Intérêt d`un cours d`introduction au droit. Le droit actuel = droit positif

Intérêt d’un cours d’introduction au droit.
Le droit actuel = droit positif qui est le fruit/résultat d’une longue maturation de plusieurs siècles. Le
passé sert à comprendre le présent et à anticiper le futur. L’histoire permet donc d’adapter notre
droit.
Droit objectif : Ensemble des règles imposées par une contrainte extérieur et qui régissent le rapport
des hommes entre eux.
Droit subjectif : Prorogatifs que le droit objectif reconnait a un individu ou un groupe d’individu et
dont ceux-ci peuvent se prévaloir. Le titulaire d’un droit subjectif est traditionnellement appelé un
sujet de droit.
Le droit est donc un phénomène multifactoriel parce que le droit possède une multitude de facteurs
sociologiques, politiques, et économiques, historiques. (Définition qui ne mentionne pas la finalité du
droit.)
Les romains définissent le droit comme l’art du juste et de l’équitable
Il s’agit d’aborder les règles juridiques et phénomènes sociaux (qui ont modifié la société) et donc
l’histoire des institutions.
C’est une forme de structure fondamentale d’organisation social établie par la loi ou la coutume d’un
groupe humain donné. A l’idée d’institutions est rattaché l‘idée de réglementation.
L’institution est établit par la loi qui permet à l’un et l’autre de pouvoir vivre ensemble. Parmi ces
institutions qui constituent le droit il y a :
1- Les Institutions de droit public.
2- Les Institutions de droit privée.
Droit public
Il réglemente les organisations de l’Etat (droit constitutionnelle), le rapport de l’Etat et des individus
(droit administratif) et le rapport des Etats entre eux (droit international).
Droit privée
Il s’occupe des relations juridiques entre les individus.
L’Etat est un producteur de droit, néanmoins il n’a pas toujours été l’unique détenteur de ce pouvoir
de créer du droit.
Idée de source : d’où surgit le droit, ce qui engendre le droit.
Comment la situation de force ou de faiblesse du pouvoir central, l’autorité » politique a la tête d’un
pays, a un impact sur le droit, en particulier au niveau de ses sources ?
Ce pouvoir central n’a pas toujours pris la forme d’un Etat car en France l’Etat ne commence
a réapparaitre qu’au 14eme-15eme siècle mais même s’il n’y avait pas d’état il y a toujours
eu une autorité suprême (souvent par le roi)
Réponse sous forme de chronique :
-Lien entre force et faiblesse du pouvoir centrale
-Production du droit, source du droit.
I°) Ascension progressive du pouvoir central après une période de faiblesse par le pouvoir centrale
caractérisé par un morcèlement juridique.
II°) Le pouvoir centrale se renforce et on assiste a la naissance d’un Etat qui maitrise l’outil juridique.
III°) Jusqu’à s’en assurer l’exclusivité.
1ere partie : l’ère du morcèlement politique et juridique du 5eme au 12eme siècle.
2eme partie : Ascension de l’état et maitrise juridique du 12eme au 15eme siècle.
3eme partie : Le triomphe du droit éthiopique du 15eme au début du 19eme siècle.
Racines historiques du droit français : Dès l’année 120 AV JC la Gaulle méditerranéenne passe sous
domination romaine et est définitivement intégré entre 58 et 52.
Elle se christianisme : superposition de la tradition romaine et chrétienne L’empire romain connait
une crise : les invasions barbares à partir du 3eme siècle. Principalement les Germains qui s’installent
progressivement en Gaulle et qui s’installent massivement au 5eme siècle. Les habitants de gaulles
sont donc soit des gallos romains soit des barbares. Ils se veulent tous d’une certaine romanité.
Mais cette romanité a été influencée par le christianisme. Malgré tout la Gaulle demeure Romaine
auquel vient se superposer une tradition germanique. (Le droit romain est restée en vigueur en
France jusqu’en 1789).
FRISE CHRONOLOGIQUE
La romanité (culture classique de la civilisation romaine), la forte urbanisation et facilité de
circulation (meilleur diffusion des conceptions communes) crée un sentiment d’appartenance à la
romanité.
Ancien droit romain : Loi des 12 tables, code de droit privée qui récence les vieilles coutumes de
Rome sur des tablettes.
Période droit classique : Entre -150 AV JC et 284 AP JC : le droit romain se forme de manière
définitive et c’est là ou se forme le droit prétorien.
Période bas empire (post classique) : Entre 284 AP JC a 476 AP JC : Développement massive de
constitutions impériales (règles étiquetées par l’empereur).
Rome a apporté à la Gaulle la paix pendant une longue période, la langue ( le latin dans
l’administration, le commerce et le clergé) et un bien-être économique mise en valeur du sol,
extension du réseau routier etc…
Sur le plan juridique : Un concept d’Etat et une certaine vision des sources du droit.
Par 1 l’héritage romain section préliminaire
A l’héritage d’état
Distinguer le titulaire éphémère d’un pouvoir de commandement de la fonction permanente et
continue consistant en une puissance de commandement que les romains ont forgés la notion de
RES PUBLICA (la chose publique). RES PUBLICA : synonyme d’état, une puissance de commandement
et d’organisation distincte de la personne ou des personnes qui ont la charge de l’exercé
momentanément. L’empereur pour les romains doit servir l’intérêt publique il est donc au servie de
la RES PUBLICA, de l’Etat. Cette notion d’Etat est proprement romaine dans le sens ou ni les gaulois ni
les germains ne connaissent ni ne pratiquent cette constitution d’Etat, c’est donc le droit romain qui
a introduit cette notion d’Etat dans notre pays. C’est aussi grave au droit romain lorsqu’il a été
redécouvert à partir du 12eme siècle que l’Etat a pu resurgir en France de façon très progressive à
partir des 13eme et 14eme. Durant la période féodal (10, 11, 12eme siècle) il n’y a pas en France
d’Etat, les romaines ont dégagés 4 caractéristiques pour qu’une puissance puisse être qualifié de
publiques et ces 4 caractéristiques sont repris aujourd’hui dans la plupart des pays européens.
1- C’est le peuple qui est à l’origine de la souveraineté quel que soit les diverses formes d’Etat,
c’est toujours le peuple qui a la volonté initiale. Une des conséquences est que l’origine de la
loi réside aussi dans l’avis du peuple.
2- L’état a la charge de l’intérêt général et il est le seul à représenter l’intérêt général.
3- L’état détient la puissance suprême. La puissance public détient en effet seul ce que les
romains appellent l’IMPERIUM, c’est-à-dire la puissance absolue de commandement ce
qu’on appellera dans le latin du moyen âge LA PLENITUDO POTESTAS et a partir du 16eme
siècle : la souveraineté. La souveraineté est consubstantielle à l’Etat, l’état n’existe pas sans
souveraineté et la souveraineté est le propre de l’Etat, ces deux principes forgés par les
romains son entrée dans notre droit positif actuel
4- Les pouvoirs publics sont soumis au droit. Les gouvernement ne peuvent pas disposer de la
chose publique à leurs guises et doivent respecter le droit en vigueur.
B°) Les sources du droit
1- Les fluctuations historiques des sources du droit.
Les sources du droit sont multiples et leurs importances a varié selon les périodes
historiques. 4 périodes :
1- A l’époque royale c’est surtout la coutume qui prédomine. La coutume se définit comme
un droit non écrit auxquelles un usage répété et paisible a fini par acquérir une force
obligatoire
2- A l’époque de la république romaine, la coutume est toujours présente mais elle perd de
sa forme, la loi fais son apparition, et l’on trouve une 3eme source du droit : la doctrine
est une source du droit, la doctrine a l’époque romaine s’appelle jurisprudence.
3- A l’époque classique on a 6 sources du droit, la coutume est toujours mais se perds on
trouve la loi, les sénatus-consultes qui émanent du sénat romain, les édits des
magistrats, la doctrine, et apparition d’une 6eme source du droit : les constitutions
impériales.
4- A l’époque du bas empire, les constitutions impériales deviennent la source majeure du
droit.
On peut définir la coutume comme un usage juridique orale consacré par le temps et accepté
par la population d’un territoire déterminé. La coutume dans les premiers temps de Rome
joue un rôle extrêmement important surtout en droit privée, elle ne disparait jamais
complètement mais s’affaiblit considérablement durant le bas empire.
La loi est voté par ce qu’on appelle les COMICES (assemblées populaires), elles furent plutôt
rares à Rome, elles ont une place relativement importante lors de la République mais dès
l’époque classique on observe un déclin de la législation.
Les sénatus-consultes sont des actes normatifs qui émanent du sénat, on les trouve surtout
à l’époque classique car le pouvoir normatif du sénat est solidement assis durant cette
période.
Les édits des magistrats sont une des sources essentielles du droit classique, les magistrats
ont en effet le droit de prendre des édits qui sont des déclarations dans lesquelles ils peuvent
formuler certaines prescriptions, mais seul les édits prétoriens sont considérés comme
sources du droit. (édits prient par le magistrat au moment il prend sa fonction)
Les constitutions impériales, en droit romain c’est synonyme de droit, il s’agit d’une source
nouvelle a l’époque classique et durant l’empire les constitutions impériales sont la source
quasi exclusif du droit, les constitutions impériales sont divisé en 4 catégories d’actes, les
édits, les décrets, les rescrits, et les mandats.
La jurisprudence désigne a l’époque romaine la science de ceux qu’on appelle les prudent,
c’est-à-dire les avis des spécialistes du droit. La jurisprudence connait son époque de gloire
durant la période classique. La doctrine perds sa place au bas empire, les juristes du bas
empire se tournent plutôt vers des classifications, les juristes sont donc d’avantage au bas
empire des compilateurs que des véritables créateurs. C’est grâce à ces compilations de
textes juridiques que le droit romain a été connu en Gaulle, et plus généralement en
occident. Ces compilations ont d’abord été l’œuvre des juristes. Il s’agissait d’abord des
recueils privé.
Les compilations impériales.
1- Code théodosien 435-438 : Comme son nom l’indique, le code est œuvre de l’empereur
Théodose II, qui en 435 décide de mettre en place sa première codification officiel. Il s’agit
d’un acte politique, en effet par ce code théodosien, l’empereur souhaite réaffirmer l’unité
de l’empire romain. A la mort de Théodose Ier en 395, l’empire est partagé entre ses deux
fils, Honorius reçoit l’occident, Arcadius reçoit l’orient. Ce code a donc en théorie de
s’appliquer uniformément en Orient et en Occident. Il s’agit de rassembler toutes les
constitutions générales émissent depuis l’empereur Constantin donc depuis environ 1 siècle
et de les répartir par matière a l’intérieur de différents titres. Il y a donc une modification du
droit, il y a la volonté d’adapter le droit aux besoins de l’époque. Ce code est reçu en Orient
et en Occident, pendant 6 siècles, ce code sera la seul référence juridique issue de l’empire
romain d’occident car dans l’empire romain d’Orient il y a une autre codification : les
compilations de justiniens
2- Les compilations justiniennes 530-534 : l’empereur Justinien a voulu restaurer le prestige de
l’empire, et il l’a fait dans tous les domaines y compris dans le domaine juridique. Les
compilations de Justinien sont composées de 4 recueils : le code, le digeste, des instituts, et
des novelles. Le code est un recueil de constitution impérial, ce code concerne le droit
privée, le droit administratif, fiscal et le droit de l’église (droit canonique). Le digeste est une
compilation de certains textes de la doctrine de l’époque classique. Les instituts sont une
sorte de manuel destinés aux étudiants, et les novelles regroupent les constitutions qui sont
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