Répétitions de droit public

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Répétitions de droit public
Titre O: préliminaires…
Une norme juridique est une volonté d’imposer qqch avec le pouvoir de
contrainte, marqué par la menace de sanction (ex. le code de la route). Elle
interdit ou impose un comportement. Un ordre juridique est un ensemble des normes
juridiques. Il n’existe pas que des NJ étatiques. (ex. OJ maffieux (Omerta :loi du
silence), criminels, ecclésiastiques...
Cette définition n’inclut aucun jugement de valeur, elle est positiviste.
Le système juridique se développe en 4 phases (toujours référence au pouvoir
souverain):
1. Le pouvoir du gouvernant vient de sa seule force (capacité de pression), son
pouvoir est illimité, absolu. Pouvoir souverain est sans contraintes
2. La société s'agrandit en nombre et en espace. Ces raisons matérielles pousse
le souverain à déléguer son pouvoir. Ils n'exercent pas leurs pouvoirs
personnels, mais celui du souverain.
3. La société s'agrandit encore. Le souverain réfléchit comment exercer le
pouvoir par les délégués, aux règles qui régissent la délégation.
4. La société s'agrandit encore encore. Le souverain réfléchit sur le contrôle
de la délégation. Il y a un système de contrôle direct et indirect.
Le souverain en Belgique, est la population. La souveraineté est une autorité
qui n’a d’autres limites à son pouvoir que celles qu’elle se fixe. Son pouvoir n’est
jamais contesté. C’est le peuple qui a fait la Révolution de 1830 et la Constitution
de 1831. En fait, le peuple a envoyé des représentants pour faire la C° au
Parlement. En ce sens, être souverain signifie avoir du pouvoir. Le délégué du
souverain est l’Etat (Parlement,...). L’Etat est ici défini au sens de structure de
l’appareil qui exerce le pouvoir. La souveraineté populaire signifie que l’on fait
appel directement à la population pour prendre des décisions; pratique référendaire.
La souveraineté nationale signifie que la population envoie les représentants qui
prennent des décisions pour elle. En Belgique, la C° interdit. Nous avons des
représentants au Parlement. L’Etat est au service du peuple.
L’état de droit est un état dans lequel les détenteurs de l’autorité sont
liés par les normes dont ils doivent assurer l’application et où leur pouvoir
(reconnu par les citoyens) est limité par les droits individuels des citoyens
reconnus dans la C° ou en vertu de celle-ci. Il y a deux conséquences : les
autorités doivent respecter la loi, les individus peuvent bénéficier d’une
protection juridictionnelle et, les autorités doivent se conformer complètement aux
décisions des juges.
L'état est un concept juridique:
1. large; l'état se définit par un pouvoir souverain, une
population, un
territoire
2. restreint; défini par la structure qui exerce le pouvoir
3. très restreint; désigne une partie de la structure du pouvoir (état,
communautés, régions, communes, provinces…)
La nation est un concept sociologique, càd une population animée par la volonté de
vivre ensemble.
Les fonctions de l’Etat au sens matériel :
essentielles ou d’autorité ; impôt, maintien de l’ordre, règlement des
conflits, relations extérieures (guerre et diplomatie).
Habituelles et extensives ; de type social (organisation de la sécurité
sociale), économique (protection des consommateurs), culturel (débiteur
d’enseignement et de culture), protecteur de biens communs (recherche de la
justice et de la paix dans le monde).
Ces fonctions reposent sur l’idée de solidarité sociale.
Les fonctions juridiques de l’Etat :
Fonction administrative
doit se conformer à la
fonction normative
concret (1X pas 2 !)
particulier (précis)
individuel
(1
personne
déterminée,
individuellement visée même
si
pfs
plusieurs
destinataires)
ex.
contravention,
faire
enlever une voiture mal
stationnée,
autorisation
d’agir pour un permis de
bâtir
acte juridique : vocation à
avoir des effets en droit
(ex. avoir le droit de
bâtir sa maison)
acte
matériel :
pas
d’effets
en
droit
(ex.
enlever une voiture)
n’ajoute aucune obligation
ne modifie pas la situation
juridique
Fonction normative
général (pas de cas précis,
pour régler une catégorie
de cas)
abstrait (illimité de X)
impersonnel
(groupe
de
personnes général)
ex. code de la route, loi
en général, C°
publicité
(art.190)
+
légalité (les actes adm et
jurid demeurent nécessaires
et subordonnés à l’acte de
la
fct
normative,
pour
atteindre
la
sécurité
juridique :
état
de
prévisibilité
des
conséquences
juridiques
d’un
acte.
Principe
d’égalité : tout le monde
est
traité
de
la
même
manière. Ex. savoir que
l’on risque de se faire
flasher si on va trop vite.
Fonction juridictionnelle
doit se conformer à la
fonction normative
concret
particulier
individuel
c’est le fait de trancher
un
litige :
entre
deux
particuliers et entre un
particulier et l’Etat.
Autorité de chose jugée :
vérité incontestable, elle
n’est
plus
remise
en
question sauf par voie de
recours. Elle est coulée en
force de chose jugée, à
partir du moment où on ne
peut plus exercer les voies
de recours, que le délai a
expiré
ou
encore
que
personne
ne
demande
de
recours. La décision est
prise à tout jamais.
La séparation des pouvoirs. Avant la Révolution française, les trois pouvoirs
étaient dans les mains d’une seule personne. L’idée fondamentale de Montesquieu
pour éviter la tyrannie est de différencier les trois pouvoirs et les octroyer à des
autorités différentes avec des interactions entre les trois. La séparation n’est
donc pas absolue, mais relative, puisqu’il y a des interconnexions. L’art.159 est un
exemple d’interaction entre les 3 pouvoirs.
Législatif
exécutif
judiciaire
Roi+Chambre+pfs le Sénat
cours et tribunaux (art.40)
F
Font des lois, la C°
règlements
Droit de grâce (art.110)
roi+ministres
font
des
arrêtés
Rendent
des
jugements
et
et
des
des
arrêts
Conseil+gouvernement
gouvernement
f
adoptent des décrets et des ordonnances
Le
roi
nomme les juges (art.151§4)
Adoptent des arrêtés et des règlements
Conseil Supérieur de la Justice
(art.151)
Fct normative
fct judiciaire
Fct administrative (art.74)
Fct judiciaire (art.48)
fct
administrative
fct normative (art.108)
Parlementarisme : mode d’organisation de l’Etat qui repose sur la séparation des
pouvoirs, qui impose leur collaboration dans une large mesure et qui réserve la
prééminence aux assemblées élues.
La Constitution est un acte de souveraineté (c’est la volonté du souverain
qui s’exprime sans limites autres que celles qu’il se fixe pour gouverner) et de
délégation(crée des institutions qui vont exercer le pouvoir de l’Etat). 1830 :
Révolution contre les Hollandais. 1831 : Constitution, souveraineté nationale : même
si on parle du « peuple belge » dans l’art.90, on considère que c’est un système de
souveraineté nationale(Art.33). Le peuple s’exprime par l’intermédiaire de ses
représentants.
La
C°
a
deux
objets :
définir,
déterminer
la
structure,
l’organisation de l’Etat et définir les droits et libertés des citoyens par rapport
à l’Etat. La C° formelle et l’ensemble des règles qui sont écrites dans la C° ellemême. La C° matérielle est l’ensemble des règles fondamentales de la société qui ont
les deux objets cités plus haut. La C° est rigide, car sa procédure de révision est
plus exigeante que la procédure d'adoption d'une loi ordinaire. La C° est révisable
en tout point. La révision se fait en quatre phases (art.195):
Déclaration: on demande aux 3 branches de faire une liste de dispositions qui
pourraient être révisées. ( quorum ½ et suffrage à la majorité absolue).
Quand la liste est publiée…
dissolution: les élus ne sont pas représentatifs
convocation des nouvelles chambres
révision: les nouvelles chambres sont constituantes sur révisions ouvertes en
première phase. (quorum 2/3 et suffrage 2/3)
La centralisation est le fait au sein de l’Etat de confier la gestion d’un
service à un agent qui est représentant direct de l’Etat. Les services agissent au
nom et pour l’Etat. La décentralisation est le fait de confier une part de pouvoir
d’action à des institutions qui ont la personnalité juridique. Elles agissent en
leur nom et pour elles-mêmes. Cependant, il y a des limites : l’état central fixe
les règles et l’autorité centrale exerce une tutelle. La C° belge est
décentralisatrice. Il y a deux types : décentralisation territoriale (ex. provinces
et communes) et décentralisation fonctionnelle, matérielle, sectorielle (ex. poste,
RTBF). Ce sont des entités publiques qui dépendent de l’Etat mais qui agissent dans
le cadre de leurs fonctions.
Titre I : organisation et fonctions de l’Etat fédéral
Le bicaméralisme signifie qu’il y a deux chambres (la Chambre et le roi et,
le Sénat et le roi). Il y a deux temps dans le système parlementaire belge :
- Avant 1993 : bicaméralisme égalitaire, càd que les deux chambres ont les mêmes
fonctions. Il y a donc une « navette » parlementaire pour prendre les décisions.
- A partir de 1993 : les chambres se spécialisent (bicaméralisme inégalitaire). La
Chambre est le législateur principal et un organe de contrôle sur le gouvernement.
Le Sénat est une chambre de réflexion. Dans la C°, les lois sont de trois types :
- monocamérale, la Chambre seule suffit art.74 ;
- bicamérale, art.77 ;
partiellement bicamérale, art.78 (concerne toutes les lois ordinaires). Le
Sénat intervient comme avant mais la Chambre a le dernier mot. ->navette
parlementaire.
Les chambres ont une grande autonomie, mais elle est limitée. On confère au roi
certaines prérogatives, comme de clôturer une session ordinaire et de dissoudre les
chambres et organiser des nouvelles élections.
Les points communs entre la Chambre et le Sénat :
1/ les conditions pour être électeurs. Art.61/69
2/ les conditions pour être éligible. Art.64/69
3/ vote obligatoire et secret. Art.62/68
4/ élection pour quatre ans. Art.65/70
5/ chacune est répartie en groupes linguistiques. Art.43
Les différences entre la Chambre et le Sénat :
1/ composition
- Chambre : les députés sont élus directement. La Belgique est divisée en
territoires électoraux ou circonscriptions électorales. Le découpage est décrit à
l'art. 63, il y a 20 circonscriptions: 10 en Flandre, 10 en Wallonie et 1 pour BxlHall-Vilvoorde. Il y a donc 80 députés fl, 48 fr et 22 à B-H-V, dont 11fl et 11fr.
Les flamands sont donc majoritaires (91/150). Une mesure est prévue pour protéger
les minorités (sonnette d'alarme, art.54).
- Sénat : art.67 40 sont élus directement (25 fl et 15 fr)
21 sont envoyés par les Conseils des Communautés désignés par leurs
membres
(10 fl, 10 fr, 1 g)
10 sont cooptés (par les 61 autres)
2/ répartition en groupes linguistiques différente.
3/ compétences (voir les trois types de lois).
Le statut des parlementaires:
Il existe des incompatibilités qui sont prévues officiellement par la C°.
mandats électifs :
o pas être membre des deux chambres à la X. (pas député et sénateur en
même temps)Art.49.
o pas être membre d’un Conseil. Art.119.
o pas être sénateur fédéral et fédéré (exception pour les sénateurs de
communauté)
- mandats locaux : ........
- fonctionnariat : Art.51.
- ministre : Art.50.
Il existe des immunités parlementaires :
- irresponsabilité fonctionnelle (art.58) ; càd immunité pour tout propos retenu. Un
parlementaire qui tient des propos diffamatoires, ne peut être poursuivi et ne peut
se faire réclamer des dommages et intérêts.
- Inviolabilité (art.59§5§6) ; on ne peut poursuivre un parlementaire pour des
infractions pénales (sert à punir, sanctionner) mais bien pour des infractions
civiles (sert à réparer un dommage).
-
Le pouvoir exécutif se compose du roi et des ministres. La désignation du roi
est décrite à l’art.85. Il existe un mécanisme de tutelle quand le roi se trouve
dans l’impossibilité(matérielle, politique, morale) de régner (art.93). Le roi est
inviolable (politiquement, civilement ou pénalement)(art.88), tous ses actes sont
inattaquables et doivent être contresignés par un ministre. Les ministres sont
responsables (art.106) (immunité pénale du roi).
Dans la hiérarchie des sources du droit, le roi est en position subordonnée:
CONSTITUTION
LOI
Art. 108
ROI
Art. 105
AR
Les fonctions du roi sont …
sanction( rôle législatif, signe et affirme)et promulgation (la loi est
rendue inattaquable par la signature du roi) des lois (art.109).
exécution des lois:
o en principe, art.108, " par la loi", la loi définit les principes
généraux. La loi est passive quant à son exécution. Il faut un arrêté
royal pour l'application de la loi.
o exception, art.105, " en vertu de la loi", la loi est active.
relations internationales: art.167 à 169
autres compétences: art.105 à 114
Les ministres sont au nombre de 15 max.(art.99). Il faut être belge (art.97) et ne
pas faire partie de la famille royale (art.98). Les secrétaires d’Etat sont des
sortes de sous-ministres attachés à un ministère précis avec des compétences
particulières (art.104). Il faut la parité au sein du Conseil des ministres, 7 fl et
7 fr, le premier ministre n’a pas d’étiquette linguistique. Les ministres sont
nommés par le roi (art.96:dissolution du gouvernement). Les élections législatives
donnent la couleur politique du gouvernement. Dans un cas grave, le Parlement vote
une motion de méfiance, le gouvernement tombe si la motion est acceptée(art.46:
dissolution de la Chambre). Le gouvernement n'a pas de parité linguistique
(secrétaires d'Etat). Il existe un mécanisme de protection des francophones: la
sonnette d'alarme (art.54), lois spéciales prise à majorité spéciale(art.4 al.3),
parité au Conseil des ministres. Les ministres sont responsables politiquement
(individuellement et collectivement) devant la Chambre (art.101). Les ministres
peuvent être appelés à s'expliquer devant le Parlement (art.100). Les ministres sont
jugés par la cour d'appel (art.103).
Dans la hiérarchie des sources du droit, le roi est en position subordonnée:
CONSTITUTION
LOI
Art. 108
ROI
Art. 105
AR
Il existe différentes sortes de lois en fonction du procédé retenu pour le vote:
1. la loi ordinaire : elle est adoptée dans chaque chambre en séance plénière
selon les règles de l’art.53.
2. la sonnette d’alarme : les parlementaires élus par la population fl sont plus
nombreux que les parlementaires fr. Si les fl entendaient se coaliser pour
adopter une loi servant exclusivemetn leurs intérêts, la minorité fr ne
pourrait s’opposer à cette majorité parlementaire. Un mécanisme de protection
des minorités est organisé à l’art.54. Les parlementaires des deux chambres
sont divisés en gr.lingu. Au sein de ces gr.lingu., une majorité des ¾ au
moins des membres peut signer une motion motivée exposant que les
dispositions d’une loi ou d’un projet de loi sont de natures à porter
atteinte aux relations entre les communautés. Cette motion doit être
introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance
publique. La procédure au sein de l’assemblée en question est alors suspendue
et le dossier renvoyé au Conseil des ministres (composé paritairement). Le
Conseil des ministres donne son avis motivé
sur la motion et invite la
Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la
proposition éventuellement amendés. Si le Conseil des ministres ne parvient
pas à dégager un avis dans les 30 jours, la crise est prévisible.
3. la loi spéciale. Face à la disparité lingistique, le Constituant a décidé
dans une série de matières sensibles où le risque d’opposition nord-sud lui
apparaît, d’instaurer une procédure spéciale d’adoption de la loi, qi protège
automatiquement la minorité fr. La procédure d’adoption de la loi spéciale
est décrite à l’art.4 al.3. Le vote a d’abord lieu à la majorité absolue des
suffrages au sein de chaque gr.lingu. où l’exignece de quorum est la majorité
des membres. Ainsi, chaque groupe peut s’opposer efficacement à la loi qui ne
servirait pas ses intérêts. Ensuite, une deuxième exigence se superpose à la
première, il faut que le total des votes positifs émis dans les deux groupes
linguistiques atteigne les 2/3 des suffrages exprimés. L’adoption de la loi
spéciale ne comprend qu’une phase.
Il existe différentes lois en fonction de leur objet :
1. la loi ordinaire : elle se caractérise par le fait que la tâche
intellectuelle de conception des normes qu’elle contient a été effectuée par
le législateur lui-même si bien que l’exécution de la loi par le pouvoir
exécutif requiert de lui une activité de création fort limitée. La C° fait au
gouvernement l’obligation de prendre les arrêtés nécesssaires à l’exécution
de cette loi (art.1O8). Le roi doit donc pouvoir trouver dans la loi ellemême les règles à mettre en œuvre. La loi ordinaire quant à son contenu ne
doit pas donner au roi le pouvoir de l’exécuter puisque celui-ci tient
directement ce pouvoir de l’art.108.
2. loi d'habilitation ou attributive: art.105. Le législateur renonce à
effectuer lui-même tout le travail de conception des normes dont il envisage
l’adoption. Il s’en remet au pouvoir exécutif et lui attribue, sur les points
qu’il définit plus ou moins largement, la compétence normative. L’on admet
que la finale de l’art.105 de la C° donne au législateur la compétence de
déléguer semblable
pouvoir de conception au roi. On sera attentif au fait
que ces attributions font échapper l’adoption de la norme au pouvoir immédiat
du législateur. Dans la loi attributivce, il y a en quelque sorte un abandon
par le législateur du pouvoir que la C° prévoit en envisageant l’intervention
de la loi. Le législateur est bien entendu autorisé à reprendre et à exercer
lui-même la compétence.
2/ loi cadre:habilitation plus grande
3/ loi de pouvoirs spéciaux: stade ultime de l'habilitation dans une situation de
crise. Ca ne peut arriver tous les jours, il faut un contexte particulier. Le
législateur ne fixe plus des principes mais des objectifs à atteindre. Le roi peut
déroger aux lois ordinaire pour parvenir à atteindre les objectifs, mais il doit
respecter la C° et la loi de pouvoirs spéciaux. La durée est déterminée. L'arrêté
royal de pouvoirs spéciaux subsiste en tant que tel et ne peut être abrogé que par
des lois.
Titre II : les communautés et les régions
Les communautés sont au nombre de trois (art.2). En 1970, la création de la
Communauté culturelle néerlandaise répond à la volonté flamande de s’autogérer dans
des matières intimement liée à l’identité culturelle. Les régions (wallonne,
flamande et bruxelloise, art.3) sont des outils pour répondre à la volonté wallonne
de pouvoir organiser seule les moyens de sortir de la crise financière.
La Comcultneerl et la Comcultfranç règlent les matières dans lesquelles elles sont
compétentes par des décrets ayant force de loi. La Comcultall n’a qu’un statut
subordonné. Elles sont compétentes dans les matières culturelles, d’enseignement et
linguistique. En 1980, elles deviennent compétentes pour les matières de santé,
d’aide aux personnes...càd matières personnalisables. Il y a dorénavant la
Communauté flamande, française et germanophone. L'adjectif "culturel" non approprié,
est supprimé. En 1980, les régions voient le jour. Elles sont dotées d’un Conseil et
d’un exécutif propre. En 1988, avec la communautarisation de l’enseignement, la
compétence devient effective sauf à l’art.127). Les communautés sont également
compétentes pour conclure des traités. En 1988, les compétences des régions
augmentent. En 1993, on instaure les élections directes pour former les conseils des
communautés et des régions. Un principe d'autonomie constitutive est reconnu aux
communautés fr et fl et à la région wallonne (art.118)( pas la communauté
germanophone ni la région bruxelloise).
Les communautés ne sont pas de simples entités à base territoriale. Ce sont des
entités de droit public dotées de la personnalité juridique, qui exercent des
compétences par leur législateur et leur gouvernement. Le champ d'application des
règles, des décrets des communautés varie selon qu'on est dans une matière ou dans
une autre. Celui-ci est défini aux art.127(culturelles et d'enseignement) et
128(personnalisables). Cependant, la C° réduit le champ d'application de ces normes
à l'art.129(langues). Même si les territoires sont difficiles à déterminer, les
compétences matérielles sont exercées dans des limites territoriales.
Les régions sont des institutions politiques dotées de la personnalité juridique,
d'organes et de compétences. Le législateur va donner une grande liberté dans
l'attribution de matières aux régions. Il établit les normes juridiques et leur
force juridique (art.134). Les régions sont des entités à base territoriale. Le
législateur définit le territoire des régions en se référant aux provinces (art.5).
Aspect législatif
Les Conseils ne sont plus composés de représentants fédéraux, mais c’est une
élection directe.
REGIONS:
Le Conseil de la Région wallonne se compose de 75 membres (élus pour 5 ans)
Il dispose d'une certaine compétence normative dans la composition, le
fonctionnement et les élections de leurs organes.
le Conseil de la Région flamande se compose de 118 membres
le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale se compose de 75 membres (dont
6 du C fl et 19 du C fr).
COMMUNAUTES:
Le Conseil de la Communauté française se compose de 75 de la Rw et 19 élus
par le gr.lingu.fr du conseil régional de Bxl-cap, dont 10 sont sénateurs.
Parmi les 75, il y a des germanophones qui n'ont pas le droit de vote
lorsqu'ils siègent au conseil de la communauté. Le Conseil de la Com fr a des
prérogatives sur la détermination du nombre des membres. Si une entité
fédérée décide de modifier sa composition, cela aura des répercussions sur
les autres. Elles sont donc obligées de maintenir les proportions de
75(wallons)/19(bruxellois).
Le Conseil de la Communauté flamande se compose de 118 membres de la Rfl et
6 élus parmi le gr.lingu.fl du conseil régional de Bxl-cap (pas de seconde
élection), dont 10 sont sénateurs. En 1980, la communauté et la région
flamande ont fusionnés pour former le Vlaamse Raad (art.137). Les 6 membres
du gr.lingu.fl n'ont pas le droit de vote lorsque le Vlaamse Raad exerce les
compétences régionales. L'autonomie constitutive de la Com fl lui permet
également de modifier le nombre de ses membres, mais tout en respectant une
proportion de 6/118.
Le Conseil de la Communauté germanophone se compose de 25 membres élus
directement, dont 1 est sénateur. Il existe un lien entre le fédéral et le
fédéré.
Fonctions : L’autonomie est constitutive (il y a une possibilité de s’autogérer),
mais ce n’est pas un pouvoir constituant (car elle se fonde sur une délégation,
alors qu'un pouvoir constituant est par définition non-délégué).
possibilité de modifier elle-même les lois uniquement quand la loi spéciale
lui permet
adopter des décrets (majorité des 2/3 sans exigence spéciale sur le
quorum)(même chose qu’au fédéral), monocaméralisme
contrôler le gouvernement (le législatif contrôle l’exécutif)
Les décrets ont force de loi,
ils peuvent modifier, abroger ou remplacer des
dispositions existantes. Le législateur n'exerce donc aucune tutelle. La sanction et
la promulgation des décrets appartient à chaque gouvernement.
On élit les parlementaires qui élisent les ministres. Les ministres prêtent serment
devant la C°.
Aspect exécutif
Les communautés ont chacune un gouvernement (art.121). Celui-ci est élu par le
conseil mais pas nécessairement en son sein (art.122). Le gouvernement désigne son
président (art.60). Le nombre des membres est décrit à l'art.63. Les ministres
disposent de l'irresponsabilité (art.124). Ils délibèrent par consensus, pas de vote
formel qui ferait apparaître une majorité durable au sein du gouvernement.
11 du Gvt fl + 4 du C fr + 7 de la Rw
Chaque
gouvernement
exécute
les
décrets
et
les
lois.
Les
gouvernements
communautaires et régionaux représentent leur communauté ou région dans les actes
judiciaires. Les gouvernements reçoivent une compétence d'organisation de leur
administration. Toutefois, le recrutement se fait par un organe fédéral.
Les fonctions sont les mêmes que le gvt fédéral.
Les compétences
Certaines des compétences sont communes :
mécanisme de coopération entre les deux pouvoirs (par ex. culture, sécurité
sociale), association à l’adoption d’un texte.
Le principe de souveraineté continue de résider dans les mains de l'état. Il
a attribué une partie des compétences aux communautés et aux régions, mais il
y a une réserve, car il pourrait les reprendre. Les communautés sont
autonomes, elles exercent le pouvoir législatif et exécutif. C'est l'état
fédéral qui exerce les compétences résiduelles. (L’art.35 dit le contraire
mais nous on sait bien qu’il va être supprimé ;) ).
Les régions et communautés reçoivent aussi des compétences accessoires ou
instrumentales qui sont annexées aux compétences matérielles et qui en
facilitent l'exercice. Par exemple, le pouvoir de punir des peines,
d'exproprier, de créer des organismes publics, recherche scientifique…
Les compétences des Communautés :
- en matières culturelles;
Il y a des garanties pour protéger les minorités (art.11 et 131).
la sonnette d'alarme:elle peut être agitée par une minorité idéologique dès
qu'il y a discrimination. La procédure compte plusieurs phases.
o ¼ des membres d'un conseil émet une motion motivée
o la recevabilité de cette motion est examinée par les présidents de la
Chambre, du Sénat, du Vlaamse Raad et du Conseil de la Cté française
o si le projet est recevable, il est transmis au parlement fédéral où
les tendances s'égalisent
o annulation ou rejet de l’annulation
le pacte culturel: il vise à protéger les tendances idéologiques dans
l'adoption des décrets et lois et à assurer la participation de toutes les
tendances.
- en matières personnalisables (art.128). Pour garantie, la procédure de la sonnette
d'alarme est applicable.
- en matières d’enseignement (art.127). Sa garantie est prévue à l'art.24.
Les 10 blocs de compétence des Régions : 1 aménagement du territoire et urbanisme 2
environnement et politique de l’eau 3 rénovation rurale et conservation de la nature
4 logement 5 politique agricole 6 économie 7 politique de l’énergie 8 pouvoirs
subordonnés 9 politique de l’emploi 10 travaux publics et transport.
A l'intérieur de certains blocs, d'importants pans de matière sont laissés à
l'état(réserve de compétence). Le partage des compétences entre l'état et les
régions est très malaisé. Cependant, dans certaines matières, l'état a la compétence
exclusive (ex.politique monétaire). Les régions exercent un contrôle de tutelle sur
les provinces, les communes, les fédérations de commune et d'agglomération dans les
matières où elles sont compétentes.
BRUXELLES:
1)La Région de Bruxelles-capitale a un Conseil composé de 75 membres élus
directement, divisés en deux groupes linguistiques. Le candidat doit indiquer dans
son acte de candidature dans quel groupe linguistique il veut aller 1X pour toutes,
il ne peut pas changer d’avis. Le président est élu par le Conseil (1 des 75). Les
fonctions du Conseil sont les mêmes que pour les régions w et fl:
- adopter des normes législatives (ordonnances), mais il y a des différences ;
contrôle juridictionnel plus étendu (application de l'art.159). On peut
écarter plus facilement une ordonnance qu'une loi ou un décret.
Contrôle de tutelle: suspension d'une ordonnance par le roi ou annulation par
la Chambre, si ça porte atteinte à son rôle de capitale économique.
Pas d'ordonnance interprétative
- contrôler le gouvernement: le Parlement -> motion de méfiance vis à vis du
gouvernement (votée par les 2 groupes linguistiques), vis à vis d'un ministre (votée
par son groupe linguistique)
- protection des minorités francophones au fédéral (art.54)et flamandes à Bruxelles.
L’exécutif se compose de 5 membres (5 ministres des 75) : 2 français et 2 flamands +
le président. Les secrétaires d’Etat, à côté des 5 ministres de l’exécutif, sont au
nombre de trois. Sur les trois, un doit appartenir au groupe linguistique le moins
nombreux, le moins représenté (même chose au fédéral). Les fonctions de l'exécutif
sont les mêmes que pour les autres régions.
2)Bxl appartient aux deux communautés
pouvoir législatif et exécutif: COCOM (commission communautaire commune) pour
les matières bi personnalisables. Elle se compose d'une assemblée réunie
(législatif), qui agit par
voie d'ordonnances et d'un collège réuni
(exécutif), qui agit par voie de règlements et d'arrêtés.
Décentralisation: institution décentralisée
Cocof
cocon
cocom
Organes
L:gr.lingu.fr(64)
L:gr.lingu.fl (11)
L:2gr.lingu.(75)
E: 2ministresfr
E: 2ministres fl
E:gvt
régional Bxl (5)
+2secrét.d'Etat fr
+2secrét.d'Etat fl
PO: ds les matières unicommunautaires
d'intérêt commun
Fonctions
PO: création et
PO: création et
subvention d'institution
subvention d'institution
délégation de compétences
délégation de compétences
délégation de compétences
de la Com fr à la cocof
de
la
Com
fl
à
la
cocon
par les 2 com à la cocom
L'application des décrets et ordonnances dans la région de Bxl-cap, pose une
difficulté pour le constituant. Il fallait ménager l'influence des 2 communautés
dans cette région. Donner une sous-nationalité fl ou fr aux citoyens, était
impossible. Donc, plutôt que de désigner les personnes physiques, le constituant a
inventé la notion d'institution appartenant exclusivement à l'une ou l'autre
communauté. Les personnes ne sont donc atteintes qu'indirectement. Si les
institutions appartiennent aux 2 communautés, la compétence est à l'état fédéral en
cas de matières culturelles et d'enseignement, et à la cocom, en cas de matières
personnalisables.
dépeçage de la communauté française
Les bruxellois ne représentent que 2% des flamands de Belgique, mais 24% des
wallons! Les communautés ne pouvaient décider seules de lever l'impôt. Il n'y a pas
de sous-nationalité. Au Nord, les institutions communautaires et régionales ont
fusionnés pour former le Vlaamse Raad(Art.137). Il n'y a qu'un seul budget. Seules
les régions peuvent taxer. Les régions vont financer les matières régionales et
communautaires. Si seuls les flamands ne paient pas les impôts de la région
bruxelloise, ce n'est pas trop grave, car ils ne sont pas trop nombreux. Mais il en
va tout autrement des francophones qui sont plus nombreux. La communauté française
est en déficit, elle a un trou économique énorme. La C° va consacrer un système de
refinancement de la Com fr par son dépeçage. La Com fr va transférer à la région
wallonne et
à la cocof des compétences mais sans transférer l'argent qu'elle
consacrait à ça.
3) agglomération
Il y a deux organes; le Conseil de l'agglomération et le Collège exécutif de
l'agglomération.
4) province (ce n'est plus une province depuis 1995)
5) commune (la région comprend 19 communes)
Titre III : contrôles et conflits
Conflits de compétences
Il y a conflit de compétences lorsqu’une institution dotée d’un pouvoir d’action
juridique adopte un acte alors que la matière dans laquelle cet acte intervient
ressortit à la compétence d’une autre institution.
La situation de 1831 à 1980 repose sur le principe de hiérarchie des normes.
C°
Lois, actes législatifs
Règlements, arrêtés royaux, ministériels, provinciaux, communaux
La sanction de la hiérarchie des normes pour les arrêtés et les règlements est
assurée par les juridictions ordinaires: l'art.159 (écartement) et/ou par le Conseil
d'Etat (annulation).
La sanction prévue pour les lois est
un contrôle a priori. Le Conseil d'Etat doit donner un avis sur les avantsprojets (gvt) et les propositions de lois (chambres). L'avis concerne les
questions de la constitutionnalité et des compétences. Le législateur n'est
pas obligé de suivre ces avis.
Un contrôle a posteriori. Personne n'a encore le droit à ce moment de juger
si une loi est conforme à la C°.
En 1974, le principe d'absence de sanction de constitutionnalité de la loi est mis
en cause. La Cour de Cassation juge de la conformité à la C° alors que rien ne lui
accorde ce droit. Ensuite, il y a des paradoxes au niveau du droit international,
par exemple, une loi n'est pas écartée par rapport à la C° mais bien par rapport au
droit international! Enfin, le législateur a un contrôle diffus. Tous les juges ont
le pouvoir de contrôler la C°.
En 1980, le nombre de législateurs augmente. Aucun des législateurs n'a d'autorité
sur un autre. Tous, sont sur un même pied d'égalité. La solution est un contrôle
centralisé, on crée une juridiction particulière pour contrôler les lois par rapport
à la C°.
contrôle a priori. Art.141.Le Conseil d'Etat rend un avis. S'il y a un
problème par rapport aux règles répartitrices de compétences, le dossier est
transmis au comité de concertation. Ce comité se compose de 6 personnes du
pouvoir fédéral et 6 du pouvoir fédéré (avec 6fl et 6fr). Si le comité n'est
pas d'accord, il demande au législateur de l'amender. Cependant ce contrôle
n'est pas obligatoire.
Contrôle a posteriori. Art.142. La Cour d'arbitrage se compose de 6 juristes
et de 6 anciens parlementaires (avec 6fl et 6fr). La saisine est la manière
dont on va saisir la Cour d'arbitrage. Elle agit dans deux cadres:
o Sur base d'un recours en annulation (annulation d'une loi, décret,
ordonnance, si elle constate la violation de règles répartitrices de
compétences ou rejet du recours si elle constate que la norme
législative attaquée ne viole pas les règles répartitrices de
compétences).
o
Sur base d'une question préjudicielle que les posent les juridictions
amenées à appliquer la loi, décret, ordonnance, qui paraît poser un
problème de compétences(la Cour donne simplement son opinion au juge
qui a posé la question, quant à la conformité de la loi aux règles
répartitrices de compétences).
La Cour d'arbitrage ne connaît que les actes législatifs (lois, décrets et
ordonnances). L'acte législatif apparaît comme un acte juridique. Il émane d'une
institution qui manifeste son autonomie en l'adoptant. Il est selon le cas, un
instrument de la fonction normative ou de la fonction administrative.
La compétence de la Cour d'arbitrage est limitée quant aux actes qui peuvent lui
être déférés, mais elle est encore nettement circonscrite relativement aux normes
qui lui servent de référence dans l'exercice de son contrôle. Les règles
répartitrices de compétence ne sont pas seulement dans la C° (art.127, 128, 129,
130, 151 al.2, 162, 170…). Elles sont aussi dans les lois de réformes
institutionnelles, spéciales et ordinaires. Elles constituent le "bloc de
constitutionnalité" dont la Cour assure le respect.
En 1988, c'est la communautarisation de l'enseignement. Au Parlement les deux
tendances (progressiste au Sud et conservatrice au Nord) s'équilibraient car étaient
mêlées ensemble. Mais dans les communautés, les minorités sont noyées dans les
majorités. On craint que l'on revienne sur les idées du Pacte Scolaire de 1958. La
solution est donc de constitutionnaliser les garanties du Pacte, et de donner à la
Cour d'arbitrage le pouvoir de contrôler le respect des lois par rapport au Pacte.
Les compétences de la Cour se trouvent élargies (art.10, 11, 24). C'est à cette date
également, que les particuliers peuvent saisir la Cour (plus seulement les
législateurs), (art.142§2). Les effets des arrêts:
pour les arrêts d'annulation. La norme disparaît de l'OJ comme si la norme
n'avait jamais été prise. Il y a un effet rétroactif.
pour les questions préjudicielles. La réponse donnée par la Cour s'impose au
juge qui a posé la question et à tout juge intervenant dans la même affaire.
Conflits d'intérêts (art.143)
La frustration qu'éprouve une institution en observant la manière dont une autre
institution exerce ses compétences propres.
contrôle a priori. Mécanisme de concertation, d'association, et accord de
coopération.
Contrôle a posteriori.
o Conflits entre assemblées: concertation devant le Sénat
o Conflits entre gouvernements: comité de concertation
Titre IV:droit public international
Le droit public international régit les relations entre les sujets de droit
internationaux (états souverains et certaines organisations internationales). Les
sources du droit international sont nombreuses: conventions, coutumes, règles de
droit adoptées par les institutions internationales, chartes, déclarations, et les
traités. Les traités sont des actes conventionnels et écrits conclu entre des
entités de droit international public ayant capacité de traiter, en vue de créer du
droit ou des institutions internationales. La capacité de traiter posent deux
questions aux états à structure complexe:à quelles entités ce pouvoir est-il confié?
Et les entités sont-elles reconnues par les entités extérieures?
Négociation de traité (avec intermédiaire de représentants) et signature de
traité(marque l'accord des négociateurs sur texte élaboré).
Il y a 5 critères pour classer les traités:
bilatéraux (2 sujets de droit) / multilatéraux (plusieurs!)
traités-contrats (produit de volontés poursuivant des buts différents, qui
ont pour objectif de régler une situation particulière à 2 ou plusieurs
états; cas
particuliers, fct administrative) / traités-lois (structure
juridique, traduit des intentions convergentes des parties, d'instituer une
règle destinée à gouverner une matière donnée; cas généraux, fct normative)
destinataires immédiats des règles
o seules relations entre états
o individus
matière traitée
o fondés sur l'idée de réciprocité (ex.accords commerciaux, se prêtent à
la rétorsion)
o garantissent les valeurs communes à l'humanité (ex.CEDH)
traités normatifs / traités institutionnels (mise en place de structure avec
différentes missions : simple gestion (distribution d'info), délibération non
contraignante (ONU), droit dérivé contraignant (OCDE), droit et sanction
(CJCE).
En Belgique;
multiplication des acteurs (art.107, 167)
relations internationales, traités, matières de compétences fédérales (art.
167, 77, 168, 34)
relations internationales, traités, matières communautaires et régionales
(art. 169)
Titre V: libertés publiques, droits fondamentaux, droits politiques
Les droits politiques sont :
le droit de payer l'impôt (belges et étrangers)
le droit de servir dans l'armée (belges sauf art.10)
le droit d'accès aux emplois publics civils (belges sauf art.10)
le droit de vote (belges art.8)
L'OJ belge garantit toute une série de droits fondamentaux qui sont répartis dans
les art.8 à 32 de la C°, dans les lois, les décrets, ordonnances, diverses
conventions internationales dans laquelle la Belgique s'est engagée (la plus
importante;
convention
européenne
de
sauvegarde
des
DH
et
des
libertés
fondamentales). Ces libertés sont reconnues aux belges comme aux étrangers
(art.191).
On peut classer les libertés en trois types:
premier type:
deuxième type
troisième type
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