769797163 Page 4 sur 24 17/04/2017
Le champ d’application de la loi - Définitions
La loi s’applique à toutes les recherches dites "interventionnelles". Ces recherches
biomédicales sont organisées ou pratiquées sur l'être humain en vue du
développement des connaissances biologiques ou médicales (article L.1121-1).
Les recherches "non interventionnelles" ne rentrent pas dans le cadre de la loi. Ces
essais sont définis comme étant des recherches au cours desquelles tous les actes
sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure
supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance (article L.1121-1).
Les principes généraux de la loi
Le promoteur est le principal interlocuteur des autorités de Santé et du
Comité de Protection des Personnes (CPP). Il prend l'initiative de la recherche, il en
assume la gestion et il vérifie que le financement est prévu (article L.1121-1). Ainsi,
le promoteur prend en charge l'intégralité des démarches réglementaires.
Le démarrage des essais cliniques nécessite l'avis favorable du CPP, et
l'autorisation de l'autorité compétente (AFSSAPS). Cette Loi offre la possibilité
au promoteur d’effectuer une soumission en parallèle du dossier au CPP et à
l’AFSSAPS (article L.1121-4).
Le CPP n’est plus consultatif mais émet un avis délibératif indispensable à la
réalisation de l’essai. Il dispose de nouvelles attributions et émet un avis sur la
pertinence de la recherche, sa conception scientifique et notamment sa
méthodologie. Sa constitution se trouve modifiée avec notamment l'intégration de
représentants d'associations de patients en son sein.
La balance « bénéfice/ risque » est évaluée. Aucune recherche biomédicale
ne peut être effectuée sur l'être humain si le risque prévisible encouru par les
personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice
escompté pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche (article L.1121-2).
Les bénéfices individuels et collectifs susceptibles d'être attendus, devront être mis
en balance face aux risques prévisibles tant au niveau collectif qu'individuel.
Les participants pourront être indemnisés en compensation des contraintes
subies. L'examen médical préalable devient obligatoire, ainsi que l'affiliation à un
régime de sécurité sociale (article L.1121-11). Ils ne pourront pas participer
simultanément à plusieurs recherches, sauf nécessité absolue. Les participants
pourront être informés des résultats de la recherche, s'ils le souhaitent.
L'autorisation de lieu est attribuée par l'autorité compétente pour une durée
limitée pour un certain type de recherche.