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1. ------IND- 2015 0550 PL- FR- ------ 20151109 --- --- PROJET
DÉCRET DU MINISTRE
DE L’ÉCONOMIE
1
)
du ….…..
relatif aux exigences détaillées concernant l’exploitation de mines souterraines
2
)
3
)
En vertu de l’article 120, paragraphe 1, de la loi du 9 juin 2011 - loi géologique et
minière (Journal officiel de 2015, texte 196), il est décrété ce qui suit:
Partie I
Dispositions générales
Article premier Le décret définit les exigences détaillées concernant l’exploitation de
mines souterraines, ci-après dénommées «mines», en ce qui concerne:
1) la sécurité et l’hygiène au travail, et notamment, l’évaluation et la documentation des
risques professionnels ainsi que l’application des dispositions nécessaires à la réduction
de ces risques;
2) la sécurité-incendie;
3) la gestion des gisements de minerais dans le cadre du processus d’extraction;
4) la préparation des matières extraites à la vente;
5) la protection de l’environnement;
6) les ouvrages, les machines et les installations de base d’une mine;
7) les infrastructures d’une mine souterraine, formant des tailles exploitées dans des
conditions spéciales, ainsi que les infrastructures d’une mine souterraine formant des
quartiers d’exploitation des parties de gisements de minerai de cuivre dans des
conditions spéciales;
8) les cas, dans lesquels l’entreprise est tenue de détenir des preuves de vérification de
solutions techniques par un expert spécialisé en exploitation minière.
Article 2 Les dispositions du décret s’appliquent mutatis mutandis à:
1
) Le ministre de l’économie dirige la section de l’administration gouvernementale – économie, conformément à
l’article premier, paragraphe 2, du décret du président du Conseil des ministres du lundi 22 septembre 2014
établissant le champ de compétences détaillées du ministre de l’économie (Journal officiel de 2014,
texte 1252).
2
) Le présent décret met en œuvre la directive 92/104/CEE du 3 décembre 1992 concernant les prescriptions
minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries
extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l’article 16, paragraphe 1,
de la directive 89/391/CEE), (Journal officiel CE L 404 du 31.12.1992, p. 10, tel que modifié; Journal officiel
de l’UE, édition spéciale polonaise, chapitre 5, volume 2, page 134).
3
) Le présent décret a été notifié à la Commission européenne le ……. sous le numéro ….., conformément à
l’article 4 du décret du Conseil des ministres du 23 décembre 2002 sur le fonctionnement du système national
de notification de normes et de lois (Journal officiel nº 239, texte 2039, et nº 65 de 2004, texte 597), qui met en
œuvre la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de
la société de l’information (Journal officiel CE L 204 du 21 juillet 1998, page 37, tel que modifié; Journal
officiel de l’UE, édition spéciale polonaise, chapitre 13, volume 20, page 337).
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1) l’exécution des travaux géologiques en utilisant la méthode souterraine;
2) l’activité visée à l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 9 juin 2011 - loi géologique et
minière, ci-après dénommée «loi».
Article 3 Toute référence faite dans le présent décret à la documentation technique et
d’exploitation est une référence à la documentation technique et d’exploitation du produit et
aux instructions d’exploitation figurant dans les dispositions qui prévoient les exigences
essentielles visant les produits soumis à l’évaluation de la conformité.
Partie II
Santé et sécurité au travail et sécurité-incendie
Chapitre 1
Exigences générales
Article 4 1. La documentation d’exploitation d’un établissement minier est élaborée,
complétée et mise à jour dans ledit établissement.
2. Dans les mines d’extraction de charbon, le type de documents visés au paragraphe 1
et leur champ d’application, ainsi que les formules, figurent à l’annexe 1 du décret.
3. Dans les mines autres que celles visées au paragraphe 2, la documentation visée au
paragraphe 1 doit être tenue conformément aux règles fixées par le directeur de la mine, qui
définit son champ d’application et les modèles en application des dispositions de l’annexe 1
du décret, en tenant compte de la spécificité des travaux miniers en cours.
4. Les types, la portée et les modèles de la documentation relative à l’exploitation de la
mine en relation avec le stockage et l’utilisation d’explosifs sont prévus par les dispositions de
la loi géologique et minière.
5. La documentation visée au paragraphe 1 peut être élaborée, complétée et mise à jour
en utilisant les moyens électroniques de traitement d’informations, sous réserve de
l’autorisation du directeur de la mine et conformément aux dispositions définies par celui-ci.
Article 5 1. Les analyses et essais nécessaires pour assurer une exploitation en toute
sécurité de la mine, y compris l’évaluation et la documentation relative aux risques
professionnels et l’application de solutions visant à les atténuer, doivent être effectués par
l’entrepreneur.
2. La manière de lutter contre les risques survenant dans le cadre de l’exploitation d’une
mine est définie à l’annexe 3 du décret.
Article 6 1. Avant de commencer les travaux, l’entrepreneur établit un document
concernant la sécurité et la santé des employés de la mine, ci-après dénommé le «document de
sécurité».
2. La portée du document de sécurité est définie à l’annexe nº 2 du décret.
3. Le document de sécurité est:
1) disponible au sein de la mine;
2) mis à jour chaque fois que le site de travaux ou le poste de travail subissent des
modifications, un agrandissement ou une transformation, provoquant des changements
dans les conditions de travail.
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4. Le directeur de la mine est tenu de familiariser les employés de la mine et les
employés des entités, visées à l’article 121, paragraphe 1 de la loi, au document de sécurité ou
à la partie du document concernant un groupe spécifique d’employés, et notamment, à
l’évaluation du risque professionnel et à l’application de solutions visant à les atténuer.
5. Les employés doivent confirmer par écrit avoir pris connaissance du document de
sécurité ou de toute partie de celui-ci.
Article 7 1. Les opérations d’exploitation minière doivent être organisées et gérées par
le directeur de la mine, dont le rôle consiste principalement à:
1) déterminer la portée de chacun des quartiers et des services spécialisés de l’exploitation
minière;
2) procéder à la sélection conforme à l’usage prévu, des machines, équipements,
matériaux, agents et substances chimiques, produits en matière plastique, et des
équipements de dynamitage de manière à éviter tout risque pour la santé et la sécurité
des personnes et de l’environnement.
2. La portée visée au paragraphe 1, point 1, recouvre notamment la manière:
1) de coordonner les travaux réalisés par les quartiers et les services spécialisés de la mine
et les travaux réalisés par les entités visées à l’article 121, paragraphe 1 de la loi;
2) d’exercer le contrôle des activités visées au paragraphe 1;
3) d’utiliser les machines et équipements de la mine.
Article 8 Dans l’exécution de ses obligations, le directeur de la mine peut être assisté
par les membres de la direction et de la maîtrise de la mine qui lui sont subordonnés.
Article 9 1. Un service de répartiteurs doit être mis en place au sein de la mine, doté des
moyens techniques appropriés, chargé de contrôler les opérations de la mine et la sécurité au
travail.
2. Le service de répartiteurs des opérations de la mine doit être constitué des répartiteurs
des opérations de la mine justifiant des qualifications attestées d’agent supérieur de maîtrise,
dans la spécialité minière.
3. L’organisation et la portée des tâches du service de répartiteurs sont déterminées par
le directeur de la mine.
4. L’obligation de justifier des qualifications visées au paragraphe 2 ne s’applique pas
aux répartiteurs chargés des opérations des entités qui exercent les activités visées à
l’article 2, paragraphe 1, de la loi.
5. Les fonctions de répartiteurs peuvent être exercées en même temps que celles de
membre de la direction ou d’agent de maîtrise pendant les jours fériés dans les établissements
miniers en cours de démantèlement complet.
Article 10 1. Une liste de tâches doit être établie, définissant clairement les obligations,
les droits et les responsabilités du personnel de direction et des agents de maîtrise des
opérations de la mine.
2. La portée des tâches visées au paragraphe 1 est approuvée par:
1) l’entrepreneur – concernant le directeur de la mine;
2) le directeur de la mine – concernant les personnes qui lui sont subordonnées, faisant
partie de la direction et de la maîtrise.
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3. Toute personne qui se voit remettre une liste de tâches doit en accuser réception par
écrit.
Article 11 1. Les personnes faisant partie de la direction et de la maîtrise, chargées:
1) de la création des équipes d’employés, en ce qui concerne le nombre et les
qualifications;
2) de la constitution des équipes du front de taille, visées au point 1,
– sont désignées par le directeur de la mine.
2. Tout employé de l’équipe du front de taille, effectuant des travaux dans les zones du
chantier d’exploitation ou dans des zones éloignées d’autres zones des travaux, doit justifier
des compétences et de l’expérience nécessaires pour effectuer lesdits travaux.
3. La personne désignée pour effectuer des travaux sur les chantiers d’exploitation ou
dans les zones visées au paragraphe 2, doit posséder l’expérience dans l’exécution des tâches
qui lui sont confiées. La personne désignée doit assurer la liaison avec le service de
répartiteurs de la mine, conformément aux dispositions énoncées par le directeur de la mine.
Article 12 1. L’emploi du temps et le plan de gardes des membres de la direction et de
la maîtrise doit être déterminé de manière à assurer la présence du nombre indispensable de
membres de la direction et de la maîtrise, justifiant de qualifications techniques pertinentes.
2. Indépendamment de la présence des répartiteurs des opérations de la mine, il convient
d’assurer la présence d’un membre de la direction ou de la maîtrise, spécialisé dans l’activité
minière, aux fins de la supervision des opérations de la mine au cours de chaque quart de
travail.
3. La personne visée au paragraphe 2, doit être désignée par le directeur de la mine pour
effectuer la garde pendant le quart de travail, y compris les jours fériés, au cours duquel ont
lieu des travaux d’extraction.
4. Pour chaque quart de travail, même les jours fériés, il convient de fixer des gardes du
directeur de la mine ou de ses adjoints, même lorsque ces derniers se trouvent en dehors de
l’établissement minier, qui seront en mesure de se rendre sur place dans les plus brefs délais.
5. Le répartiteur des opérations de la mine devra être informé des allées et venues des
personnes visées au paragraphe 2.
Article 13 Les jours fériés, l’état des chantiers, des installations et des équipements de
la mine devra être contrôlé de la manière définie par le directeur de la mine.
Article 14 1. Les règlements internes, les technologies et les instructions élaborées sur
la base des dispositions du décret et d’autres dispositions en matière de la santé et de la
sécurité au travail doivent être mis à la disposition des employés de la façon déterminée par le
directeur de la mine.
2. Les lieux ou les postes de travail au sein de la mine pour lesquels sont élaborées les
instructions en matière de sécurité au travail, sont déterminés par le directeur de la mine. Les
instructions ainsi élaborées sont consultées avec les employés ou leurs représentants et
approuvées par le directeur de la mine.
3. Les employés doivent prendre connaissance du contenu des documents visés aux
paragraphes 1 et 2, et effectuer le travail conformément aux dispositions prévues par ces
derniers.
4. Les instructions visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être formulées d’une manière
compréhensible par tous les employés concernés.
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5. Les instructions visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être complétées par des
informations sur l’utilisation de l’équipement d’urgence et sur les mesures à prendre en cas de
situation d’urgence survenue sur le poste de travail.
Article 15 1. Une répartition détaillée de tâches entre les membres de la direction et de
la maîtrise et de l’entité visée à l’article 11, paragraphe 1, de la loi doit être définie par écrit
par le directeur de la mine avant de commencer les travaux dans le cadre de l’exploitation de
la mine par ladite entité, de manière à assurer des conditions de travail sûres et la coordination
des travaux.
2. En définissant les obligations visées au paragraphe 1, il convient de tenir compte,
notamment:
1) des principes de collaboration entre les membres de la direction et de la maîtrise et
l’entité visée à l’article 121, paragraphe 1 de la loi, en ce qui concerne l’organisation du
travail, la sécurité, la santé et l’atténuation des risques professionnels et la réciprocité
dans la diffusion des informations sur les risques existants;
2) de l’organisation de la formation pour les employés effectuant les travaux en ce qui
concerne les dispositions en matière de sécurité et de santé au travail qui s’appliquent à
un établissent minier, d’exploitation de l’établissement minier et de sécurité incendie,
des risques existants, d’ordre et de discipline, de plan de sauvetage, des principes de
communication et de déclenchement d’alarme, de connaissance de la zone de travaux,
ainsi que de déclaration d’accidents et de risques;
3) les règles relatives à la fourniture et à la comptabilisation des consommables;
4) les règles concernant l’accès à la documentation technique;
5) la fréquence des contrôles des travaux par le service de supervision de la mine et l’entité
visée à l’article 121, paragraphe 1 de la loi.
3. Le directeur de la mine doit aviser l’autorité de maîtrise compétente du
commencement de travaux par l’entité visée à l’article 121, paragraphe 1 de la loi, au plus
tard à la date de début des travaux.
Article 16 Les employés ou leurs représentants doivent être informés de toutes les
mesures prises en matière de sécurité et de santé au travail, de protection de la santé sur le site
des travaux et sur les postes de travail, étant entendu que les informations ainsi
communiquées doivent être transmises de manière intelligible aux employés concernés.
Article 17 Les membres de la direction et de la maîtrise, chargés, notamment, des
tâches en rapport avec:
1) la technique de tir;
2) la ventilation et la lutte contre les risques, tels que, la poussière, le feu, le grisou, le
dégagement de gaz et de roches et les coups de terrain,
3) le remblayage des chantiers d’exploitation,
4) le fonctionnement des monte-charge
– peuvent remplir leurs fonctions après avoir suivi une formation spécialisée pertinente,
qu’ils doivent repasser tous les cinq ans.
Article 18 1. Le site de travaux doit être organisé de manière à assurer une protection
contre les risques et entretenu conformément aux dispositions et principes relatifs à la sécurité
et la santé au travail.
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