UV_402_LEGISLATION

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LEGISLATION
UV 402
MEDECINE DU SPORT
P. PILARDEAU
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I - DEFINITION
La médecine du sport peut être définie comme la médecine appliquée à l’homme en
mouvement. Il s’agit d’une discipline originale capable de prendre en compte le sportif
dans sa globalité physique, psychologique et sociale.
On abandonnera les termes :
Médecine sportive, qui voudrait signifier que l’on pratique les examens en courant
soi-même autour du patient.
Biologie et Médecine du sport : qui ne répond à aucune réalité et place la
« biologie », partie intégrante de la médecine en apposition, voire en opposition à la « médecine ».
Physiologie du sport, qui correspond à la physiologie de l’exercice et ne peut en
aucun cas recouvrir le terme « Médecine » puisqu’elle peut être pratiquée par des non médecins.
Les spécialités « du sport » (cardiologie, chirurgie….) qui ne recouvrent aucune
réalité tangible.
II - HISTORIQUE
La médecine du sport est une discipline récente dont les origines remontent aux années 1960.
Elle est la conséquence d’une nouvelle manière d’appréhender son corps, non seulement lors de la
pratique d’un sport en compétition, mais aussi dans le cadre des loisirs. Elle résulte d’une
modification profonde de la société urbaine, et d’une vision plus large de la notion de santé.
La médecine du sport en tant que telle remonte en fait aux premières épreuves sportives
codifiées pratiquées par les Grecs. Déjà à cette époque elle s’intéressait aux athlètes dans leur
globalité (physique, psychologique, nutritionnelle...).
Disparue en même temps que chutait l’empire romain, la médecine du sport devait mettre plus
de 2500 ans à renaître.
La réapparition des jeux olympiques à la fin du 19ème siècle, remit au goût du jour la notion
«d’esprit sain dans un corps sain », mais il fallut attendre encore 50 ans pour que la médecine
s’intéresse à nouveau à ce corps toujours analysé, disséqué, examiné... au repos.
Dès de début du vingtième siècle, certains chercheurs commencèrent à s’intéresser, dans leurs
disciplines respectives, au « corps en mouvement ». Ce fût le cas pour les physiologistes (physiologie
de l’exercice), les cardiologues ou encore les biomécaniciens qui étudièrent et schématisèrent les
réactions d’un organisme soumis à un exercice pratiqué en laboratoire.
Cette démarche de spécialistes aboutit dans les années 1950 à créer des recherches et des
enseignements en physiologie de l’exercice qui prirent secondairement, et de manière tout à fait
abusive le titre de « biologie et médecine du sport ».
La mise en place de cette spécialité médicale rencontre encore aujourd’hui en France les
réticences d’une frange de spécialistes divers et variés qui imaginent la médecine du sport comme un
monde virtuel composé des hologrammes des différentes spécialités médicales flanquées du substantif
« du sport ». De même que, la gériatrie du sport, la néonatalogie du sport, la gynécologie du sport ...
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prêtent à sourire, la rhumatologie du sport, la chirurgie du sport ou la cardiologie du sport n’existe
pas.
Parti en avance dans ce domaine, notre pays se trouve aujourd’hui à la remorque des autres
pays européens.
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III - ROLES DU MEDECIN DU SPORT
La pratique de la médecine du sport nécessite de solides connaissances médicales mais aussi
sportives. La prévention, les secours, le suivi et la thérapeutique ne peuvent se concevoir sans une
connaissance suffisante du mode de pratique, des règlements, de la physiologie et de la biomécanique.
Elle ne peut se concevoir seule et fait naturellement appel à des spécialistes tels que les radiologues,
les pédicures podologues, les diététiciens, les psychologues, kinésithérapeutes, les physiologistes, les
travailleurs sociaux.… La médecine du sport s’exerce toujours en collaboration étroite avec les
cadres techniques sportifs. Il s’agit d’un travail d’équipe où chacun fait bénéficier le sportif de ses
compétences propres.
Comme pour toute spécialité, les fonctions exercées par le médecin du sport concernent à la
fois la prévention, le suivi, les secours, la recherche et la transmission de ce savoir par
l’enseignement.
3 - 1 Prévention
La prévention est l’une des fonctions médico-sportives la mieux connue et la mieux reconnue.
Elle s’exerce dans les centres médico-sportifs, les cabinets médicaux, mais aussi auprès des
fédérations pour former les encadrants aux techniques spécifiques de prévention.
La prévention peut également se concevoir en terme de Santé Publique, c’est-à-dire auprès
des populations non sportives dans le but de lutter contre les différentes pathologies de surcharge,
métaboliques ou liées à la sénescence.
Plus que tout autre domaine, la prévention doit s’appuyer sur des connaissances exhaustives
des effets de l’activité physique sur la santé.
3 - 2 Suivi
Le suivi, parfois appelé suivi biologique, expression là aussi trop restrictive, s’adresse à
l’ensemble des sportifs soucieux d’améliorer leur performance, mais aussi d’éviter les accidents et les
complications secondaires à un surentraînement. Dans le suivi, sont pris en considération :
Les muscles, les articulations et les tendons
Le profil psychologique et le comportement de l’athlète
Les résultats des tests physiologiques et biologiques
La nutrition
Contrairement à une idée trop souvent répandue, le suivi n’est pas nécessairement réalisé par
le médecin du sport. De même que le praticien ne dose pas lui-même les composantes biologiques (il
existe des laboratoires pour ces examens), la réalisation des tests physiologiques peut être confiée à
des services ou à des unités spécialisées en exploration fonctionnelle de l’exercice. Le médecin du
sport se contentant alors d’analyser et de traduire les résultats à l’entraîneur et au sportif. Son rôle
consiste donc à interpréter les tests qu’il aura lui-même sélectionnés, en fonction des activités de
l’athlète et de l’attente de l’entraîneur.
Comme pour la prévention, le suivi nécessite donc une connaissance parfaite des effets de
l’entraînement sur l’organisme, que seuls des médecins formés en médecine du sport, sont
susceptibles d’acquérir.
Le suivi ne doit être conçu qu’en collaboration étroite avec les cadres techniques. Il est donc
indispensable qu’un langage commun en terme de résultats sportifs, de contraintes physiologiques et
d’interprétation des résultats s’élabore entre ces différents partenaires. Les rendus d’examens sur des
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listes abscondes sorties d’une machine, et quelquefois incompréhensibles pour le praticien lui-même,
constituent une perte de temps, pour l’athlète et le médecin, et d’argent pour l’état, le club ou la
fédération.
Le suivi ne peut donc être mis en œuvre qu’en collaboration «étroite » avec tous les
participants, athlète compris, en interprétant les textes officiels parfois (et même souvent) peu adaptés
à la spécificité de chaque discipline.
3 - 3 Secours
Les secours sont réalisés lors des épreuves sportives. En fonction du type de sport et du
niveau de risque, ces secours peuvent être assurés par une antenne secouriste sous la responsabilité du
médecin désigné pour surveiller la compétition, ou pour les activités dites à risque, comme les sports
mécaniques par une équipe de médecins urgentistes en rapport avec une antenne SAMU.
Les connaissances spécifiques acquises par le spécialiste en médecine du sport, permettent à
ce dernier d’apprécier le niveau de risque, son type et le mode d’intervention qu’il convient de mettre
en place.
3 - 4 Thérapeutique
Les thérapeutiques utilisées en médecine du sport se sont peu à peu singularisées de celles
habituellement pratiquées en chirurgie orthopédique ou en rhumatologie. Les techniques utilisées de
nos jours sont issues de la recherche pratiquée dans le domaine de la médecine du sport, et notamment
des pays bénéficiant d’une spécialité dans ce domaine.
L’application des protocoles thérapeutiques mis en place pour les sédentaires se heurte de
plus en plus aux exigences des sportifs blessés soucieux de retrouver non seulement leur intégrité
physique, mais encore leur niveau de pratique. C’est pourquoi le « consensus médical », future Bible
de la médecine, ne présente souvent aucun intérêt dans le domaine propre à l’activité physique.
Les traitements appliqués à l’homme au repos ne sont plus justifiables pour une population
qui prend de plus en plus, et de mieux en mieux en main, son avenir fonctionnel. Les faux-fuyants du
style «c’est de l’arthrose, arrêtez tout », ou au contraire « je ne vois rien, vous n’avez rien » ne sont
plus de mise, et discréditent définitivement ces praticiens aux yeux des sportifs, parfois mieux
informés que leur censeur (notamment dans le domaine de l’anatomie et de la biomécanique).
3 - 5 Enseignement
On entend par enseignement de médecine du sport, la possibilité d’acquérir les connaissances
nécessaires et suffisantes pour prendre en charge le sportif dans sa globalité. Il s’agit d’un
enseignement très spécialisé, très diversifié et relativement long (600 à 800 heures). Cet enseignement
ne peut être réalisé que par des médecins du sport et non par une diaspora de spécialistes de tous poils
et de toutes spécialités. Il existe actuellement dans 11 pays européens (mais pas en France).
3 - 6 Recherche
La recherche en médecine du sport concerne l’ensemble des phénomènes métaboliques,
mécaniques ou psychologiques mis en œuvre lors de l’exercice ou de la pratique sportive. Elle peut,
comme pour l’ensemble des disciplines scientifiques, être fondamentale ou appliquée.
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3 - 7 Lutte contre le dopage
La lutte contre le dopage en France fait, à l’heure actuelle et pour des raisons historiques,
partie intégrante de la médecine du sport. Il s’agit d’une hérésie et d’un domaine qui devrait, comme
dans beaucoup d’autres pays être prise en charge par la médecine légale. Cette dualité de fonctions
amène à suspecter tous médecins d’être à l’origine du dopage de ses athlètes (en prescrivant lui-même
des produits interdits) ou en fermant les yeux. La vérité est toute différente, elle repose d’une part sur
le caractère paranoïaque des institutions en charge de la lutte contre le dopage, et de l’insuffisance de
formation des médecins qui, bien qu’ayant sommairement entendu parler du dopage pendant leur
études, sont dans l’incapacité de gérer les procédures administratives et légales, à mettre en œuvre
lors de la prescription de produits interdits.
3 - 8 Administration
L’administration constitue une part importante du rôle donné au médecin du sport. Cette
fonction, essentiellement exercée au sein des fédérations, du CDOSS ou des ministères, est
indispensable à la mise en place des structures de formation des jeunes athlètes ou de politique à
développer dans le cadre du suivi ou de la prévention.
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IV – REGLEMENTATION
(Loi n°99-223 du 23 mars 1999)
Article 1
Pour garantir les conditions de pratique des activités physiques et sportives conformes aux
principes définis par la loi du 16 Juillet 1984, le ministre chargé des sports s’assure que des actions de
prévention, de surveillance médicale et d’éducation sont mis en œuvre avec le concours des
fédérations sportives agrées pour assurer la protection des sportifs et lutter contre le dopage. Une
formation à la prévention du dopage est dispensée aux médecins du sport, aux enseignants et aux
membres des professions définies à l’article 43.
Article 2
Des antennes médicales de lutte contre le dopage sont agrées par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et du ministre chargé des sports.
Article 5
La première délivrance d’une licence sportive est subordonnée à la production d’un certificat
médical attestant l’absence de contre-indication à la pratique des activités physiques et sportives,
valables pour toutes les disciplines à l’exception de celles mentionnées par le médecin et celles pour
lesquelles un examen plus approfondi est nécessaire.
Article 9
Les fédérations sportives veillent à la santé de leurs licenciés et prennent à cet effet des
dispositions nécessaires notamment en ce qui concerne les programmes d’entraînement et le
calendrier des compétitions et manifestations sportives qu’elles organisent ou qu’elles agréent. Elles
développent auprès des licenciés et de leur encadrement une information de prévention contre
l’utilisation des substances et des procédés dopants.
Les programmes de formation destinés aux cadres professionnels et bénévoles qui interviennent dans
les fédérations sportives, les clubs, les établissements d’activités physiques et sportives et les écoles
de sport comprennent des actions de prévention contre l’utilisation des substances et procédés
dopants.
Article 12
Les fédérations sportives assurent l’organisation de la surveillance médicale particulière à
laquelle sont soumis leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à
l’article 26 de cette loi ainsi que celle définie pour les licenciés inscrits dans les filières d’accès au
sport de haut niveau.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la santé définit la
nature et la périodicité des examens médicaux qui sont assurés dans le cadre de cette surveillance.
Les résultats de ces examens sont mentionnés dans le livret prévu à l’article 13.
Cette surveillance médicale ne dispense les employeurs des sportifs professionnels titulaires
d’un contrat de travail au titre du 3 de l’article L .122-1-1 du code du travail de satisfaire aux
obligations qui leur incombent en application du titre IV du livre II du même code.
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Article 13
Un livret individuel est délivré à chaque sportif mentionné à l’article 12, ou à son représentant
légal, par la fédération sportive dont il relève. Ce livret ne contient que des informations à caractère
sportif et des informations médicales en rapport avec les activités sportives.
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V - ENSEIGNEMENT
L’enseignement de la médecine du sport reflète l’intérêt que le pays porte à cette discipline.
L’enseignement dispensé par les écoles de médecine peut prendre divers aspects :






Quelques heures de sensibilisation pendant le cursus
La mise en place d’un enseignement par une spécialité (physiologie de l’exercice).
La création d’un enseignement optionnel (10 ou 20 heures)
Une capacité (120 h)
Un DESC (160 h)
Une spécialité (600 à 800 h).
5 -1 En France
Années 50. Il n’existe pas d’enseignement spécifique de médecine du sport, mais simplement
de physiologie de l’exercice.
Années 60, mise en place d’un CES réalisé en un an (10 à 150 heures suivant les UFR).
Années 70. Suppression du CES, mise en place d’une capacité de médecine du sport (29
octobre 1975) (durée des études : un an)
La Loi 84-610 du 16 juillet 1984 précise les modalités d’un enseignement obligatoire dans le
3ème cycle des études médicales.
1986 : La durée de la capacité est portée à 2 ans.
1989 : La durée de la capacité est ramenée à un an.
2002 Mise en place d’un DESC
5 - 2 En Europe
1992 Création de la European Permanent Interschool Conference of the Universitary
Schools of Sports Medicine (EPIC).
1998 Création de l’ISMA (International Sports Medicine Academy).
Ces deux organismes ont pour objectif de développer l’enseignement de la médecine du Sport en
Europe (EPIC) et de reconnaître la spécialité européenne.
Espagne : Spécialité en trois ans (BOE 220, 13 sep 1988, 27077).
Biomécanique, anatomie fonctionnelle 120 h
Traumatologie 120 h
Education pour la santé, législation 45 h
Physiologie, nutrition 120 h
Thérapeutique 100 h
Pharmacologie10 h
Sociologie 10 h
Soit 58, 5 crédits ECTS
Pays bas : Spécialité en quatre ans, crée en 1964, décrets de 1975, 76, 1987.
Recherche, statistique, sciences 100 h
Sociologie, épidémiologie
100 h
Législation
50 h
Physiologie
128 h
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Nutrition, métabolisme 50 h
Traumatologie, thérapeutique 180 h
Soit un total de 608 h, soit 62 ECTS
Italie : Spécialité en quatre ans (Décret 257/91)
Physiologie
Biomécanique
Législation
Hygiène, thérapeutique
Sociologie, Psychologie
Biochimie, nutrition
Traumatologie, handicap
Soit 1600 heures et 160 ECTS validés.
Autres pays possédant une spécialité
Finlande (600 h)
Suisse (240 h)
Portugal
Irlande
Grèce
Autriche
République tchèque
Belgique
5 - 3 Réforme Universitaire
La réforme universitaire (LMD) et surtout la mise en place des ECTS, permet désormais de
valider l’enseignement de la Spécialité de Médecine du Sport, que le pays dont est issu l’étudiant
possède ou non un enseignement de ce type ou une spécialité reconnue.
Chaque enseignement est organisé en UE (Unité d’Enseignement) et en UV (Unité de valeur).
= L’UV constitue l’unité de base de l’enseignement. Elle est caractérisée par :
Son objectif pédagogique
Son contenu
Sa durée exprimée en heures
Son coefficient
Son caractère obligatoire ou non
= L’UE regroupe plusieurs UV. A chaque UE est attribué une valeur ECTS
L’ECTS ou Système Européen de Transfert de Crédits a été mis en place par la
communauté européenne dans le but : d’améliorer la qualité de l’enseignement, de créer une véritable
transparence entre les diplômes, de rapprocher les établissements universitaires européens, d’offrir
une mobilité optimale aux étudiants, de faciliter la reconnaissance des résultats académiques
L’ECTS ne détermine nullement ni le contenu, ni la structure, ni l’équivalence des programmes
d’études (ces données sont traitées d’établissement à établissement par convention mutuelle), mais la
reconnaissance d’une somme de travail réalisé par l’étudiant dans un domaine précis. C’est pourquoi
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les points ECTS peuvent être attribués en fonction du nombre d’heures de cours, du travail réalisé
individuellement ou en groupe, de la validation de stages ou d’un mémoire de recherche. L’ECTS est
donc basé sur le volume global de travail de l’étudiant et ne se limite pas exclusivement aux heures de
fréquentation.
Les crédits ECTS sont affectés à l’étudiant en fonction de la validation de l’examen suivant la
Loi du tout ou rien (Examen validé = totalité des crédits quelle que soit la note obtenue au delà
de 10, Examen non validé = 0 crédit).
Le nombre d’ECTS à obtenir pour valider un diplôme est fixé par un cadre institutionnel européen
(30 ECTS par semestre, 180 pour une licence, 300 pour un Master).
Pour obtenir l’équivalence de la spécialité de Médecine du Sport le nombre d’ECTS à valider
est compris entre un minimum de 60 sans les stages à 160, stages compris.
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VI - MODES D’EXERCICE
La médecine du sport présente de très nombreux modes d’exercice entre la gestion
administrative exclusive, jusqu'à la pratique des soins sur le terrain. Le médecin du sport doit être
capable d’assumer l’ensemble de ces tâches, même si son activité l’oriente plus ou moins vers un
mode spécifique d’exercice.
6 - 1 Médecin fédéral
Le médecin fédéral est un médecin élu au sein d’une fédération (il doit donc impérativement
être membre de cette fédération et à jour de sa cotisation). Les médecins fédéraux peuvent être élus au
niveau national (on réserve souvent le terme de médecin fédéral pour ce niveau de responsabilité),
régional (médecin de ligue) ou départemental (médecin de département ou de district). Les statuts
fédéraux, visés par le Ministère de la jeunesse et des Sports) ont obligation d’avoir un siège réservé
pour un médecin.
Le médecin fédéral national siège au niveau du comité d’administration.
Il a pour fonction :
De mettre en place et d’animer la commission médicale
De s’assurer du respect des Lois et règlements médicaux
De mettre en œuvre la lutte contre le dopage.
De coordonner l’action des médecins du pôle France
De proposer des aménagements aux statuts et règlements pouvant concerner la
santé des athlètes (Athlètes enceintes, tranches d’âges, surclassement, suivi médical des
arbitres).
De travailler au développement de la prévention par la formation et
l’information des cadres techniques et des confrères).
Le médecin de ligue ou de département n’a pas en charge l’organisation des contrôles
antidopages. Il doit cependant participer à la lutte contre le dopage. Entrent dans ses fonctions :
La gestion et l’organisation de la commission médicale de ligue.
Le suivi des compétitions (interligues)
Le suivi médical des pôles espoirs.
La participation aux enseignements organisés par la commission technique.
Les médecins fédéraux, comme l’ensemble des membres élus, ne peuvent en aucun cas recevoir
d’émoluments. Leur statut est purement bénévole.
6 - 2 Médecin de pôles (espoir, France)
Le, ou les Médecins du pôle France, ont pour fonction :
De suivre les athlètes sélectionnés lors des stages ou des compétitions
D’accompagner ces athlètes lors des rencontres internationales
De coordonner l’action des médecins travaillant dans les pôles.
De participer à la formation des kinésithérapeutes et des cadres techniques nationaux.
Les médecins des pôles espoir (Ligue) ont pour fonction d’assurer :
Les visites « d’entrée » au pôle (protocole défini par la Loi).
Le suivi physiologique des espoirs
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Le suivi traumatique des athlètes
La prévention des risques (psychologique, traumatique, nutritionnel).
Les secours immédiats lors des compétitions.
Les médecins des pôles (France ou Ligue) sont des médecins rémunérés (plein temps, mi-temps ou
vacataires, suivant les fédérations). Leur assurance professionnelle ne peut être prise en compte par
les seules assurances spécifiques aux médecins du sport.
6 - 3 Médecin d’équipes professionnelles
Les médecins œuvrant dans les clubs professionnels sont salariés par le club. Leurs fonctions
sont clairement définies dans le contrat qui les lie au club (suivi, soins, prévention, secours).
Il n’existe de tels médecins que dans les clubs « riches » capables de prendre en totalité à sa
charge les émoluments d’un médecin auquel sont associés généralement un kinésithérapeute et/ou un
préparateur physique.
6 - 4 Médecin Inspecteur Jeunesse et sport
Il s’agit d’un médecin nommé par le ministère sur des critères purement administratifs
Il existe trois niveaux de compétence (national, régional, départemental).
Au niveau national le médecin a pour fonction :
D’assurer la divulgation de la Loi et sa mise en application
De proposer des modifications ou des aménagements destinés à la mise en
œuvre des textes officiels.
De mettre en œuvre la lutte contre le dopage
Au niveau Régional le médecin a pour fonction
D’examiner les demandes de subventions destinées aux CMS
De mettre en œuvre la lutte contre le dopage
De participer à l’enseignement de la capacité de Médecine du sport
(intervention, enveloppe budgétaire).
Au niveau Départemental le MID (Médecin Inspecteur de la Jeunesse et des Sports) :
Participe à la formation sanitaire lors de l’enseignement des BE
Organise ou participe à la demande des communes à des réunions destinées à
lutter contre le dopage
S’assure de la conformité des locaux destinés aux consultations médicosportives.
Contrôle les demandes de subvention des CMS
Met en œuvre la politique régionale en matière de prévention, de nutrition...
Ces médecins reçoivent une indemnité, versée sous forme de vacations.
6 - 5 Médecin de CMS
Le médecin du sport travaillant en CMS est salarié par l’OMS (Office Municipal des Sports)
ou par la commune dont dépend le CMS.
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Sa principale fonction consiste, après examen codifié, à valider ou à refuser la validation du
certificat de non contre indication à la pratique sportive.
Il s’agit d’une mission de prévention qui interdit, dans un même lieu, la prise en compte des
blessures et donc des soins (Pour des raisons déontologiques, l’exercice de la médecine de prévention
et de la médecine de soins dans une même structure est strictement interdite en France).
Si la ville est importante, le CMS peut également héberger un plateau technique destiné à
suivre les athlètes de haut niveau figurant sur les listes ministérielles. Dans ce cas le médecin du
plateau, qui peut être le même que celui du CMS, est amené à réaliser des tests d’effort destinés à
donner à l’entraîneur et/ou au sportifs des données physiologiques propres à améliorer son
entraînement et ses performances.
Dans de telles structures travaillent également en étroite collaboration, un diététicien et/ou un
psychologue.
Qu’il s’agisse d’un CMS ou d’un plateau technique, il est souvent demandé au médecin de
participer à des réunions de clubs pour développer la diététique de l’effort, expliquer l’intérêt des
étirements ou lutter contre les conduites addictives menant au dopage.
De plus en plus, les CMS accueillent des sédentaires qui souhaitent pratiquer, hors
compétition, une activité physique pour : perdre du poids, arrêter de fumer, lutter contre le diabète,
l’hypertension ou l’hypercholestérolémie...)
6 - 6 Médecin de Comité Olympique et Sportif
Il s’agit d’un médecin nommé ou coopté par le bureau du comité olympique. Bien que ce
médecin ne soit pas élu, il s’agit dans la majorité des cas d’un bénévole, consacrant du temps aux
actions menées par le département. Etant coopté, ce médecin peut, sur ordre de mission du Comité
Olympique assurer des activités ponctuelles rémunérées. Au niveau régional et National, le Médecin
reçoit des dédommagements de frais pour son activité. Il peut également s’agir d’un médecin salarié,
détaché par son administration pour assurer cette fonction.
6 - 7 Médecin hospitalier
L’absence de spécialité en médecine du sport rend le médecin du sport dépendant d’un service
hospitalier. Là encore il est bon de ne pas confondre explorations fonctionnelles et médecine du sport,
rééducation fonctionnelle ou chirurgie avec la médecine du sport. Cette ambiguïté a considérablement
nui dans notre pays au développement de notre spécialité, écartelée entre la cardiologie, l’orthopédie,
la rhumatologie et bien d’autres spécialités encore.
Le médecin hospitalier spécialisé en médecine du sport a pour fonction :
D’assurer les urgences relevant de sa compétence
De prodiguer les soins aux sportifs blessés
De conseiller les sportifs sur leur nutrition
De faire réaliser et d’interpréter les tests biologiques, physiologiques ou radiologiques
propres à assurer au sportif une optimisation de son entraînement.
De traiter les sportifs porteurs de pathologies susceptibles d’interférer avec la pratique
d’un sport ou d’une activité physique
De prendre en charge les sédentaires désireux de pratiquer une activité physique.
6 - 8 Médecine privée
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La non reconnaissance de la spécialité en France a largement contribué à l’absence de
développement de la Médecine du sport en ville. Mis à part quelques dizaines de pionniers passionnés
par cette discipline, la majorité des confrères ne pratique la médecine du sport que de manière
épisodique dans le cadre de la médecine générale.
Les missions sont identiques à celles remplies par le médecin hospitalier, mais en
inadéquation avec la réalité économique des cabinets privés.
6 - 9 Médecin de terrain
Tout médecin du sport est amené à travailler sur le terrain pour accompagner des joueurs lors
d’un stage, surveiller une compétition ou réaliser des tests de terrain impossibles à réaliser en
laboratoire.
La surveillance des compétitions, qui a parfois et de manière abusive, été considérée
comme de la « médecine foraine » fait partie intégrante des missions qui peuvent être confiées au
médecin du sport.
Comme médecin fédéral lors des matchs internationaux
Comme médecin de club professionnel
Comme médecin de club amateur lorsque le niveau de la compétition ou le
type de pratique sportive (boxe, lutte...) oblige à la présence d’un médecin.
La surveillance des sports mécaniques en championnat ou en rallye nécessite
obligatoirement la présence d’un médecin urgentiste ou un réanimateur avec une antenne SAMU.
6 - 10 Enseignant chercheur
Bien que la médecine du sport ne soit pas reconnue comme spécialité, de plus en plus de
médecins issus de clubs, de CMS ou du terrain sont amenés à enseigner leur discipline pour apporter
aux futurs confrères les connaissances acquises sur le terrain.
La recherche quant à elle reste la chasse gardée des différentes disciplines scientifiques ou
médicales gravitant autour de la médecine du sport. L’absence de spécialité et donc de CNU,
maintient à l’état larvaire la recherche dans cette discipline.
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VII - RESPONSABILITE
7 - 1 Textes
L’article 1382 du Code civil stipule que « tout fait quelconque de l’homme qui
cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
L’article 1383 précise : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non
seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
7 - 2 Responsabilité médicale
La responsabilité médicale est engagée à divers niveaux :
Ordinale, dans le cadre du code de déontologie.
Ex : Le fait de réaliser de la publicité dans des journaux, de réaliser des inscriptions non
conformes sur sa plaque, de détourner la clientèle d’un confrère..., sont des actes jugés par le conseil
régional de l’ordre des médecins.
Contractuelle, à raison du fait que consulté et consultant sont liés par un contrat
tacitement accepté par les deux parties.
Ex : Le fait de refuser de consulter (en dehors des urgences) un de ses patients, ou de remplir
le carnet de soins, constituent des éléments de rupture du contrat tacite établi entre le médecin et son
patient. La mise en place de la nouvelle législation (médecin traitant désigné par le patient, par
établissement d’un contrat) devrait multiplier ce type de procédures.
Délictuelle, lorsqu’il y a matière éventuellement à poursuite au civil.
En principe, tout acte médical est soumis à une obligation de moyen, mais l’évolution de la
jurisprudence et la doctrine, ont transformé cette obligation en une responsabilité civile contractuelle.
Pour que la responsabilité civile d’un médecin soit mise en jeu ceci suppose qu’il y ait :
Réalisation d’un préjudice
Une faute du médecin
Un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
La responsabilité médicale relève de l’existence d’un contrat tacite et verbal entre le médecin
et le sujet, même si ce dernier ne l’a pas choisi (centre médico-sportif, surveillance sur un lieu
d’entraînement ...)
La doctrine et la jurisprudence ont ainsi développé l’obligation pour le médecin de respecter
les données de la science et se décline dans une obligation de prudence, de diligence pour lesquels il
devra être attentif, consciencieux, et son action conforme aux données acquises de la science afin de
mettre en œuvre tous les moyens connus.
* On notera le caractère particulièrement jésuitique de cette formule. Qui peut en effet aujourd’hui se
prévaloir de maîtriser toutes les données de la science ? Quant à la prudence et à la diligence, elles
conduisent à l’immobilisme, à la multiplication des examens inutiles pratiqués sans indication
précise, « au cas où » et sensée limiter le risque de recours en justice des patients.
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Classification des fautes :
La jurisprudence a permis de dégager une classification relativement constante et basée sur
les trois types de fautes suivantes :
1) L’imprudence (non respect des règles de bons sens).
2) La faute contre l’humanisme (non respect de la dignité et de l’intégrité
physique, le manque d’information du sujet, ou l’omission de l’obtention
de son consentement éclairé).
3) La faute technique (diagnostic ou examen, surveillance spécifique à la
spécialité).
Le délit est le plus souvent constitué par une erreur médicale involontaire, survenue à la suite
d’une consultation. Il s’agit le plus souvent en médecine du sport de pathologie non décelée du fait
d’une insuffisance d’exploration médicale, pouvant mettre en jeu l’intégrité physique du patient.
L’examen a bien été réalisé au cabinet du praticien mais certains éléments figurant dans le carnet de
santé, ou tus involontairement par le patient, n’ont pas été pris en compte. Il est clair que si le patient
masque volontairement un élément du dossier pour pratiquer à toute fin son activité, il ne peut y avoir
délit.
Dans le cadre de la Médecine du sport, la validité du certificat portant sur la poursuite ou
l’arrêt de la compétition, peut être contestée par le sujet. Le demandeur (le plus souvent un sportif
professionnel) peut alors demander une expertise pour réparer un « préjudice d’agrément ».
Pénale, avec réparation du préjudice causé à autrui.
La responsabilité pénale ne peut faire l’objet d’aucune assurance. La responsabilité pénale est
engagée pour toute faute entraînant un préjudice au patient. Il ne s’agit pas dans ce cas d’erreurs
médicales mais de véritables délits commis en connaissance de cause. Le certificat de complaisance
(non examen du sujet) est l’acte le plus fréquent en médecine du sport, pouvant entraîner des
poursuites pénales. Au-delà de cette absence totale de consultation peuvent également entrer dans ce
domaine, la réalisation incomplète d’actes médicaux, le non respect des obligations médicales dictées
par les textes législatifs ou fédéraux (notamment dans le cadre des sports à risque).
Si la victime opte pour actionner la juridiction répressive (dépôt de plainte), ce sont les
conditions de la responsabilité contractuelle qui s’appliqueront selon les juridictions pénales
(imprudence, négligence consécutive de l’infraction prévue et réprimée par l’article 319 du code
pénal.
7 - 3 Assurances
Diverses assurances spécialisées sont proposées aux médecins du sport pour couvrir les
risques entraînés par leur pratique ;
La garantie est acquise au titre de l’exercice de la médecine du sport. L’assuré devra
lors de tout sinistre attester de ses compétences professionnelles par la remise à l’assureur de tout
document justificatif. Aucune couverture n’est accordée aux médecins et personnels paramédicaux
s’occupant d’équipes sportives professionnels et/ou de sportifs pratiquant à titre professionnel.
La garantie est accordée quel que soit le lieu géographique où l’acte aura été pratiqué
(extension au monde entier). La couverture responsabilité civile prend en compte l’activité :
Au cabinet et au domicile du praticien
Au domicile du sportif
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Sur la voie publique
Sur les terrains de sport public ou privé.
Sur un plan d’eau
Dans un établissement médical de prévention ou de soins
Dans un complexe médico-sportif public ou privé ;
La garantie est accordée en tous lieux, que le praticien utilise son propre matériel ou
celui qui lui sera confié sur place.
L’assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires qu’il peut encourir du fait de
dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés à autrui en raison d’accidents, de
son fait ou du fait de ses préposés dans l’exercice de leur profession, ou par les immeubles affectés à
l’usage professionnel, ou par le matériel, l’outillage et l’équipement utilisés pour les besoins de la
profession.
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