Enquête publique Castorama 5
dans ce secteur) va réduire à néant les perspectives de pérennisation et d’expansion de ce nouveau site de
nidification.
En cela, le projet occasionne un impact très fort sur cette espèce d’intérêt patrimonial majeur,
et non modéré comme indiqué dans le tableau p 162.
A noter que ce tableau présente la réduction d’impact comme significative pour cette espèce (en cela
qu’aucune destruction directe ne devrait avoir lieu), et donc un impact résiduel modéré. Compte tenu de ce
qui vient d’être exposé, la perte de 30 ha de pelouses sèches pour un noyau en cours d’installation constitue
un impact résiduel très fort.
Sur les dossiers réglementaires présentés en Annexe de l’étude d’impact
- Volet Naturel de l’Etude d’Impact (décret n°77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par les
décrets n°93-245 du 25 février 1993 et n° 2011-2019 du 29 décembre 2011), au titre de
l’article R122-5 du Code de l’Environnement ;
- Evaluation Appropriée des Incidences (Natura 2000), au titre de l’article R. 414-23 du Code de
l’Environnement.
Dans le Volet Naturel d’Etude d’Impact, page 137, il est question des mesures de compensation. Il est
écrit que ces mesures de compensation seront intégrées dans le dossier correspondant de demande de
dérogation de destruction d’espèces protégées et de leurs habitats. De fait, ces mesures de compensation ne
sont pas exposées dans le Volet Naturel d’Etude d’Impact (comme le prévoit l’art. R.122-5) où les seules
informations disponibles sont les suivantes :
- «
La compensation va être orientée sur une espèce dite parapluie, à savoir l’Alouette calandre
(…) ;
- « (…)
le maître d’ouvrage souhaite prochainement acquérir des unités d’échanges dans le cadre du
projet de compensation par l’offre porté par la CDC Biodiversité sur le site de Cossure
» ;
- «
Après concertation avec la DREAL PACA, le ratio de compensation retenu est de 1 pour 1 à la
condition que la compensation soit portée sur Cossure dont l’efficacité des mesures de gestion a
largement été démontrée
».
Cela pose plusieurs problèmes :
- COSSURE a été restauré en faveur de l’Outarde canepetière, et l’Alouette calandre ne s’y trouve
pas ! COSSURE ne peut donc pas être proposé comme mesure de compensation en faveur de
l’Alouette calandre !
- Le ratio de 1 pour 1 nous semble par ailleurs très insuffisant, considérant l’absence d’évaluation des
effets indirects (
cf
.
infra
) !
- Qu’en est-il des autres espèces, Outarde canepetière mise à part, qui vont subire des impacts
résiduels conséquents (impacts de niveau modéré) : Adonis annuelle, Lézard ocellé, Oedicnème
criard, Pipit rousseline ?
- Aucun exposé des effets attendus de ces mesures n’est présenté dans le Volet Naturel d’Etude
d’Impact, en lien avec les espèces impactées et avec les effets à court, moyen et long terme,
comme le prévoit l’article R.122-5-II, 7°, en lien avec les 3° et 2°.
Nous considérons donc que cela constitue un manquement important à l’article R.122-5-II du
Code de l’Environnement, au regard du Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant
réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. En effet,
les dispositions de ce décret s’appliquent aux projets déposés auprès de l’autorité compétente
à compter du 1er juin 2010, mais aussi « aux projets dont l’enquête publique est ouverte à
compter du 1er juin 2012 ».
La description du projet n’est que très sommairement exposée, pages 93-95 du Volet Naturel d’Etude
d’Impact. En effet, seul le plan de masse est exposé, et aucun plan de situation dans l’environnement
naturel n’est exposé. A ce propos, la surface impactée n’est pas clairement établie : page 7 il est question
d’une «
emprise du projet
» de 11ha, page 93 il est question d’une «
assiette foncière
» de 29ha (il est
question d’une surface de 29,4ha dans le 1er tableau page 97), et page 137 il est question de 15,2ha