En 1965, l'administration a décidé de choisir un autre système qui consiste à distinguer entre
les plus-values à court terme et les plus-values à long terme. Les plus-values à court terme
étaient assimilées à des bénéfices d'exploitation avec un taux plein et les plus-values à long
terme bénéficiaient du régime de faveur avec un taux de 15 %. Ce système n'est pas en
harmonie avec les règles fiscales applicables dans d'autres Etats de l'Union qui suivent le
système du remploi des plus-values. Le législateur français a décidé d'abandonner le système
créé en 1965 et de soumettre les plus-values au régime du bénéfice d'exploitation.
Aujourd'hui, lorsque l'on cède un élément d'actif immobilisé, on est imposée au taux normal
de l'impôt sur les sociétés lorsqu'on est passible de l'impôt sur les sociétés. Ce retournement a
été limité et joue uniquement pour les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés car ce
sont elles qui sont en contact avec les autres Etats. Ce système crée une distorsion entre les
entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés pour lesquelles la distinction des plus-values et
des bénéfices n'existe plus et les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu qui restent
soumises à la distinction des plus-values à court terme et des plus-values à long terme. Cette
différence de traitement risque de provoquer des montages multiples.
L'adoption d'une règle uniforme pour les plus-values et les bénéfices d'exploitation a été faite
pour essayer de nous rapprocher des systèmes existants et d'autres Etats. À l'étranger,
l'imposition des plus-values comme les bénéfices d'exploitation a été atténuée par le fait que
les entreprises peuvent reporter l'imposition d'une plus-value lorsqu’elle remploi la plus-
value. En France, on a oublié la possibilité de remploi donc les entreprises françaises sont
extrêmement désavantagées par rapport aux entreprises étrangères qui bénéficie du report
d'imposition.
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Depuis 1933, toutes les plus-values professionnelles sont en principe imposables, lorsqu’elles
sont réalisées par une entreprise ou lorsqu’elles sont réalisées dans le cadre d’une activité
professionnelle : c’est le système généralisé d’imposition des plus-values professionnelles.
Au contraire, pour les plus-values privées (réalisées par les ménages), elles n’ont pas été
imposables pendant longtemps car la plus-value est un gain en capital et l’impôt sur le revenu
ne frappe que les revenus. Mais cette situation était simplement atténuée dans un cas
particulier où le Conseil d’Etat avait admis que, lorsqu’un ménage réalise des plus-values
habituelles au cours d’une année d’imposition, ces plus-values régulières doivent être
considérées comme des bénéfices non commerciaux. En outre, certaines décisions estimaient
que lorsqu’une plus-value est importante, elle doit être imposée, même si elle n’est pas
habituelle. On disait que dans ce cas-là, la plus-value devait aussi être considérée comme des
BNC.
C’était des solutions cohérentes, mais le contribuable ne savait pas vraiment quel allait être
son régime, d’où une certaine insécurité juridique.