- d'une Administration Centrale;
- de Services Déconcentrés.
(2) Le Ministre Délégué dispose d'un Secrétariat Particulier.
TITRE Il : DES SECRETARIATS PARTICULIERS
Article 3 : Placés chacun sous l'autorité d'un Chef de Secrétariat Particulier, les Secrétaires
Particuliers sont chargés des affaires réservées du Ministre et du Ministre Délégué.
TITRE III : DES CONSEILLERS TECHNIQUES
Article 4 : L es Conseillers Techniques effectuent toutes missions qui leur sont confiées par le
Ministre.
TITRE IV : DE L'INSPECTION GENERALE
Article 5 :
(1) Placée sous l'autorité d'un Inspecteur Général, l'Inspection Générale est chargée :
- de l'évaluation des performances des services par rapport aux objectifs fixés, en liaison
avec le Secrétaire Général;
- du contrôle interne et de l'évaluation du fonctionnement des services centraux et
déconcentrés, des établissements sous tutelle, ainsi que des organismes et services rattachés;
- de l'information du Ministre sur la qualité du fonctionnement et du rendement des
services;
- de l'évaluation de l'application des techniques d'organisation et méthodes ainsi que de
la simplification du travail administratif, en liaison avec les services compétents de la réforme
administrative;
- de la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption au sein du Ministère,
en liaison avec la Cellule Ministérielle de lutte contre la corruption.
(2) Elle comprend, outre l'Inspecteur Général, deux (02) Inspecteurs.
Article 6 :
(1) Dans l'accomplissement des missions de contrôle et d'évaluation, l'Inspecteur Général et
les Inspecteurs ont accès à tous les documents des services contrôlés.
A ce titre, ils peuvent :
- demander par écrit des informations, explications ou documents aux responsables des
services contrôlés qui sont tenus de répondre dans les délais impartis par l'Inspecteur Général
ou les Inspecteurs ;