Répétitions de droit public Titre O: préliminaires… Une norme juridique est une volonté d’imposer qqch avec le pouvoir de contrainte, marqué par la menace de sanction (ex. le code de la route). Elle interdit ou impose un comportement. Un ordre juridique est un ensemble des normes juridiques. Il n’existe pas que des NJ étatiques. (ex. OJ maffieux (Omerta :loi du silence), criminels, ecclésiastiques... Cette définition n’inclut aucun jugement de valeur, elle est positiviste. Le système juridique se développe en 4 phases (toujours référence au pouvoir souverain): 1. Le pouvoir du gouvernant vient de sa seule force (capacité de pression), son pouvoir est illimité, absolu. Pouvoir souverain est sans contraintes 2. La société s'agrandit en nombre et en espace. Ces raisons matérielles pousse le souverain à déléguer son pouvoir. Ils n'exercent pas leurs pouvoirs personnels, mais celui du souverain. 3. La société s'agrandit encore. Le souverain réfléchit comment exercer le pouvoir par les délégués, aux règles qui régissent la délégation. 4. La société s'agrandit encore encore. Le souverain réfléchit sur le contrôle de la délégation. Il y a un système de contrôle direct et indirect. Le souverain en Belgique, est la population. La souveraineté est une autorité qui n’a d’autres limites à son pouvoir que celles qu’elle se fixe. Son pouvoir n’est jamais contesté. C’est le peuple qui a fait la Révolution de 1830 et la Constitution de 1831. En fait, le peuple a envoyé des représentants pour faire la C° au Parlement. En ce sens, être souverain signifie avoir du pouvoir. Le délégué du souverain est l’Etat (Parlement,...). L’Etat est ici défini au sens de structure de l’appareil qui exerce le pouvoir. La souveraineté populaire signifie que l’on fait appel directement à la population pour prendre des décisions; pratique référendaire. La souveraineté nationale signifie que la population envoie les représentants qui prennent des décisions pour elle. En Belgique, la C° interdit. Nous avons des représentants au Parlement. L’Etat est au service du peuple. L’état de droit est un état dans lequel les détenteurs de l’autorité sont liés par les normes dont ils doivent assurer l’application et où leur pouvoir (reconnu par les citoyens) est limité par les droits individuels des citoyens reconnus dans la C° ou en vertu de celle-ci. Il y a deux conséquences : les autorités doivent respecter la loi, les individus peuvent bénéficier d’une protection juridictionnelle et, les autorités doivent se conformer complètement aux décisions des juges. L'état est un concept juridique: 1. large; l'état se définit par un pouvoir souverain, une population, un territoire 2. restreint; défini par la structure qui exerce le pouvoir 3. très restreint; désigne une partie de la structure du pouvoir (état, communautés, régions, communes, provinces…) La nation est un concept sociologique, càd une population animée par la volonté de vivre ensemble. Les fonctions de l’Etat au sens matériel : essentielles ou d’autorité ; impôt, maintien de l’ordre, règlement des conflits, relations extérieures (guerre et diplomatie). Habituelles et extensives ; de type social (organisation de la sécurité sociale), économique (protection des consommateurs), culturel (débiteur d’enseignement et de culture), protecteur de biens communs (recherche de la justice et de la paix dans le monde). Ces fonctions reposent sur l’idée de solidarité sociale. Les fonctions juridiques de l’Etat : Fonction administrative doit se conformer à la fonction normative concret (1X pas 2 !) particulier (précis) individuel (1 personne déterminée, individuellement visée même si pfs plusieurs destinataires) ex. contravention, faire enlever une voiture mal stationnée, autorisation d’agir pour un permis de bâtir acte juridique : vocation à avoir des effets en droit (ex. avoir le droit de bâtir sa maison) acte matériel : pas d’effets en droit (ex. enlever une voiture) n’ajoute aucune obligation ne modifie pas la situation juridique Fonction normative général (pas de cas précis, pour régler une catégorie de cas) abstrait (illimité de X) impersonnel (groupe de personnes général) ex. code de la route, loi en général, C° publicité (art.190) + légalité (les actes adm et jurid demeurent nécessaires et subordonnés à l’acte de la fct normative, pour atteindre la sécurité juridique : état de prévisibilité des conséquences juridiques d’un acte. Principe d’égalité : tout le monde est traité de la même manière. Ex. savoir que l’on risque de se faire flasher si on va trop vite. Fonction juridictionnelle doit se conformer à la fonction normative concret particulier individuel c’est le fait de trancher un litige : entre deux particuliers et entre un particulier et l’Etat. Autorité de chose jugée : vérité incontestable, elle n’est plus remise en question sauf par voie de recours. Elle est coulée en force de chose jugée, à partir du moment où on ne peut plus exercer les voies de recours, que le délai a expiré ou encore que personne ne demande de recours. La décision est prise à tout jamais. La séparation des pouvoirs. Avant la Révolution française, les trois pouvoirs étaient dans les mains d’une seule personne. L’idée fondamentale de Montesquieu pour éviter la tyrannie est de différencier les trois pouvoirs et les octroyer à des autorités différentes avec des interactions entre les trois. La séparation n’est donc pas absolue, mais relative, puisqu’il y a des interconnexions. L’art.159 est un exemple d’interaction entre les 3 pouvoirs. Législatif exécutif judiciaire Roi+Chambre+pfs le Sénat cours et tribunaux (art.40) F Font des lois, la C° règlements Droit de grâce (art.110) roi+ministres font des arrêtés Rendent des jugements et et des des arrêts Conseil+gouvernement gouvernement f adoptent des décrets et des ordonnances Le roi nomme les juges (art.151§4) Adoptent des arrêtés et des règlements Conseil Supérieur de la Justice (art.151) Fct normative fct judiciaire Fct administrative (art.74) Fct judiciaire (art.48) fct administrative fct normative (art.108) Parlementarisme : mode d’organisation de l’Etat qui repose sur la séparation des pouvoirs, qui impose leur collaboration dans une large mesure et qui réserve la prééminence aux assemblées élues. La Constitution est un acte de souveraineté (c’est la volonté du souverain qui s’exprime sans limites autres que celles qu’il se fixe pour gouverner) et de délégation(crée des institutions qui vont exercer le pouvoir de l’Etat). 1830 : Révolution contre les Hollandais. 1831 : Constitution, souveraineté nationale : même si on parle du « peuple belge » dans l’art.90, on considère que c’est un système de souveraineté nationale(Art.33). Le peuple s’exprime par l’intermédiaire de ses représentants. La C° a deux objets : définir, déterminer la structure, l’organisation de l’Etat et définir les droits et libertés des citoyens par rapport à l’Etat. La C° formelle et l’ensemble des règles qui sont écrites dans la C° ellemême. La C° matérielle est l’ensemble des règles fondamentales de la société qui ont les deux objets cités plus haut. La C° est rigide, car sa procédure de révision est plus exigeante que la procédure d'adoption d'une loi ordinaire. La C° est révisable en tout point. La révision se fait en quatre phases (art.195): Déclaration: on demande aux 3 branches de faire une liste de dispositions qui pourraient être révisées. ( quorum ½ et suffrage à la majorité absolue). Quand la liste est publiée… dissolution: les élus ne sont pas représentatifs convocation des nouvelles chambres révision: les nouvelles chambres sont constituantes sur révisions ouvertes en première phase. (quorum 2/3 et suffrage 2/3) La centralisation est le fait au sein de l’Etat de confier la gestion d’un service à un agent qui est représentant direct de l’Etat. Les services agissent au nom et pour l’Etat. La décentralisation est le fait de confier une part de pouvoir d’action à des institutions qui ont la personnalité juridique. Elles agissent en leur nom et pour elles-mêmes. Cependant, il y a des limites : l’état central fixe les règles et l’autorité centrale exerce une tutelle. La C° belge est décentralisatrice. Il y a deux types : décentralisation territoriale (ex. provinces et communes) et décentralisation fonctionnelle, matérielle, sectorielle (ex. poste, RTBF). Ce sont des entités publiques qui dépendent de l’Etat mais qui agissent dans le cadre de leurs fonctions. Titre I : organisation et fonctions de l’Etat fédéral Le bicaméralisme signifie qu’il y a deux chambres (la Chambre et le roi et, le Sénat et le roi). Il y a deux temps dans le système parlementaire belge : - Avant 1993 : bicaméralisme égalitaire, càd que les deux chambres ont les mêmes fonctions. Il y a donc une « navette » parlementaire pour prendre les décisions. - A partir de 1993 : les chambres se spécialisent (bicaméralisme inégalitaire). La Chambre est le législateur principal et un organe de contrôle sur le gouvernement. Le Sénat est une chambre de réflexion. Dans la C°, les lois sont de trois types : - monocamérale, la Chambre seule suffit art.74 ; - bicamérale, art.77 ; partiellement bicamérale, art.78 (concerne toutes les lois ordinaires). Le Sénat intervient comme avant mais la Chambre a le dernier mot. ->navette parlementaire. Les chambres ont une grande autonomie, mais elle est limitée. On confère au roi certaines prérogatives, comme de clôturer une session ordinaire et de dissoudre les chambres et organiser des nouvelles élections. Les points communs entre la Chambre et le Sénat : 1/ les conditions pour être électeurs. Art.61/69 2/ les conditions pour être éligible. Art.64/69 3/ vote obligatoire et secret. Art.62/68 4/ élection pour quatre ans. Art.65/70 5/ chacune est répartie en groupes linguistiques. Art.43 Les différences entre la Chambre et le Sénat : 1/ composition - Chambre : les députés sont élus directement. La Belgique est divisée en territoires électoraux ou circonscriptions électorales. Le découpage est décrit à l'art. 63, il y a 20 circonscriptions: 10 en Flandre, 10 en Wallonie et 1 pour BxlHall-Vilvoorde. Il y a donc 80 députés fl, 48 fr et 22 à B-H-V, dont 11fl et 11fr. Les flamands sont donc majoritaires (91/150). Une mesure est prévue pour protéger les minorités (sonnette d'alarme, art.54). - Sénat : art.67 40 sont élus directement (25 fl et 15 fr) 21 sont envoyés par les Conseils des Communautés désignés par leurs membres (10 fl, 10 fr, 1 g) 10 sont cooptés (par les 61 autres) 2/ répartition en groupes linguistiques différente. 3/ compétences (voir les trois types de lois). Le statut des parlementaires: Il existe des incompatibilités qui sont prévues officiellement par la C°. mandats électifs : o pas être membre des deux chambres à la X. (pas député et sénateur en même temps)Art.49. o pas être membre d’un Conseil. Art.119. o pas être sénateur fédéral et fédéré (exception pour les sénateurs de communauté) - mandats locaux : ........ - fonctionnariat : Art.51. - ministre : Art.50. Il existe des immunités parlementaires : - irresponsabilité fonctionnelle (art.58) ; càd immunité pour tout propos retenu. Un parlementaire qui tient des propos diffamatoires, ne peut être poursuivi et ne peut se faire réclamer des dommages et intérêts. - Inviolabilité (art.59§5§6) ; on ne peut poursuivre un parlementaire pour des infractions pénales (sert à punir, sanctionner) mais bien pour des infractions civiles (sert à réparer un dommage). - Le pouvoir exécutif se compose du roi et des ministres. La désignation du roi est décrite à l’art.85. Il existe un mécanisme de tutelle quand le roi se trouve dans l’impossibilité(matérielle, politique, morale) de régner (art.93). Le roi est inviolable (politiquement, civilement ou pénalement)(art.88), tous ses actes sont inattaquables et doivent être contresignés par un ministre. Les ministres sont responsables (art.106) (immunité pénale du roi). Dans la hiérarchie des sources du droit, le roi est en position subordonnée: CONSTITUTION LOI Art. 108 ROI Art. 105 AR Les fonctions du roi sont … sanction( rôle législatif, signe et affirme)et promulgation (la loi est rendue inattaquable par la signature du roi) des lois (art.109). exécution des lois: o en principe, art.108, " par la loi", la loi définit les principes généraux. La loi est passive quant à son exécution. Il faut un arrêté royal pour l'application de la loi. o exception, art.105, " en vertu de la loi", la loi est active. relations internationales: art.167 à 169 autres compétences: art.105 à 114 Les ministres sont au nombre de 15 max.(art.99). Il faut être belge (art.97) et ne pas faire partie de la famille royale (art.98). Les secrétaires d’Etat sont des sortes de sous-ministres attachés à un ministère précis avec des compétences particulières (art.104). Il faut la parité au sein du Conseil des ministres, 7 fl et 7 fr, le premier ministre n’a pas d’étiquette linguistique. Les ministres sont nommés par le roi (art.96:dissolution du gouvernement). Les élections législatives donnent la couleur politique du gouvernement. Dans un cas grave, le Parlement vote une motion de méfiance, le gouvernement tombe si la motion est acceptée(art.46: dissolution de la Chambre). Le gouvernement n'a pas de parité linguistique (secrétaires d'Etat). Il existe un mécanisme de protection des francophones: la sonnette d'alarme (art.54), lois spéciales prise à majorité spéciale(art.4 al.3), parité au Conseil des ministres. Les ministres sont responsables politiquement (individuellement et collectivement) devant la Chambre (art.101). Les ministres peuvent être appelés à s'expliquer devant le Parlement (art.100). Les ministres sont jugés par la cour d'appel (art.103). Dans la hiérarchie des sources du droit, le roi est en position subordonnée: CONSTITUTION LOI Art. 108 ROI Art. 105 AR Il existe différentes sortes de lois en fonction du procédé retenu pour le vote: 1. la loi ordinaire : elle est adoptée dans chaque chambre en séance plénière selon les règles de l’art.53. 2. la sonnette d’alarme : les parlementaires élus par la population fl sont plus nombreux que les parlementaires fr. Si les fl entendaient se coaliser pour adopter une loi servant exclusivemetn leurs intérêts, la minorité fr ne pourrait s’opposer à cette majorité parlementaire. Un mécanisme de protection des minorités est organisé à l’art.54. Les parlementaires des deux chambres sont divisés en gr.lingu. Au sein de ces gr.lingu., une majorité des ¾ au moins des membres peut signer une motion motivée exposant que les dispositions d’une loi ou d’un projet de loi sont de natures à porter atteinte aux relations entre les communautés. Cette motion doit être introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique. La procédure au sein de l’assemblée en question est alors suspendue et le dossier renvoyé au Conseil des ministres (composé paritairement). Le Conseil des ministres donne son avis motivé sur la motion et invite la Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la proposition éventuellement amendés. Si le Conseil des ministres ne parvient pas à dégager un avis dans les 30 jours, la crise est prévisible. 3. la loi spéciale. Face à la disparité lingistique, le Constituant a décidé dans une série de matières sensibles où le risque d’opposition nord-sud lui apparaît, d’instaurer une procédure spéciale d’adoption de la loi, qi protège automatiquement la minorité fr. La procédure d’adoption de la loi spéciale est décrite à l’art.4 al.3. Le vote a d’abord lieu à la majorité absolue des suffrages au sein de chaque gr.lingu. où l’exignece de quorum est la majorité des membres. Ainsi, chaque groupe peut s’opposer efficacement à la loi qui ne servirait pas ses intérêts. Ensuite, une deuxième exigence se superpose à la première, il faut que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les 2/3 des suffrages exprimés. L’adoption de la loi spéciale ne comprend qu’une phase. Il existe différentes lois en fonction de leur objet : 1. la loi ordinaire : elle se caractérise par le fait que la tâche intellectuelle de conception des normes qu’elle contient a été effectuée par le législateur lui-même si bien que l’exécution de la loi par le pouvoir exécutif requiert de lui une activité de création fort limitée. La C° fait au gouvernement l’obligation de prendre les arrêtés nécesssaires à l’exécution de cette loi (art.1O8). Le roi doit donc pouvoir trouver dans la loi ellemême les règles à mettre en œuvre. La loi ordinaire quant à son contenu ne doit pas donner au roi le pouvoir de l’exécuter puisque celui-ci tient directement ce pouvoir de l’art.108. 2. loi d'habilitation ou attributive: art.105. Le législateur renonce à effectuer lui-même tout le travail de conception des normes dont il envisage l’adoption. Il s’en remet au pouvoir exécutif et lui attribue, sur les points qu’il définit plus ou moins largement, la compétence normative. L’on admet que la finale de l’art.105 de la C° donne au législateur la compétence de déléguer semblable pouvoir de conception au roi. On sera attentif au fait que ces attributions font échapper l’adoption de la norme au pouvoir immédiat du législateur. Dans la loi attributivce, il y a en quelque sorte un abandon par le législateur du pouvoir que la C° prévoit en envisageant l’intervention de la loi. Le législateur est bien entendu autorisé à reprendre et à exercer lui-même la compétence. 2/ loi cadre:habilitation plus grande 3/ loi de pouvoirs spéciaux: stade ultime de l'habilitation dans une situation de crise. Ca ne peut arriver tous les jours, il faut un contexte particulier. Le législateur ne fixe plus des principes mais des objectifs à atteindre. Le roi peut déroger aux lois ordinaire pour parvenir à atteindre les objectifs, mais il doit respecter la C° et la loi de pouvoirs spéciaux. La durée est déterminée. L'arrêté royal de pouvoirs spéciaux subsiste en tant que tel et ne peut être abrogé que par des lois. Titre II : les communautés et les régions Les communautés sont au nombre de trois (art.2). En 1970, la création de la Communauté culturelle néerlandaise répond à la volonté flamande de s’autogérer dans des matières intimement liée à l’identité culturelle. Les régions (wallonne, flamande et bruxelloise, art.3) sont des outils pour répondre à la volonté wallonne de pouvoir organiser seule les moyens de sortir de la crise financière. La Comcultneerl et la Comcultfranç règlent les matières dans lesquelles elles sont compétentes par des décrets ayant force de loi. La Comcultall n’a qu’un statut subordonné. Elles sont compétentes dans les matières culturelles, d’enseignement et linguistique. En 1980, elles deviennent compétentes pour les matières de santé, d’aide aux personnes...càd matières personnalisables. Il y a dorénavant la Communauté flamande, française et germanophone. L'adjectif "culturel" non approprié, est supprimé. En 1980, les régions voient le jour. Elles sont dotées d’un Conseil et d’un exécutif propre. En 1988, avec la communautarisation de l’enseignement, la compétence devient effective sauf à l’art.127). Les communautés sont également compétentes pour conclure des traités. En 1988, les compétences des régions augmentent. En 1993, on instaure les élections directes pour former les conseils des communautés et des régions. Un principe d'autonomie constitutive est reconnu aux communautés fr et fl et à la région wallonne (art.118)( pas la communauté germanophone ni la région bruxelloise). Les communautés ne sont pas de simples entités à base territoriale. Ce sont des entités de droit public dotées de la personnalité juridique, qui exercent des compétences par leur législateur et leur gouvernement. Le champ d'application des règles, des décrets des communautés varie selon qu'on est dans une matière ou dans une autre. Celui-ci est défini aux art.127(culturelles et d'enseignement) et 128(personnalisables). Cependant, la C° réduit le champ d'application de ces normes à l'art.129(langues). Même si les territoires sont difficiles à déterminer, les compétences matérielles sont exercées dans des limites territoriales. Les régions sont des institutions politiques dotées de la personnalité juridique, d'organes et de compétences. Le législateur va donner une grande liberté dans l'attribution de matières aux régions. Il établit les normes juridiques et leur force juridique (art.134). Les régions sont des entités à base territoriale. Le législateur définit le territoire des régions en se référant aux provinces (art.5). Aspect législatif Les Conseils ne sont plus composés de représentants fédéraux, mais c’est une élection directe. REGIONS: Le Conseil de la Région wallonne se compose de 75 membres (élus pour 5 ans) Il dispose d'une certaine compétence normative dans la composition, le fonctionnement et les élections de leurs organes. le Conseil de la Région flamande se compose de 118 membres le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale se compose de 75 membres (dont 6 du C fl et 19 du C fr). COMMUNAUTES: Le Conseil de la Communauté française se compose de 75 de la Rw et 19 élus par le gr.lingu.fr du conseil régional de Bxl-cap, dont 10 sont sénateurs. Parmi les 75, il y a des germanophones qui n'ont pas le droit de vote lorsqu'ils siègent au conseil de la communauté. Le Conseil de la Com fr a des prérogatives sur la détermination du nombre des membres. Si une entité fédérée décide de modifier sa composition, cela aura des répercussions sur les autres. Elles sont donc obligées de maintenir les proportions de 75(wallons)/19(bruxellois). Le Conseil de la Communauté flamande se compose de 118 membres de la Rfl et 6 élus parmi le gr.lingu.fl du conseil régional de Bxl-cap (pas de seconde élection), dont 10 sont sénateurs. En 1980, la communauté et la région flamande ont fusionnés pour former le Vlaamse Raad (art.137). Les 6 membres du gr.lingu.fl n'ont pas le droit de vote lorsque le Vlaamse Raad exerce les compétences régionales. L'autonomie constitutive de la Com fl lui permet également de modifier le nombre de ses membres, mais tout en respectant une proportion de 6/118. Le Conseil de la Communauté germanophone se compose de 25 membres élus directement, dont 1 est sénateur. Il existe un lien entre le fédéral et le fédéré. Fonctions : L’autonomie est constitutive (il y a une possibilité de s’autogérer), mais ce n’est pas un pouvoir constituant (car elle se fonde sur une délégation, alors qu'un pouvoir constituant est par définition non-délégué). possibilité de modifier elle-même les lois uniquement quand la loi spéciale lui permet adopter des décrets (majorité des 2/3 sans exigence spéciale sur le quorum)(même chose qu’au fédéral), monocaméralisme contrôler le gouvernement (le législatif contrôle l’exécutif) Les décrets ont force de loi, ils peuvent modifier, abroger ou remplacer des dispositions existantes. Le législateur n'exerce donc aucune tutelle. La sanction et la promulgation des décrets appartient à chaque gouvernement. On élit les parlementaires qui élisent les ministres. Les ministres prêtent serment devant la C°. Aspect exécutif Les communautés ont chacune un gouvernement (art.121). Celui-ci est élu par le conseil mais pas nécessairement en son sein (art.122). Le gouvernement désigne son président (art.60). Le nombre des membres est décrit à l'art.63. Les ministres disposent de l'irresponsabilité (art.124). Ils délibèrent par consensus, pas de vote formel qui ferait apparaître une majorité durable au sein du gouvernement. 11 du Gvt fl + 4 du C fr + 7 de la Rw Chaque gouvernement exécute les décrets et les lois. Les gouvernements communautaires et régionaux représentent leur communauté ou région dans les actes judiciaires. Les gouvernements reçoivent une compétence d'organisation de leur administration. Toutefois, le recrutement se fait par un organe fédéral. Les fonctions sont les mêmes que le gvt fédéral. Les compétences Certaines des compétences sont communes : mécanisme de coopération entre les deux pouvoirs (par ex. culture, sécurité sociale), association à l’adoption d’un texte. Le principe de souveraineté continue de résider dans les mains de l'état. Il a attribué une partie des compétences aux communautés et aux régions, mais il y a une réserve, car il pourrait les reprendre. Les communautés sont autonomes, elles exercent le pouvoir législatif et exécutif. C'est l'état fédéral qui exerce les compétences résiduelles. (L’art.35 dit le contraire mais nous on sait bien qu’il va être supprimé ;) ). Les régions et communautés reçoivent aussi des compétences accessoires ou instrumentales qui sont annexées aux compétences matérielles et qui en facilitent l'exercice. Par exemple, le pouvoir de punir des peines, d'exproprier, de créer des organismes publics, recherche scientifique… Les compétences des Communautés : - en matières culturelles; Il y a des garanties pour protéger les minorités (art.11 et 131). la sonnette d'alarme:elle peut être agitée par une minorité idéologique dès qu'il y a discrimination. La procédure compte plusieurs phases. o ¼ des membres d'un conseil émet une motion motivée o la recevabilité de cette motion est examinée par les présidents de la Chambre, du Sénat, du Vlaamse Raad et du Conseil de la Cté française o si le projet est recevable, il est transmis au parlement fédéral où les tendances s'égalisent o annulation ou rejet de l’annulation le pacte culturel: il vise à protéger les tendances idéologiques dans l'adoption des décrets et lois et à assurer la participation de toutes les tendances. - en matières personnalisables (art.128). Pour garantie, la procédure de la sonnette d'alarme est applicable. - en matières d’enseignement (art.127). Sa garantie est prévue à l'art.24. Les 10 blocs de compétence des Régions : 1 aménagement du territoire et urbanisme 2 environnement et politique de l’eau 3 rénovation rurale et conservation de la nature 4 logement 5 politique agricole 6 économie 7 politique de l’énergie 8 pouvoirs subordonnés 9 politique de l’emploi 10 travaux publics et transport. A l'intérieur de certains blocs, d'importants pans de matière sont laissés à l'état(réserve de compétence). Le partage des compétences entre l'état et les régions est très malaisé. Cependant, dans certaines matières, l'état a la compétence exclusive (ex.politique monétaire). Les régions exercent un contrôle de tutelle sur les provinces, les communes, les fédérations de commune et d'agglomération dans les matières où elles sont compétentes. BRUXELLES: 1)La Région de Bruxelles-capitale a un Conseil composé de 75 membres élus directement, divisés en deux groupes linguistiques. Le candidat doit indiquer dans son acte de candidature dans quel groupe linguistique il veut aller 1X pour toutes, il ne peut pas changer d’avis. Le président est élu par le Conseil (1 des 75). Les fonctions du Conseil sont les mêmes que pour les régions w et fl: - adopter des normes législatives (ordonnances), mais il y a des différences ; contrôle juridictionnel plus étendu (application de l'art.159). On peut écarter plus facilement une ordonnance qu'une loi ou un décret. Contrôle de tutelle: suspension d'une ordonnance par le roi ou annulation par la Chambre, si ça porte atteinte à son rôle de capitale économique. Pas d'ordonnance interprétative - contrôler le gouvernement: le Parlement -> motion de méfiance vis à vis du gouvernement (votée par les 2 groupes linguistiques), vis à vis d'un ministre (votée par son groupe linguistique) - protection des minorités francophones au fédéral (art.54)et flamandes à Bruxelles. L’exécutif se compose de 5 membres (5 ministres des 75) : 2 français et 2 flamands + le président. Les secrétaires d’Etat, à côté des 5 ministres de l’exécutif, sont au nombre de trois. Sur les trois, un doit appartenir au groupe linguistique le moins nombreux, le moins représenté (même chose au fédéral). Les fonctions de l'exécutif sont les mêmes que pour les autres régions. 2)Bxl appartient aux deux communautés pouvoir législatif et exécutif: COCOM (commission communautaire commune) pour les matières bi personnalisables. Elle se compose d'une assemblée réunie (législatif), qui agit par voie d'ordonnances et d'un collège réuni (exécutif), qui agit par voie de règlements et d'arrêtés. Décentralisation: institution décentralisée Cocof cocon cocom Organes L:gr.lingu.fr(64) L:gr.lingu.fl (11) L:2gr.lingu.(75) E: 2ministresfr E: 2ministres fl E:gvt régional Bxl (5) +2secrét.d'Etat fr +2secrét.d'Etat fl PO: ds les matières unicommunautaires d'intérêt commun Fonctions PO: création et PO: création et subvention d'institution subvention d'institution délégation de compétences délégation de compétences délégation de compétences de la Com fr à la cocof de la Com fl à la cocon par les 2 com à la cocom L'application des décrets et ordonnances dans la région de Bxl-cap, pose une difficulté pour le constituant. Il fallait ménager l'influence des 2 communautés dans cette région. Donner une sous-nationalité fl ou fr aux citoyens, était impossible. Donc, plutôt que de désigner les personnes physiques, le constituant a inventé la notion d'institution appartenant exclusivement à l'une ou l'autre communauté. Les personnes ne sont donc atteintes qu'indirectement. Si les institutions appartiennent aux 2 communautés, la compétence est à l'état fédéral en cas de matières culturelles et d'enseignement, et à la cocom, en cas de matières personnalisables. dépeçage de la communauté française Les bruxellois ne représentent que 2% des flamands de Belgique, mais 24% des wallons! Les communautés ne pouvaient décider seules de lever l'impôt. Il n'y a pas de sous-nationalité. Au Nord, les institutions communautaires et régionales ont fusionnés pour former le Vlaamse Raad(Art.137). Il n'y a qu'un seul budget. Seules les régions peuvent taxer. Les régions vont financer les matières régionales et communautaires. Si seuls les flamands ne paient pas les impôts de la région bruxelloise, ce n'est pas trop grave, car ils ne sont pas trop nombreux. Mais il en va tout autrement des francophones qui sont plus nombreux. La communauté française est en déficit, elle a un trou économique énorme. La C° va consacrer un système de refinancement de la Com fr par son dépeçage. La Com fr va transférer à la région wallonne et à la cocof des compétences mais sans transférer l'argent qu'elle consacrait à ça. 3) agglomération Il y a deux organes; le Conseil de l'agglomération et le Collège exécutif de l'agglomération. 4) province (ce n'est plus une province depuis 1995) 5) commune (la région comprend 19 communes) Titre III : contrôles et conflits Conflits de compétences Il y a conflit de compétences lorsqu’une institution dotée d’un pouvoir d’action juridique adopte un acte alors que la matière dans laquelle cet acte intervient ressortit à la compétence d’une autre institution. La situation de 1831 à 1980 repose sur le principe de hiérarchie des normes. C° Lois, actes législatifs Règlements, arrêtés royaux, ministériels, provinciaux, communaux La sanction de la hiérarchie des normes pour les arrêtés et les règlements est assurée par les juridictions ordinaires: l'art.159 (écartement) et/ou par le Conseil d'Etat (annulation). La sanction prévue pour les lois est un contrôle a priori. Le Conseil d'Etat doit donner un avis sur les avantsprojets (gvt) et les propositions de lois (chambres). L'avis concerne les questions de la constitutionnalité et des compétences. Le législateur n'est pas obligé de suivre ces avis. Un contrôle a posteriori. Personne n'a encore le droit à ce moment de juger si une loi est conforme à la C°. En 1974, le principe d'absence de sanction de constitutionnalité de la loi est mis en cause. La Cour de Cassation juge de la conformité à la C° alors que rien ne lui accorde ce droit. Ensuite, il y a des paradoxes au niveau du droit international, par exemple, une loi n'est pas écartée par rapport à la C° mais bien par rapport au droit international! Enfin, le législateur a un contrôle diffus. Tous les juges ont le pouvoir de contrôler la C°. En 1980, le nombre de législateurs augmente. Aucun des législateurs n'a d'autorité sur un autre. Tous, sont sur un même pied d'égalité. La solution est un contrôle centralisé, on crée une juridiction particulière pour contrôler les lois par rapport à la C°. contrôle a priori. Art.141.Le Conseil d'Etat rend un avis. S'il y a un problème par rapport aux règles répartitrices de compétences, le dossier est transmis au comité de concertation. Ce comité se compose de 6 personnes du pouvoir fédéral et 6 du pouvoir fédéré (avec 6fl et 6fr). Si le comité n'est pas d'accord, il demande au législateur de l'amender. Cependant ce contrôle n'est pas obligatoire. Contrôle a posteriori. Art.142. La Cour d'arbitrage se compose de 6 juristes et de 6 anciens parlementaires (avec 6fl et 6fr). La saisine est la manière dont on va saisir la Cour d'arbitrage. Elle agit dans deux cadres: o Sur base d'un recours en annulation (annulation d'une loi, décret, ordonnance, si elle constate la violation de règles répartitrices de compétences ou rejet du recours si elle constate que la norme législative attaquée ne viole pas les règles répartitrices de compétences). o Sur base d'une question préjudicielle que les posent les juridictions amenées à appliquer la loi, décret, ordonnance, qui paraît poser un problème de compétences(la Cour donne simplement son opinion au juge qui a posé la question, quant à la conformité de la loi aux règles répartitrices de compétences). La Cour d'arbitrage ne connaît que les actes législatifs (lois, décrets et ordonnances). L'acte législatif apparaît comme un acte juridique. Il émane d'une institution qui manifeste son autonomie en l'adoptant. Il est selon le cas, un instrument de la fonction normative ou de la fonction administrative. La compétence de la Cour d'arbitrage est limitée quant aux actes qui peuvent lui être déférés, mais elle est encore nettement circonscrite relativement aux normes qui lui servent de référence dans l'exercice de son contrôle. Les règles répartitrices de compétence ne sont pas seulement dans la C° (art.127, 128, 129, 130, 151 al.2, 162, 170…). Elles sont aussi dans les lois de réformes institutionnelles, spéciales et ordinaires. Elles constituent le "bloc de constitutionnalité" dont la Cour assure le respect. En 1988, c'est la communautarisation de l'enseignement. Au Parlement les deux tendances (progressiste au Sud et conservatrice au Nord) s'équilibraient car étaient mêlées ensemble. Mais dans les communautés, les minorités sont noyées dans les majorités. On craint que l'on revienne sur les idées du Pacte Scolaire de 1958. La solution est donc de constitutionnaliser les garanties du Pacte, et de donner à la Cour d'arbitrage le pouvoir de contrôler le respect des lois par rapport au Pacte. Les compétences de la Cour se trouvent élargies (art.10, 11, 24). C'est à cette date également, que les particuliers peuvent saisir la Cour (plus seulement les législateurs), (art.142§2). Les effets des arrêts: pour les arrêts d'annulation. La norme disparaît de l'OJ comme si la norme n'avait jamais été prise. Il y a un effet rétroactif. pour les questions préjudicielles. La réponse donnée par la Cour s'impose au juge qui a posé la question et à tout juge intervenant dans la même affaire. Conflits d'intérêts (art.143) La frustration qu'éprouve une institution en observant la manière dont une autre institution exerce ses compétences propres. contrôle a priori. Mécanisme de concertation, d'association, et accord de coopération. Contrôle a posteriori. o Conflits entre assemblées: concertation devant le Sénat o Conflits entre gouvernements: comité de concertation Titre IV:droit public international Le droit public international régit les relations entre les sujets de droit internationaux (états souverains et certaines organisations internationales). Les sources du droit international sont nombreuses: conventions, coutumes, règles de droit adoptées par les institutions internationales, chartes, déclarations, et les traités. Les traités sont des actes conventionnels et écrits conclu entre des entités de droit international public ayant capacité de traiter, en vue de créer du droit ou des institutions internationales. La capacité de traiter posent deux questions aux états à structure complexe:à quelles entités ce pouvoir est-il confié? Et les entités sont-elles reconnues par les entités extérieures? Négociation de traité (avec intermédiaire de représentants) et signature de traité(marque l'accord des négociateurs sur texte élaboré). Il y a 5 critères pour classer les traités: bilatéraux (2 sujets de droit) / multilatéraux (plusieurs!) traités-contrats (produit de volontés poursuivant des buts différents, qui ont pour objectif de régler une situation particulière à 2 ou plusieurs états; cas particuliers, fct administrative) / traités-lois (structure juridique, traduit des intentions convergentes des parties, d'instituer une règle destinée à gouverner une matière donnée; cas généraux, fct normative) destinataires immédiats des règles o seules relations entre états o individus matière traitée o fondés sur l'idée de réciprocité (ex.accords commerciaux, se prêtent à la rétorsion) o garantissent les valeurs communes à l'humanité (ex.CEDH) traités normatifs / traités institutionnels (mise en place de structure avec différentes missions : simple gestion (distribution d'info), délibération non contraignante (ONU), droit dérivé contraignant (OCDE), droit et sanction (CJCE). En Belgique; multiplication des acteurs (art.107, 167) relations internationales, traités, matières de compétences fédérales (art. 167, 77, 168, 34) relations internationales, traités, matières communautaires et régionales (art. 169) Titre V: libertés publiques, droits fondamentaux, droits politiques Les droits politiques sont : le droit de payer l'impôt (belges et étrangers) le droit de servir dans l'armée (belges sauf art.10) le droit d'accès aux emplois publics civils (belges sauf art.10) le droit de vote (belges art.8) L'OJ belge garantit toute une série de droits fondamentaux qui sont répartis dans les art.8 à 32 de la C°, dans les lois, les décrets, ordonnances, diverses conventions internationales dans laquelle la Belgique s'est engagée (la plus importante; convention européenne de sauvegarde des DH et des libertés fondamentales). Ces libertés sont reconnues aux belges comme aux étrangers (art.191). On peut classer les libertés en trois types: premier type: deuxième type troisième type -