Voir l’article 14 de la Convention sur les droits de l’Homme et la biomédecine et la
Recommandation R(90)13 sur le dépistage génétique anténatal, le diagnostic
génétique anténatal et le conseil génétique relatif et la Recommandation R(92)3 sur
les tests et le dépistage génétiques à des fins médicales du Conseil de l’Europe.
k) Le code ADN est une structure chimique et, par là, la découverte d’une séquence ADN
(complémentaire) pourrait être l’objet, comme une substance chimique de synthèse, d’un
brevet. Une information génétique, sous la forme (c) ADN, peut-elle faire l’objet d’un
brevet dans votre pays?
Voir en particulier le brevet européen (EP0699754) de Myriad Genetics sur le gène du
cancer du sein BRCA1, délivré le 10 janvier 2001.
4. Procréation: aspects liés à la naissance du corps
l) Le donneur de gamète conserve-t-il le droit de disposer de ses gamètes en cas de
procréation assistée?
m) La loi autorise-t-elle le don anonyme et/ou le don non attribué (receveur inconnu)?
n) La loi prévoit-elle que le droit de disposer de ses gamètes s’éteint en cas de décès du
donneur ?
o) Quel est le statut de l’embryon, du corps en cours de constitution ? Quelle différence fait
la loi entre l’embryon lors d’un grossesse normale (in vivo) et de l’embryon issu d’une
conception in vitro ? A quel moment – et dans quel étapes - le foetus acquiert-il la
personnalité juridique pleine et entière ? Si la technique le permettait (quod non), le foetus
grandissant hors utérus (ectogenèse) pourrait-il selon la loi devenir une personne au sens
juridique du terme ?
p) La conception d’un embryon à d’autres fins qu’une grossesse est-elle interdite ou limitée
en raison du statut particulier du corps humain ?
Comparer la Recommandation (1986)1046 relative à l’utilisation d’embryons et de
foetus humains à des fins diagnostiques, thérapeutiques, scientifiques, industrielles et
commerciales (Conseil de l’Europe) et l’article 18 de la Convention sur les droits de
l’Homme et la biomédecine.
La biotechnologie permet de cultiver, par le clonage de cellules souches totipotentes (issues
d’un embryon, de la moelle osseuse ou désormais de cellules de la peau) des cellules souches
afin de les utiliser dans la thérapie de cellules souches (“thérapie génique”, ou encore culture
de tissu de son propre corps prévenant un rejet). Le clonage humain n’est pas, enfin pas
encore, autorisé ou est considéré comme condamnable d’un point de vue éthique. Le clonage
thérapeutique a pour seul but l’obtention de cellules souches.
q) Le clonage thérapeutique est-il autorisé par la loi dans votre pays ?
Voir la controverse notoire aux Etats-Unis d’Amérique en 2006 lorsque le président
George W. Bush a émis son veto contre la loi sur la recherche des cellules souches.
L’argument avancé était que la culture de cellules souches à partir d’embryon n’est pas
compatible avec la valeur intrinsèque de la vie humaine.