
Pour éviter de devoir payer une indemnité aux médecins concernés, les établissements
pourraient essayer de faire valoir la théorie de la force majeure, qui suppose la réunion de
trois conditions : irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité.
Le caractère irrésistible ne fait pas de doute, puisque la décision de l’ARH s’impose aux
établissements.
Le caractère extérieur est également défendable, puisque l’arrêt d’activité résulte de la
décision de la COMEX. Toutefois, il faut observer qu’elle peut résulter d’éléments propres à
l’établissement (insuffisance d’activité, non respect des conditions…), de sorte que ce critère
peut donner lieu à discussion.
Le caractère imprévisible est également discutable, dès lors que certaines décisions
pouvaient être pressenties compte tenu des travaux menés sur les SROS ou compte tenu
des données d’activité des établissements. Cet élément renvoie d’ailleurs à la notion de délai
de préavis.
Il n’est donc pas possible de tirer une règle générale en la matière, d’autant moins que pour
certaines des pratiques (celles relevant de la chirurgie), le refus d’autorisation d’activité de
traitement des cancers n’empêche pas la poursuite de l’activité chirurgicale.
Il reste également le cas particulier des contrats à durée déterminée, dans lesquels la
résiliation n’est en principe pas possible avant le terme convenu. Dans ce cas, outre les
éléments ci-dessus, on peut également essayer de faire valoir la disparition de la cause du
contrat.
2- Conséquences de la poursuite d’activités non autorisées.
2-1 Absence de prise en charge par les organismes sociaux
Conformément à l’article L 162-21 du Code de la sécurité sociale (CSS), « l'assuré ne peut
être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de santé de toute nature que
si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ». L’article L
6122-4 CSP dispose pour sa part que l’autorisation délivrée pour l’exercice d’une activité de
soins vaut, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux
assurés sociaux.
Il en résulte que l’absence d’autorisation pour une activité de soins ne permet pas aux
assurés sociaux d’être pris en charge par l’assurance maladie au titre de l’activité
concernée
et ne permet pas davantage aux établissements de soins de leur dispenser des
soins remboursables.
Dès lors, le paiement éventuel des frais d’hospitalisation par les caisses leur ouvre le droit
de réclamer le paiement de l’indu, sur le fondement général des articles 1235 et 1376 du
Code civil. Cette action peut être dirigée tant contre les établissements que contre les
médecins, au titre des honoraires médicaux correspondants.
Une situation correspondante était intervenue lors de l’encadrement des quotas d’activité en
chirurgie ambulatoire, conduisant finalement à plusieurs décisions de la Cour de Cassation
validant le principe de la répétition d’indus (notamment Cass Civ II 18 janvier 2005 n°03-
30562 ; 18 octobre 2005 n°04-30.401).
Conformément aux articles R 162-32 et R 162-32-1 CSS, l’établissement n’est pas davantage autorisé à
facturer directement les patients.