Intérêt d’un cours d’introduction au droit. Le droit actuel = droit positif qui est le fruit/résultat d’une longue maturation de plusieurs siècles. Le passé sert à comprendre le présent et à anticiper le futur. L’histoire permet donc d’adapter notre droit. Droit objectif : Ensemble des règles imposées par une contrainte extérieur et qui régissent le rapport des hommes entre eux. Droit subjectif : Prorogatifs que le droit objectif reconnait a un individu ou un groupe d’individu et dont ceux-ci peuvent se prévaloir. Le titulaire d’un droit subjectif est traditionnellement appelé un sujet de droit. Le droit est donc un phénomène multifactoriel parce que le droit possède une multitude de facteurs sociologiques, politiques, et économiques, historiques. (Définition qui ne mentionne pas la finalité du droit.) Les romains définissent le droit comme l’art du juste et de l’équitable Il s’agit d’aborder les règles juridiques et phénomènes sociaux (qui ont modifié la société) et donc l’histoire des institutions. C’est une forme de structure fondamentale d’organisation social établie par la loi ou la coutume d’un groupe humain donné. A l’idée d’institutions est rattaché l‘idée de réglementation. L’institution est établit par la loi qui permet à l’un et l’autre de pouvoir vivre ensemble. Parmi ces institutions qui constituent le droit il y a : 1- Les Institutions de droit public. 2- Les Institutions de droit privée. Droit public Il réglemente les organisations de l’Etat (droit constitutionnelle), le rapport de l’Etat et des individus (droit administratif) et le rapport des Etats entre eux (droit international). Droit privée Il s’occupe des relations juridiques entre les individus. L’Etat est un producteur de droit, néanmoins il n’a pas toujours été l’unique détenteur de ce pouvoir de créer du droit. Idée de source : d’où surgit le droit, ce qui engendre le droit. Comment la situation de force ou de faiblesse du pouvoir central, l’autorité » politique a la tête d’un pays, a un impact sur le droit, en particulier au niveau de ses sources ? Ce pouvoir central n’a pas toujours pris la forme d’un Etat car en France l’Etat ne commence a réapparaitre qu’au 14eme-15eme siècle mais même s’il n’y avait pas d’état il y a toujours eu une autorité suprême (souvent par le roi) Réponse sous forme de chronique : -Lien entre force et faiblesse du pouvoir centrale -Production du droit, source du droit. I°) Ascension progressive du pouvoir central après une période de faiblesse par le pouvoir centrale caractérisé par un morcèlement juridique. II°) Le pouvoir centrale se renforce et on assiste a la naissance d’un Etat qui maitrise l’outil juridique. III°) Jusqu’à s’en assurer l’exclusivité. 1ere partie : l’ère du morcèlement politique et juridique du 5eme au 12eme siècle. 2eme partie : Ascension de l’état et maitrise juridique du 12eme au 15eme siècle. 3eme partie : Le triomphe du droit éthiopique du 15eme au début du 19eme siècle. Racines historiques du droit français : Dès l’année 120 AV JC la Gaulle méditerranéenne passe sous domination romaine et est définitivement intégré entre 58 et 52. Elle se christianisme : superposition de la tradition romaine et chrétienne L’empire romain connait une crise : les invasions barbares à partir du 3eme siècle. Principalement les Germains qui s’installent progressivement en Gaulle et qui s’installent massivement au 5eme siècle. Les habitants de gaulles sont donc soit des gallos romains soit des barbares. Ils se veulent tous d’une certaine romanité. Mais cette romanité a été influencée par le christianisme. Malgré tout la Gaulle demeure Romaine auquel vient se superposer une tradition germanique. (Le droit romain est restée en vigueur en France jusqu’en 1789). FRISE CHRONOLOGIQUE La romanité (culture classique de la civilisation romaine), la forte urbanisation et facilité de circulation (meilleur diffusion des conceptions communes) crée un sentiment d’appartenance à la romanité. Ancien droit romain : Loi des 12 tables, code de droit privée qui récence les vieilles coutumes de Rome sur des tablettes. Période droit classique : Entre -150 AV JC et 284 AP JC : le droit romain se forme de manière définitive et c’est là ou se forme le droit prétorien. Période bas empire (post classique) : Entre 284 AP JC a 476 AP JC : Développement massive de constitutions impériales (règles étiquetées par l’empereur). Rome a apporté à la Gaulle la paix pendant une longue période, la langue ( le latin dans l’administration, le commerce et le clergé) et un bien-être économique mise en valeur du sol, extension du réseau routier etc… Sur le plan juridique : Un concept d’Etat et une certaine vision des sources du droit. Par 1 l’héritage romain section préliminaire A l’héritage d’état Distinguer le titulaire éphémère d’un pouvoir de commandement de la fonction permanente et continue consistant en une puissance de commandement que les romains ont forgés la notion de RES PUBLICA (la chose publique). RES PUBLICA : synonyme d’état, une puissance de commandement et d’organisation distincte de la personne ou des personnes qui ont la charge de l’exercé momentanément. L’empereur pour les romains doit servir l’intérêt publique il est donc au servie de la RES PUBLICA, de l’Etat. Cette notion d’Etat est proprement romaine dans le sens ou ni les gaulois ni les germains ne connaissent ni ne pratiquent cette constitution d’Etat, c’est donc le droit romain qui a introduit cette notion d’Etat dans notre pays. C’est aussi grave au droit romain lorsqu’il a été redécouvert à partir du 12eme siècle que l’Etat a pu resurgir en France de façon très progressive à partir des 13eme et 14eme. Durant la période féodal (10, 11, 12eme siècle) il n’y a pas en France d’Etat, les romaines ont dégagés 4 caractéristiques pour qu’une puissance puisse être qualifié de publiques et ces 4 caractéristiques sont repris aujourd’hui dans la plupart des pays européens. 1- C’est le peuple qui est à l’origine de la souveraineté quel que soit les diverses formes d’Etat, c’est toujours le peuple qui a la volonté initiale. Une des conséquences est que l’origine de la loi réside aussi dans l’avis du peuple. 2- L’état a la charge de l’intérêt général et il est le seul à représenter l’intérêt général. 3- L’état détient la puissance suprême. La puissance public détient en effet seul ce que les romains appellent l’IMPERIUM, c’est-à-dire la puissance absolue de commandement ce qu’on appellera dans le latin du moyen âge LA PLENITUDO POTESTAS et a partir du 16eme siècle : la souveraineté. La souveraineté est consubstantielle à l’Etat, l’état n’existe pas sans souveraineté et la souveraineté est le propre de l’Etat, ces deux principes forgés par les romains son entrée dans notre droit positif actuel 4- Les pouvoirs publics sont soumis au droit. Les gouvernement ne peuvent pas disposer de la chose publique à leurs guises et doivent respecter le droit en vigueur. B°) Les sources du droit 1- Les fluctuations historiques des sources du droit. Les sources du droit sont multiples et leurs importances a varié selon les périodes historiques. 4 périodes : 1- A l’époque royale c’est surtout la coutume qui prédomine. La coutume se définit comme un droit non écrit auxquelles un usage répété et paisible a fini par acquérir une force obligatoire 2- A l’époque de la république romaine, la coutume est toujours présente mais elle perd de sa forme, la loi fais son apparition, et l’on trouve une 3eme source du droit : la doctrine est une source du droit, la doctrine a l’époque romaine s’appelle jurisprudence. 3- A l’époque classique on a 6 sources du droit, la coutume est toujours là mais se perds on trouve la loi, les sénatus-consultes qui émanent du sénat romain, les édits des magistrats, la doctrine, et apparition d’une 6eme source du droit : les constitutions impériales. 4- A l’époque du bas empire, les constitutions impériales deviennent la source majeure du droit. On peut définir la coutume comme un usage juridique orale consacré par le temps et accepté par la population d’un territoire déterminé. La coutume dans les premiers temps de Rome joue un rôle extrêmement important surtout en droit privée, elle ne disparait jamais complètement mais s’affaiblit considérablement durant le bas empire. La loi est voté par ce qu’on appelle les COMICES (assemblées populaires), elles furent plutôt rares à Rome, elles ont une place relativement importante lors de la République mais dès l’époque classique on observe un déclin de la législation. Les sénatus-consultes sont des actes normatifs qui émanent du sénat, on les trouve surtout à l’époque classique car le pouvoir normatif du sénat est solidement assis durant cette période. Les édits des magistrats sont une des sources essentielles du droit classique, les magistrats ont en effet le droit de prendre des édits qui sont des déclarations dans lesquelles ils peuvent formuler certaines prescriptions, mais seul les édits prétoriens sont considérés comme sources du droit. (édits prient par le magistrat au moment où il prend sa fonction) Les constitutions impériales, en droit romain c’est synonyme de droit, il s’agit d’une source nouvelle a l’époque classique et durant l’empire les constitutions impériales sont la source quasi exclusif du droit, les constitutions impériales sont divisé en 4 catégories d’actes, les édits, les décrets, les rescrits, et les mandats. La jurisprudence désigne a l’époque romaine la science de ceux qu’on appelle les prudent, c’est-à-dire les avis des spécialistes du droit. La jurisprudence connait son époque de gloire durant la période classique. La doctrine perds sa place au bas empire, les juristes du bas empire se tournent plutôt vers des classifications, les juristes sont donc d’avantage au bas empire des compilateurs que des véritables créateurs. C’est grâce à ces compilations de textes juridiques que le droit romain a été connu en Gaulle, et plus généralement en occident. Ces compilations ont d’abord été l’œuvre des juristes. Il s’agissait d’abord des recueils privé. Les compilations impériales. 1- Code théodosien 435-438 : Comme son nom l’indique, le code est œuvre de l’empereur Théodose II, qui en 435 décide de mettre en place sa première codification officiel. Il s’agit d’un acte politique, en effet par ce code théodosien, l’empereur souhaite réaffirmer l’unité de l’empire romain. A la mort de Théodose Ier en 395, l’empire est partagé entre ses deux fils, Honorius reçoit l’occident, Arcadius reçoit l’orient. Ce code a donc en théorie de s’appliquer uniformément en Orient et en Occident. Il s’agit de rassembler toutes les constitutions générales émissent depuis l’empereur Constantin donc depuis environ 1 siècle et de les répartir par matière a l’intérieur de différents titres. Il y a donc une modification du droit, il y a la volonté d’adapter le droit aux besoins de l’époque. Ce code est reçu en Orient et en Occident, pendant 6 siècles, ce code sera la seul référence juridique issue de l’empire romain d’occident car dans l’empire romain d’Orient il y a une autre codification : les compilations de justiniens 2- Les compilations justiniennes 530-534 : l’empereur Justinien a voulu restaurer le prestige de l’empire, et il l’a fait dans tous les domaines y compris dans le domaine juridique. Les compilations de Justinien sont composées de 4 recueils : le code, le digeste, des instituts, et des novelles. Le code est un recueil de constitution impérial, ce code concerne le droit privée, le droit administratif, fiscal et le droit de l’église (droit canonique). Le digeste est une compilation de certains textes de la doctrine de l’époque classique. Les instituts sont une sorte de manuel destinés aux étudiants, et les novelles regroupent les constitutions qui sont parus entre la promulgation du code et la mort de justinien. Cette compilation de justinien va disparaitre pendant de long siècles jusqu’à leurs redécouvertes au 11eme siècle. Toutefois on décèle bien une influence romaine dans les lois appliques par les habitants de la Gaulle à partir du 5eme siècle. Par 2 : L’apport chrétien. A°) L’apport théorique du christianisme B°) La place de l’église dans l’empire romain. A°) L’apport théorique du christianisme Le christianisme a profondément influencé la société, et le droit occidental. Exemple : la séparation du temporel et du spirituelle. Le christianisme reconnait l’utilité de l’état et il reconnait l’utilité temporel de l’état mais à côté il fait une place à l’autorité spirituelle de l’Eglise, le christianisme considère que l’état et l’église n’ont ni la même nature, ni la même mission. Tout pouvoir viens de Dieu, (d’après Saint Paul), cette maxime de Saint Paul a été nuancé par Saint Augustin et surtout à partir du 13eme siècle par Saint Thomas d’Aquin. L’église a en effet reconnu que les hommes ont la responsabilité du choix de leurs lois et de leurs chefs, « tout pouvoirs viens de dieu par le peuple ». Les 4eme et 5eme siècles sont des périodes particulièrement fastes pour l’église sur un plan doctrinal et philosophique. Les œuvres de ceux qu’on appelle les pères de l’Eglise, sont imprégnés de cultures gréco-romaines. Ces œuvres seront largement exploités au moyen âge notamment lorsque les juristes réfléchiront aux concepts d’Etat. Donc notre droit français puisse en partie dans le droit canonique, or le droit canonique est lui-même une synthèse. Le droit canonique est donc constitué de principes essentiels que l’on trouve dans les évangiles mais aussi de principes hérités du droit romain. A cela il faut ajouter les écrits doctrinaux des pères de l’église mais également les canons des conciles. Et enfin des décrétales du pape (décisions unilatérales du papa qui s’impose à toute l’église.) B°) La place de l’Eglise dans l’empire romain. L’église est une société extrêmement hiérarchisé et c’est d’ailleurs à l’empire romain qu’elle a emprunté son organisation. Ce qu’on appelle le clergé inférieur est constitué des clercs et ces clercs sont soumis à l’autorité de l’évêque, dans ce clergé inferieur on a deux types de clergé, on a d’abord le clergé réguliers qui est constitué de moines qui vivent à partir de règles particuliers, coupé du monde. Puis il y a le clergé séculier, ce sont des clercs qui eux ne sont pas retirer et qui vivent aux milieux des fidèles. L’évêque est donc au-dessus du clergé inferieur, il est élu à la fois par le clergé mais également par le peuple de la CIVITAS qui est la circonscription laïque que l’église a emprunté. Le rôle suprême au niveau de l’église est conféré au pape, qui a du mal à s’affirmer avant le 4eme siècle. Il faut d’abord rappeler que les chrétiens ont été persécutés jusqu’en 313 car les chrétiens refusent de s’associer au culte de Rome et d’Auguste. En 313, l’empereur Constantin se convertit au christianisme, 313 est l’année de l’Edit de Milan qui fait de la religion chrétienne une religion toléré. Les chrétiens ont donc la liberté de pratiquer leurs religions sans être persécuté et l’église bénéficie de privilèges juridiques et fiscaux. Un autre édit est pris en 380, l’édit de Thessalonique qui fait du christianisme la religion d’Etat. Il y a donc des mesures prise contre les païens et les juifs. La contrepartie des privilèges accordés à l’Eglise est qu’elle est sous le contrôle étroit de l’Empereur car les empereurs considèrent que leurs pouvoirs à une origine divine. Ils sont donc tout à fait légitimes à intervenir dans les affaires de l’église. En orient on assiste à la naissance du céésaropapisme : l’empereur s’occupe des affaires de l’église, il convoque des conciles, il dépose des évêques il exile des papes. En occident l’église réussit à garder une certaine indépendance notamment lors de la chute de l’Empire romain d’occident, les évêques de la Gaulle reprennent le pouvoir et pour Albert Ergolière, ils assurent un inter règne entre la domination romaine et les invasions barbares. Seance 1 l’héritage romain Seance 2 : l’echec des dynasties franque Seance 3 : les sources du droit au moyen age Seance 4 : l’emprise restreinte de l’autorité royal sur les sources du droit. Seance 5 : les sources du droit au temps moderne 1ere partie Seance 6 : les sources du droit au temps moderne 2eme partie : la domestiquatin monarchique des sources extra législatifs. Seance 7 : le legi-centrisme révolutionnaire Seance 8 : la codification Napoléonienne. Au depart, la qualification de barbare n’est pas pejoratif, les romains et les grecs appelent barbares toute les peuples etrangers a leurs civilisation. Selon de germains et d’origine latine, il sert a designés ceux qui sont voisins des Gaullois. Les Germains ne savent ni lire ni écrire. On a donc acces a leurs informations par les Romains, Cesar a été au contact de ces germains durant la guerre des gaulles entre 58 et 51 AV JC. Et donc il décrit les germains dans un ouvrage intitulé De Bello Gallico. Tasite ecrit un ouvrage : De Gremania. Ces deux œuvre nous decrivent des peuples nomades dont les structures politiques sont assez rudimentaire et des peuples dont la cellule de base est la famille. A°) Les structure politiques des germains. Les Germains ignorent la notion d’Etat, chaque peuplade est indépendante des autres meme si de facon temporaire il peut y avoir des confédérations. L’unité politique est donc la tribu avec a sa tete le roi. Le roi est a la fois un roi judiciare et religieu mais le véritable pouvoir appartient a l’ensemble des hommes libres qui forment le conseil. Cette institution va traverser des décennies et on la retrouve a l’époque Frank. B°) L’organisation social des germains. La famille (=liniage ) constitue la cellule de base. Il existe une solidarité chez les germains qui pessent sur tout les membres du liniage et implique des regles et des droit. Exemple si un cousin est engagé dans un conflit, il y a un devoir de le soutenir. Le droit pénal a donc une physionomie tres particulliere car il repose en grande partie sur les délits privées. La réparation d’un delit est donc conçu comme une affaire privée entre la victime et sa famille et entre le delinquant et sa famille. Les familles peuvent donc utiliser la vengeance privée (faida) mais toutefois des alternatives se mettent en place : des compositions = sorte de rachat de la faute comisse par le paiement d’un prix permettant de compensé le préjudice. La sanction dépend de la qualité de la victime. Il existe aussi des delits publics lorsque le préjudice a été infligé a la tribu entieres : trahisons etc… qui est donc proncés par les guerriers. Les liens personnels entres les individu est donc tres présompérant entre les germains. Il y a donc eu un choc des cultures lorsque les germains sont venus s’installer dans l’empire romain. On assiste a partir du 5eme siecle un morcelement politique et juridique. 1ere partie : L’ère du morcelement politique et juridique (entre 5eme et 12eme siecle). Objet de cette section était de montrer que le droit de la France est tributaire de multiples influences qui se sont superposées les unes aux autres. La rencontre de ces 3 traditions est particulierement visible a partir du 5eme siecle lorsque la Gaulle est unifié par Clauvis. Il faut d’abord précisé que le terme d’invasion peut preter a confusion. En effet certains peuples barbares se sont installé en Gaulle pour fuir les violences dont ils étaient victimes nottament de la part d’un peuple qu’on appel les Hums. Les Romains ont aussi utilisées certains barbares sur leurs térritoire pour la Guerre. (nottament contre d’autres barbares.) Certains ne font que traverser la Gaulle pour l’Espagne. On présente traditionnelement l’arrivée en Germanie d’une tribu venu d’Asie Centrale comme l’évenement déclancheur de l’installation des populations germaniques en Gaulle.Dans la seconde moitié du 4eme siecle certaines population Germaniques installés en bordure du Rhin sont contraintes par cette arrivée de s’installer sur le teritoire de l’empire. La population romaine est donc ammener a cohaiter a l’interieur de l’Empire avec des populations barbares pacifiques qui sont les garants de la sécurité local. Barbares qui pour une partie d’entre eux se convertissent au Christianisme. Il y a 3 vagues d’invasions : La premiere est constitué par les Alains, les Suèves et les Vandales. Ils ne font que traverser la Gaulle pour aller s’installer en Afrique du Nord. Deuxiemement il y a les Wisigotts et des Burgondes. Le royaume des Wisigotts est le plus important du royaume barbare a la fin du siecle. Cette vague d’invasion contribue a la disparition de l’empire romain. Au départ les royaumes Wisigotts et Burgondes ne sont pas indépendants a l’empire romain mais le pouvoir de l’empereur romain s’affaiblit progressivement et ceux pour plusieurs raisons. D’abord, l’empire est frappé d’un crise économique tres importante de la fin du 4eme siecle qui dure et qui s’accentue a la fin du 5eme. L’empire romain est divisé par deux : occident et d’orient, il n’y a plus d’unité politiques, les deux parties sont indépendantes et prennent des decisions sans se consulter. Dans la partie occidental il n’y a plus d’autorité central capable d’assurer la protection de l’empire. Il y a aussi des peuplades barbares qui sont armées. Progressivement ils deviennent de plus en plus puissant et revendiquent une autonomie. Odoacre est le chef d’un peuple qui mele les Hérules et les Skires. L’Empire Romain d’Occident tandis que L’orient se maintient jusqu’en 1453. Dans la deuxieme partie du 5eme siecle on distngue les Francs Saliens et de l’autre les Francs ripuaires. En l’occurance il s’agit d’une véritable colonisation du peuple franc a tel enseigne d’ailleurs que le peuple gallo-romain est forcé de fuir. Clovis fonde la premiere dynastie frank. Clovis accede au pouvoir en 481 et remporte une victoire a Soisson en 486 il regne alors jusqua la gloire ou il rentre en conflit avec les Wisigotts et les Burgondes. A cette période l’Eglise a un poids très important et Clovis comprend qu’il lui faut son soutien sur un plan politique c’est pourquoi il se convertit au Christianisme. Clovis est le seul roi franc d’Occident. Toutefois progressivement certains chef barbares se convertissent au christianisme mais ce sont des chretiens ariens. C’est-à-dire qu’ils sont adeptes de l’arianisme qui est un courant du christianisme. Ce ne sont donc pas des Chretiens romains, ils ne reconaissent pas l’autorité du pape. Aux environs de 498 Clovis se fait baptiser par l’eveque Remy et par ce bapteme les pysopa de Gaulle apportent un soutient. C’est le debut d’une alliance entre le pouvoir laique et l’eglise qui va durer jusqua la révolution. En saluant Burgondes, il combat les wisigotts (bataille de Vouillé en 507) A la mort de Clovis en 511 presque toute la Gaulle romaine est sous la domination des Francs. Clovis a crée ce que les historiens du droit appellent le Reglum Francorum c’est-à-dire le Royaume Franc. Mérovingiens etant avec les Carolingiens les deux dynsties regnantes de l’epoque Frank. Chapitre 1 : L’échec des dynasties Frank (476-487) Certains historiens appelent cette periode le haut moyen age. (5eme au 10eme). Moyen age tardive (14eme au 15eme) A l’epoque ou Clovis est roi, il y a environ en Gaule 15 a 20 millions de Galo Romains. Traité de verdun en 843, invasions des Magyarts a l’Est et a l’Ouest les vikings. Le 10eme siecle est un siecle d’insécurité et le billan de ces deux siecles est un bilan d’echec. Echec des ces dynasties au niveau du droit car il y a une absence d’unification du droit (sec1) mais aussi au niveau politique puisqu’il n’y a pas eu de stabilité ni de périnité du pouvoir. Liens entre pouvoir et droit. Sec 1 : L’absence d’unification du droit. Ces barbares ont importés leurs droits qui est tres different du droit Romain. Les barbares ont donc importés leurs propres droit et n’ont pas chercher a l’imposer il y a donc une cohabitation de plusieurs systemes juridiques. Pourtant les autorités politiques barbares auraient pu avoir légitimement le desir d’unifier le droit c’est-à-dire d’éviter la cohabitation de systemes juridiques differents. L’unification du droit est un gage de reussite. D’autre part il est beaucoup plus facile de controler le respect du droit lorsqu’il est unifié. La diversité juridique nuit donc a la force du pouvoir centrale. Le royaume franc connait donc une situation de pluralisme juridique. Cette pluralité qui consiste en un eclatement des sources du droit. Elle se verifie d’autant durant la période ou la personnalité des lois est dominant que lorsqu’il commence a reculer. Par 1 : L’ère de la personnalité du droit. Lorsqu’on evoque le droit laique cela fais reference a des situations ou le producteur de la regle de droit est un laique. On ne va donc pas aborder ici le droit cannonique mais l’importance de l’eglise durant la periode franc mais aussi l’importance de l’eglise sur un plan politique. Le droit cannonique regit non seulement les institutions de l’eglise mais s’applique egalement aux membres de l’eglise c’est-à-dire les clercs. Le droit cannonique a donc deux sources essentieles : les sources invariables ( l’ancien et le nouveau testaments, les ecrits des Peres de l’Eglise, le droit romain qui comporte un certain nombre de compositions qui reglemente l’église ) et des sources qui ont pu evoluer avec le temps : la coutume, les décretales pontificales et les canons des concils A) Le principe de la personnalité des lois. La personnalité ne s’etant pas a tout les droits, le droit s’applique a l’ensemble des habitants d’un territoire quelque chose leurs origines. Les regles du droit public et celle de loi judiciares s’applique a tout le royaume. L’application des lois personneles est cantonnée au domaine du droit privée (domaine large car periode ou l’Etat n’existe pas, le droit public est donc tres restreint). Le système indique donc que quelque soit son domicile un habitant de la gaulle conservera son origine. Ainsi la premiere question que le juge pose est : sous quel loi vis tu ? B) Les lois des peuples barbares Avant l’arivée des francs la gaulle est romanisé c’est donc le droit romain qui s’applique. Le droit romain du bas empire est un droit écrit qui émane principalement de l’emperreur c’est donc un droit principalement législatif mais aussi territoriale. Après la conquete franque on trouve en gaule les otoctones et des barbares. Parmis ces barbares il y a des Burgondes des Wisigots et des Francs. Il faut distinguer d’un coté ce qu’on appel les lois nationals des barbares de ce qu’on appel des lois romaines des barbares. Les lois nationales des barbares sont des lois qui s’appliquent aux habitants de la Gaulle d’origines barbares. Les lois romaines des barbares s’appliquent aux sujets gallo romains qui habitent en Gaulle. 1) Les lois nationales des barbares. On ne connait pas toutes les lois nationales des barbares, on ne connait que celles qui ont été mises par écrit. En effet sous l’influence de la civilisation romaine les chefs barbares decident de donner a leurs sujets babares un droit ecrit qui sera rediger en latin sauf chez les anglo saxons. A l’occasion de cette redaction le droit va etre un peu modifier. Les Wisiggots : le texte le plus ancien que nous connaisont a été rédigé sous le roi Euric (466484) et il porte le nom de codes Euric ou de l’ex antiqua. Les burgondes : leurs lois nationnales portent le nom de loi burgones ou loi gombette. Pour les francs ribuaires : loi ribuaires datté d’environ 630 et c’est le roi Dagobert qui la met par ecrit. La loi sallique a connu de nombreuses redactions depuis Clauvis jusqu’à Charllemagne. Cette loi comprend 65 titres dont 5 seulements concerne le droit privée car la majortié de ces titres concernent le droit penal. Cette loi est notament celebre pour son titre 59. En effet, ce titre exclue les femmes a la succesion a la terre de leurs encetres. Il y a une longue enumération de compositions tarifés, pour chaque delits, la loi fixe un montant que la personne doit verser a la victime. Les differents lois barbares se sont appliqués durant plusieurs siecles. Chaque fois qu’une peuple passe sous domination des francs, il conserve ses regles de droit privée. 2) Les lois romaines des barbares. Moyen age : a partir de 987 donc 10eme siecle-15eme siecle Epoque franque : 5eme siecle jusqua 987 donc 5eme-10eme. Temps moderne : 15 eme En plus des lois nationales, les rois barbares ont fais a l’usage de leurs sujet gallos romains des compilations de textes romains. Ce sont des regles juridiques s’appliquant aux habitants galo romans sur un territoire gouverné par des barbares et ceci en vertu des principes de la nationalité des lois. Lorsque les bourgondes ont dominés, ils ont rediges la loi romaine des burgondes qui s’inspire du code theodosien, la date de cette loi romaine de bourgonde est incertaine. Sous les wisigots ont trouve la loi romaine des wisigoths plus courrament appelé Bréviaire d’Alaric du nom d’Alaric 2 qui la promulgue en 506. Elle contient des extraits du code theodosien mais egalement des commentaires de certains juristes consultes romains tel que Gallus Role ou Papinien.Elle est redigé juste avant la bataille de Vouyé : instrumentalisation du droit a un but politique. Malgrè la defait des wisigotts, Clauvis conserve le bréviére d’alaric qui devient le receuil officiel du droit romain pour l’ensemble du royaume franc. Par 2 : La lente marche vers la territorialité du droit. Les inconvenient precedents conjugués a certains inconvenient sociologiques ont progressivement amené au recul du principe de la personnalité. C’est aussi sous l’influence de la legislation royal que sa mise en place s’appuie sur le principe de la territorialité. Le système de la personnalité des lois souleve de nombreux probleme. Il est parfois difficile de determiner la loi personnel d’un individu et il y a parfois des conflits de lois lorsque deux personnes en litige n’ont pas la meme nationalité. Dans un proces le principe est que l’on suit la loi du defendeur, dans les contrats, tout ce qui releve de la forme est determiné par le loi romain et ce qui est du fond est determiné par la loi du débiteur. Pour la matiere de succesion on suit la loi du defunt lorsque c’est un droit de propriété et on suit la loi du proprietaire et en matiere penal on suit la loi de l’accusé mais pour ce qui est de la sanction on suit la loi du coupable. Malgrès les difficultés qu’il a pu susciter, le système de la personnalité des lois a pu fonctionner tant qu’il y avait une séparation des peuples. Or on assite a une fusion des peuples, fusion qui va entrainer une fusion des regles judiciaires. En effet avec la multiplicité des mariages mixtes, il est difficile de retrouver l’ancetre primitif et on assite donc a une unification des lois. Cette unification a été le resultat empirique du mélange des peuples. En effet les rois n’étaient pas en mesure d’imposer cette uniformisation parceque leurs autorités étaient relativement faible et donc leurs legislations reduite. B)La legislation royale Durant toute la periode franque les rois promulgent des actes a porté general c’est-à-dire des actes qui s’appliquent sur tout le teritoirre en general. Si l’activité normatif des Mérovingiens est relativement faible celle des Carolingiens en revanche connait un age d’or. 1) Une activité réduite sous les mérovengiens. Les mérovingiens ont promulgés qu’un nombre reduit de lois, seul une dizaine de lois mérovingiennes sont connus. A lépoque mérovingienne le but principal de la législation est de maintenir la paix et l’ordre social. Les lois portent principalement sur l’organisation judiciaire avec la composition des tribunaux procedures et la fiscalité. Le peuple est associé a l’adoption de la loi. Les lois avant d’etres proclamés par le roi sont discutés par les guerriers qui sont reunis par une assemblé qu’on appel le bled. Le bled se reunit 1 fois par an au mois de mars et elle s’appel les champs de mars. 2) Les capitulaires du roi mérovingien. Les roi carolégien légifère egalement avec l’assemblé des grands, sous les carolingiens, la legislation du monarque porte le nom de capitulaire. Alors que les lois nationnales expriment surtout un droit populaire les capitulaires presentent la legislation royale. Ces capitulaires s’ajoutent aux lois nationnales. Il y a une distinction entre les lois nationales et les capitulaires. Les capitulaires : lois teritoriales, ces texte sont tres largement insiprée du christianisme, ils regissent generalement le droit public et la procedure judiciaire, il repose nottament sur des textes bibliques mais aussi sur des canons conciliaire. Les textes concernant l’eglise sont egalement nombreux. La majeur partie des capitulaires sont portés par de fortes volontés réformatrices. En pratique le sys des capitulaires a bien fonctionner tant que les rois étaient fort. La relation entre droit et pouvoir est une relation faite d’interaction reciproques. Charles le Chauve (843-877), quand arrive son reigne on observe un declin de l’autorité royal de facon concomitante, la legislation s’est rarifié et fini meme pas disparaitre. Le dernier capitulaire carrolingien qu’on connait date de 884 Si la personnalité du droit cede a la teritorialité du droit cela ne veut pas dire que le droit est unifié, c’est-à-dire qu’il n’existe pas un seul corps de regle qui serait applicable a l’ensemble des habitants du territoire. En effet a partir du 10eme siecle, ce sont les coutumes qui sont les principales sources du droit. Cette incapacité des rois francs a unifié le droit est liés aux aléas durant leurs regnes. Section 2 : Les soubresauts du pouvoir politique. Le terme de soubresaut a été choisi a desein pour traduire l’idée de flux et de reflux. C’est-à-dire qu’il y ai des periodes alternatives de forces et de faiblesse du pouvoir politique centrale. Au moment de la chute de l’empire romain, l’eglise reste la seule force organisé et c’est elle qui assure désormais la transition entre le monde romain et le monde germain. A partir du 6eme siecle l’eglise a noué avec la monarchie franque des liens de colaboration. En effet le pouvoir civil et le pouvoir religieux ont besoin l’un de l’autre. L’eglise promeut une culture a la fois héritiaire de l’antiquité et une culture bibliqui qui sert de soutien doctrinal a la renaissance carolingienne. L’eglie a aussi jouer un role sur le plan economique car certains monasteres deviennent des centres d’exploitations economiques importantes mais aussi sur le plan judiciaire Par 1 : la dynastie des merovingiens 481- 751. La conception politique qui était celle des rois mérovingiens comportaient plusieurs risques, des risques pour l’institution monarchique elle-même. Cette conception a donc largement concourut a leurs evictions du trone. A) Une conception dangereuse du pouvoir. Dangereuse pour la stabilité et la pérénité du royaume lui-même. Cette conception du pouvoir chez les mérovingens est inspiré principalement des traditions germaniques. Elle se verifie a un triple niveau : Disparition complete de l’idée de l’Etat contrairement a la conception romaine. Puisqu’il n’y a plus d’Etat le pouvoir est identifié a la personne du roi. Il n’y a plus de base teritorial dans la souverainté mais une base personnel : la personne du monarque. Le danger c’est qu’il n’y a pas d’autorité politique institué, c’est un danger egalement pour le roi lui-même, la fragilité de l’autorité royal est structurel et non conjonctuant. Le lien de subordination entre le roi et les sujets s’expriment au travers d’un sermen de fidélité : leudesamio. Il crée un lien personnel d’engagement d’homme a homme. Danger : l’ensemble de la population ne prete pas serment au roi, le plus souvent le roi se fait serment par les grands du royaume et ces grands vont demander au reste de la population de leurs préter serment. A cette idée d’une souveraineté personnel vient l’idée d’une monarchie patrimoniale : le royaume est considéré comme la propriété du roi qu’il a acquis par ses conquetes. Les terres du royaume et les terres qui y sont attachés sont la propriété privée du roi. (posibilité d’allienation, le roi peut vendre ou donner des terres mais aussi donner et vendre des droits sur ces terres). Le risque est de favoriser le demembrement du royaume et de l’autorité au noms de familles puisante. A la mort du roi le royaume se partage comme un partage de famille (la loi sallique), sous les mérovingiens : partage égale du royaume entre les fils. Si le royaume passe au fils. Pouvoir personnel, monarchie patrimoniale héréditaire. Les dangers a ce type de conception qui ne favorise aucunement la mise en place d’une antité politique stable et stabilisé explique que la politique mérovingienne est péréclité. B) La defaite politique de la monarchie La dynastie mérovingienne a regne de 481 a 451. L’unité politique est compromise a la mort de Clovis en 511 en effet les fils de Clovis vont se partager son royaume et se faire la guerre pour monopoliser le pouvoir. Ces conflits vont profiter a l’aristocratie et entretenir des tendeances séparatistes. Le roi Dagaubert reussi a maintenir l’unité. Mais a sa mort la dynastie des mérovingiens s’étiolent C’est la période des rois fénéants. Ils son tous mort jeunes ou atteind d’une débilité profonde. Le monarque est incapable de gerer les pouvoirs du royaume, il délegue donc ses pouvoirs a des aristocrates. Ces aristocrates s’acquaparent ces pouvoirs. Le pouvoir passe aux mains de l’aristocratie et le gouvernement est exercé par le maire du palais ( le premier officier de la maison royale) c’est-à-dire le chef de l’administration du royaume. Au debut du 8eme siecle, une puissante dynastie d’aristocrates va monopoliser les postes les plus importants du royaume. Ce son les pippinides. L’ascension des pippinides est progressive, en 732 Charles Martel arrete les salasins a Poitiers. Il devient le champion de l’Occident. En 751 Pépin le Bref, fils de Charles Martel fais scalpé Childéric 3 et l’envoie dans un monastere : coup d’Etat. Pépin le Bref opére ce coup d’Etat avec la bénédiction du pape de l’epoque qui est le pape Dzakari. Pépin le Bref est donc sacré roi a Soisson puis il est sacré une seconde fois a Saint Denis en 752 par le Pape Etienne 2. C’est une caracterstiques que les rois garderont jusqua la fin de l’ancien regime. Par 2 : La dynastie carolingienne. 751-888 La dynastie carolingienne doit son nom a Charlemagne. En effet les debuts de la dynastie carolingiennes sont marqués par une politique de conquete territorial mené par charlemagne. L’empire est réstauré en 800 quand Charllemagne recoit la courone impérial en la Basilique Saint Pierre de Rome des mains du pape Léon 3. L’effort de réorganisation et d’unification de l’Empire connait son appogée sous le regne de Charllemagne qui regne de 758-814. Mais des le regne de Louis le Pieux qui regne de 814 a 840, le déclin s’ammorce. A partir du partage de l’Empire dans le traité de Verdun en 843, on entre dans une période de décadeance. A) La pensée politique carolingienne. Cette pensée repose sur la Théocratie Royal 1) La Théocratie Royal. Le roi est le représentant de Dieu sur Terre, cette idée découle du sacre. Le sacre se deroule en 3 parties : il y a d’abord l’électio : la proclamation du roi par l’assistance. Ensuite l’anction des huiles saintes et enfin on lui remet les symboles : la courone, le manteau royal et la main de justice, désormais le roi est roi par la grace de Dieu. Le sacre est au cœur de la doctrine du pouvoir royal qu’on appel la théocratie royal. Théocratie signifie gouvernement par Dieu, plus précisement par ceux auquelle Dieu a donné mission de gouverner. Théocratie signifie également Gouvernement pour Dieu. La théocratie royal est un système dans lequel spirituel et temporel agissent en coordination étroite. Mais qui du pape ou du roi va prendre le pouvoir sur l’autre ? On parle de Théocratie royal quand c’est le pouvoir royal qui prime sur l’Eglise. Ce renversement de situation préfigure dans une situation entre la fin du 11eme et du 13eme, situation ou l’on parle de theocratie pontificales. Consequences de cette nouvel doctrine : la royauté n’est plus patrimoniale. La fonction royaume s’exerce dans l’interet général et non pour l’intêret personnel du roi. Il y a en effet une responsabilité du roi devant Dieu et devant l’Eglise dans l’accomplisement de ses devoirs, devoirs qui sont ceux de protections, justices et paix du royaume. 2) L’idée impériale. Charlemagne accumule victoire et conquete en Italie et en Germanie. Il devient roi des francs en 768 et en 800 le pape Leon 3 le proclame empereur des Romains. Cette evenement est important sur un plan juridique puisqu’il marque la restauration de l’empire. Charlemagne se veut l’héritier et le continuateur de l’empire romain. Mais cette empire romain est de plus en plus percu au fil du temps comme etant d’abord un empire chretien et franc. Charlemagne reussit ainsi pour la premiere fois deux traditions : celles de la royauté biblique sacrée et celle de l’impérialisme romain. Ce couronnement impérial fonde le Saint Empire : Auton 1er en 962 a partir d’une portion du territoire carrolingien : la francis orientale. Le saint Empire ne disparait que 1806. Avec la restoration de l’Empire on s’eloigne de la conception mérovingienne et personnel et la notion d’Etat réapparait. On s’éloigne de l’idée de patrimoinialité du royaume. C’est dans cette esprit que Louis le Pieux regle sa succesion dans un acte : l’Ordinatio Imperii. L’empereur rappel que l’empire doit etre maintenue dans son unité et il le confit a son fils ainée Lotaire. Il a deux autres fils, qui n’auront que des royaumes mineures qui sont dépendants de l’Empire. Il faut noter que cette acte est resté lettre morte. Il faut noter que ce n’est pas uniquement au niveau de la conception du pouvoir que les choses ont changés avec les carolingiens mais également au niveau de la transmition du pouvoir. En effet en 751 Pépin le Bref s’est fait élire Roi. Ce systéme de l’election a donc remplacer l’hérédité. Les carolingiens souhaite que le pouvoir reste dans leurs dynastie, pour ce faire ils vont faire élire leurs fils de leurs vivant, en realité l’élection dans ce cas est fictive car c’est le principe héréditaire qui est remis en place, le fils sera associé a son père durant sa vie et lui succedera sans difficulté a sa mort. L’élection correspond en general soit a une prise de pouvoir du type cout d’etat soit a une période de décadence du pouvoir ou ce sont les grands qui prennent en réalité le pouvoir. C’est pour cette raison que chaque roi qui a pris le pouvoir grace a l’election s’éfforcera de rendre ce pouvoir héréditaire au profit de sa désendance. L’empire est divisé en une multitude circonscription territoriale : des pagis, cette unité territoriale retrouve a sa tete un conte. misi domonici : personnes qui représentent l’empereure et qui ont des pouvoirs extraordinaires. L’Emprire carolingiens est donc organisé autour d’un pouvoir fort et d’une idéologie construite sur la volonté d’unité autour d’une pratique administratif qui a le soucis des affaires locales et portant l’empire s’éffondre. B) La ruine de l’ordre carolingien. Un éclatement territoriale et une multiplication des liens personnels nuisibles a un pouvoir royal affaiblie : 1) L’atomisation territorial On a donc vu que Charlemagne avait tenté d’organisé un pouvoir centralisé. A la mort de Charlemagne l’empire revient a son fils Louis le Pieux. Il y a aussi eu la resurgence de l’idée d’Etat mais cette idée n’a pas pu s’infiltrer en profondeur et de facon durable. La conception barbare est restée présente meme chez Charlemagne, en effet il avait prévu lui-même en 806 le partage de son empire entre ses 3 fils. L’unité a été préservé uniquement parcequ’un de ses fils a survecut. Toutefois l’empire ne survit pas apres la mort de Louis le Pieux. En effet a sa mort en 840 s’ouvre une crise de succesion entre ses 3 fils. Lotaire est le seul héritier du titre d’empereur son territoire est trop découpé est disparate et il n’arrivera jamais a réalisé une vrai unification. Son royaume disparait en moins d’un siecle. Louis le Germanique recoit quand a lui la Francia Orientalis quand a charles le chauve, il recoit la Francia Occidentalis a partir de la quelle va se construire la France tel qu’on la connait. Cette fracture dans le monde franc entre l’antité germanique et la antité française sera définitive. En 843 Charles le Chauve est contesté, les grands du royaumes vont composer de vastes territoires independants, par exemple aux alentours de 850 Charles le Chauve confie a Robert Le Fort un territoire compris entre la Loire et la Seine appelé la marche de Neustrie. Progressivement Robert Le Fort cumul les fonctions publiques appelés les honores. Il devient un homme riche et puissant du fait de ses victoires notamment face aux normans. Robert le Fort est le fondateur de la famille des Capetiens et il est tellement puissant que ses fils vont devenir roi a la place des Carolingiens. Le territoire s’émiele donc, l’autorité monarchique est donc en déclin. Un autre element explique l’efondrement carolingien qui est liée au morcelement territorial. 2) La multiplication des liens personnels. Des que le pouvoir impérial s’est affaibli, on va assister a la fragmentation de la societe en groupe autonome. Les individus vont se rattacher politiquement a d’autres individus qu’a celle du roi. Dans un premier temps elle se tourne vers le prince territoriale. Il s’agit de deux faits historiques majeurs qui caracterisent le passage de la periode franque a la période féodal. Le roi laisse les grands du royaumes gerer la defenser local et ils font construire des chateaux et c’est autour des chateaux que vont s’organiser la segneurerie. Un nouveau type de societe emmerge basé sur la féodalité et sur le lien de vassalité. Le principe de l’engagement vassalique : l’exercice d’une charge publique est concédé en contrepartie de l’engagement de fidélité pris par un individu. On en retrouve des traces des le 8eme siecle. Cette pratique est un danger pour la dynastie royal car l’aristocratie avait déjà a l’origine un patrimoine foncier important et par ces charges publiques elle va encore s’enrichir. Elle va s’enrichir car les charges publiques qui sont concédés sont accompagnés des beneficias qui sont des avantages materiels en general des terres. Charles le chauve en 843 est en situation de faiblesse et l’aristocratie profite de cette situation et le force un petit peu a prendre le capitulaire de Coulaines. Le roi s’engage a ne privée personne quelque son rang d’un honore qui a été duement tenu. Il n’y a donc plus de révocabilité. En 876 il evoque un autre capitulaire et Louis Le Beg doit gouverner durant son absence. Ce capitulaire indique aussi que si le conte meurt, le roi reconnait que le fils du conte est le mieux placé pour le succéder. Il s’agit de la premiere reconnaisance de la fonction héréditare et la fonction fondal. L’aristocratie est donc puissante et la royauté est faible. A partir de 888 l’élection qui était devenu fictive redevient effective. Les grands du royaumes choisisent alternativement les roi issu de la dynastie des carolingiens et des robertiens. Cela va durer jusqu’en 987 soit presque un siecle avec l’élection d’Hugues Capet qui va fonder une nouvelle dynastie, et la dynastie des capétiens va regner. Chapitre 2 : La diversité juridique médiévale (987-12eme siecle) Le règne d’Hugues Capet a été un tourment a different niveaux. Pour la fin de la période féodal, en fonctions des Historiens et des Institutions qu’on choisit d’étudier, la date peut varier. Pour ce qui est de ce cours on retiendra le millieu du 12eme siecle comme etant le changement. La période féodal tire son nom de féodalité, la féodalité donne une physionomie toute particuliere a la société de 1012 siecle. 1er sec : Société et pouvoir du 10 au 11eme siecle. La société française au 10eme siecle est une societe divisé a plusieurs egards : 1 : celle qui prend pour critére l’etat sociale, il s’agit la d’une division pris partite. 3 status possibles, celui des clercs, celui des nobles et des cers/roturiers. Il y a un traitement du statut juridique. Les nobles sont les seuls a pouvoir porter les armes et tres souvent ce sont eux les chefs dans les segneureries et ils beneficient d’un certain nombre de privileges : ils n’ont pas a payer l’impot numéraire (pas d’impots a payer). On ne sait pas tres bien comment cette classe s’est constitué sur un plan juridique. Il y avait un sentiment de superiorité social et le droit est ensuite arriver. Les roturiers regroupent des individus tres variables qui se definissent de façon négative par rapport aux autres, il s’agit essentiellement de paysans. Les cers occupent l’echellon le plus bas de la hiérarchie social. Ils ont des points communs avec les esclaves d’etre des objets de droit, c’est-à-dire que le seigneur peut exercer des droits sur eux comme il pourrait en exercer sur une chaise, il peut donc par exemple la vendre. Un cers est dépendant de son seigner, il n’est pas libre. Les cers ont donc la personnalité juridique , ils ont donc un certain nombre de droit : avoir un patrimoine, se marier. Toutefois il n’est pas libre, il n’exerce donc pas pleinement les attributs de sa personalité juridique, le seigneur exerce des droits sur son patrimines et peut donner son mot a dire au sujet du mariage. La féodalité vient du mot fief, definition strict d’apres Ganshof qui a écrit qu’est ce que la féodalité : ensemble d’institutions créeant et régissant des obligations d’obeissance et de service de la part d’un homme libre appelé vasal envers un autre homme libre appelé seigneur et des obligations de protections et d’entretient de la part du seigneur envers son vasal. Par cette definition il indentifie la féodalité au lien féodo-vasalique. Def plus large : d’un point de vue social la féodalité contient deux élements, les seigneurs qui exercent des droits sur les paysans et sur des terres et d’autres part ces meme seigneurs sont intégrés dans une hierarchie qui fait naitre entre eux des obligations réciproques. Il y a donc d’un coté la relation qui est noué entre les seigneurs et les paysans et leurs terres et de l’autre des relations qui se nouent entre seigneurs et qu’on qualifie de relation feodaux vasaliques. D’un point de vue politique, le pouvoir est exercé par les seigneurs dans des cadres limités qui sont les segneureries. A la tete de ces segneureries il y a des chefs locaux qui ont accaparés l’autorité publique. Dans ce cadre la la féodalité est un ensemble de structure de remplacement d’un Etat qui n’existe plus, structures qui sont mises en place spontanément dans toute l’europe a partir du 10eme siecle. C’est donc la substitution de l’autorité des segneurs locaux a l’autorité royal défaillante. La féodalité comporte donc deux aspects d’une part le morcelement territoriales et la disclocation de l’autorité publique et d’autre part le lien féodo vasalique qui attache tout les chefs presque de cette societe des uns aux autres. En effet la féodalité marque la société et le pouvoir par le phénomene ségneuriale et par le contrat féodo vasalique. On peut toutefois s’interoger dans cette société a la physionomie nouvel quelle est la place du roi ? Le roi n’a pas disparu mais il a un role restreint. Par 1 : Le phenomene segneuriale. Ceux qui exercent le pouvoir sont des seigneurs. La dislocation du territoire a progressivement amené a l’apparition des seigneurie a la tete desquelles on trouve un segneur. Il faut donc décortiquer le procesus de dislocation du territoire pour présenter par la suite les pouvoirs dont dispose ces nouveaux detenteurs de l’autorité politique que sont les seigneurs. A) Genese de l’émiétement territoriale et politique. Système administratif des carolingiens. A la tete d’un pagus il y a un conte chargé de représenter le roi. Le roi délégue le pouvoir a ses contes, le conte a un pouvoir d’administration judiciare fiscal etc.. Il est assisté par des vicaires qu’il place a la tete de subdivisions du conté qu’on appel des vi-contés. Il peut aussi déléguer une personne qui est charger de le representer s’il est absent, cette personne peut etre le vi-conte. Lorsqu’un conte reunnit plusieurs contés il nomme un vi-conte a la tete de chacun. Au desus des contes on retrouves les ducs puis les marquis. En principe les contes sont révocables ad nuten. C’est-à-dire qu’ils sont révocables librement par le roi or les choses vont changer et c’est a partir de la que le processus s’enclenche des la fin du 9eme siecle. On distingue 3 etapes dans les processus d’emietement territoriales et politiques.