Tableau 1 – Exigences sensorielles sur la qualité des moutardes

1. ------IND- 2016 0166 CZ- FR- ------ 20160425 --- --- PROJET
Projet
ARRÊTÉ
du ……………..2016
concernant les exigences relatives aux épices, au sel alimentaire, aux produits déshydratés, aux
aromates, aux sauces froides, aux assaisonnements et à la moutarde
En vertu de l'article 18 paragraphe 1, lettres a), b) et g), de la loi 110/1997 relative aux denrées
alimentaires et aux produits du tabac, modifiant et complétant certaines lois connexes, telle que modifiée
par la loi nº 119/2000, la loi nº 306/2000, la loi nº 146/2002, la loi nº 131/2003, la loi nº 274/2003, la loi nº
316/2004, la loi nº 120/2008 et la loi nº 139/2014, le ministère de l'agriculture définit:
Article premier
Objet de l’arrêté
Dans le cadre de la règlementation directement applicable de l'Union européenne, le présent
arrêté établit:1)
a) le mode d'étiquetage des épices, du sel alimentaire, des produits déshydratés, des aromates, des
sauces froides, des assaisonnements et de la moutarde dans la continuité de leur classification
par type, groupe et sous-groupe,
b) les types d'épices, de sel alimentaire, de produits déshydratés, d'aromates, de sauces froides,
d'assaisonnements et de moutarde avec une classification en groupes et sous-groupes et,
c) pour les différents types d'épices, de sel alimentaire, de produits déshydratés, d'aromates, de
sauces froides, d'assaisonnements et de moutarde, les exigences visant la qualité, les exigences
de qualité concernant la nomination et les écarts négatifs admissibles en poids et en volumes
pour les emballages.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent arrêté, on entend par:
a) épice, des parties de végétaux, notamment des racines, de l'écorce, des feuilles, des fanes, des
fleurs, des fruits, des graines ou des parties de graines, visées à l'annexe 1 du présent arrêté,
transformées par un processus technologique et utilisées pour influencer la saveur et l'odeur des
aliments; les épices moulues peuvent contenir jusqu'à 1 % en poids d'anti-agglomérants ajoutés
1) Règlement (CE) 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées
alimentaires, tel que modifié.
Règlement (UE) 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil concernant l’information des consommateurs
sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) nº 1924/2006 et (CE) nº 1925/2006 du Parlement
européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil,
la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les
directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) nº 608/2004 de la Commission, tel que
modifié.
Le règlement (CE) nº 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les
allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié.
Règlement (CE) nº 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant l'adjonction
de vitamines, de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires, tel que modifié.
Le glement (CE) nº 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs
alimentaires, tel que modifié.
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b) mélange d'épices, un lange de différents types d'épice mentionnés à la lettre a), sans utilisation
d'additifs, les mélanges d'épices moulues ou broyées peuvent contenir jusqu'à 1 % d'anti-
agglomérants ajoutés,
c) préparation aromatique, un mélange de différentes épices mentionnées à la lettre a), d'additifs, de
légumes, de sel ou de champignons et d'autres composants éventuels,
d) additifs organiques propres, des additifs provenant de la propre racine du végétal, notamment des
fragments de brin, de tige, d'aiguilles, de baies, de fruits, de feuilles et de fruits creux,
e) additifs organiques étrangers, des additifs de parties de végétaux, des fruits et des graines
provenant d'autres végétaux,
f) additifs inorganiques, des additifs d'une origine autre que végétale, notamment des mottes d'argile,
des cailloux ou du sable,
g) sel alimentaire, un produit cristallin composé d'au moins 97 % de chlorure de sodium à l'état sec,
comportant éventuellement des additifs2),
h) sel alimentaire iodé, un mélange de chlorure de sodium et d'iodate de potassium ou d'iodure de
potassium,
i) sel alimentaire iodé et fluoré, un mélange de chlorure de sodium et d'iode conformément à la lettre
h) et de fluorure de sodium ou de fluorure de potassium,
j) sel gemme alimentaire, le sel alimentaire extrait de gisements souterrains et comportant une faible
quantité de sel inorganique naturellement présent dans le gisement de sel et, éventuellement, des
substances ajoutées intentionnellement,
k) sel de mer alimentaire, le sel alimentaire obtenu par évaporation de l'eau de mer et comportant
des composés d'oligoéléments naturellement présents dans la nature et, éventuellement, des
substances ajoutées intentionnellement,
l) sel alimentaire sous vide, le sel alimentaire obtenu par évaporation sous vide d'une solution
saturée de sel alimentaire (saumure) à partir de gisements naturels avec une petite quantité de sel
inorganique, naturellement présent dans le gisement de sel, et, éventuellement, des substances
ajoutées intentionnellement,
m) un produit déshydraté, une denrée alimentaire créée par le mélange de composants à faible teneur
en eau, en pâte ou en poudre, reconstituée principalement par l'ajout de liquide avant d'être
consommée,
n) aromate, un produit destiné à assaisonner ou relever le goût, notamment un mélange
d'hydrolysats de protéines ou un mélange d'extraits de racines et d'autres extraits ou de pâtes et
de substances relevant les saveurs, destiné à assaisonner ou relever le goût,
o) sauce froide ou assaisonnement, un produit liquide ou émulsif utilisé pour accompagner des
entrées et des salades, fabriqué principalement à base d'huiles alimentaires, d'épaississants, de
stabilisants, d'émulsifiants, de légumes, de fruits, d'épices et de produits laitiers,
p) moutarde, une denrée alimentaire à base de graines de moutarde moulues, de vinaigre de
fermentation, de sel alimentaire, d'épices et de sucre, éventuellement colorée artificiellement ou
chimiquement conservée,
q) moutarde entière, une moutarde fabriquée avec des graines moulues de types jaunes de moutarde
blanche,
r) moutarde de Krems, une moutarde à base de graines moulues de types jaunes de moutardes
auxquelles sont ajoutées des graines broyées de moutarde noire et
s) par moutarde spéciale la moutarde visée à la lettre p) fabriquée en ajoutant principalement des
légumes et des fruits ou, dans le cadre de saveurs particulières, préparée selon un type particulier
(moutarde française, anglaise, ou autre).
2) Règlement (CE) 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié.
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Article 3
Épices
(1) L'annexe 2 du présent arrêté établit la classification des épices selon des types, groupes et
sous-groupes.
(2) En dehors des données mentionnées dans le règlement concernant l’information des
consommateurs sur les denrées alimentaires3), la loi 110/1997 relative aux denrées alimentaires et aux
produits du tabac, modifiant et complétant certaines lois connexes (ci-après «la loi») et l'arrêté relatif à
certains modes d'étiquetage des denrées alimentaires4), les épices sont désignés par le nom de l'épice
mentionné en annexe n° 1 du présent arrêté.
(3) Quantité moyenne de l'épice, le poids sans emballage en tenant compte des écarts gatifs en
poids. Les écarts négatifs admissibles en poids pour l'emballage d'épices sont définis dans l'annexe 3
du présent arrêté.
(4) Les exigences sensorielles visant la qualides différents types d'épices sont définies dans
l'annexe n° 1 du présent arrêté.
(5) Les exigences chimiques et physiques visant la qualité des différents types d'épices sont
mentionnées dans l'annexe nº 4 du présent arrêté.
Article 4
Sel alimentaire
(1) L'annexe nº 5 du présent arrêté établit la classification des sels alimentaires selon des types et
des groupes.
(2) En dehors des données mentionnées dans la législation directement applicable de l'Union
européenne5), la loi et l'arrêté relatif à certains modes d'étiquetage des denrées alimentaires4) le sel
alimentaire est également désigné comme suit:
a) dans le cas du sel alimentaire enrichi, le nom du groupe,
b) des informations sur la forme de la substance avec laquelle le sel alimentaire a été enrichi,
c) pour le sel alimentaire iodé et fluoré, un avertissement indiquant qu'il ne peut en être consommé
plus de 4 g par jour et qu'il ne peut être utilisé parallèlement à la consommation de tablettes de
fluor, et
d) des informations sur son mode d'obtention (gemme, sous vide, mer).
(3) Les exigences sensorielles et chimiques visant la qualité du sel alimentaire sont mentionnées
dans l'annexe nº 6 du présent arrêté.
Article 5
Produits déshydratés, aromates, sauces froides et assaisonnements
(1) L'annexe n° 7 du présent arrêté établit la classification des produits déshydratés, des aromates,
des sauces froides et des assaisonnements selon des types et des groupes.
3) Règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié.
4) Arrêté n° ..... du [...] 2016 relatif à certains modes d'étiquetage des denrées alimentaires
5) Règlement (UE) nº 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié.
Règlement (CE) 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié.
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(2) En dehors des données mentionnées dans le règlement concernant l’information des
consommateurs sur les denrées alimentaires3), la loi et l'arrêté relatif à certains modes d'étiquetage des
denrées alimentaires4) d'autres exigences d'étiquetage des produits déshydratés et des sauces froides et
des assaisonnements sont mentionnées aux paragraphes 3 et 4.
(3) Les instructions de préparation doivent figurer sur l'étiquetage des produits déshydratés.
(4) Dans le cas des sauces froides et des assaisonnements, doivent figurer sur l'étiquetage:
a) la mention «émulsionné avec une teneur en matière grasse de pour les produits émulsionnés,
et
b) les conditions de conservation.
(5) La quantité moyenne des produits déshydratés, des aromates, des sauces froides et des
assaisonnements est le poids sans emballage en tenant compte des écarts de poids ou de volumes
négatifs. Les écarts négatifs admissibles en poids et en volumes pour l'emballage des produits
déshydratés, des aromates, des sauces froides et des assaisonnements sont mentionnés dans l'annexe
n° 8 du présent arrêté.
(6) Les exigences sensorielles, chimiques et physiques visant la qualides produits déshydratés,
des aromates, des sauces froides et des assaisonnements sont mentionnées dans l'annexe 9 du
présent arrêté.
Article 6
Moutarde
L'annexe nº 10 du présent arrêté établit la classification des moutardes selon les types, les
groupes et les sous-groupes.
(2) En dehors des données mentionnées dans le glement concernant l’information des
consommateurs sur les denrées alimentaires3), la loi et l'arrêté relatif à certains modes d'étiquetage des
denrées alimentaires4) les conditions de conservation doivent également figurer sur l'étiquetage des
moutardes.
(3) La quantité moyenne des moutardes est le poids sans emballage en tenant compte des écarts
de poids négatifs. Les écarts de poids négatifs de l'emballage des moutardes sont mentionnés dans
l'annexe n° 11 du présent arrêté.
(4) Les exigences sensorielles, physiques et chimiques visant la qualité des moutardes sont
mentionnées dans l'annexe nº 12 du présent arrêté.
Article 7
Règlement technique
Le présent arrêté a été notifié conformément à la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen
et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des
glementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information.
Article 8
Dispositions transitoires
Les denrées alimentaires mises sur le marché ou étiquetées avant la date d'entrée en vigueur du
présent arrêté seront examinées conformément à l'arrêté 331/1997 du ministère de l'agriculture, selon
5
le texte en vigueur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et peuvent être vendues jusqu
l'épuisement des stocks.
Article 9
Dispositions d'abrogation
Sont abrogés:
1. - l'arrêté du ministère de l’agriculture 331/1997, aux fins de l’application de l’article 18, paragraphe 1,
points a), d), h), i), j) et k), de la loi 110/1997 relative aux denrées alimentaires et aux produits du
tabac et portant modification et complément de certaines lois y afférentes pour les épices, le sel
alimentaire, les produits déshydratés, les aromates et les moutardes.
2. - l'arrê419/2000 portant modification de l’arrêté du ministère de l’agriculture 331/1997 aux fins
de l’application de l’article 18, points a), d), h), i), j) et k), de la loi 110/1997 relative aux denrées
alimentaires et aux produits du tabac et portant modification et complément de certaines lois y
afférentes pour pour les épices, le sel alimentaire, les produits déshydratés et les aromates et les
moutardes.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent arrêté entre en vigueur le .....
Le ministre:
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