Titre O: préliminaires…
Une norme juridique est une volonté d’imposer qqch avec le pouvoir de
contrainte, marqué par la menace de sanction (ex. le code de la route). Elle
interdit ou impose un comportement. Un ordre juridique est un ensemble des normes
juridiques. Il n’existe pas que des NJ étatiques. (ex. OJ maffieux (Omerta :loi du
silence), criminels, ecclésiastiques...
Cette définition n’inclut aucun jugement de valeur, elle est positiviste.
Le système juridique se développe en 4 phases (toujours référence au pouvoir
souverain):
1. Le pouvoir du gouvernant vient de sa seule force (capacité de pression), son
pouvoir est illimité, absolu. Pouvoir souverain est sans contraintes
2. La société s'agrandit en nombre et en espace. Ces raisons matérielles pousse
le souverain à déléguer son pouvoir. Ils n'exercent pas leurs pouvoirs
personnels, mais celui du souverain.
3. La société s'agrandit encore. Le souverain réfléchit comment exercer le
pouvoir par les délégués, aux règles qui régissent la délégation.
4. La société s'agrandit encore encore. Le souverain réfléchit sur le contrôle
de la délégation. Il y a un système de contrôle direct et indirect.
Le souverain en Belgique, est la population. La souveraineté est une autorité
qui n’a d’autres limites à son pouvoir que celles qu’elle se fixe. Son pouvoir n’est
jamais contesté. C’est le peuple qui a fait la Révolution de 1830 et la Constitution
de 1831. En fait, le peuple a envoyé des représentants pour faire la au
Parlement. En ce sens, être souverain signifie avoir du pouvoir. Le délégué du
souverain est l’Etat (Parlement,...). L’Etat est ici défini au sens de structure de
l’appareil qui exerce le pouvoir. La souveraineté populaire signifie que l’on fait
appel directement à la population pour prendre des décisions; pratique référendaire.
La souveraineté nationale signifie que la population envoie les représentants qui
prennent des décisions pour elle. En Belgique, la interdit. Nous avons des
représentants au Parlement. L’Etat est au service du peuple.
L’état de droit est un état dans lequel les détenteurs de l’autorité sont
liés par les normes dont ils doivent assurer l’application et leur pouvoir
(reconnu par les citoyens) est limité par les droits individuels des citoyens
reconnus dans la ou en vertu de celle-ci. Il y a deux conséquences : les
autorités doivent respecter la loi, les individus peuvent bénéficier d’une
protection juridictionnelle et, les autorités doivent se conformer complètement aux
décisions des juges.
L'état est un concept juridique:
1. large; l'état se définit par un pouvoir souverain, une population, un
territoire
2. restreint; défini par la structure qui exerce le pouvoir
3. très restreint; désigne une partie de la structure du pouvoir (état,
communautés, régions, communes, provinces…)
La nation est un concept sociologique, càd une population animée par la volonté de
vivre ensemble.
Les fonctions de l’Etat au sens matériel :
- essentielles ou d’autorité ; impôt, maintien de l’ordre, règlement des
conflits, relations extérieures (guerre et diplomatie).
- Habituelles et extensives ; de type social (organisation de la sécurité
sociale), économique (protection des consommateurs), culturel (débiteur
d’enseignement et de culture), protecteur de biens communs (recherche de la
justice et de la paix dans le monde).
Ces fonctions reposent sur l’idée de solidarité sociale.
Les fonctions juridiques de l’Etat :
Répétitions de droit public
Fonction administrative
doit se conformer à la
fonction normative
concret (1X pas 2 !)
particulier (précis)
individuel (1 personne
déterminée,
individuellement visée même
si pfs plusieurs
destinataires)
ex. contravention, faire
enlever une voiture mal
stationnée, autorisation
d’agir pour un permis de
bâtir
acte juridique : vocation à
avoir des effets en droit
(ex. avoir le droit de
bâtir sa maison)
acte matériel : pas
d’effets en droit (ex.
enlever une voiture)
n’ajoute aucune obligation
ne modifie pas la situation
juridique
Fonction normative
général (pas de cas précis,
pour régler une catégorie
de cas)
abstrait (illimité de X)
impersonnel (groupe de
personnes général)
ex. code de la route, loi
en général, C°
publicité (art.190) +
légalité (les actes adm et
jurid demeurent nécessaires
et subordonnés à l’acte de
la fct normative, pour
atteindre la sécurité
juridique : état de
prévisibilité des
conséquences juridiques
d’un acte. Principe
d’égalité : tout le monde
est traité de la même
manière. Ex. savoir que
l’on risque de se faire
flasher si on va trop vite.
Fonction juridictionnelle
doit se conformer à la
fonction normative
concret
particulier
individuel
c’est le fait de trancher
un litige : entre deux
particuliers et entre un
particulier et l’Etat.
Autorité de chose jugée :
vérité incontestable, elle
n’est plus remise en
question sauf par voie de
recours. Elle est coulée en
force de chose jugée, à
partir du moment on ne
peut plus exercer les voies
de recours, que le délai a
expiré ou encore que
personne ne demande de
recours. La décision est
prise à tout jamais.
La séparation des pouvoirs. Avant la Révolution française, les trois pouvoirs
étaient dans les mains d’une seule personne. L’idée fondamentale de Montesquieu
pour éviter la tyrannie est de différencier les trois pouvoirs et les octroyer à des
autorités différentes avec des interactions entre les trois. La séparation n’est
donc pas absolue, mais relative, puisqu’il y a des interconnexions. L’art.159 est un
exemple d’interaction entre les 3 pouvoirs.
Législatif exécutif judiciaire
Roi+Chambre+pfs le Sénat roi+ministres
cours et tribunaux (art.40) F
Font des lois, la C° font des arrêtés et des
règlements Droit de grâce (art.110)
Rendent des jugements et des
arrêts
Conseil+gouvernement gouvernement
f adoptent des décrets et des ordonnances Le roi
nomme les juges (art.151§4)
Adoptent des arrêtés et des règlements
Conseil Supérieur de la Justice
(art.151)
Fct normative fct administrative
fct judiciaire
Fct administrative (art.74) fct normative (art.108)
Fct judiciaire (art.48)
Parlementarisme : mode d’organisation de l’Etat qui repose sur la séparation des
pouvoirs, qui impose leur collaboration dans une large mesure et qui réserve la
prééminence aux assemblées élues.
La Constitution est un acte de souveraineté (c’est la volonté du souverain
qui s’exprime sans limites autres que celles qu’il se fixe pour gouverner) et de
délégation(crée des institutions qui vont exercer le pouvoir de l’Etat). 1830 :
Révolution contre les Hollandais. 1831 : Constitution, souveraineté nationale : même
si on parle du « peuple belge » dans l’art.90, on considère que c’est un système de
souveraineté nationale(Art.33). Le peuple s’exprime par l’intermédiaire de ses
représentants. La a deux objets : définir, déterminer la structure,
l’organisation de l’Etat et finir les droits et libertés des citoyens par rapport
à l’Etat. La formelle et l’ensemble des règles qui sont écrites dans la elle-
même. La C° matérielle est l’ensemble des règles fondamentales de la société qui ont
les deux objets cités plus haut. La est rigide, car sa procédure de révision est
plus exigeante que la procédure d'adoption d'une loi ordinaire. La est révisable
en tout point. La révision se fait en quatre phases (art.195):
- Déclaration: on demande aux 3 branches de faire une liste de dispositions qui
pourraient être révisées. ( quorum ½ et suffrage à la majorité absolue).
Quand la liste est publiée…
- dissolution: les élus ne sont pas représentatifs
- convocation des nouvelles chambres
- révision: les nouvelles chambres sont constituantes sur révisions ouvertes en
première phase. (quorum 2/3 et suffrage 2/3)
La centralisation est le fait au sein de l’Etat de confier la gestion d’un
service à un agent qui est représentant direct de l’Etat. Les services agissent au
nom et pour l’Etat. La décentralisation est le fait de confier une part de pouvoir
d’action à des institutions qui ont la personnalité juridique. Elles agissent en
leur nom et pour elles-mêmes. Cependant, il y a des limites : l’état central fixe
les règles et l’autorité centrale exerce une tutelle. La belge est
décentralisatrice. Il y a deux types : décentralisation territoriale (ex. provinces
et communes) et décentralisation fonctionnelle, matérielle, sectorielle (ex. poste,
RTBF). Ce sont des entités publiques qui dépendent de l’Etat mais qui agissent dans
le cadre de leurs fonctions.
Titre I : organisation et fonctions de l’Etat fédéral
Le bicaméralisme signifie qu’il y a deux chambres (la Chambre et le roi et,
le Sénat et le roi). Il y a deux temps dans le système parlementaire belge :
- Avant 1993 : bicaméralisme égalitaire, càd que les deux chambres ont les mêmes
fonctions. Il y a donc une « navette » parlementaire pour prendre les décisions.
- A partir de 1993 : les chambres se spécialisent (bicaméralisme inégalitaire). La
Chambre est le législateur principal et un organe de contrôle sur le gouvernement.
Le Sénat est une chambre de réflexion. Dans la C°, les lois sont de trois types :
- monocamérale, la Chambre seule suffit art.74 ;
- bicamérale, art.77 ;
- partiellement bicamérale, art.78 (concerne toutes les lois ordinaires). Le
Sénat intervient comme avant mais la Chambre a le dernier mot. ->navette
parlementaire.
Les chambres ont une grande autonomie, mais elle est limitée. On confère au roi
certaines prérogatives, comme de clôturer une session ordinaire et de dissoudre les
chambres et organiser des nouvelles élections.
Les points communs entre la Chambre et le Sénat :
1/ les conditions pour être électeurs. Art.61/69
2/ les conditions pour être éligible. Art.64/69
3/ vote obligatoire et secret. Art.62/68
4/ élection pour quatre ans. Art.65/70
5/ chacune est répartie en groupes linguistiques. Art.43
Les différences entre la Chambre et le Sénat :
1/ composition
- Chambre : les députés sont élus directement. La Belgique est divisée en
territoires électoraux ou circonscriptions électorales. Le découpage est décrit à
l'art. 63, il y a 20 circonscriptions: 10 en Flandre, 10 en Wallonie et 1 pour Bxl-
Hall-Vilvoorde. Il y a donc 80 députés fl, 48 fr et 22 à B-H-V, dont 11fl et 11fr.
Les flamands sont donc majoritaires (91/150). Une mesure est prévue pour protéger
les minorités (sonnette d'alarme, art.54).
- Sénat : art.67 40 sont élus directement (25 fl et 15 fr)
21 sont envoyés par les Conseils des Communautés désignés par leurs
membres (10 fl, 10 fr, 1 g)
10 sont cooptés (par les 61 autres)
2/ répartition en groupes linguistiques différente.
3/ compétences (voir les trois types de lois).
Le statut des parlementaires:
Il existe des incompatibilités qui sont prévues officiellement par la C°.
- mandats électifs :
o pas être membre des deux chambres à la X. (pas député et sénateur en
même temps)Art.49.
o pas être membre d’un Conseil. Art.119.
o pas être sénateur fédéral et fédéré (exception pour les sénateurs de
communauté)
- mandats locaux : ........
- fonctionnariat : Art.51.
- ministre : Art.50.
Il existe des immunités parlementaires :
- irresponsabilité fonctionnelle (art.58) ; càd immunité pour tout propos retenu. Un
parlementaire qui tient des propos diffamatoires, ne peut être poursuivi et ne peut
se faire réclamer des dommages et intérêts.
- Inviolabilité (art.59§5§6) ; on ne peut poursuivre un parlementaire pour des
infractions pénales (sert à punir, sanctionner) mais bien pour des infractions
civiles (sert à réparer un dommage).
Le pouvoir exécutif se compose du roi et des ministres. La désignation du roi
est décrite à l’art.85. Il existe un mécanisme de tutelle quand le roi se trouve
dans l’impossibilité(matérielle, politique, morale) de régner (art.93). Le roi est
inviolable (politiquement, civilement ou pénalement)(art.88), tous ses actes sont
inattaquables et doivent être contresignés par un ministre. Les ministres sont
responsables (art.106) (immunité pénale du roi).
Dans la hiérarchie des sources du droit, le roi est en position subordonnée:
CONSTITUTION
LOI
Art. 108
ROI
Art. 105 AR
Les fonctions du roi sont …
- sanction( rôle législatif, signe et affirme)et promulgation (la loi est
rendue inattaquable par la signature du roi) des lois (art.109).
- exécution des lois:
o en principe, art.108, " par la loi", la loi définit les principes
généraux. La loi est passive quant à son exécution. Il faut un arrêté
royal pour l'application de la loi.
o exception, art.105, " en vertu de la loi", la loi est active.
- relations internationales: art.167 à 169
- autres compétences: art.105 à 114
Les ministres sont au nombre de 15 max.(art.99). Il faut être belge (art.97) et ne
pas faire partie de la famille royale (art.98). Les secrétaires d’Etat sont des
sortes de sous-ministres attachés à un ministère précis avec des compétences
particulières (art.104). Il faut la parité au sein du Conseil des ministres, 7 fl et
7 fr, le premier ministre n’a pas d’étiquette linguistique. Les ministres sont
nommés par le roi (art.96:dissolution du gouvernement). Les élections législatives
donnent la couleur politique du gouvernement. Dans un cas grave, le Parlement vote
une motion de méfiance, le gouvernement tombe si la motion est acceptée(art.46:
dissolution de la Chambre). Le gouvernement n'a pas de parité linguistique
(secrétaires d'Etat). Il existe un mécanisme de protection des francophones: la
sonnette d'alarme (art.54), lois spéciales prise à majorité spéciale(art.4 al.3),
parité au Conseil des ministres. Les ministres sont responsables politiquement
(individuellement et collectivement) devant la Chambre (art.101). Les ministres
peuvent être appelés à s'expliquer devant le Parlement (art.100). Les ministres sont
jugés par la cour d'appel (art.103).
Dans la hiérarchie des sources du droit, le roi est en position subordonnée:
CONSTITUTION
LOI
Art. 108
ROI
Art. 105 AR
Il existe différentes sortes de lois en fonction du procédé retenu pour le vote:
1. la loi ordinaire : elle est adoptée dans chaque chambre en séance plénière
selon les règles de l’art.53.
2. la sonnette d’alarme : les parlementaires élus par la population fl sont plus
nombreux que les parlementaires fr. Si les fl entendaient se coaliser pour
adopter une loi servant exclusivemetn leurs intérêts, la minorité fr ne
pourrait s’opposer à cette majorité parlementaire. Un mécanisme de protection
des minorités est organisé à l’art.54. Les parlementaires des deux chambres
sont divisés en gr.lingu. Au sein de ces gr.lingu., une majorité des ¾ au
moins des membres peut signer une motion motivée exposant que les
dispositions d’une loi ou d’un projet de loi sont de natures à porter
atteinte aux relations entre les communautés. Cette motion doit être
introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance
publique. La procédure au sein de l’assemblée en question est alors suspendue
et le dossier renvoyé au Conseil des ministres (composé paritairement). Le
Conseil des ministres donne son avis motivé sur la motion et invite la
Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le projet ou la
proposition éventuellement amendés. Si le Conseil des ministres ne parvient
pas à dégager un avis dans les 30 jours, la crise est prévisible.
3. la loi spéciale. Face à la disparité lingistique, le Constituant a décidé
dans une série de matières sensibles le risque d’opposition nord-sud lui
apparaît, d’instaurer une procédure spéciale d’adoption de la loi, qi protège
automatiquement la minorité fr. La procédure d’adoption de la loi spéciale
est décrite à l’art.4 al.3. Le vote a d’abord lieu à la majorité absolue des
suffrages au sein de chaque gr.lingu. où l’exignece de quorum est la majorité
des membres. Ainsi, chaque groupe peut s’opposer efficacement à la loi qui ne
servirait pas ses intérêts. Ensuite, une deuxième exigence se superpose à la
première, il faut que le total des votes positifs émis dans les deux groupes
linguistiques atteigne les 2/3 des suffrages exprimés. L’adoption de la loi
spéciale ne comprend qu’une phase.
Il existe différentes lois en fonction de leur objet :
1. la loi ordinaire : elle se caractérise par le fait que la tâche
intellectuelle de conception des normes qu’elle contient a été effectuée par
le législateur lui-même si bien que l’exécution de la loi par le pouvoir
exécutif requiert de lui une activité de création fort limitée. La C° fait au
gouvernement l’obligation de prendre les arrêtés nécesssaires à l’exécution
de cette loi (art.1O8). Le roi doit donc pouvoir trouver dans la loi elle-
même les règles à mettre en œuvre. La loi ordinaire quant à son contenu ne
doit pas donner au roi le pouvoir de l’exécuter puisque celui-ci tient
directement ce pouvoir de l’art.108.
2. loi d'habilitation ou attributive: art.105. Le législateur renonce à
effectuer lui-même tout le travail de conception des normes dont il envisage
l’adoption. Il s’en remet au pouvoir exécutif et lui attribue, sur les points
qu’il définit plus ou moins largement, la compétence normative. L’on admet
que la finale de l’art.105 de la donne au législateur la compétence de
déléguer semblable pouvoir de conception au roi. On sera attentif au fait
que ces attributions font échapper l’adoption de la norme au pouvoir immédiat
du législateur. Dans la loi attributivce, il y a en quelque sorte un abandon
par le législateur du pouvoir que la C° prévoit en envisageant l’intervention
de la loi. Le législateur est bien entendu autorisé à reprendre et à exercer
lui-même la compétence.
2/ loi cadre:habilitation plus grande
3/ loi de pouvoirs spéciaux: stade ultime de l'habilitation dans une situation de
crise. Ca ne peut arriver tous les jours, il faut un contexte particulier. Le
législateur ne fixe plus des principes mais des objectifs à atteindre. Le roi peut
déroger aux lois ordinaire pour parvenir à atteindre les objectifs, mais il doit
respecter la et la loi de pouvoirs spéciaux. La durée est déterminée. L'arrêté
royal de pouvoirs spéciaux subsiste en tant que tel et ne peut être abrogé que par
des lois.
Titre II : les communautés et les régions
Les communautés sont au nombre de trois (art.2). En 1970, la création de la
Communauté culturelle néerlandaise répond à la volonté flamande de s’autogérer dans
des matières intimement liée à l’identité culturelle. Les régions (wallonne,
flamande et bruxelloise, art.3) sont des outils pour répondre à la volonté wallonne
de pouvoir organiser seule les moyens de sortir de la crise financière.
La Comcultneerl et la Comcultfranç règlent les matières dans lesquelles elles sont
compétentes par des décrets ayant force de loi. La Comcultall n’a qu’un statut
subordonné. Elles sont compétentes dans les matières culturelles, d’enseignement et
linguistique. En 1980, elles deviennent compétentes pour les matières de santé,
d’aide aux personnes...càd matières personnalisables. Il y a dorénavant la
Communauté flamande, française et germanophone. L'adjectif "culturel" non approprié,
est supprimé. En 1980, les régions voient le jour. Elles sont dotées d’un Conseil et
d’un exécutif propre. En 1988, avec la communautarisation de l’enseignement, la
compétence devient effective sauf à l’art.127). Les communautés sont également
compétentes pour conclure des traités. En 1988, les compétences des régions
augmentent. En 1993, on instaure les élections directes pour former les conseils des
communautés et des régions. Un principe d'autonomie constitutive est reconnu aux
communautés fr et fl et à la région wallonne (art.118)( pas la communauté
germanophone ni la région bruxelloise).
Les communautés ne sont pas de simples entités à base territoriale. Ce sont des
entités de droit public dotées de la personnalité juridique, qui exercent des
compétences par leur législateur et leur gouvernement. Le champ d'application des
règles, des décrets des communautés varie selon qu'on est dans une matière ou dans
une autre. Celui-ci est défini aux art.127(culturelles et d'enseignement) et
128(personnalisables). Cependant, la réduit le champ d'application de ces normes
à l'art.129(langues). Même si les territoires sont difficiles à déterminer, les
compétences matérielles sont exercées dans des limites territoriales.
Les régions sont des institutions politiques dotées de la personnali juridique,
d'organes et de compétences. Le législateur va donner une grande liberté dans
l'attribution de matières aux régions. Il établit les normes juridiques et leur
force juridique (art.134). Les régions sont des entités à base territoriale. Le
législateur définit le territoire des régions en se référant aux provinces (art.5).
Aspect législatif
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