(…), le Lettre recommandée avec accusé de réception Objet : exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute Madame, Monsieur, Notre attention a été attirée par une publicité émanant de votre « institut, salon, cabinet » parue dans le journal « XXX» en date du XXX, signé par XXX, proposant des massages de bien-être. Or, ces massages ne semblent pas être pratiqués par des personnes habilitées à le faire. Nous tenons à vous rappeler que le massage à but thérapeutique ou non thérapeutique (c'est-à-dire de confort, de relaxation, esthétique, de bien être, ou quel qu’en soit le qualificatif), est strictement réservé aux masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat. Cela résulte expressément des articles L.4321-1 et R.4321-3 du code de la santé publique qui prévoient : L.4321-1 csp : « la profession de masseur-kinésithérapeute consiste à pratiquer habituellement le massage et la gymnastique médicale. La définition du massage et de la gymnastique médicale est précisée par un décret en conseil d’état, après avis de l’académie nationale de médecine (…)». R.4321-3 csp : « on entend par massage toute manœuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus ». Ainsi, toute pratique du massage par des personnes non titulaires du diplôme d’état de masseur kinésithérapeute est constitutive du délit d’exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute (cf. article L.4323-4 du code de la santé publique). Les personnes exerçant au sein de votre établissement se rendent donc responsables du délit d’exercice illégal de la masso-kinésithérapie. En commercialisant de tels actes, votre institut se rend également coupable d’exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute, délit pouvant être puni d’une amende de 150 000 € s’agissant des personnes morales. L’activité de votre salon / institut est ainsi susceptible de porter gravement atteinte à l’honneur notre profession. 1 Nous vous demandons donc de bien vouloir prendre les dispositions nécessaires afin que cesse toute pratique illicite de massage et notamment de ne plus diffuser aucune publicité concernant cette activité. Convaincus de votre attention et de la suite favorable que vous réserverez au présent courrier, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de notre parfaite considération. Mr (…) Président 2