1 - 1. ------IND- 2015 0040 CZ- FR- ------ 20150224 --- --

1. ------IND- 2015 0040 CZ- FR- ------ 20150224 --- --- PROJET
Proje t
LOI
du
Loi atomique
Le Parlement de la République tchèque a adopté la présente loi:
Titre I
Dispositions introductives
Partie 1
Objet de la modification
Article 1
(1) Cette loi intègre les règlements pertinents de l'Union européenne1), dans le même
temps s'appuie sur les règlements directement applicables de l'Union européenne2) et
transpose
a) les conditions d'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire,
b) les conditions de fonctionnement dans les situations d'exposition,
1) La directive du 5 mars 1962 sur le libre accès aux emplois qualifiés dans le domaine de l'énergie nucléaire.
La directive du Parlement européen et du Conseil 2005/36/CE du 7 septembre 2005 sur la reconnaissance des
qualifications professionnelles.
La directive du Parlement européen et du Conseil 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans
le marché intérieur.
La directive du Conseil 2006/117/Euratom du 20 novembre 2006 sur la surveillance et le contrôle des transferts
de déchets radioactifs et du combustible usé en vue de son contrôle.
La directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009, établissant un cadre communautaire pour la sûreté
nucléaire des installations nucléaires.
La directive du Conseil 2011/70/Euratom du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion
responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs.
La directive du Conseil 2013/51/Euratom du 22 octobre 2013 fixant des exigences pour la protection de la santé
publique, en ce qui concerne les substances radioactives dans les eaux destinées à la consommation
humaine.
La directive du Conseil 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013 fixant les normes de sécurité de base pour la
protection contre le risque d'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant la directive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom.
2) Le règlement du Conseil (Euratom) n° 3954/87 du 22 décembre 1987 fixant les niveaux maximaux
admissibles de contamination radioactive des denrées alimentaires et des aliments pour bétail après un
accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique.
Le règlement du Conseil (Euratom) n° 1493/93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances
radioactives entre les États membres.
Le règlement de la Commission (Euratom) 302/2005 du 8 février 2005 sur l'application des garanties dans le
traité Euratom.
Le règlement du Conseil (CE) 733/2008 du 15 juillet 2008 sur les conditions d'importation de produits
agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident à la centrale nucléaire de Tchernobyl.
Le règlement du Conseil (CE) 428/2009 du 5 mai 2009 instituant un gime communautaire de contrôle des
exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage.
Le règlement du Conseil (CE) 1048/2009 du 23 octobre 2009 modifiant le règlement 733/2008 sur les
conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident à la centrale
nucléaire de Tchernobyl.
- 2 -
c) la gestion des déchets radioactifs et du combustible nucléaire usé,
d) l'approbation de certains produits et les conditions de transport des matières radioactives
ou fissiles, des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé
e) la surveillance radiologique,
f) la gestion des situations d'urgence radiologique,
g) les conditions de sécurité des installations nucléaires, des matières nucléaires et des
rayonnements ionisants (ci-après dénommés la «sécurité»),
h) la mise en œuvre de la non-prolifération des armes nucléaires,
i) l'administration et le contrôle de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire et des
rayonnements ionisants.
(2) La présente loi ne s'applique pas:
a) à l'eau minérale qui provient des ressources médicinales naturelles ou aux sources d'eau
minérale naturelle, qui ont reçu un certificat de sources en vertu d'autres lois,
b) à l'eau destinée à la consommation humaine provenant d'une source individuelle avec une
capacité journalière moyenne de moins de 10 m 3 ou desservant moins de 50 personnes, à
moins que l'eau ne soit fournie dans le cadre d'activités commerciales ou de services au
public,
c) à l'exposition au rayonnement de fond naturel.
CELEX: 32013L0059
CELEX: 32013L0051
Partie 2
Définitions
Article 2
(1) Aux fins de la présente loi, on entend par:
a) matériel nucléaire: matériau nucléaire sélectionné dans le domaine nucléaire, matériel à
double usage dans le domaine nucléaire ou autre en vertu d'un traité international auquel
la République tchèque est tenue,
b) matériau nucléaire: source de matières nucléaires, matières fissiles spéciales et autres
matières fissiles en vertu de la décision du Conseil des gouverneurs de l'Agence
internationale de l'énergie atomique,
c) matériau initial
1. l'uranium, comprenant un mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature,
2. l'uranium appauvri en isotope U 235,
3. le thorium,
4. les matériaux visés aux points 1 à 3 sous la forme de métal, d'alliage, de composé
chimique ou de concentré, ou
5. les matériaux contenant les éléments visés aux points 1 à 3,
d) matières fissiles spéciales:
1. 239Pu,
2. 233U,
3. l'uranium enrichi en isotope 235 U ou 233 U, ou
4. les matériaux contenant un radionucléide visé aux points 1 à 3, en l'absence de
matériau initial,
e) les produits sélectionnés dans le domaine nucléaire, le matériel, l'équipement et la
technologie, y compris les logiciels, conçus et fabriqués pour être utilisés dans le domaine
nucléaire,
- 3 -
f) matériel à double usage dans le domaine nucléaire: matériau, équipement et technologie,
y compris les logiciels, qui ne sont conçus et fabriqués pour une utilisation dans le
domaine nucléaire, mais dont l'utilisation dans ce domaine est possible,
g) système: système de rétroaction pour la collecte, le tri, l'analyse et la documentation des
expériences et des informations liées à la sécurité, permettant le transfert de ces
expériences et informations entre membres du personnel installant un système de
rétroaction, de transmission de ces expériences et d'informations à d'autres et désireuses
d'acquérir de l'expérience et des renseignements d'autres personnes.
(2) Aux fins de la présente loi, on entend par:
a) rayonnement ionisant: transmission d'énergie sous la forme de particules ou d'ondes
électromagnétiques d'une longueur d'onde inférieure ou égale à 100 nm, avec une
fréquence supérieure ou égale à 3 x 10 15 Hz, qui est capable de former des ions,
b) substance radioactive: toute substance qui contient ou est contaminée par des
radionucléides dans la mesure où, en termes d'exposition possible, une rectification est
nécessaire en vertu de la présente loi;
c) source de rayonnements ionisants:
1. substances et objets radioactifs ou équipements contenant ou libérant des ions, ou
2. générateur de rayonnement qui est un dispositif capable de générer un rayonnement
ionisant,
d) source de radionucléides: sources de rayonnements ionisants contenant des matières
radioactives pour lesquelles la somme des parts d'activités des radionucléides et les
niveaux des activités d'exemption pour ces radionucléides sont supérieurs à 1, tandis que
la somme des actions et l'activité des activités radionucléides et les niveaux d'exemption
pour ces radionucléides sont supérieurs à 1,
e) situations d'exposition: toutes les circonstances qui entrent en considération menant à
l'exposition des personnes ou de l'environnement à des rayonnements ionisants; une
situation d'exposition est
1. une situation d'exposition planifiée, qui est liée à l'utilisation délibérée de sources de
rayonnements ionisants,
2. une situation d'exposition d'urgence qui peut survenir au cours de la situation
d'exposition planifiée ou être déclenchée par un acte arbitraire et nécessite des
mesures urgentes pour prévenir ou limiter les conséquences, ou
3. une situation d'exposition qui existe déjà au moment où sa rectification est décidée, y
compris après une longue durée issue de situations d'exposition d'urgence ou
d'activités abandonnées dans le cadre de situations d'exposition planifiées existantes,
f) activités de rayonnement:
1. l'activité d'une source artificielle de rayonnements ionisants dans le cadre de
situations d'exposition prévues, y compris la prestation de services en milieu de
travail contrôlé dans une zone de catégorie IV; ou
2. l'activité dans laquelle les radionucléides naturels dans le contexte des situations
d'exposition prévues sont utilisés pour leurs propriétés radioactives, fissiles ou
fertiles, y compris l'exploitation minière, le traitement et le raffinement de minerai
radioactif,
g) protection contre le rayonnement: système de mesures techniques et organisationnelles de
protection pour réduire l'exposition des individus et protéger l'environnement contre les
effets des rayonnements ionisants,
h) produit de consommation avec radionucléide ajouté: produit qui peut être vendu ou mis à
la disposition du public sans réglementation spéciale ou contrôle après vente, et qui
1. comprend un radionucléide ajouté intentionnellement,
- 4 -
2. comprend un radionucléide intentionnellement activé en lui, ou
3. génère des rayonnements ionisants.
(3) Aux fins de la présente loi, on entend par:
a) exposition: exposition des individus aux rayonnements ionisants, à l'exception de
l'exposition aux rayonnements naturels; l'irradiation est l'exposition professionnelle,
l'exposition médicale, l'exposition de la population et l'exposition d'urgence en situation
d'urgence ou en conséquence de celle-ci,
b) exposition professionnelle: l'exposition dans le cadre de l'exécution de travaux lors
d'activités réalisées dans des situations d'exposition planifiée,
c) exposition médicale: l'exposition dans le cadre
1. du diagnostic ou de traitement du patient,
2. des services de soins de santé et de prévention,
3. de la participation volontaire des individus sains ou des patients à la validation des
méthodes d'élimination médicale associées à l'exposition médicale, ou
4. de la fourniture d'une assistance à une personne subissant une exposition médicale
conformément à l'article 64, paragraphe 1,
d) exposition de la population: exposition comprenant toutes les exposition,s sauf
l'exposition professionnelle, l'exposition médicale et l'exposition d'urgence en situation
d'urgence ou en conséquence de celle-ci,
e) exposition accidentelle: l'exposition autre que celle qui touche les individus en raison de
situations d'exposition d'urgence et l'exposition touchant les personnes dans des situations
d'exposition d'urgence,
f) irradiation au bruit de fond naturel: exposition des personnes physiques à des
rayonnements ionisants
1. provoquée par les radionucléides contenus naturellement dans le corps humain,
2. provoquée par le rayonnement cosmique, ce qui est normal à la surface de la Terre,
3. provoquée par les radionucléides présents dans les activités humaines de la croûte
terrestre non perturbée, ou
4. issue d'une source naturelle de rayonnement qui n'est pas modifiée par les activités
humaines,
g) exposition potentielle: l'exposition qui ne devrait pas se produire, mais qui peut survenir à
la suite d'événements de nature probabiliste,
h) exposition non-médicale: exposition délibérée non-médicale de personnes à des fins
d'affichage, dont l'objectif principal porte sur les bienfaits apportés à la santé des
individus irradiés; l'irradiation non-médicale est
1. l'irradiation non-médicale provoquée par des équipements radiologiques médicaux,
principalement dans le but de l'immigration, l'assurance, l'évaluation du
développement physique des enfants et des jeunes à la carrière sportive et de danse,
un examen visant à déterminer l'âge, l'identification des objets dissimulés dans le
corps humain et à l'emploi, à l'exception des services professionnels, et
2. exposition non médicale à d'autres sources de rayonnements ionisants, tels que la
détection des objets dissimulés sur le corps ou attachés à celui-ci, pour la détection
des humains dissimulés dans le cadre du contrôle du fret et à des fins légales ou de
sécurité,
i) individu issus de la population: une personne physique exposée aux irradiations,
j) personne représentative de la population: l'individu représentant le groupe de modèles
d'individus qui sont le plus irradiés à partir d'une source donnée et d'une manière donnée.
(4) La législation d'application définit
- 5 -
a) la liste d'autres éléments en vertu du traité international auquel la République tchèque est
liée, qui appartiennent au matériel nucléaire,
b) les éléments considérés comme du matériel nucléaire à la discrétion du Conseil des
gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique,
c) la concentration de l'isotope de l'élément dans le matériel, ce qui en fait un matériau
initial,
d) les concentrations de radionucléides dans le matériau, ce qui en fait un matériau fissile
spécial,
e) la liste des éléments sélectionnés dans le domaine nucléaire,
f) la liste des biens à double usage dans le domaine nucléaire.
CELEX: 12012A/TXT
CELEX: 32005R0302
CELEX: 32013L0059
Article 3
(1) Aux fins de la présente loi, on entend par:
a) travailleur exposé: toute personne physique soumise à l'exposition professionnelle,
b) personne touchée: personne dont sont définies les tâches dans les situations d'exposition
d'urgence qui pourrait être exposée à des rayonnements dans la mise en œuvre des
mesures en vertu de la réponse aux urgences radiologiques,
c) optimisation de la protection contre les rayonnements: processus itératif de
radioprotection pour atteindre et maintenir un niveau de protection contre les
rayonnements, de telle manière à ce que l'exposition aux rayonnements des individus et
de l'environnement soit faible dans une mesure qui peut raisonnablement être atteinte en
tenant compte de tous les aspects économiques et sociaux,
d) exploitation minière: le traitement et le raffinement de minéraux radioactifs
1. l'exploration d'un gisement à l'étape de l'exploration et de l'exploration détaillée,
2. l'extraction de minéraux radioactifs,
3. le transport de minéraux radioactifs,
4. le traitement et le raffinage des minéraux radioactifs,
5. l'entreposage de concentré d'uranium,
6. la collecte des déchets miniers dans des décharges et les champs de boue,
7. l'exploitation des stations de décontamination exploitées dans le cadre des travaux
miniers,
8. le traitement des eaux usées industrielles des sites, qui font partie des technologies de
traitement des minéraux radioactifs,
9. le lessivage chimique,
10. le traitement des solutions de lixiviation pour les stations chimiques,
11. le traitement de l'eau de la mine issue des roulements étanches,
12. l'assainissement des activités minières,
e) dosimétrie individuelle: étalonnage de l'équipement conçu pour la surveillance
personnelle, la lecture ou l'interprétation des valeurs enregistrées par celui-ci, les mesures
de radioactivité dans le corps humain ou dans des échantillons biologiques, ou
l'évaluation des doses.
(2) Aux fins de la présente loi, on entend par:
a) déchet radioactif, une chose qui est une substance radioactive ou un objet ou un dispositif
la renfermant ou contaminé par celle-ci, pour laquelle aucune utilisation n'est prévue et
qui ne remplit pas les conditions prévues dans la présente loi pour la libération de
substances radioactives du site de travail,
1 / 175 100%

1 - 1. ------IND- 2015 0040 CZ- FR- ------ 20150224 --- --

La catégorie de ce document est-elle correcte?
Merci pour votre participation!

Faire une suggestion

Avez-vous trouvé des erreurs dans linterface ou les textes ? Ou savez-vous comment améliorer linterface utilisateur de StudyLib ? Nhésitez pas à envoyer vos suggestions. Cest très important pour nous !