le PNCD malgré le Décret N99-136bis (voir ANNEXE I), le WCS et CARPE demande au gouvernement
de sortir MFT du PNCD afin que la zone Intégralement Protégé devienne une zone continu et gérable.
Des études approfondie mené par le WCS/ PNCD ensemble avec une concentration d’énergie du MEFE/
PNCD a contrôler les grumiers de MFT, ne pourront que démontré se qu’on sait déjà, notamment: que le
nombre d’arbres a diamètre exploitable dans la zone MFT sont devenu rare, que les grumiers et véhicules
utilisé par MFT jouent un rôle important dans le trafic commerciale de viande de brousse sur Pointe Noire,
et que MFT ne payera pas les amendes.
HISTOIRE DU PNCD
Le Parc National de Conkouati comprend des populations d’ethnie «Vili» et «Loumbou». Les Vili, un
peuple de savanes côtières, se sont installé dans la zone de Conkouati le long de la cote au 11ième siècle.
Les Loumbou qui sont un peuple des forets Mayombe se sont installe dans le Nord-est de Conkouati plus
récemment, dans le 20ième siècle. Sous la colonisation Française, plusieurs villages ont été forcés de se
déplacer pour s’installer le long des routes Nationales. Apres indépendance, certains villages sont
retourné dans leurs anciens location comme Cotovindou et Vandji, mais la guerre civile et la fermeture de
certains routes d’accès au départs des exploitations forestières successive comme SFN, COFORGA,
SNEB, SOFIC, ECIK, COMETRAB, et COFIBOIS, ont influencé une dépopulation et mouvement de
certain villages, (Gami & Ngoma, 1998; Hecketsweiler & Mokoko, 1991).
En 1999, la Réserve de Faune de Conkouati changea statut de protection en Parc National de Conkouati-
Douli ou PNCD. Malgré qu’une Parc National signifie une zone intégralement protégé au niveau
Internationale (UNESCO) le Parc National de Conkouati-Douli ne réponds pas a se statut a cause de sa
zonage. Par ailleurs, le Plan d’Aménagement de 1999 décrit un zonage qui n’est pas défini dans le Décret
99-136bis qui créa le Parc en 1999. Dans le Plan d'Aménagement, le PNCD contient 10 zones
spatialement discontinue, chacun appartenant a 1 de 4 statuts de protection différant, notamment:
Intégralement Protégé (IP); Temporairement Protégé (TP); Utilisation Multiple (UM); ou,
Ecodevelopement (ED).
Seul les lois qui définissent les droits d’utilisation et accès des zones IP sont claires car ils excluent toute
utilisation des ressources naturelles. Les législations et règlements qui définissent les autres zones sont par
contre très vagues. Le Décret N99-136bis impose via Articles 2 et 3 une liste de défenses, - pauvrement
définie et libre a interprétation -, d’utilisation abusif des ressources naturelles. Les zones ED ne se
distinguent des zones hors Parc que par l’interdiction d’exploitation commerciale des ressources, car
Article 4 du Décret dit que les zones ED peuvent faire une exception aux Articles 2 et 3, - sans indice de
se que ses exceptions peuvent ou non représenté. Ainsi, les gestionnaires du Parc ne peuvent qu’être des
témoins silencieux des activités non-durable qui détruisent les zones ED, comme la destruction des
mangroves, l’implantation anarchique des camps de pêche et de chasse, ainsi que des maison de vacances
expatriées, et le couper et brûler des forets ripicole en savane pour planter du manioc sans réglementations
sur la superficie brûlé. En absence de projets de reboisement, ses pratiqué portent de l’érosion grave, dé-
fertilisent le sol, affectent les réseaux hydraulique, et encouragent aussi des conflit avec les éléphants qui
suivent ses forets ripicole pour se déplacé dans les zones savanicole trop exposé.
Malgré que le Décret mentionne les zones d’exploitation commerciale, les termes UM et TP n’existe pas
dans le Décret. Dans le Plan d’Aménagement, les zones TP représente des exploitations forestières
abandonnées et les zones UM représente des champs d’exploitations forestières actives. Les protocoles
d’accords entre le Parc et les exploitations, prévu dans le Plan d’Aménagement, n’ont jamais été décrits ou