation, 5. les conditions pour la fourniture de matériaux de construction sur le marché. k) La documentation pour l'activité autorisée, qui est le mélange de matières radioactives libérées du lieu de travail, est la suivante: 1. le but et l'objectif du mélange, 2. la justification de l'activité, 3. la composition en radionucléides et l'activité des radionucléides dans les substances radioactives avant et après le mélange, 4. les procédés d'optimisation de la radioprotection. CELEX: 32013L0059 3. Activités dans le domaine des déchets radioactifs a) La documentation pour l'activité autorisée, qui est la gestion des déchets radioactifs, à l'exception de la collecte, du tri et du stockage des déchets radioactifs chez la personne à l'origine des déchets radioactifs, qui est en droit de gérer cette source de radionucléides ouverte, est la suivante: 1. la description de l'équipement et de la technologie, 2. les informations sur l'origine, le type, la quantité, la composition et l'activité des radionucléides des déchets radioactifs, 3. la méthode de collecte, de tri, de stockage, de préparation, de traitement et de stockage des déchets radioactifs, 4. la quantité prévue de matières radioactives rejetées sur le lieu de travail, 5. l'analyse de sûreté, 6. les limites et les exigences, 7. l'analyse et l'évaluation des situations d'urgence radiologique, 8. le programme du système de gestion, 9. le plan d'urgence interne. La documentation visée à l'article 6 est approuvée par l'Office. b) La documentation pour l'activité autorisée, qui est la fermeture d'une installation de stockage de déchets radioactifs, est la suivante: 1. le rapport définitif de sûreté, qui doit contenir: (a) la preuve de financement pour la fermeture de l'installation de stockage des déchets radioactifs et le contrôle institutionnel des déchets radioactifs, (b) une description des changements en raison de l'opération d'élimination des déchets radioactifs, (c) l'état initial des déchets radioactifs et des déchets radioactifs avant la fermeture de l'installation de stockage des déchets radioactifs, y compris une description de l'opération, des changements et des modifications des déchets radioactifs, (d) l'inventaire total des déchets radioactifs placés dans l'installation de stockage des déchets radioactifs avant sa fermeture, (e) le planning de la fermeture de l'installation de stockage des déchets radioactifs et du contrôle institutionnel des déchets radioactifs, - 171 (f) la description des procédures technologiques proposées pour la fermeture de l'installation de stockage des déchets radioactifs, (g) l'analyse de sûreté, 2. les limites et les exigences, 3. la description de la manière de réaliser le contrôle institutionnel, la préparation organisationnelle et la fermeture de l'installation de stockage des déchets radioactifs, 4. le programme du système de gestion, 5. le plan de protection physique de l'installation de stockage des déchets radioactifs, 6. une description de la façon dont la surveillance de l'environnement est réalisée après la fermeture de l'installation de stockage des déchets radioactifs, 7. la délimitation de la zone contrôlée pour la période de mise en œuvre de la fermeture de l'installation de stockage des déchets radioactifs, 8. l'analyse et l'évaluation des situations d'urgence radiologique lors de la fermeture de l'installation de stockage des déchets radioactifs, 9. le plan d'urgence interne, 10. la modification de la zone de planification d'urgence. La documentation visée aux points 2, 5, 9 et 10 est approuvée par l'Office. c) La documentation pour l'activité autorisée, qui est la réimportation de déchets radioactifs générés au cours de la transformation des matières exportées de la République tchèque ou lors de son transfert de retour d'un État membre de l'Union européenne ou de l'importation de déchets radioactifs en République tchèque ou de son transfert d'un État membre de l'Union européenne aux fins de traitement ou de réutilisation, est la suivante: 1. les données concernant la composition des déchets radioactifs qui seront importés ou transférés en République tchèque à des fins de traitement ou de recyclage, la nature, les propriétés physiques et chimiques, avec la preuve de leur poids total et de la radioactivité, 2. la preuve du processus technologique, en vertu duquel les déchets radioactifs importés ou transférés seront traités et recyclés ainsi que le bilan matériel démontrant la quantité probable des déchets radioactifs, pouvant survenir à la suite de la mise en œuvre du processus technologique, 3. la déclaration du producteur des déchets radioactifs de rapatriement immédiat des déchets radioactifs traités et des déchets radioactifs, qui peuvent survenir lors du processus de traitement ou de recyclage. 4. Transport des matières radioactives et fissiles La documentation pour l'activité autorisée, qui est le transport de matières radioactives et fissiles conformément à l'article 9, paragraphe 4, points a) à c), est la suivante: a) les instructions d'expédition, y compris la spécification de transport et l'itinéraire proposé, y compris une route de secours, b) le programme de protection contre les rayonnements, y compris le programme de surveillance, c) le plan de protection physique des matières nucléaires transportées de catégorie I à III, d) l'analyse et l'évaluation des situations d'urgence radiologique pour le transport, e) l'état d'urgence, f) la certification du véhicule de service pour le transport de marchandises dangereuses à l'issue de la formation et les tests des exigences spécifiques pour le transport de - 172 marchandises dangereuses en vertu du traité international auquel la République tchèque est liée31), ou une preuve d'admissibilité pour le transport de marchandises dangereuses, g) la certification du véhicule pour le transport de marchandises dangereuses en vertu du traité international auquel la République tchèque est liée31), ou la preuve d'admissibilité du véhicule pour le transport de marchandises dangereuses, h) la déclaration de conformité des matériaux, des processus de production et les paramètres de chaque suremballage utilisé pour le transport, les exigences techniques à ce sujet avec les données du dossier sur la base de laquelle le type de suremballage a été approuvé, i) le programme du système de gestion, j) pour les transport dans des conditions particulières, également la liste des exigences de la présente loi ou toute autre loi qui ne peuvent pas être remplies, y compris la justification, et la description des conditions spéciales pour le transport qui sont impossibles à remplir, y compris les certificats de niveau égal ou supérieur de sûreté nucléaire, de radioprotection et de protection physique pendant le transport dans des conditions particulières, k) pour le transport de matières radioactives ou fissiles dont la valeur de l'activité des matières radioactives pour déterminer les limites de l'activité ont été déterminées par le calcul, le calcul de l'activité des substances radioactives pour déterminer les limites d'activités, y compris une justification de la non-utilisation des valeurs prévues par la loi, l) pour le transport de matières radioactives contenues dans les instruments ou produits contenant des radionucléides et pour lesquels les valeurs de retrait des produits dans la législation de mise en œuvre ont été remplacées par les valeurs calculées, le calcul des doses individuelles des travailleurs effectuant le transport et des membres du groupe critique de la population et des doses collectives dans des conditions habituelles et normales de transport et dans des conditions d'accidents de transport, sur la base de scénarios réalistes de transport en conformité avec les principes et la méthodologie établis par l'Agence internationale de l'énergie atomique, m) pour le transport de matières radioactives en tant que matières fissiles extraites, 1. une description détaillée de la substance avec un accent particulier sur les états physiques et chimiques, 2. les documents stipulant que les substances radioactives transportées respectent les exigences pour l'élimination fixées par la législation de mise en œuvre, 3. la description du système de gestion, éventuellement les mesures spécifiques à prendre avant l'expédition. La documentation visée aux points c) et e) est approuvée par l'Office. La documentation visée au point g) est soumise uniquement dans le cas où le transport autorisé de matières radioactives et fissiles les requiert dans le cadre de traités internationaux liant la République tchèque. 5. Obligations en matière de non-prolifération a) La documentation pour l'activité autorisée, qui est la gestion de matières nucléaires, est la suivante: 1. la directive relative à la comptabilité et aux contrôles des matières nucléaires, 2. la description de la manipulation des matières nucléaires, y compris la catégorisation des matières nucléaires, leur quantité et leur but, 31) Convention européenne relative aux transports internationaux (ADR), publiée sous le numéro 64/1987 du JO, telle que modifiée. - 173 3. les données nécessaires à l'accomplissement des conditions des engagements internationaux. La documentation visée à l'article premier est approuvée par l'Office. b) La documentation pour l'activité autorisée, qui est l'importation ou l'exportation de matériel nucléaire ou le transit de matières nucléaires et d'éléments sélectionnés dans le domaine nucléaire, est la suivante: 1. l'ensemble des données nécessaires à la délivrance des garanties de l'État ou une copie des garanties de l'État en cas de matières nucléaires et d'éléments sélectionnés dans le domaine nucléaire, 2. la déclaration de l'utilisateur cible en cas d'importation de matériel nucléaire, 3. la déclaration de l'utilisateur cible ou de l'État de réception dans le cas des exportations de biens à double usage dans le domaine nucléaire, 4. l'ensemble des données nécessaires à l'accomplissement des conditions des engagements internationaux. 6. Formation et perfectionnement des travailleurs sélectionnés, formation des personnes responsables de la radioprotection La documentation pour l'activité autorisée, qui est la formation professionnelle et la formation continue des travailleurs sélectionnés, la formation des personnes responsables de la radioprotection, est la suivante: a) les preuves démontrant la compétence organisationnelle et technique du demandeur, b) les preuves démontrant la compétence professionnelle des travailleurs du demandeur, c) les données concernant la méthode de préparation. 7. Démantèlement complet La documentation pour l'activité autorisée, qui est le démantèlement complet, est la suivante: a) la description de la zone dans laquelle se trouve l'installation nucléaire ou le lieu de travail de catégorie III ou IV, qui a été mise hors service, et une description de tous les travaux effectués dans le cadre du démantèlement, b) l'inventaire des déchets radioactifs, y compris les méthodes de leur élimination ou stockage, et les stocks restants de substances radioactives rejetées dans l'environnement, c) la liste des données qui seront conservées après l'achèvement du démantèlement, avec la durée de leur conservation, d) les procédures utilisées et les résultats de la surveillance de la situation radiologique de la zone, qui est située dans une installation nucléaire ou un lieu de travail de catégorie III ou IV et leur comparaison avec les résultats de la recherche fondamentale du site avant la construction du lieu de travail. - 174 Annexe nº 3 de la loi nº .../... du JO. Documentation de la demande d'homologation du produit La documentation de la demande d'homologation du produit est la suivante: a) pour tous suremballages: 1. les spécifications matérielles de matières radioactives ou fissiles pour le suremballage sont conçues surtout avec une description de leurs états physique et chimique, 2. les spécifications techniques détaillées du suremballage, y compris une description détaillée du type de structure du suremballage, y compris la documentation de conception, les plans complets, la liste des matériaux et des méthodes technologiques qui ont servi à le produire; dans le cas d'un suremballage approuvé de façon similaire à l'étranger, la preuve de son approbation, 3. le programme du système de gestion du fabricant, 4. la documentation technique de fabrication avec une description détaillée des méthodes et des matériaux techniques utilisés dans la fabrication du système de retenue, 5. la description de l'échantillonnage et les types de tests à effectuer, si le suremballage est conçu pour une pression d'utilisation normale maximale supérieure à 100 kPa, 6. les documents prouvant la radioprotection et, si le suremballage est conçu pour les matières fissiles, la documentation prouvant que la sûreté-criticité du contenu est assurée, 7. l'énumération et la justification des hypothèses concernant les propriétés du combustible nucléaire irradié utilisé dans les analyses de sûreté lors des calculs de criticité, si le suremballage est conçu pour un combustible nucléaire irradié, 8. une liste d'exigences spécifiques nécessaires pour dissiper la chaleur par rapport à un type particulier de transport et les moyens de transport, si le suremballage est conçu pour les matières radioactives ou fissiles émettant de la chaleur, 9. les illustrations reproductibles de l'apparence du suremballage avec des dimensions maximales de 21 cm x 29,7 cm, 10. la documentation des tests ou des calculs et des analyses avec leur audit indépendant réalisé par une personne autorisée, b) pour les suremballages de type B (M), également: 1. la liste des prescriptions relatives aux emballages de type B (U), que le suremballage B (M) ne remplit pas, et une liste des mesures techniques, opérationnelles et organisationnelles supplémentaires pour en garantir la sûreté nucléaire et la radioprotection, et 2. les valeurs les plus élevées et les plus basses des influences environnantes (température, rayonnement solaire) que l'on peut attendre pendant le transport et sur lesquelles la conception du type de produit se base, c) pour les emballages destinés au transport de 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium, de plus amples informations sur le respect des exigences spécifiques prévues par la nature de l'hexafluorure d'uranium, d) pour les matières radioactives sous forme spéciale ou les matières radioactives faiblement dispersables: 1. la spécification matérielle des matières radioactives ou fissiles contenues, y compris une description de leurs états physique et chimique, 2. la description du type de conception de produits et de la fabrication et de la documentation technique décrivant les méthodes technologiques et les matériaux et utilisés dans la fabrication, - 175 3. 4. 5. 6. la documentation des tests ou des calculs et des analyses avec leur audit indépendant réalisé par une personne autorisée, le programme du système de gestion du fabricant, une description des mesures proposées pour traiter les produits, qui sont nécessaires pour le transport, un illustration reproductible de l'apparence du produit avec des dimensions maximales de 21 cm x 29,7 cm.