suffrages au sein de chaque gr.lingu. où l’exignece de quorum est la majorité
des membres. Ainsi, chaque groupe peut s’opposer efficacement à la loi qui ne
servirait pas ses intérêts. Ensuite, une deuxième exigence se superpose à la
première, il faut que le total des votes positifs émis dans les deux groupes
linguistiques atteigne les 2/3 des suffrages exprimés. L’adoption de la loi
spéciale ne comprend qu’une phase.
Il existe différentes lois en fonction de leur objet :
1. la loi ordinaire : elle se caractérise par le fait que la tâche
intellectuelle de conception des normes qu’elle contient a été effectuée par
le législateur lui-même si bien que l’exécution de la loi par le pouvoir
exécutif requiert de lui une activité de création fort limitée. La C° fait au
gouvernement l’obligation de prendre les arrêtés nécesssaires à l’exécution
de cette loi (art.1O8). Le roi doit donc pouvoir trouver dans la loi elle-
même les règles à mettre en œuvre. La loi ordinaire quant à son contenu ne
doit pas donner au roi le pouvoir de l’exécuter puisque celui-ci tient
directement ce pouvoir de l’art.108.
2. loi d'habilitation ou attributive: art.105. Le législateur renonce à
effectuer lui-même tout le travail de conception des normes dont il envisage
l’adoption. Il s’en remet au pouvoir exécutif et lui attribue, sur les points
qu’il définit plus ou moins largement, la compétence normative. L’on admet
que la finale de l’art.105 de la C° donne au législateur la compétence de
déléguer semblable pouvoir de conception au roi. On sera attentif au fait
que ces attributions font échapper l’adoption de la norme au pouvoir immédiat
du législateur. Dans la loi attributivce, il y a en quelque sorte un abandon
par le législateur du pouvoir que la C° prévoit en envisageant l’intervention
de la loi. Le législateur est bien entendu autorisé à reprendre et à exercer
lui-même la compétence.
2/ loi cadre:habilitation plus grande
3/ loi de pouvoirs spéciaux: stade ultime de l'habilitation dans une situation de
crise. Ca ne peut arriver tous les jours, il faut un contexte particulier. Le
législateur ne fixe plus des principes mais des objectifs à atteindre. Le roi peut
déroger aux lois ordinaire pour parvenir à atteindre les objectifs, mais il doit
respecter la C° et la loi de pouvoirs spéciaux. La durée est déterminée. L'arrêté
royal de pouvoirs spéciaux subsiste en tant que tel et ne peut être abrogé que par
des lois.
Titre II : les communautés et les régions
Les communautés sont au nombre de trois (art.2). En 1970, la création de la
Communauté culturelle néerlandaise répond à la volonté flamande de s’autogérer dans
des matières intimement liée à l’identité culturelle. Les régions (wallonne,
flamande et bruxelloise, art.3) sont des outils pour répondre à la volonté wallonne
de pouvoir organiser seule les moyens de sortir de la crise financière.
La Comcultneerl et la Comcultfranç règlent les matières dans lesquelles elles sont
compétentes par des décrets ayant force de loi. La Comcultall n’a qu’un statut
subordonné. Elles sont compétentes dans les matières culturelles, d’enseignement et
linguistique. En 1980, elles deviennent compétentes pour les matières de santé,
d’aide aux personnes...càd matières personnalisables. Il y a dorénavant la
Communauté flamande, française et germanophone. L'adjectif "culturel" non approprié,
est supprimé. En 1980, les régions voient le jour. Elles sont dotées d’un Conseil et
d’un exécutif propre. En 1988, avec la communautarisation de l’enseignement, la
compétence devient effective sauf à l’art.127). Les communautés sont également
compétentes pour conclure des traités. En 1988, les compétences des régions
augmentent. En 1993, on instaure les élections directes pour former les conseils des
communautés et des régions. Un principe d'autonomie constitutive est reconnu aux
communautés fr et fl et à la région wallonne (art.118)( pas la communauté
germanophone ni la région bruxelloise).
Les communautés ne sont pas de simples entités à base territoriale. Ce sont des
entités de droit public dotées de la personnalité juridique, qui exercent des
compétences par leur législateur et leur gouvernement. Le champ d'application des
règles, des décrets des communautés varie selon qu'on est dans une matière ou dans
une autre. Celui-ci est défini aux art.127(culturelles et d'enseignement) et
128(personnalisables). Cependant, la C° réduit le champ d'application de ces normes
à l'art.129(langues). Même si les territoires sont difficiles à déterminer, les
compétences matérielles sont exercées dans des limites territoriales.
Les régions sont des institutions politiques dotées de la personnalité juridique,
d'organes et de compétences. Le législateur va donner une grande liberté dans
l'attribution de matières aux régions. Il établit les normes juridiques et leur
force juridique (art.134). Les régions sont des entités à base territoriale. Le
législateur définit le territoire des régions en se référant aux provinces (art.5).
Aspect législatif