Selon cette interprétation, il apparaît clairement que le visage de la femme ne fait pas partie
du "awrah". Face à cette opinion, on trouve un autre groupe de oulémas qui pensent, qu'au
contraire, le visage fait partie du "awrah", et que ce verset ne fait nullement allusion au
visage de la femme, mais qu'il s'applique plutôt aux vêtements apparents. Dans ce cas, le
sens du verset serait le suivant:
la femme doit couvrir son corps en entier, et ne doit laisser paraître que ses vêtements.
Cette opinion est celle de savants illustres, comme ibné taymiyah r.a., l'imâm Ahmad bin
hambal r.a. En fait, ils tiennent cette interprétation d'un autre compagnon du Prophète
S.A.W., Ibné Mas'oud R.A. Par ailleurs, un certain nombre de traditions montrent que
certaines femmes musulmanes (dont les épouses du Prophète S.A.W.) se couvraient le
visage lorsqu’elles se trouvaient en présence d’hommes étrangers, à l'époque de la
Révélation.
La question qui se pose à nous maintenant est de savoir quelle opinion devons-nous suivre.
A ce sujet, le plus sage consiste à pratiquer l'enseignement de l'école de jurisprudence à
laquelle on adhère. Sur ce point, il faut savoir que selon l'école hanafite, l'école shafeite et
l'école malékite, le visage ne fait pas partie du awrah. Cependant, selon l'école hambalite, le
visage fait partie du awrah.
Note : Peut-on en déduire de là que, selon l’opinion de ceux qui ne considèrent pas le visage
comme faisant partie du " awrah ", la femme peut en toute situation paraître en présence
d’hommes étrangers le visage découvert, et que selon eux le " Khimâr " n’est pas du tout
obligatoire ? Pas forcément… et c’est justement ce dont il va être question à présent:
* Une grande partie des savants qui pensent que le visage ne fait pas partie du " awrah "
affirment que la femme à le droit garder le visage découvert en présence d’hommes
étrangers sous deux conditions:
1- Elle ne doit pas se présenter à eux en étant maquillée.
2- Si le fait de garder le visage découvert représente une " fitnah ", c’est à dire qu’il présente
le risque d’être à l’origine de tentations interdites, en ce sens que la femme vit dans un
environnement dominé par l’impudeur et l’adultère, dans ce cas, selon ces oulémas, il n’est
pas permis à la femme de garder le visage découvert.
Ici, la nécessité de se couvrir le visage avec un Khimâr ne vient pas du fait que celui-ci
fasse partie du " awrah ", mais plutôt à cause de facteurs extérieurs.
Cette opinion est, entre autres, celle qui est présentée dans de nombreux ouvrages de
référence de l’école hanafite et de l’école malékite. Parmi les savants contemporains, on
retrouve les mêmes divergences: Un grand nombre de oulémas pensent que, le visage ne
faisant pas partie du " awrah ", la femme peut librement le garder découvert, le khimâr (ou
niqâb) étant seulement recommandé. Face à aux, on trouve une bonne partie des savants
indo-pakistanais et arabes qui sont d'avis que l’environnement actuel ne présentant pas les
conditions requises pour permettre à la femme de garder son visage découvert en présence
d’étrangers, celle-ci se doit donc de porter le "khimâr".
* Venons-en maintenant à la question de savoir si le mari peut imposer à sa femme le port
du "Khimâr" ou non ? A ce sujet, je suis désolé de ne pas être en mesure de vous donner de
réponse claire et précise; je me contenterai plutôt de relever quelques points: Déjà, il ne
faut pas oublier que la nécessité même de porter le "Khimâr" fait l'objet de divergences