GE.12-48622 (F) 290113 310113
Comité des droits de l’enfant
Observations finales sur les deuxième, troisième
et quatrième rapports périodiques du Libéria
soumis en un seul document, adoptées par le Comité
des droits de l’enfant à sa soixante et unième session
(17 septembre-5 octobre 2012)
1. Le Comité des droits de l’enfant a examiné les deuxième, troisième et quatrième
rapports périodiques du Libéria (CRC/C/LBR/2-4), à ses 1728e et 1729e séances, tenues le
18 septembre 2012 (voir CRC/C/SR.1728 et 1729), et a adopté à sa 1754e séance, tenue le
5 octobre 2012, les observations finales ci-après.
I. Introduction
2. Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de ses deuxième, troisième
et quatrième rapports périodiques réunis en un seul document, ainsi que de ses réponses
écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/LBR/Q/2-4/Add.1). Il se félicite également du
dialogue constructif qu’il a eu avec une délégation multisectorielle de très haut niveau, qui
lui a permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.
II. Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie
3. Le Comité salue les mesures législatives positives suivantes:
a) La loi sur les enfants, du 4 février 2012, destinée à incorporer les dispositions
de la Convention relative aux droits de l’enfant dans l’ordre juridique interne;
b) La loi sur la réforme de l’enseignement, du 8 août 2011;
c) La loi anticorruption, du 21 août 2008;
d) La loi portant modification du Code pénal, du 17 janvier 2006, connue
comme la loi sur le viol;
e) La loi portant interdiction de la traite des personnes en République du
Libéria, du 14 juin 2005, connue comme la loi contre la traite;
f) La loi portant création de la Commission nationale indépendante des droits
de l’homme de la République du Libéria, du 11 mars 2005.
Nations Unies
CRC/C/LBR/CO/2-4
Convention relative
aux droits de l’enfant
Distr. générale
13 décembre 2012
Français
Original: anglais
CRC/C/LBR/CO/2-4
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4. Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments
internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme suivants, ou qu’il y a adhéré:
a) La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en juillet 2012;
b) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en septembre
2004, et le deuxième Protocole facultatif s’y rapportant, en septembre 2005;
c) Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en
septembre 2004;
d) La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, et le Protocole facultatif s’y rapportant, en septembre 2004;
e) La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, en août 2007;
f) Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif
aux droits des femmes en Afrique, en décembre 2007.
5. Le Comité salue les efforts de l’État partie pour se doter de politiques et de plans de
promotion des droits de l’enfant dont, en particulier:
a) Le Plan national d’action pour la prévention et la gestion de la violence
fondée sur le sexe (2011-2015);
b) Le Plan national d’action contre la traite des êtres humains (2008);
c) La Politique nationale pour l’éducation des filles (2006);
d) La Politique nationale en faveur de la jeunesse: cadre pour l’établissement de
priorités et l’exécution des activités prévues (2006);
e) Le Plan directeur du secteur de l’éducation 2000-2010 et le Plan d’action
2004-2015: Éducation pour tous.
6. Le Comité prend acte avec satisfaction de la création d’un tribunal pénal chargé des
affaires de violence fondée sur le sexe en 2008 et de la Section de la protection de la femme
et de l’enfant au sein de la Police nationale en 2005.
III. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre
de la Convention
7. Le Comité note que des années d’instabilité politique, suivies d’une guerre civile de
quatorze années qui a pris fin en 2006, ont causé des dégâts massifs dans l’infrastructure
sociale et physique, la désorganisation des institutions publiques et sociales, le déplacement
de la grande majorité de la population à l’intérieur et à l’extérieur du pays et des pertes
considérables de capital humain qui sont aujourd’hui autant d’obstacles à la pleine mise en
œuvre de la Convention.
IV. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
A. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6),
de la Convention)
Recommandations antérieures du Comité
8. Tout en saluant l’action menée par l’État partie pour mettre en œuvre les
observations finales concernant son rapport précédent (CRC/C/15/Add.236, 2004), le
CRC/C/LBR/CO/2-4
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Comité constate avec regret qu’il n’a pas été pleinement donné suite à certaines des
recommandations formulées dans ces observations.
9. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les dispositions
voulues pour donner suite aux recommandations figurant dans ses observations
finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées, ou ne l’ont pas
été suffisamment, en particulier celles qui concernent la législation, la coordination, la
lutte contre la discrimination, les pratiques nocives et la justice pour mineurs.
Législation
10. Le Comité salue l’adoption de la loi sur les enfants, en février 2012. Néanmoins, il
demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas revu l’ensemble de sa législation en
vue de la rendre compatible avec la Convention, et que certaines dispositions de sa
législation et de son droit coutumier, en particulier celles qui concernent l’âge minimum du
mariage, l’adoption et la justice pour mineurs, ne sont pas en accord avec les principes et
les dispositions de la Convention.
11. Le Comité recommande à l’État partie d’assurer l’application pleine et
effective de la loi sur les enfants. Il rappelle sa recommandation (CRC/C/15/Add.236,
par. 10, 2004) tendant à ce que l’État partie procède à un examen approfondi de toute
sa législation pour faire en sorte qu’elle soit pleinement conforme aux principes et aux
dispositions de la Convention, et lui demande de veiller à ce qu’entre-temps, en cas de
conflit, la loi sur les enfants prime toute autre disposition du droit écrit ou coutumier.
Politique globale et Plan national d’action
12. Le Comité note l’adoption de différents plans et politiques en faveur des enfants,
dont le Plan national pour la santé et la sécurité sociale, le Plan national d’action contre la
traite, la Politique nationale et le Plan national d’action en faveur de la jeunesse et la
Politique et la Stratégie nationales de protection sociale. Cependant, il constate de nouveau
avec inquiétude (voir CRC/C/15/Add.236, par. 11, 2004) qu’il n’y a toujours pas de
politique générale pour mettre en œuvre la Convention dans son ensemble, ni de
mécanisme clair, tel qu’un plan d’action national en faveur des enfants, pour coordonner
l’exécution des différents plans établis dans ce domaine.
13. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer une politique nationale
globale en faveur de l’enfance, en concertation avec les enfants, la société civile, les
chefs traditionnels et les responsables locaux, en vue de donner pleinement effet aux
principes et aux dispositions de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y
rapportant; il lui recommande aussi d’établir un plan national d’action en faveur des
enfants, doté de ressources financières provenant du budget national, pour
l’application de la Convention, de la loi sur les enfants et d’une politique nationale
relative aux enfants.
Coordination
14. Le Comité note que l’Unité de la protection et du développement de l’enfant, qui est
devenue en 2008 une division placée sous la responsabilité du Ministère de la condition
féminine et du développement, est chargée de la coordination générale de la mise en œuvre
de la Convention dans l’État partie. Il regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur les
ressources allouées à la division, tout en notant que les ressources budgétaires dont dispose
le ministère dont elle dépend sont les plus faibles. Il est gravement préoccupé par le fait que
la division n’a pas la capacité ni l’autorité nécessaires pour coordonner, aux niveaux
politique et stratégique, l’action des différents ministères et les activités des instances
nationales et provinciales s’occupant des enfants. Il note que la loi sur les enfants instaure
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un Conseil national de protection de l’enfance, mais que celui-ci n’est pas encore
opérationnel et que son mandat n’est pas clair par rapport à celui d’autres institutions.
15. Le Comité prie instamment l’État partie de renforcer la coordination, en
veillant à ce qu’un organe compétent de haut niveau, doté d’une autorité suffisante,
d’un mandat clair et de ressources humaines, techniques et financières adéquates, soit
créé pour coordonner efficacement l’action menée en faveur des droits de l’enfant
dans les différents secteurs, tant au niveau national qu’aux échelons provincial et
municipal. À cet effet, l’État partie devrait tenir compte de l’Observation générale
no 5 (2003) du Comité sur les mesures d’application générales de la Convention
(CRC/GC/2003/5). Le Comité recommande à l’État partie de rendre rapidement
opérationnel le Conseil national de la protection de l’enfance et de le doter d’un
mandat clair ainsi que des ressources humaines, financières et techniques suffisantes.
Allocation de ressources
16. Tout en notant que le Libéria fait partie des pays d’Afrique qui, pour la période
2006-2008, ont appliqué une politique relativement positive en ce qui concerne l’allocation
de ressources en faveur des enfants, le Comité reste préoccupé par le fait que les ressources
budgétaires allouées à la mise en œuvre de la Convention restent très insuffisantes.
Il constate aussi avec préoccupation que les secteurs sociaux qui s’occupent des enfants
dépendent lourdement des fonds provenant de donateurs, dont l’apport n’est pas garanti
dans la durée. De plus, le processus budgétaire de l’État partie ne permet pas de voir
clairement les ressources qui sont destinées à l’action en faveur de l’enfance, ni de suivre
les dépenses consacrées à cette action ni d’en évaluer les effets.
17. Le Comité recommande à l’État partie d’établir à l’avenir ses budgets en
tenant compte des recommandations formulées lors de la journée de débat général
tenue en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l’enfant − Responsabilité
des États» et, plus précisément:
a) D’allouer les ressources budgétaires nécessaires à l’action en faveur de
l’enfance dans toute la mesure possible, conformément aux dispositions de l’article 4
de la Convention et de l’article III 2) de la loi sur les enfants et, en particulier,
d’augmenter les ressources budgétaires allouées aux secteurs sociaux qui s’occupent
des enfants, en puisant notamment dans les ressources tirées de l’allégement de la
dette des pays pauvres très endettés (PPTE);
b) D’adopter un mode de budgétisation qui permette d’allouer des crédits
de façon stratégique pour donner effet aux droits de l’enfant, et de mettre en place un
système de suivi, de contrôle et d’évaluation des dépenses et de leur impact;
c) De procéder à une évaluation complète des besoins de l’enfance; de
définir des lignes budgétaires stratégiques prévoyant d’affecter clairement les
ressources voulues aux domaines d’activité qui permettent de corriger
progressivement les disparités persistantes dans l’exercice des droits de l’enfant que
font apparaître des indicateurs tels que le sexe, le handicap et le lieu géographique; et
de veiller à ce que ces lignes budgétaires soient préservées, même en temps de crise
économique, de catastrophe naturelle et autres situations d’urgence;
d) De procéder à une évaluation régulière de l’impact des crédits
budgétaires sur la réalisation des droits de l’enfant, en utilisant un système de suivi
pour déterminer comment les investissements réalisés dans tel ou tel secteur peuvent
servir l’intérêt supérieur de l’enfant, tout en veillant à mesurer les différences dans
l’impact de ces investissements sur les filles et sur les garçons;
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e) De songer à solliciter une assistance technique, notamment auprès du
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF).
Corruption
18. Tout en félicitant l’État partie d’avoir adopté la loi anticorruption en 2008 et d’avoir
créé une Commission anticorruption, le Comité constate avec une profonde préoccupation
que la corruption reste répandue dans l’État partie, comme l’a reconnu la délégation
libérienne. Elle continue de détourner des ressources qui pourraient contribuer à mieux
mettre en œuvre les droits de l’enfant et diminue l’efficacité et l’impact des crédits
budgétaires alloués à l’action en faveur des enfants.
19. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre immédiatement des
mesures pour lutter contre la corruption et de renforcer les capacités institutionnelles,
notamment en formant davantage les enquêteurs, les procureurs et les membres de la
Commission anticorruption à la détection de la corruption et à la conduite d’enquêtes
sur cette pratique et de poursuites contre ceux qui s’y livrent.
Collecte de données
20. Le Comité note que l’État partie a l’intention de créer un système central de collecte
de données dans les domaines touchant les enfants, en collaboration avec le Réseau de
protection de l’enfant. Cependant, il se dit encore une fois préoccupé par le manque
d’informations et l’impossibilité d’accéder à des données ventilées sur les enfants dans la
plupart des domaines visés par la Convention (CRC/C/15/Add.236, par. 19, 2004), en
particulier sur les enfants pauvres, les enfants victimes de la violence, les enfants
handicapés, les enfants privés de milieu familial et les enfants qui travaillent.
21. Le Comité engage l’État partie à mettre sur pied un système global de collecte
de données, avec l’appui de ses partenaires, et à analyser les données recueillies sur les
enfants pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l’enfant
et contribuer à concevoir les politiques et programmes voulus pour la mise en œuvre
de la Convention. La collecte de données devrait porter en particulier sur les enfants
dont il est question ci-dessus. Les données devraient être ventilées par âge, sexe, lieu
géographique, appartenance ethnique, nationalité et situation socioéconomique, afin
de faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants.
Mécanisme de suivi indépendant
22. Tout en notant les modifications apportées en 2005 et en 2009 à la loi relative à la
Commission nationale indépendante des droits de l’homme, le Comité rappelle la
préoccupation qu’il avait précédemment exprimée (CRC/C/15/Add.236, par. 15, 2004)
quant au fait que la Commission n’est toujours pas opérationnelle et qu’elle n’a pas de
mandat explicite pour mener des enquêtes au sujet de plaintes émanant d’enfants. Il note
avec inquiétude que cette lacune a des conséquences néfastes en ce qui concerne l’exercice
de leurs droits par les enfants, notamment dans les zones rurales ou reculées.
23. Le Comité prie instamment l’État partie de renforcer les capacités de la
Commission nationale indépendante des droits de l’homme pour que son action soit
pleinement conforme aux Principes de Paris et de tenir compte de son Observation
générale no 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense
des droits de l’homme dans la promotion et la protection des droits de l’enfant
(CRC/GC/2002/2). L’État partie devrait veiller à ce que la Commission dispose d’un
mécanisme accessible à tous les enfants de moins de 18 ans, qu’elle soit habilitée à
recevoir des plaintes sur les violations des droits de l’enfant et à enquêter sur celles-ci,
dans le respect de la sensibilité des enfants. Elle devrait aussi être dotée des ressources
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