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Recherche clinique : La réglementation
INTRODUCTION
La recherche clinique ne peut se concevoir en dehors du cadre strict de la Loi.
Les nombreux textes réglementaires et législatifs nationaux et internationaux
existants font référence à l’éthique évoquée lors du procès de Nuremberg après la
seconde guerre mondiale, mais proviennent essentiellement de la déclaration
d’Helsinki de 1964.
Les dénominateurs communs de ces référentiels sont :
  le respect de la personne
la pertinence de la recherche
la qualité de la recherche
Ces lois et règlements constituent un progrès majeur
pour la qualité scientifique des essais cliniques et pour la
protection des personnes même si en contrepartie, ils accroissent
les difficultés de réalisation dues à des coûts et des contraintes
importants.
Les référentiels :
Loi de Santé Publique : Loi N°2004-806 du 9 août 2004. Elle remplace la Loi N°88-
1138 du 20 décembre 1988 modifiée dite « Loi Huriet-Sérusclat », relative à la protection
des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. Circulaire
N°DGS/SD1C/2005/123 du 7 mars 2005 relative à l'entrée en vigueur des dispositions
relatives aux recherches biomédicales issues de la loi n°2004-806 du 9 août 2004.
La Directive européenne : Directive 2001/20/CE du Parlement européen et du conseil
du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires
et administratives des Etats membres, relatives à l’application des bonnes pratiques
cliniques dans la conduite d’essais cliniques de médicaments à usage humain.
CNIL : Loi Informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978, modifiée par les lois
n°94-548 du 1er juillet 1994, n°2002-303 du 4 mars 2002 et n°2004-801 du 6 août 2004,
relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à
caractère personnel.
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Lois Bioéthiques : Lois n°94-653 et n°94-654 du 29 juillet 1994 relatives au don et à
l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance médicale, à la
procréation et au diagnostic prénatal. Loi n°2004-800 du 6 août 2004 concernant les
collections d'échantillons biologiques humains.
Les Bonnes Pratiques Cliniques : Elles représentent "l’ensemble des dispositions à
mettre en place pour la planification, la mise en œuvre et le rapport d'un essai clinique
portant sur le médicament afin de garantir que les données sont crédibles, que les droits et
la sécurité des personnes participantes, ainsi que la confidentialides informations qui les
concernent sont protégés". La décision intitulée “Bonnes Pratiques Cliniques (BPC) pour les
recherches biomédicales portant sur des médicaments à usage humain” du 24 novembre
2006 a été publiée au Journal officiel du 30 novembre 2006. Cette “décision BPC” est
devenue le texte opposable en France, en remplacement des bonnes pratiques cliniques
paru au bulletin officiel n°87-32bis.
ICH (International Conférence on Harmonisation) : Conférences organisées entre
l’Europe, le Japon et les Etats-Unis dans le but d’harmoniser les recommandations en
matière d’essais cliniques.
La déclaration d’Helsinki de l’Association médicale mondiale
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La Loi de Santé Publique sur la Recherche Biomédicale
Après la publication de la Loi de Santé publique en
août 2004,
de son décret d’application en avril 2006
et des arrêtés en mai 2006,
la directive européenne 2001/20/CE sur les essais cliniques de
médicaments est applicable dans son intégralité depuis le
27 août 2006.
Cette loi concerne toutes « les recherches organisées
et pratiquées sur l’être humain en vue du
développement des connaissances biologiques ou
médicales ».
En résumé :
La loi n°88-1138 du 20 décembre 1988 dite « Loi Huriet-Sérusclat » qui
constituait le texte de référence en France, a fait l’objet de modifications et est
maintenant remplacée par la nouvelle loi de Santé Publique N°2004-806, Livre
1, Titre 2, chapitres I à VI.
Cette Loi ne mentionne plus les termes « essais » ou « expérimentations » mais
utilise la dénomination « recherche biomédicale ».
Elle intègre les dispositions législatives, réglementaires et administratives de la
Directive européenne 2001/20/CE. Par contre son champ d’application est plus
large que celui requis par la Directive européenne qui s’intéresse uniquement aux
essais cliniques sur les médicaments.
Une circulaire (DGS/SD1C/2005/123 du 7 mars 2005) est venue préciser les
dispositions de la loi qui sont applicables immédiatement. Les premiers décrets
d'application (décret n°2006-477) sont parus le 26 avril 2006.
A noter que les essais qui auraient été soumis à l’Afssaps (c’est-à-dire, selon les
cas déclarés à l’Afssaps ou autorisés par l’Afssaps) conformément aux dispositions
antérieures de la Loi Huriet-Sérusclat, se poursuivent selon ce régime.
Ainsi, les essais ayant fait l'objet d'un avis (favorable ou défavorable) d’un CCPPRB
et d'une déclaration/autorisation auprès de/par l’Afssaps avant le 27 août 2006,
restent régis par l'ancienne législation. Par conséquent, les modifications
substantielles de ces essais et les déclarations d’effets indésirables seront adressés
conformément aux dispositions de la loi Huriet-Sérusclat et ne sont pas soumis au
paiement de la taxe.
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Le champ d’application de la loi - Définitions
La loi s’applique à toutes les recherches dites "interventionnelles". Ces recherches
biomédicales sont organisées ou pratiquées sur l'être humain en vue du
développement des connaissances biologiques ou médicales (article L.1121-1).
Les recherches "non interventionnelles" ne rentrent pas dans le cadre de la loi. Ces
essais sont définis comme étant des recherches au cours desquelles tous les actes
sont pratiqués et les produits utilisés de manière habituelle, sans aucune procédure
supplémentaire ou inhabituelle de diagnostic ou de surveillance (article L.1121-1).
Les principes généraux de la loi
Le promoteur est le principal interlocuteur des autorités de Santé et du
Comité de Protection des Personnes (CPP). Il prend l'initiative de la recherche, il en
assume la gestion et il vérifie que le financement est prévu (article L.1121-1). Ainsi,
le promoteur prend en charge l'intégralité des démarches réglementaires.
Le démarrage des essais cliniques nécessite l'avis favorable du CPP, et
l'autorisation de l'autorité compétente (AFSSAPS). Cette Loi offre la possibilité
au promoteur d’effectuer une soumission en parallèle du dossier au CPP et à
l’AFSSAPS (article L.1121-4).
Le CPP n’est plus consultatif mais émet un avis délibératif indispensable à la
réalisation de l’essai. Il dispose de nouvelles attributions et émet un avis sur la
pertinence de la recherche, sa conception scientifique et notamment sa
méthodologie. Sa constitution se trouve modifiée avec notamment l'intégration de
représentants d'associations de patients en son sein.
La balance « bénéfice/ risque » est évaluée. Aucune recherche biomédicale
ne peut être effectuée sur l'être humain si le risque prévisible encouru par les
personnes qui se prêtent à la recherche est hors de proportion avec le bénéfice
escompté pour ces personnes ou l'intérêt de cette recherche (article L.1121-2).
Les bénéfices individuels et collectifs susceptibles d'être attendus, devront être mis
en balance face aux risques prévisibles tant au niveau collectif qu'individuel.
Les participants pourront être indemnisés en compensation des contraintes
subies. L'examen médical préalable devient obligatoire, ainsi que l'affiliation à un
régime de sécurité sociale (article L.1121-11). Ils ne pourront pas participer
simultanément à plusieurs recherches, sauf nécessité absolue. Les participants
pourront être informés des résultats de la recherche, s'ils le souhaitent.
L'autorisation de lieu est attribuée par l'autorité compétente pour une durée
limitée pour un certain type de recherche.
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Le régime de responsabilité est unifié sur le régime de responsabilité pour
faute.
Les règles de protection des personnes sont clarifiées.
1. 1. Simplification et harmonisation des conditions de participation à la
recherche biomédicale, des personnes vulnérables
2. 2. Adaptation des règles de consentement pour les personnes hors d'état
d'exprimer leur consentement
En situation d’urgence, la loi permet le recueil du consentement de la personne de
confiance, de la famille ou d’un proche. Elle prévoit par ailleurs l’instauration d’un délai
de réflexion dans le recueil du consentement pour le participant en fonction des
risques liés à la recherche. Pour les mineurs, elle allège les modalités pratiques de
recueil du consentement en permettant la signature d’un seul parent dans le cadre de
recherche comportant des risques et contraintes négligeables.
Mise en place d’un répertoire public des recherches biomédicales
thérapeutiques gérée par l'AFSSAPS ; et de bases de données européennes
(EudraCT, EUDRAVIGILANCE) gérées par l'Agence Européenne d'Evaluation des
Médicaments. Ces bases de données sont en anglais, utilisent un codage spécifique,
et sont accessibles uniquement aux autorités compétentes des Etats membres, à
l’AFSSAPS et à la Commission.
La Directive européenne
La Directive (2001/20/CE) du Parlement Européen et du Conseil du 4 avril 2001,
vise à harmoniser les législations européennes en matière d’essais cliniques sur les
médicaments.
Les dispositions sont transposées dans les textes législatifs de tous les états membres. En
France, cette transposition est effective depuis le 30 juillet 2004.
Définition
Directive : acte liant les Etats membres destinataires quant au résultats à atteindre, tout en
laissant le choix des moyens et de la forme.
Objectifs
Harmonisation dans l’Union Européenne :
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