Document

publicité
1. ------IND- 2012 0451 PL- FR- ------ 20120801 --- --- PROJET
Projet du 11 juillet 2012
DÉCRET
DU MINISTRE DES TRANSPORTS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DE
L'ÉCONOMIE MARITIME1)
en date du
2012
portant modification du décret relatif aux exigences techniques auxquelles doivent
répondre les bâtiments et leur emplacement2)
En vertu de l'article 7, paragraphe 2, point 1, de la loi du 7 juillet 1994 - loi sur la
construction (Journal officiel n° 243 de 2010, texte 1623, tel que modifié3)), il est décrété
ce qui suit:
Article 1. Le décret du ministre des infrastructures du 12 avril 2002 relatif aux exigences
techniques auxquelles doivent répondre les bâtiments et leur emplacement
(Journal officiel n° 75, texte 690, tel que modifié4)) est modifié comme suit:
1) Sont abrogés les articles 191 et 192.
2) Dans la partie IV, à la suite du chapitre 8 est ajouté le chapitre 8a suivant:
«Chapitre 8a
Installation de télécommunications
Article 192a. Les appartements dans les bâtiments résidentiels multifamiliaux et les
appartements indépendants dans un bâtiment d'habitation collectif doivent être équipés de
l'installation de sonnette d'entrée et de la signalisation appropriée d'alarme et d'appel
adaptée aux besoins des personnes à mobilité réduite.
Article 192b. L'installation de télécommunications visée à l'article 56, ci-après dénommée
l'«installation de télécommunications», se compose d'un système d'éléments
1 ) Le ministre des transports, des travaux publics et de l'économie maritime est en charge du département de
l'administration de l'État - travaux publics, logement et aménagement du territoire, en vertu de l'article 1,
paragraphe 2, point 1, du décret du Premier ministre du 18 novembre 2011 relatif au champ de compétences
détaillé du ministre des transports, des travaux publics et de l'économie maritime (Journal officiel n° 248,
texte 1494).
2 ) Le présent décret a été notifié à la Commission européenne le ..., sous le numéro ..., conformément à l'article 4
du décret du Conseil des ministres du 23 décembre 2002 relatif au fonctionnement du système national de
notification de normes et d'actes juridiques (Journal officiel n° 239, texte 2039, et n° 65 de 2004, texte 597), qui
met en œuvre la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des
normes et réglementations techniques (JO L 204 du 21 juillet 1998, tel que modifié; Journal officiel de l'UE
édition spéciale polonaise, chapitre 13, volume 20, p. 337).
3 ) Les modifications apportées à la loi précitée ont été publiées au Journal officiel n° 32 de 2011, texte 159, n° 45,
texte 235, n° 94, texte 551, n° 135, texte 789, n° 142, texte 829, n° 185, texte 1092, n° 232, texte 1377, et
texte 472 de 2012.
4 ) Les modifications apportées à la loi précitée ont été publiées au Journal officiel n° 33 de 2003, texte 270, n° 109
de 2004, texte 1156, n° 201 de 2008, texte 1238, n° 56 de 2009, texte 461, et n° 239 de 2010, texte 1597.
d'infrastructure de télécommunication reliés du point de vue technique et fonctionnel,
réalisé conformément à la norme polonaise relative à la planification et aux pratiques
d'installation à l'intérieur des bâtiments.
Article 192c. L'installation de télécommunications du bâtiment d'habitation collectif et du
bâtiment d'utilité publique, sous réserve de l'article 192d, inclut notamment:
1) le système de câbles de télécommunications du bâtiment, compris comme une
série d'éléments de protection permettant l'introduction des câbles dans le bâtiment
et leur distribution dans le bâtiment, y compris, notamment, les traversées de
câbles, les tubes d'installation, les gaines, les barres blindées, les conduits, les
canaux d'installation;
2) des éléments d'infrastructure de télécommunications, notamment des câbles et des
conducteurs, avec les accessoires d'installation et les appareils de
télécommunications, à partir d'un point de connexion avec le réseau public de
télécommunications ou à partir d'un appareil du système radio jusqu'à la prise
d'abonné.
Article 192d. L'installation de télécommunications du bâtiment d'utilité publique affecté à
l'éducation nationale, à l'enseignement supérieur, à l'enseignement et à l'éducation, inclut
notamment:
1) le système de câbles de télécommunications du bâtiment, compris comme une
série d'éléments de protection permettant l'introduction des câbles dans le bâtiment
et leur distribution dans le bâtiment, y compris, notamment, les traversées de
câbles, les tubes d'installation, les gaines, les barres blindées, les conduits, les
canaux d'installation;
2) les infrastructures de télécommunications à fibres optiques du bâtiment, y compris
les câbles à fibres optiques, ainsi que les dispositifs d'installation et les
équipements de télécommunications, à partir du répartiteur optique situé au point
de connexion au réseau public de télécommunications jusqu'à la prise de sortie de
la fibre optique située dans tous les locaux professionnels.
Article 192e. L'installation de télécommunications des bâtiments résidentiels
multifamiliaux inclut notamment:
1) le système de câbles de télécommunications du bâtiment, compris comme une
série d'éléments de protection permettant l'introduction des câbles dans le bâtiment
et leur distribution dans le bâtiment, y compris, notamment, les traversées de
câbles, les tubes d'installation, les gaines, les barres blindées, les conduits, les
canaux d'installation;
2) les coffrets de câbles de télécommunications, situés près de la porte d'entrée de
l'appartement, utilisés notamment pour y loger les extrémités de câbles reliés à
ceux-ci, les dispositifs actifs ou passifs et, si nécessaire, les câbles d'alimentation
électrique et les dispositifs de distribution de signal dans l'appartement;
3) les infrastructures de télécommunications à fibres optiques du bâtiment, y compris
les câbles à fibres optiques, ainsi que les dispositifs d'installation et les
équipements de télécommunications, à partir du répartiteur optique situé au point
de connexion au réseau public de télécommunications jusqu'aux extrémités des
câbles logés dans chaque coffret de câbles de télécommunications;
4) l'installation d'antenne collective utilisée pour recevoir la télévision numérique et
la radio diffusées par voie hertzienne;
5) l'installation d'antenne collective utilisée pour recevoir la télévision numérique et
la radio diffusées par satellite;
6) le câblage réalisé au moyen de câbles à paires symétriques, ainsi que les dispositifs
d'installation et les équipements de télécommunications;
7) le câblage réalisé au moyen de câbles coaxiaux ainsi que les dispositifs
d'installation et les équipements de télécommunications à partir du répartiteur situé
au point de connexion au réseau public de télécommunications jusqu'aux
extrémités des câbles logés dans le coffret de câbles de télécommunications;
8) le mât situé sur le toit du bâtiment, ainsi qu'un ponceau adapté pour relier les
câbles au bâtiment ou, dans les cas appropriés, situé à l'extérieur du bâtiment,
conçu pour accueillir les antennes des sociétés de télécommunications fournissant
des services de télécommunications par la radio et pour fixer les éléments
appropriés de l'installation visés aux points 4 et 5.
Article 192f. 1. Le point de connexion de l'installation de télécommunications au réseau
public de télécommunications (point de contact) doit:
1) être situé dans un local de service séparé, en fonction des conditions techniques
visées par les articles 96 à 98, dans le premier sous-sol ou au premier étage de
l'immeuble et, en l'absence de possibilité de disposer dudit local, dans une armoire
de télécommunications dotée d'une installation appropriée et d'équipements
électriques;
2) fournir des répartiteurs équipés des matrices de commutation permettant de
multiples connexions et déconnexions entre le réseau de télécommunications
externe et les installations internes;
3) être protégé de manière appropriée contre les facteurs externes défavorables et
contre l'accès de tiers non autorisés;
4) être facilement accessible à des fins d'entretien;
5) contenir un marquage permettant de clairement identifier les entreprises de
télécommunications qui utilisent ce point;
6) permettre l'installation d'armoires de télécommunications, des appareils et des
dispositifs d'installation;
7) garantir la possibilité de connexion des entreprises de télécommunications aux
installations de télécommunications conformément au principe d'égalité d'accès.
2. La mise en place de l'installation de télécommunications et le déploiement
d'équipements de télécommunications dans le bâtiment ne doit pas interférer avec d'autres
installations quant à leur emplacement et aux effets indésirables, et garantir la sécurité des
personnes qui utilisent les parties communes.
3. L'installation de télécommunications doit être équipée de dispositifs de protection
contre les surtensions et, lorsque celle-ci est susceptible d'être exposée à la surintensité, de
dispositifs de protection contre les surintensités, et les composants de celle-ci qui donnent
sur le toit doivent être placés dans une zone protégée par un paratonnerre visé à
l'article 184, paragraphe 3, ou mis directement à la terre, en l'absence de paratonnerre. Les
installations d'antenne qui donnent sur le toit et les parties plus longues de systèmes
d'antennes dans les bâtiments (de plus de 10 m) doivent être protégées par des
paratonnerres contre les surtensions, les décharges directes et indirectes.
4. L'installation de télécommunications doit:
1) permettre la prestation de services de télécommunications, y compris des services
de transfert de données via un accès Internet haut débit et des services de diffusion
de programmes de télévision et de programmes radiophoniques, y compris de la
télévision numérique à haute définition par différents prestataires de services;
2) assurer la compatibilité et la connectivité de l'installation avec les réseaux publics
de télécommunications, tout en respectant le principe de neutralité technologique;
3) être réalisée de manière à permettre le remplacement et l'installation d'un nombre
approprié d'éléments visés aux articles 192c, 192d et 192e, ainsi que l'installation
d'infrastructures de télécommunications supplémentaires, y compris des antennes
et des câbles ainsi que des dispositifs d'installation et des équipements de
télécommunications, sans altérer la structure du bâtiment;
4) permettre la connexion et assurer une bonne transmission du signal de
l'équipement du système de radiocommunications permettant la prestation des
services de télécommunications.
5. Dans l'installation de télécommunications visée à l'article 192d, point 2, et à
l'article 192e, point 3:
1) entre le répartiteur optique situé au point de connexion au réseau public de
télécommunications et la sortie de prise ou les extrémités des câbles, selon le cas,
doivent être installées et reliées au moins deux fibres optiques monomodes, dont
les paramètres sont les suivants:
a) l'atténuation de la longueur d'onde dans la bande 1310 nm - 1625 nm
n'excède pas 0,4 dB/km;
b) l'atténuation de la longueur d'onde 1550 nm n'excède pas 0,25 dB/km;
c) l'atténuation dans la bande 1383±3 nm n'excède pas 0,4 dB/km;
d) la longueur d'onde zéro de dispersion chromatique λ0 est au minimum
1 300 nm et au maximum 1 324 nm;
e) le coefficient de dispersion chromatique D n'excède pas 0,092 ps/nm2 . km;
f) diamètre nominal de champ de mode (pour =1310 nm) entre 8,6 et
9,5 μm, avec une tolérance du diamètre de champ de mode ±0,6 μm;
g) la longueur d'onde de coupure pour la fibre du câble n'excède pas
1 260 nm;
h) l'atténuation de 100 bobines de diamètre 60 mm pour la longueur d'onde de
1 625 nm n'excède pas 0,1 dB;
2) il convient d'utiliser les connecteurs de fibres optiques monomodes SC/APC;
3) l'atténuation du trajet optique du point de connexion au réseau public de
télécommunications jusqu'à la sortie de prise ou aux extrémités de câbles ne doit
pas dépasser 1,2 dB pour les longueurs d'onde de 1 310 nm et de 1 550 nm.
6. Dans l'installation de télécommunications visée à l'article 192e, point 4, il convient
d'utiliser:
1) des câbles coaxiaux de la catégorie RG-6 ou supérieure, faits dans la classe A,
contenant un double écran - la feuille d'aluminium et la tresse dont la densité est
d'au moins 77 % et un conducteur interne en cuivre dont le diamètre minimal est
d'un millimètre, et l'atténuation de chacune des pistes créées par des câbles
coaxiaux ne doit pas dépasser 12 dB, avec une fréquence de 860 MHz; ou
2) des câbles à fibres optiques qui répondent aux exigences du paragraphe 5,
l'utilisation d'une seule fibre optique étant autorisée;
3) un kit d'antenne garantissant:
a) une gamme de fréquences de 87,5 à 108 MHz, de 174 à 230 MHz et de 470
à 862 MHz, avec des caractéristiques de fréquence respectivement
uniformes;
b) un gain directionnel minimal de 14 dBi pour les gammes de fréquences de
174 à 230 MHz et de 470 à 862 MHz;
c) une impédance de sortie de 75 Ω;
4) des amplificateurs, des répartiteurs multi-échelle (multiples) et d'autres
équipements actifs et passifs utilisés pour recevoir des programmes de télévision et
radiophoniques diffusés par voie hertzienne.
7. Dans l'installation de télécommunications visée à l'article 192e, point 5, il convient
d'utiliser:
1) un câblage conformément aux exigences spécifiées dans le paragraphe 6, points 1
et 2;
2) des antennes paraboliques ou elliptiques offset dont le diamètre minimal est de
1,20 m, garantissant:
a) une gamme de fréquences de 10,7 à 12,75 GHz, avec des caractéristiques
de fréquence respectivement uniformes;
b) une impédance de sortie de 75 Ω, ou la possibilité de l'installation de
convertisseurs avec une sortie à fibre optique;
c) la possibilité de réception de signaux provenant d'au moins deux satellites;
d) la possibilité de réception d'un signal avec deux polarisations orthogonales;
- l'utilisation d'une seule antenne à double foyer étant possible;
3) des amplificateurs, des répartiteurs multi-échelle (multiples) et d'autres
équipements actifs et passifs utilisés pour recevoir des programmes de télévision et
radiophoniques diffusés par satellite.
8. Le câblage des installations visées aux paragraphes 6 et 7 devrait relier les antennes aux
coffrets de télécommunications installés dans les appartements.
9. Tous les dispositifs actifs et passifs faisant partie du système de télévision doivent être
mis à la terre et satisfaire à l'exigence de catégorie A en termes d'écran.
10. Dans l'installation de télécommunications visée à l'article 192e, paragraphe 6, chaque
coffret de télécommunications situé dans un appartement doit être relié à au moins deux
câbles à paires symétriques UTP de catégorie 5 ou supérieure, et leurs extrémités doivent
être reliées à un dispositif de connexion approprié afin de garantir les caractéristiques
minimales de catégorie D de la connexion et du canal, et l'un de ces dispositifs de
connexion doit être conçu pour les besoins de l'installation visée à l'article 192a ou d'une
installation similaire, et le deuxième dispositif de connexion relié au point de connexion
au réseau public de télécommunications doit être conçu pour les besoins de la prestation
de services de télécommunications et, notamment, des services d'accès à Internet haut
débit.
11. Dans l'installation de télécommunications visée à l'article 192e, paragraphe 7, les
câbles coaxiaux doivent être utilisés conformément aux exigences spécifiées dans le
paragraphe 6, point 1.
12. Les parties principales de l'installation de télécommunications doivent passer en
dehors des appartements et des locaux professionnels, ainsi que d'autres locaux dont
l'usage peut entraîner des interruptions ou des interférences dans la transmission du signal.
13. Dans les endroits accessibles aux personnes dans lesquels sont placées les extrémités
des fibres optiques, il convient de placer bien en vue une signalisation visant à signaler le
rayonnement optique invisible.»
3) À l'annexe 1 du décret, à la suite du n° 47 est inséré le numéro 47a suivant:
N°
Lieu
d'établissement
Numéro de la
Titre de la norme (périmètre de la norme)
1
de la norme
norme
2
3
47a Article 192b.
PN-EN
2:2010
4
50174- Technologies de l'information - Installations de câblage Partie 2: planification et pratiques d'installation à l'intérieur
des bâtiments.
Article 2. Les dispositions du décret ne s'appliquent pas si, avant la date de son entrée en
vigueur:
1) des demandes de permis de construire ou des demandes spécifiques de validation
d'un projet de construction ont été déposées et élaborées en vertu des dispositions
en vigueur jusqu'à présent;
2) des déclarations de construction ou des déclarations de travaux ont été déposées,
dans les cas où le permis de construire n'est pas exigé.
Article 3. Le présent décret entrera en vigueur 3 mois après la date de sa publication.
MINISTRE DES TRANSPORTS, DES
TRAVAUX PUBLICS ET DE L'ÉCONOMIE
MARITIME
Téléchargement