
Avis 09-08 3/4
CNCDP
Dossier 09.08
Il est également rappelé dans l’article 3 du titre II : La mission
fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans
sa dimension psychique. Son activité porte sur la composante psychique des
individus, considérés isolément ou collectivement.
En référence à cet article, la commission estime qu’un psychologue
peut transmettre aux autorités judiciaires des informations qui lui
paraissent importantes pour appréhender au mieux et « faire reconnaître »
les besoins, les difficultés d’un patient et la complexité de sa situation
singulière, conjugale et/ou familiale.
La nécessaire rigueur et objectivité du processus évaluatif
sont évoquées dans l’article 9. Cet article précise, dans sa
première partie, que l’évaluation d’un psychologue ne peut porter
que sur une personne effectivement rencontrée : (…) Les avis du
psychologue peuvent concerner des dossiers ou des situations qui lui
sont rapportées, mais son évaluation ne peut porter que sur des
personnes ou des situations qu'il a pu examiner lui-même (…).
La règle d’information de la personne consultante est
également spécifiée dans l’article 9 : Avant toute intervention, le
psychologue s'assure du consentement de ceux qui le consultent ou
participent à une évaluation, une recherche ou une expertise. Il les
informe des modalités, des objectifs et des limites de son intervention
(…)
Au regard de cette règle déontologique, le psychologue peut, s’il le
juge nécessaire pour préserver le bien être et l’intégrité psychique de son
patient/client, et dans la mesure où celui-ci a donné son consentement,
citer in extenso certains de ses propos de nature à éclairer une situation
problématique ou à risque de danger, à lui permettre précisément
« d’attester » de ce qu’il entend et observe.
Il doit alors préciser qu’il s’agit de propos rapportés et les faire
figurer entre guillemets. Il lui incombe également d’analyser ceux-ci à la
lumière de ses connaissances psychologiques et de sa connaissance du
patient et d’en tirer les conclusions qui lui semblent appropriées.
Il est aussi recommandé de privilégier la formulation d’hypothèses
et d’utiliser préférentiellement le mode conditionnel ou des verbes d’état,
mieux à même de nuancer la pensée.
Le caractère relatif des évaluations psychologiques est
explicité dans l’article 19. Dans le cadre d’une mission spécifique
d’évaluation, le psychologue a en effet connaissance du caractère
relatif et partiel de son appréciation, des éventuelles hypothèses
qu’il formule et de ses conclusions :
Article 19 - Le psychologue est averti du caractère relatif de ses
évaluations et interprétations. Il ne tire pas de conclusions réductrices ou