Lorsque la caisse a connaissance de l’interruption d’activité d’un médecin n’ayant pas satisfait à cette
obligation, elle rappelle à l’intéressé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, les
dispositions des articles 3.7, 6.1. et 6.3 de la présente convention type. Le médecin dispose d’un
délai d’un mois après réception du courrier pour régulariser par écrit sa situation. A défaut de réponse
dans ce délai, la CAFAT procède à la radiation d’office du médecin.
Si la lettre adressée au médecin est retournée à la CAFAT par l’administration des postes, un nouvel
envoi est effectué après un délai minimum de deux mois à compter de la date d’expédition du premier
courrier recommandé. Si le second envoi est également renvoyé à la CAFAT, le cas dudit médecin est
soumis à l’examen de la commission conventionnelle paritaire qui fixe le délai - dans la limite de
quatre mois - au-delà duquel, faute de régularisation de la situation du médecin concerné, il sera
procédé à sa radiation d’office du fichier des professionnels de santé géré par la CAFAT.
En cas de cessation d’activité dans une commune soumise à régulation d’un médecin sans cession
de cabinet ou en cas de radiation d’office d’un médecin en application de l’alinéa précédent, le
conventionnement est retiré audit médecin et proposé au premier médecin prioritaire ou à défaut au
praticien inscrit en première position sur la liste d’attente.
Permanence des soins
Article 4 : Participation aux gardes et aux urgences
Outre les obligations et les dispositions inhérentes au code de déontologie concernant notamment la
participation aux services de garde, les médecins doivent garantir la permanence des soins en
prenant part à la protection sanitaire de la population dans le cadre des urgences, conformément aux
textes en vigueur.
Article 5 : Accès aux soins - Principe du libre choix
Les ressortissants des organismes de protection sociale ont le libre choix entre tous les praticiens
légalement autorisés à exercer en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions particulières
applicables aux assurés pris en charge au titre de l'assurance longue maladie et aux ressortissants de
l'aide médicale ainsi que celles relatives à la régulation de l’accès au conventionnement dans les
communes du grand Nouméa.
Si un ressortissant fait appel, sans motif justifié sur le plan des techniques médicales, à un médecin
qui n'exerce pas dans la même commune ou, à défaut, dans la commune la plus proche, les
organismes ne participent pas aux dépenses supplémentaires pouvant résulter de ce choix. Si le
ressortissant réside dans le grand Nouméa mais fait appel à un médecin qui ne bénéficie pas d’un
conventionnement dans l’une des communes de cette zone, les actes et prescriptions lui seront
remboursés sur la base des tarifs d’autorité, sous réserve des dispositions particulières applicables
aux ressortissants de l'aide médicale, sauf si ce médecin est le plus proche praticien conventionné
pouvant assurer les soins.
Pour faciliter le libre choix du praticien, les organismes de protection sociale donnent, à la demande
de leurs ressortissants, toutes informations utiles et actualisées sur la situation des praticiens au
regard de la présente convention type.
Les organismes de protection sociale peuvent faire connaître aux assurés les sanctions devenues
définitives prononcées par le conseil de l'ordre ou l’organe de l’ordre des médecins de Nouvelle-
Calédonie comportant l'interdiction pour un médecin d'exercer ainsi que les éventuelles mesures de
déconventionnement.
De leur côté, les médecins doivent informer leurs patients de leur situation au regard de la présente
convention type au moyen d'un affichage explicite dans leur salle d'attente.
Article 6 : Modalités d'exercice
6.1 Principes généraux
Tout médecin est tenu de faire connaître à la CAFAT l'adresse géographique de son cabinet (principal
et éventuellement secondaire) ainsi que ses coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, postales.