840909220 3 16/07/00
3. Médecine prédictive
En 1997, au vu du décalage entre la possibilité de détecter une maladie génétique et celle
d'engager une thérapie, le Conseil d'Etat s'est interrogé sur l'opportunité d'affirmer un droit à
ne pas recevoir une information traumatisante.
Le diagnostic génétique peut contribuer à améliorer la prévention en matière de santé mais
les tests de prédisposition ne donnent souvent que la connaissance d'une simple probabilité de
contracter une affection, sans possibilité de traitement préventif ou curatif.
On peut s'inquiéter de l'utilisation abusive de ces tests sur les marchés de l'assurance et de
l'emploi.
En droit international, le principe de non discrimination entre les personnes en raison de leur
patrimoine génétique est affirmé :
- dans l'article 6 de la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de
l'homme adoptée le 11 novembre 1997 par le Comité international de bioéthique de
l'UNESCO
- à l'article 11 de la Convention d'Oviedo, adoptée par le Conseil de l'Europe.
La Convention d’Oviedo, en son article 12, interdit l'utilisation de tests génétiques pour des
finalités non médicales mais ne fixent pas de règles relatives à l'accès des tiers aux résultats de
ces tests, ni à leur utilisation.
La législation française subordonne la réalisation d'un examen des caractéristiques génétiques
d'une personne à l'existence d'une finalité médicale ou de recherche scientifique ; elle interdit
la réalisation de tests prédictifs à des fins économiques ou sociales. Cette législation ne fait
pas obstacles aux autotests qui apparaîtront bientôt sur le marché français. Il est indispensable
que les nouveaux outils de dépistage soient introduits dans le cadre d'une politique de santé
publique
4. La brevetabilité du corps humain et de ses éléments
La question de la compatibilité entre la législation relative à la bioéthique et l’application du
droit des brevets au vivant, incluant l’être humain, est posée. Comment concilier le principe
de non-patrimonialité du corps humain et de ses éléments avec la logique de la brevetabilité
qui implique la possibilité de commercialiser l’invention ?
La délivrance du brevet européen est régie par la Convention sur le brevet européen de
Munich de 1973, transposée en France dans le Code de la propriété intellectuelle. Cette
convention, qui ne pouvait prévoir l’essor de la génétique, n’a posé que des règles très
générales qui ne traitent évidemment pas de la brevetabilité des gènes.
L’article 5 de la directive européenne 98/44/CE du 6 juillet 1998 dispose :
- que le corps humain, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un gène, ne
peuvent constituer des inventions brevetables,
- qu'un élément isolé du corps humain, y compris la séquence ou la séquence partielle d’un
gène, peut constituer une invention brevetable,
- que l'application industrielle d’une séquence ou d’une séquence partielle d’un gène doit
être concrètement exposée dans la demande de brevet.
L’article 6 de cette directive prévoit, quant à lui :