Article 29 : Placé sous l`autorité d`un Chef de Service, le

Décret n° 2005/117 du 14 avril 2005 portant organisation du Ministère de
l’Environnement et de la Protection de la Nature
Le Président de la République,
Vu
la Constitution ;
Vu
le décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement,
Décrète :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er :
(1) Le Ministère de l'Environnement et de la Protection de la Nature est placé sous l'autorité
d'un Ministre- assisté d'un Ministre Délégué.
(2) Le Ministre de l'Environnement et de la Protection de la Nature est chargé de l'élaboration,
de la mise en œuvre et de l'évaluation de la politique du Gouvernement en matière
d'environnement.
A ce titre, il est responsable :
- de la coordination et du suivi des interventions des organismes de coopération
régionale ou internationale en matière d'environnement;
- de la définition des mesures de gestion rationnelle des ressources naturelles, en liaison
avec les ministères et organismes spécialisés concernés ;
- de l'information du public en vue de susciter sa participation à la gestion, à la
protection et à la restauration de l'environnement;
- de l'élaboration des plans directeurs sectoriels de protection de l'environnement, en
liaison avec les départements ministériels intéressés;
- de la négociation des accords et conventions internationaux relatifs à la protection de
l'environnement et de leur mise en œuvre.
Article 2 :
(1) Pour l'accomplissement de ses missions, le Ministre dispose :
- d'un Secrétariat Particulier;
- de deux (02) Conseillers Techniques;
- d'une Inspection Générale;
- d'une Administration Centrale;
- de Services Déconcentrés.
(2) Le Ministre Délégué dispose d'un Secrétariat Particulier.
TITRE Il : DES SECRETARIATS PARTICULIERS
Article 3 : Placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Secrétariat Particulier, les Secrétaires
Particuliers sont chargés des affaires réservées du Ministre et du Ministre Délégué.
TITRE III : DES CONSEILLERS TECHNIQUES
Article 4 : L es Conseillers Techniques effectuent toutes missions qui leur sont confiées par le
Ministre.
TITRE IV : DE L'INSPECTION GENERALE
Article 5 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Inspecteur Général, l'Inspection Générale est chargée :
- de l'évaluation des performances des services par rapport aux objectifs fixés, en liaison
avec le Secrétaire Général;
- du contrôle interne et de l'évaluation du fonctionnement des services centraux et
déconcentrés, des établissements sous tutelle, ainsi que des organismes et services rattachés;
- de l'information du Ministre sur la qualité du fonctionnement et du rendement des
services;
- de l'évaluation de l'application des techniques d'organisation et méthodes ainsi que de
la simplification du travail administratif, en liaison avec les services compétents de la réforme
administrative;
- de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption au sein du Ministère,
en liaison avec la Cellule Ministérielle de lutte contre la corruption.
(2) Elle comprend, outre l'Inspecteur Général, deux (02) Inspecteurs.
Article 6 :
(1) Dans l'accomplissement des missions de contrôle et d'évaluation, l'Inspecteur Général et
les Inspecteurs ont accès à tous les documents des services contrôlés.
A ce titre, ils peuvent :
- demander par écrit des informations, explications ou documents aux responsables des
services contrôlés qui sont tenus de répondre dans les délais impartis par l'Inspecteur Général
ou les Inspecteurs ;
- disposer, à titre ponctuel, du personnel nécessaire relevant d'autres services du
Ministère;
- requérir la force publique, en cas de cessité, après avis conforme du Ministre et
conformément à la loi, en vue de leur prêter main forte ou constater les atteintes à la fortune
publique.
(2) Chaque mission d'inspection ou de contrôle donne lieu à la rédaction d'un rapport adressé
au Ministre, avec copie au Secrétaire Général.
Le Ministre adresse copie de ce rapport au Ministre chargé de la réforme administrative et au
Ministre chargé du contrôle supérieur de l'Etat.
(3) Le Ministre adresse trimestriellement un rapport de contrôle ainsi que le rapport annuel
d'activités de l'Inspection Générale au Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
TITRE V : DE L'ADMINISTRATION CENTRALE
Article 7 : L'Administration Centrale comprend :
- le Secrétariat Général ;
- la Direction du Développement des Politiques Environnementales ;
- la Direction des Normes et du Contrôle;
- la Direction de la Conservation et de la Promotion des Ressources Naturelles;
- la Division des Etudes, des Projets et de la Coopération;
- la Direction des Affaires Générales.
CHAPITRE I : DU SECRETARIAT GENERAL
Article 8 :
(1) Le Secrétariat Général est placé sous l'autorité d'un Secrétaire Général, principal
collaborateur du Ministre, qui suit l'instruction des affaires du Département et reçoit du
Ministre les délégations de signature nécessaires.
A ce titre, il :
- coordonne l'action des services centraux et déconcentrés du Ministère et tient à cet
effet des réunions de coordination dont il adresse le procès-verbal au Ministre;
- définit et codifie les procédures internes du Ministère;
- veille à la formation permanente du personnel et organise,
- sous l'autorité du Ministre, des séminaires et des stages de recyclage, de
perfectionnement ou de spécialisation;
- suit, sous l'autorité du Ministre, l'action des services rattachés dont il approuve le
programme d'action et reçoit les comptes-rendus d'activités;
- veille à la célérité dans le traitement des dossiers, centralise les archives et gère la
documentation du Ministère.
(2) En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire Général, le Ministre désigne un
Directeur pour assurer l'intérim.
Article 9 : Sont rattachés au Secrétariat Général :
- la Cellule de Suivi;
- la Cellule de Communication;
- la Cellule Juridique;
- la Cellule Informatique;
- la Cellule de Traduction;
- la Sous-Direction de l'Information, de la Documentation et des Archives;
- la Sous-Direction de l'Accueil, du Courrier et de la Liaison.
SECTION 1 : DE LA CELLULE DE SUIVI
Article 10 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de Suivi ne toute étude ou
mission que lui confie le Secrétaire Général. Elle est notamment chargée:
- du suivi des activités des services centraux et déconcentrés du Ministère;
- de la synthèse des programmes d'action, des notes de conjoncture et des rapports
d'activités transmis par les Services centraux et déconcentrés du Ministère.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (2) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION Il : DE LA CELLULE DE COMMUNICATION
Article 11 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule de Communication est chargée:
- de la mise en œuvre de la stratégie de communication gouvernementale au sein du
Ministère;
- de la conception et de la mise en forme des messages spécifiques du Ministre;
- de la collecte, de l'analyse et de la conservation de la documentation journalistique et
audiovisuelle du Ministère;
- de l'exploitation des articles relatifs aux questions environnementales et de la
protection de la nature publiés dans la presse nationale et internationale ;
- de la promotion permanente de l'image de marque du Ministère ;
- du protocole et de l'organisation des cérémonies auxquelles participe le Ministre ou le
Ministre Délégué;
- de la réalisation des émissions sur l'environnement et la protection de la nature en
liaison avec les directions techniques;
- de l'organisation des conférences de presse et autres actions de communication du
Ministre et du Ministre Délégué ;
- des relations publiques du Ministre et du Ministre Délégué ;
- de la rédaction et de la publication du bulletin d'informations et de toutes autres
publications intéressant le Ministère.
(2) Elle comprend, outre le Chef de Cellule, deux (2) Chargés d'Etudes Assistants.
SECTION III : DE LA CELLULE JURIDIQUE
Article 12 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Chef de Cellule, la Cellule Juridique est chargée :
- du respect de la légalité et de la régularité juridique des actes engageant le Ministère;
- des avis juridiques sur toute question concernant l'environnement et la protection de la
nature;
- de la préparation et de la mise en forme des projets de textes à caractère législatif ou
réglementaire initiés par le Ministère ou soumis à la signature du Ministre;
- de l'instruction des recours administratifs et contentieux en liaison avec les directions
techniques;
- de la promotion et de la vulgarisation de la culture juridique au sein du Ministère;
- de la défense des intérêts de l'Etat en justice chaque fois que le Ministère est impliqué
dans une affaire.
(2) Elle comprend, outre le chef de cellule, deux (02) chargés d'Etudes Assistants.
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