
CMW/C/SR.16/Add.1
page 2
La partie publique de la séance est ouverte à 11 h 25.
ORGANISATION DES TRAVAUX ET QUESTIONS DIVERSES (point 3 de l’ordre du jour)
(suite)
Examen comparatif de la terminologie utilisée dans la Convention internationale sur la
protection des droits des travailleurs migrants et de celle utilisée dans d’autres instruments
internationaux et régionaux (CMW/C/2/L.1)
1. Le PRÉSIDENT signale un document de travail élaboré par le secrétariat, qui compare
la terminologie utilisée dans la Convention et celle employée dans d’autres instruments
internationaux et régionaux (CMW/C/2/L.1). L’Organisation internationale pour les migrations
(OIM) a également distribué un glossaire la veille, lors de la réunion avec les représentants
d’organisations intergouvernementales. Aucun de ces deux documents n’a un caractère officiel
et des divergences d’opinion sur la terminologie sont apparues, même entre des organisations
intergouvernementales comme l’OIM et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR).
2. Mme EDELENBOS (Secrétaire du Comité) dit que le document établi par le secrétariat
n’exprime aucune opinion sur les définitions énoncées, se bornant dans certains cas à citer
la Convention elle-même et dans d’autres à ajouter des extraits d’instruments internationaux
ou régionaux pertinents. Par exemple, le terme «activité rémunérée», aux articles 1 et 51 de
la Convention, n’est pas défini. Or, la Convention de 1951 de l’Organisation internationale
du Travail (OIT) sur l’égalité de rémunération (n° 100) comporte une définition du terme
«rémunération» qui pourrait être utile. On remarque également que la définition du terme
«travailleur migrant» qui figure dans la Convention diffère de celle retenue dans la
Recommandation de l’OIT de 1955 sur la protection des travailleurs migrants (pays
insuffisamment développés) (n° 100), laquelle est elle-même différente de celle figurant dans
la Convention de 1975 de l’OIT sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires)
(n° 143).
3. Le PRÉSIDENT dit que le document n’est pas soumis pour adoption mais doit simplement
servir d’instrument de travail.
4. Mme CUBIAS MEDINA dit que le terme espagnol «trabajador migrante», compris par
tous, n’a pas été approuvé par la Real Academia Española, institution chargée de réguler la
langue espagnole. Le terme «trabajador migratorio» est utilisé à la place.
5. Le terme «État d’emploi» utilisé dans la Convention peut être source de confusion à cause
de l’usage plus répandu ailleurs d’autres termes tels qu’«État de destination» ou «État
d’accueil», par exemple dans le contexte de la Conférence régionale sur les migrations en
Amérique du Nord et en Amérique centrale (Processus de Puebla). Mme Cubias Medina suggère
d’insérer une note de bas de page à cet effet dans le document de travail sur la terminologie.
6. M. EL-BORAI remercie le secrétariat pour ce document d’une grande utilité et fait
remarquer que les instruments de l’OIT cités visent toute personne «admise régulièrement» en
qualité de travailleur migrant, tandis que la Convention des Nations Unies accorde également
une protection aux travailleurs migrants en situation irrégulière ou dépourvus de documents.