Intérêt d`un cours d`introduction au droit. Le droit actuel = droit positif

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Intérêt d’un cours d’introduction au droit.
Le droit actuel = droit positif qui est le fruit/résultat d’une longue maturation de plusieurs siècles. Le
passé sert à comprendre le présent et à anticiper le futur. L’histoire permet donc d’adapter notre
droit.
Droit objectif : Ensemble des règles imposées par une contrainte extérieur et qui régissent le rapport
des hommes entre eux.
Droit subjectif : Prorogatifs que le droit objectif reconnait a un individu ou un groupe d’individu et
dont ceux-ci peuvent se prévaloir. Le titulaire d’un droit subjectif est traditionnellement appelé un
sujet de droit.
Le droit est donc un phénomène multifactoriel parce que le droit possède une multitude de facteurs
sociologiques, politiques, et économiques, historiques. (Définition qui ne mentionne pas la finalité du
droit.)
Les romains définissent le droit comme l’art du juste et de l’équitable
Il s’agit d’aborder les règles juridiques et phénomènes sociaux (qui ont modifié la société) et donc
l’histoire des institutions.
C’est une forme de structure fondamentale d’organisation social établie par la loi ou la coutume d’un
groupe humain donné. A l’idée d’institutions est rattaché l‘idée de réglementation.
L’institution est établit par la loi qui permet à l’un et l’autre de pouvoir vivre ensemble. Parmi ces
institutions qui constituent le droit il y a :
1- Les Institutions de droit public.
2- Les Institutions de droit privée.
Droit public
Il réglemente les organisations de l’Etat (droit constitutionnelle), le rapport de l’Etat et des individus
(droit administratif) et le rapport des Etats entre eux (droit international).
Droit privée
Il s’occupe des relations juridiques entre les individus.
L’Etat est un producteur de droit, néanmoins il n’a pas toujours été l’unique détenteur de ce pouvoir
de créer du droit.
Idée de source : d’où surgit le droit, ce qui engendre le droit.
Comment la situation de force ou de faiblesse du pouvoir central, l’autorité » politique a la tête d’un
pays, a un impact sur le droit, en particulier au niveau de ses sources ?
 Ce pouvoir central n’a pas toujours pris la forme d’un Etat car en France l’Etat ne commence
a réapparaitre qu’au 14eme-15eme siècle mais même s’il n’y avait pas d’état il y a toujours
eu une autorité suprême (souvent par le roi)
Réponse sous forme de chronique :
-Lien entre force et faiblesse du pouvoir centrale
-Production du droit, source du droit.
I°) Ascension progressive du pouvoir central après une période de faiblesse par le pouvoir centrale
caractérisé par un morcèlement juridique.
II°) Le pouvoir centrale se renforce et on assiste a la naissance d’un Etat qui maitrise l’outil juridique.
III°) Jusqu’à s’en assurer l’exclusivité.
1ere partie : l’ère du morcèlement politique et juridique du 5eme au 12eme siècle.
2eme partie : Ascension de l’état et maitrise juridique du 12eme au 15eme siècle.
3eme partie : Le triomphe du droit éthiopique du 15eme au début du 19eme siècle.
Racines historiques du droit français : Dès l’année 120 AV JC la Gaulle méditerranéenne passe sous
domination romaine et est définitivement intégré entre 58 et 52.
Elle se christianisme : superposition de la tradition romaine et chrétienne L’empire romain connait
une crise : les invasions barbares à partir du 3eme siècle. Principalement les Germains qui s’installent
progressivement en Gaulle et qui s’installent massivement au 5eme siècle. Les habitants de gaulles
sont donc soit des gallos romains soit des barbares. Ils se veulent tous d’une certaine romanité.
Mais cette romanité a été influencée par le christianisme. Malgré tout la Gaulle demeure Romaine
auquel vient se superposer une tradition germanique. (Le droit romain est restée en vigueur en
France jusqu’en 1789).
FRISE CHRONOLOGIQUE
La romanité (culture classique de la civilisation romaine), la forte urbanisation et facilité de
circulation (meilleur diffusion des conceptions communes) crée un sentiment d’appartenance à la
romanité.
Ancien droit romain : Loi des 12 tables, code de droit privée qui récence les vieilles coutumes de
Rome sur des tablettes.
Période droit classique : Entre -150 AV JC et 284 AP JC : le droit romain se forme de manière
définitive et c’est là ou se forme le droit prétorien.
Période bas empire (post classique) : Entre 284 AP JC a 476 AP JC : Développement massive de
constitutions impériales (règles étiquetées par l’empereur).
Rome a apporté à la Gaulle la paix pendant une longue période, la langue ( le latin dans
l’administration, le commerce et le clergé) et un bien-être économique mise en valeur du sol,
extension du réseau routier etc…
Sur le plan juridique : Un concept d’Etat et une certaine vision des sources du droit.
Par 1 l’héritage romain section préliminaire
A l’héritage d’état
Distinguer le titulaire éphémère d’un pouvoir de commandement de la fonction permanente et
continue consistant en une puissance de commandement que les romains ont forgés la notion de
RES PUBLICA (la chose publique). RES PUBLICA : synonyme d’état, une puissance de commandement
et d’organisation distincte de la personne ou des personnes qui ont la charge de l’exercé
momentanément. L’empereur pour les romains doit servir l’intérêt publique il est donc au servie de
la RES PUBLICA, de l’Etat. Cette notion d’Etat est proprement romaine dans le sens ou ni les gaulois ni
les germains ne connaissent ni ne pratiquent cette constitution d’Etat, c’est donc le droit romain qui
a introduit cette notion d’Etat dans notre pays. C’est aussi grave au droit romain lorsqu’il a été
redécouvert à partir du 12eme siècle que l’Etat a pu resurgir en France de façon très progressive à
partir des 13eme et 14eme. Durant la période féodal (10, 11, 12eme siècle) il n’y a pas en France
d’Etat, les romaines ont dégagés 4 caractéristiques pour qu’une puissance puisse être qualifié de
publiques et ces 4 caractéristiques sont repris aujourd’hui dans la plupart des pays européens.
1- C’est le peuple qui est à l’origine de la souveraineté quel que soit les diverses formes d’Etat,
c’est toujours le peuple qui a la volonté initiale. Une des conséquences est que l’origine de la
loi réside aussi dans l’avis du peuple.
2- L’état a la charge de l’intérêt général et il est le seul à représenter l’intérêt général.
3- L’état détient la puissance suprême. La puissance public détient en effet seul ce que les
romains appellent l’IMPERIUM, c’est-à-dire la puissance absolue de commandement ce
qu’on appellera dans le latin du moyen âge LA PLENITUDO POTESTAS et a partir du 16eme
siècle : la souveraineté. La souveraineté est consubstantielle à l’Etat, l’état n’existe pas sans
souveraineté et la souveraineté est le propre de l’Etat, ces deux principes forgés par les
romains son entrée dans notre droit positif actuel
4- Les pouvoirs publics sont soumis au droit. Les gouvernement ne peuvent pas disposer de la
chose publique à leurs guises et doivent respecter le droit en vigueur.
B°) Les sources du droit
1- Les fluctuations historiques des sources du droit.
Les sources du droit sont multiples et leurs importances a varié selon les périodes
historiques. 4 périodes :
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1- A l’époque royale c’est surtout la coutume qui prédomine. La coutume se définit comme
un droit non écrit auxquelles un usage répété et paisible a fini par acquérir une force
obligatoire
2- A l’époque de la république romaine, la coutume est toujours présente mais elle perd de
sa forme, la loi fais son apparition, et l’on trouve une 3eme source du droit : la doctrine
est une source du droit, la doctrine a l’époque romaine s’appelle jurisprudence.
3- A l’époque classique on a 6 sources du droit, la coutume est toujours là mais se perds on
trouve la loi, les sénatus-consultes qui émanent du sénat romain, les édits des
magistrats, la doctrine, et apparition d’une 6eme source du droit : les constitutions
impériales.
4- A l’époque du bas empire, les constitutions impériales deviennent la source majeure du
droit.
On peut définir la coutume comme un usage juridique orale consacré par le temps et accepté
par la population d’un territoire déterminé. La coutume dans les premiers temps de Rome
joue un rôle extrêmement important surtout en droit privée, elle ne disparait jamais
complètement mais s’affaiblit considérablement durant le bas empire.
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La loi est voté par ce qu’on appelle les COMICES (assemblées populaires), elles furent plutôt
rares à Rome, elles ont une place relativement importante lors de la République mais dès
l’époque classique on observe un déclin de la législation.
Les sénatus-consultes sont des actes normatifs qui émanent du sénat, on les trouve surtout
à l’époque classique car le pouvoir normatif du sénat est solidement assis durant cette
période.
Les édits des magistrats sont une des sources essentielles du droit classique, les magistrats
ont en effet le droit de prendre des édits qui sont des déclarations dans lesquelles ils peuvent
formuler certaines prescriptions, mais seul les édits prétoriens sont considérés comme
sources du droit. (édits prient par le magistrat au moment où il prend sa fonction)
Les constitutions impériales, en droit romain c’est synonyme de droit, il s’agit d’une source
nouvelle a l’époque classique et durant l’empire les constitutions impériales sont la source
quasi exclusif du droit, les constitutions impériales sont divisé en 4 catégories d’actes, les
édits, les décrets, les rescrits, et les mandats.
La jurisprudence désigne a l’époque romaine la science de ceux qu’on appelle les prudent,
c’est-à-dire les avis des spécialistes du droit. La jurisprudence connait son époque de gloire
durant la période classique. La doctrine perds sa place au bas empire, les juristes du bas
empire se tournent plutôt vers des classifications, les juristes sont donc d’avantage au bas
empire des compilateurs que des véritables créateurs. C’est grâce à ces compilations de
textes juridiques que le droit romain a été connu en Gaulle, et plus généralement en
occident. Ces compilations ont d’abord été l’œuvre des juristes. Il s’agissait d’abord des
recueils privé.
Les compilations impériales.
1- Code théodosien 435-438 : Comme son nom l’indique, le code est œuvre de l’empereur
Théodose II, qui en 435 décide de mettre en place sa première codification officiel. Il s’agit
d’un acte politique, en effet par ce code théodosien, l’empereur souhaite réaffirmer l’unité
de l’empire romain. A la mort de Théodose Ier en 395, l’empire est partagé entre ses deux
fils, Honorius reçoit l’occident, Arcadius reçoit l’orient. Ce code a donc en théorie de
s’appliquer uniformément en Orient et en Occident. Il s’agit de rassembler toutes les
constitutions générales émissent depuis l’empereur Constantin donc depuis environ 1 siècle
et de les répartir par matière a l’intérieur de différents titres. Il y a donc une modification du
droit, il y a la volonté d’adapter le droit aux besoins de l’époque. Ce code est reçu en Orient
et en Occident, pendant 6 siècles, ce code sera la seul référence juridique issue de l’empire
romain d’occident car dans l’empire romain d’Orient il y a une autre codification : les
compilations de justiniens
2- Les compilations justiniennes 530-534 : l’empereur Justinien a voulu restaurer le prestige de
l’empire, et il l’a fait dans tous les domaines y compris dans le domaine juridique. Les
compilations de Justinien sont composées de 4 recueils : le code, le digeste, des instituts, et
des novelles. Le code est un recueil de constitution impérial, ce code concerne le droit
privée, le droit administratif, fiscal et le droit de l’église (droit canonique). Le digeste est une
compilation de certains textes de la doctrine de l’époque classique. Les instituts sont une
sorte de manuel destinés aux étudiants, et les novelles regroupent les constitutions qui sont
parus entre la promulgation du code et la mort de justinien. Cette compilation de justinien va
disparaitre pendant de long siècles jusqu’à leurs redécouvertes au 11eme siècle. Toutefois on
décèle bien une influence romaine dans les lois appliques par les habitants de la Gaulle à
partir du 5eme siècle.
Par 2 : L’apport chrétien.
A°) L’apport théorique du christianisme
B°) La place de l’église dans l’empire romain.
A°) L’apport théorique du christianisme
Le christianisme a profondément influencé la société, et le droit occidental. Exemple : la séparation
du temporel et du spirituelle. Le christianisme reconnait l’utilité de l’état et il reconnait l’utilité
temporel de l’état mais à côté il fait une place à l’autorité spirituelle de l’Eglise, le christianisme
considère que l’état et l’église n’ont ni la même nature, ni la même mission. Tout pouvoir viens de
Dieu, (d’après Saint Paul), cette maxime de Saint Paul a été nuancé par Saint Augustin et surtout à
partir du 13eme siècle par Saint Thomas d’Aquin. L’église a en effet reconnu que les hommes ont la
responsabilité du choix de leurs lois et de leurs chefs, « tout pouvoirs viens de dieu par le peuple ».
Les 4eme et 5eme siècles sont des périodes particulièrement fastes pour l’église sur un plan doctrinal
et philosophique. Les œuvres de ceux qu’on appelle les pères de l’Eglise, sont imprégnés de cultures
gréco-romaines. Ces œuvres seront largement exploités au moyen âge notamment lorsque les
juristes réfléchiront aux concepts d’Etat. Donc notre droit français puisse en partie dans le droit
canonique, or le droit canonique est lui-même une synthèse. Le droit canonique est donc constitué
de principes essentiels que l’on trouve dans les évangiles mais aussi de principes hérités du droit
romain. A cela il faut ajouter les écrits doctrinaux des pères de l’église mais également les canons des
conciles. Et enfin des décrétales du pape (décisions unilatérales du papa qui s’impose à toute
l’église.)
B°) La place de l’Eglise dans l’empire romain.
L’église est une société extrêmement hiérarchisé et c’est d’ailleurs à l’empire romain qu’elle a
emprunté son organisation. Ce qu’on appelle le clergé inférieur est constitué des clercs et ces clercs
sont soumis à l’autorité de l’évêque, dans ce clergé inferieur on a deux types de clergé, on a d’abord
le clergé réguliers qui est constitué de moines qui vivent à partir de règles particuliers, coupé du
monde. Puis il y a le clergé séculier, ce sont des clercs qui eux ne sont pas retirer et qui vivent aux
milieux des fidèles. L’évêque est donc au-dessus du clergé inferieur, il est élu à la fois par le clergé
mais également par le peuple de la CIVITAS qui est la circonscription laïque que l’église a emprunté.
Le rôle suprême au niveau de l’église est conféré au pape, qui a du mal à s’affirmer avant le 4eme
siècle. Il faut d’abord rappeler que les chrétiens ont été persécutés jusqu’en 313 car les chrétiens
refusent de s’associer au culte de Rome et d’Auguste. En 313, l’empereur Constantin se convertit au
christianisme, 313 est l’année de l’Edit de Milan qui fait de la religion chrétienne une religion toléré.
Les chrétiens ont donc la liberté de pratiquer leurs religions sans être persécuté et l’église bénéficie
de privilèges juridiques et fiscaux. Un autre édit est pris en 380, l’édit de Thessalonique qui fait du
christianisme la religion d’Etat. Il y a donc des mesures prise contre les païens et les juifs. La
contrepartie des privilèges accordés à l’Eglise est qu’elle est sous le contrôle étroit de l’Empereur car
les empereurs considèrent que leurs pouvoirs à une origine divine. Ils sont donc tout à fait légitimes à
intervenir dans les affaires de l’église. En orient on assiste à la naissance du céésaropapisme :
l’empereur s’occupe des affaires de l’église, il convoque des conciles, il dépose des évêques il exile
des papes. En occident l’église réussit à garder une certaine indépendance notamment lors de la
chute de l’Empire romain d’occident, les évêques de la Gaulle reprennent le pouvoir et pour Albert
Ergolière, ils assurent un inter règne entre la domination romaine et les invasions barbares.
Seance 1 l’héritage romain
Seance 2 : l’echec des dynasties franque
Seance 3 : les sources du droit au moyen age
Seance 4 : l’emprise restreinte de l’autorité royal sur les sources du droit.
Seance 5 : les sources du droit au temps moderne 1ere partie
Seance 6 : les sources du droit au temps moderne 2eme partie : la domestiquatin monarchique des
sources extra législatifs.
Seance 7 : le legi-centrisme révolutionnaire
Seance 8 : la codification Napoléonienne.
Au depart, la qualification de barbare n’est pas pejoratif, les romains et les grecs appelent barbares
toute les peuples etrangers a leurs civilisation. Selon de germains et d’origine latine, il sert a designés
ceux qui sont voisins des Gaullois. Les Germains ne savent ni lire ni écrire. On a donc acces a leurs
informations par les Romains, Cesar a été au contact de ces germains durant la guerre des gaulles
entre 58 et 51 AV JC. Et donc il décrit les germains dans un ouvrage intitulé De Bello Gallico. Tasite
ecrit un ouvrage : De Gremania. Ces deux œuvre nous decrivent des peuples nomades dont les
structures politiques sont assez rudimentaire et des peuples dont la cellule de base est la famille.
A°) Les structure politiques des germains.
Les Germains ignorent la notion d’Etat, chaque peuplade est indépendante des autres meme si de
facon temporaire il peut y avoir des confédérations. L’unité politique est donc la tribu avec a sa tete
le roi. Le roi est a la fois un roi judiciare et religieu mais le véritable pouvoir appartient a l’ensemble
des hommes libres qui forment le conseil. Cette institution va traverser des décennies et on la
retrouve a l’époque Frank.
B°) L’organisation social des germains.
La famille (=liniage ) constitue la cellule de base. Il existe une solidarité chez les germains qui pessent
sur tout les membres du liniage et implique des regles et des droit. Exemple si un cousin est engagé
dans un conflit, il y a un devoir de le soutenir. Le droit pénal a donc une physionomie tres
particulliere car il repose en grande partie sur les délits privées. La réparation d’un delit est donc
conçu comme une affaire privée entre la victime et sa famille et entre le delinquant et sa famille.
Les familles peuvent donc utiliser la vengeance privée (faida) mais toutefois des alternatives se
mettent en place : des compositions = sorte de rachat de la faute comisse par le paiement d’un prix
permettant de compensé le préjudice. La sanction dépend de la qualité de la victime. Il existe aussi
des delits publics lorsque le préjudice a été infligé a la tribu entieres : trahisons etc… qui est donc
proncés par les guerriers. Les liens personnels entres les individu est donc tres présompérant entre
les germains. Il y a donc eu un choc des cultures lorsque les germains sont venus s’installer dans
l’empire romain. On assiste a partir du 5eme siecle un morcelement politique et juridique.
1ere partie : L’ère du morcelement politique et juridique (entre 5eme et 12eme siecle).
Objet de cette section était de montrer que le droit de la France est tributaire de multiples influences
qui se sont superposées les unes aux autres. La rencontre de ces 3 traditions est particulierement
visible a partir du 5eme siecle lorsque la Gaulle est unifié par Clauvis.
Il faut d’abord précisé que le terme d’invasion peut preter a confusion. En effet certains peuples
barbares se sont installé en Gaulle pour fuir les violences dont ils étaient victimes nottament de la
part d’un peuple qu’on appel les Hums. Les Romains ont aussi utilisées certains barbares sur leurs
térritoire pour la Guerre. (nottament contre d’autres barbares.) Certains ne font que traverser la
Gaulle pour l’Espagne.
On présente traditionnelement l’arrivée en Germanie d’une tribu venu d’Asie Centrale comme
l’évenement déclancheur de l’installation des populations germaniques en Gaulle.Dans la seconde
moitié du 4eme siecle certaines population Germaniques installés en bordure du Rhin sont
contraintes par cette arrivée de s’installer sur le teritoire de l’empire. La population romaine est donc
ammener a cohaiter a l’interieur de l’Empire avec des populations barbares pacifiques qui sont les
garants de la sécurité local. Barbares qui pour une partie d’entre eux se convertissent au
Christianisme.
Il y a 3 vagues d’invasions :
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La premiere est constitué par les Alains, les Suèves et les Vandales. Ils ne font que traverser
la Gaulle pour aller s’installer en Afrique du Nord.
Deuxiemement il y a les Wisigotts et des Burgondes. Le royaume des Wisigotts est le plus
important du royaume barbare a la fin du siecle. Cette vague d’invasion contribue a la
disparition de l’empire romain. Au départ les royaumes Wisigotts et Burgondes ne sont pas
indépendants a l’empire romain mais le pouvoir de l’empereur romain s’affaiblit
progressivement et ceux pour plusieurs raisons. D’abord, l’empire est frappé d’un crise
économique tres importante de la fin du 4eme siecle qui dure et qui s’accentue a la fin du
5eme. L’empire romain est divisé par deux : occident et d’orient, il n’y a plus d’unité
politiques, les deux parties sont indépendantes et prennent des decisions sans se consulter.
Dans la partie occidental il n’y a plus d’autorité central capable d’assurer la protection de
l’empire. Il y a aussi des peuplades barbares qui sont armées. Progressivement ils deviennent
de plus en plus puissant et revendiquent une autonomie. Odoacre est le chef d’un peuple qui
mele les Hérules et les Skires. L’Empire Romain d’Occident tandis que L’orient se maintient
jusqu’en 1453.
Dans la deuxieme partie du 5eme siecle on distngue les Francs Saliens et de l’autre les Francs
ripuaires. En l’occurance il s’agit d’une véritable colonisation du peuple franc a tel enseigne
d’ailleurs que le peuple gallo-romain est forcé de fuir. Clovis fonde la premiere dynastie
frank. Clovis accede au pouvoir en 481 et remporte une victoire a Soisson en 486 il regne
alors jusqua la gloire ou il rentre en conflit avec les Wisigotts et les Burgondes. A cette
période l’Eglise a un poids très important et Clovis comprend qu’il lui faut son soutien sur un
plan politique c’est pourquoi il se convertit au Christianisme. Clovis est le seul roi franc
d’Occident. Toutefois progressivement certains chef barbares se convertissent au
christianisme mais ce sont des chretiens ariens. C’est-à-dire qu’ils sont adeptes de
l’arianisme qui est un courant du christianisme. Ce ne sont donc pas des Chretiens romains,
ils ne reconaissent pas l’autorité du pape.
Aux environs de 498 Clovis se fait baptiser par l’eveque Remy et par ce bapteme les pysopa de Gaulle
apportent un soutient. C’est le debut d’une alliance entre le pouvoir laique et l’eglise qui va durer
jusqua la révolution. En saluant Burgondes, il combat les wisigotts (bataille de Vouillé en 507) A la
mort de Clovis en 511 presque toute la Gaulle romaine est sous la domination des Francs. Clovis a
crée ce que les historiens du droit appellent le Reglum Francorum c’est-à-dire le Royaume Franc.
Mérovingiens etant avec les Carolingiens les deux dynsties regnantes de l’epoque Frank.
Chapitre 1 : L’échec des dynasties Frank (476-487)
Certains historiens appelent cette periode le haut moyen age. (5eme au 10eme).
Moyen age tardive (14eme au 15eme)
A l’epoque ou Clovis est roi, il y a environ en Gaule 15 a 20 millions de Galo Romains. Traité de
verdun en 843, invasions des Magyarts a l’Est et a l’Ouest les vikings. Le 10eme siecle est un siecle
d’insécurité et le billan de ces deux siecles est un bilan d’echec. Echec des ces dynasties au niveau du
droit car il y a une absence d’unification du droit (sec1) mais aussi au niveau politique puisqu’il n’y a
pas eu de stabilité ni de périnité du pouvoir. Liens entre pouvoir et droit.
Sec 1 : L’absence d’unification du droit.
Ces barbares ont importés leurs droits qui est tres different du droit Romain. Les barbares ont donc
importés leurs propres droit et n’ont pas chercher a l’imposer il y a donc une cohabitation de
plusieurs systemes juridiques. Pourtant les autorités politiques barbares auraient pu avoir
légitimement le desir d’unifier le droit c’est-à-dire d’éviter la cohabitation de systemes juridiques
differents. L’unification du droit est un gage de reussite. D’autre part il est beaucoup plus facile de
controler le respect du droit lorsqu’il est unifié. La diversité juridique nuit donc a la force du pouvoir
centrale. Le royaume franc connait donc une situation de pluralisme juridique. Cette pluralité qui
consiste en un eclatement des sources du droit. Elle se verifie d’autant durant la période ou la
personnalité des lois est dominant que lorsqu’il commence a reculer.
Par 1 : L’ère de la personnalité du droit.
Lorsqu’on evoque le droit laique cela fais reference a des situations ou le producteur de la regle de
droit est un laique. On ne va donc pas aborder ici le droit cannonique mais l’importance de l’eglise
durant la periode franc mais aussi l’importance de l’eglise sur un plan politique.
Le droit cannonique regit non seulement les institutions de l’eglise mais s’applique egalement aux
membres de l’eglise c’est-à-dire les clercs.
Le droit cannonique a donc deux sources essentieles : les sources invariables ( l’ancien et le nouveau
testaments, les ecrits des Peres de l’Eglise, le droit romain qui comporte un certain nombre de
compositions qui reglemente l’église ) et des sources qui ont pu evoluer avec le temps : la coutume,
les décretales pontificales et les canons des concils
A) Le principe de la personnalité des lois.
La personnalité ne s’etant pas a tout les droits, le droit s’applique a l’ensemble des habitants d’un
territoire quelque chose leurs origines. Les regles du droit public et celle de loi judiciares s’applique a
tout le royaume. L’application des lois personneles est cantonnée au domaine du droit privée
(domaine large car periode ou l’Etat n’existe pas, le droit public est donc tres restreint). Le système
indique donc que quelque soit son domicile un habitant de la gaulle conservera son origine. Ainsi la
premiere question que le juge pose est : sous quel loi vis tu ?
B) Les lois des peuples barbares
Avant l’arivée des francs la gaulle est romanisé c’est donc le droit romain qui s’applique. Le droit
romain du bas empire est un droit écrit qui émane principalement de l’emperreur c’est donc un droit
principalement législatif mais aussi territoriale. Après la conquete franque on trouve en gaule les
otoctones et des barbares. Parmis ces barbares il y a des Burgondes des Wisigots et des Francs. Il faut
distinguer d’un coté ce qu’on appel les lois nationals des barbares de ce qu’on appel des lois
romaines des barbares. Les lois nationales des barbares sont des lois qui s’appliquent aux habitants
de la Gaulle d’origines barbares. Les lois romaines des barbares s’appliquent aux sujets gallo romains
qui habitent en Gaulle.
1) Les lois nationales des barbares.
On ne connait pas toutes les lois nationales des barbares, on ne connait que celles qui ont été mises
par écrit. En effet sous l’influence de la civilisation romaine les chefs barbares decident de donner a
leurs sujets babares un droit ecrit qui sera rediger en latin sauf chez les anglo saxons. A l’occasion de
cette redaction le droit va etre un peu modifier.
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
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Les Wisiggots : le texte le plus ancien que nous connaisont a été rédigé sous le roi Euric (466484) et il porte le nom de codes Euric ou de l’ex antiqua.
Les burgondes : leurs lois nationnales portent le nom de loi burgones ou loi gombette.
Pour les francs ribuaires : loi ribuaires datté d’environ 630 et c’est le roi Dagobert qui la met
par ecrit.
La loi sallique a connu de nombreuses redactions depuis Clauvis jusqu’à Charllemagne. Cette loi
comprend 65 titres dont 5 seulements concerne le droit privée car la majortié de ces titres
concernent le droit penal. Cette loi est notament celebre pour son titre 59. En effet, ce titre exclue
les femmes a la succesion a la terre de leurs encetres. Il y a une longue enumération de compositions
tarifés, pour chaque delits, la loi fixe un montant que la personne doit verser a la victime.
Les differents lois barbares se sont appliqués durant plusieurs siecles. Chaque fois qu’une peuple
passe sous domination des francs, il conserve ses regles de droit privée.
2) Les lois romaines des barbares.
Moyen age : a partir de 987 donc 10eme siecle-15eme siecle
Epoque franque : 5eme siecle jusqua 987 donc 5eme-10eme.
Temps moderne : 15 eme
En plus des lois nationales, les rois barbares ont fais a l’usage de leurs sujet gallos romains des
compilations de textes romains. Ce sont des regles juridiques s’appliquant aux habitants galo romans
sur un territoire gouverné par des barbares et ceci en vertu des principes de la nationalité des lois.
Lorsque les bourgondes ont dominés, ils ont rediges la loi romaine des burgondes qui s’inspire du
code theodosien, la date de cette loi romaine de bourgonde est incertaine. Sous les wisigots ont
trouve la loi romaine des wisigoths plus courrament appelé Bréviaire d’Alaric du nom d’Alaric 2 qui la
promulgue en 506. Elle contient des extraits du code theodosien mais egalement des commentaires
de certains juristes consultes romains tel que Gallus Role ou Papinien.Elle est redigé juste avant la
bataille de Vouyé : instrumentalisation du droit a un but politique.
Malgrè la defait des wisigotts, Clauvis conserve le bréviére d’alaric qui devient le receuil officiel du
droit romain pour l’ensemble du royaume franc.
Par 2 : La lente marche vers la territorialité du droit.
Les inconvenient precedents conjugués a certains inconvenient sociologiques ont progressivement
amené au recul du principe de la personnalité. C’est aussi sous l’influence de la legislation royal que
sa mise en place s’appuie sur le principe de la territorialité.
Le système de la personnalité des lois souleve de nombreux probleme. Il est parfois difficile de
determiner la loi personnel d’un individu et il y a parfois des conflits de lois lorsque deux personnes
en litige n’ont pas la meme nationalité. Dans un proces le principe est que l’on suit la loi du
defendeur, dans les contrats, tout ce qui releve de la forme est determiné par le loi romain et ce qui
est du fond est determiné par la loi du débiteur. Pour la matiere de succesion on suit la loi du defunt
lorsque c’est un droit de propriété et on suit la loi du proprietaire et en matiere penal on suit la loi de
l’accusé mais pour ce qui est de la sanction on suit la loi du coupable. Malgrès les difficultés qu’il a pu
susciter, le système de la personnalité des lois a pu fonctionner tant qu’il y avait une séparation des
peuples. Or on assite a une fusion des peuples, fusion qui va entrainer une fusion des regles
judiciaires. En effet avec la multiplicité des mariages mixtes, il est difficile de retrouver l’ancetre
primitif et on assite donc a une unification des lois. Cette unification a été le resultat empirique du
mélange des peuples. En effet les rois n’étaient pas en mesure d’imposer cette uniformisation
parceque leurs autorités étaient relativement faible et donc leurs legislations reduite.
B)La legislation royale
Durant toute la periode franque les rois promulgent des actes a porté general c’est-à-dire des actes
qui s’appliquent sur tout le teritoirre en general. Si l’activité normatif des Mérovingiens est
relativement faible celle des Carolingiens en revanche connait un age d’or.
1) Une activité réduite sous les mérovengiens.
Les mérovingiens ont promulgés qu’un nombre reduit de lois, seul une dizaine de lois
mérovingiennes sont connus. A lépoque mérovingienne le but principal de la législation est de
maintenir la paix et l’ordre social. Les lois portent principalement sur l’organisation judiciaire avec la
composition des tribunaux procedures et la fiscalité. Le peuple est associé a l’adoption de la loi. Les
lois avant d’etres proclamés par le roi sont discutés par les guerriers qui sont reunis par une
assemblé qu’on appel le bled. Le bled se reunit 1 fois par an au mois de mars et elle s’appel les
champs de mars.
2) Les capitulaires du roi mérovingien.
Les roi carolégien légifère egalement avec l’assemblé des grands, sous les carolingiens, la legislation
du monarque porte le nom de capitulaire. Alors que les lois nationnales expriment surtout un droit
populaire les capitulaires presentent la legislation royale. Ces capitulaires s’ajoutent aux lois
nationnales. Il y a une distinction entre les lois nationales et les capitulaires. Les capitulaires : lois
teritoriales, ces texte sont tres largement insiprée du christianisme, ils regissent generalement le
droit public et la procedure judiciaire, il repose nottament sur des textes bibliques mais aussi sur des
canons conciliaire. Les textes concernant l’eglise sont egalement nombreux. La majeur partie des
capitulaires sont portés par de fortes volontés réformatrices. En pratique le sys des capitulaires a
bien fonctionner tant que les rois étaient fort. La relation entre droit et pouvoir est une relation faite
d’interaction reciproques. Charles le Chauve (843-877), quand arrive son reigne on observe un declin
de l’autorité royal de facon concomitante, la legislation s’est rarifié et fini meme pas disparaitre. Le
dernier capitulaire carrolingien qu’on connait date de 884 Si la personnalité du droit cede a la
teritorialité du droit cela ne veut pas dire que le droit est unifié, c’est-à-dire qu’il n’existe pas un seul
corps de regle qui serait applicable a l’ensemble des habitants du territoire. En effet a partir du
10eme siecle, ce sont les coutumes qui sont les principales sources du droit. Cette incapacité des rois
francs a unifié le droit est liés aux aléas durant leurs regnes.
Section 2 : Les soubresauts du pouvoir politique.
Le terme de soubresaut a été choisi a desein pour traduire l’idée de flux et de reflux. C’est-à-dire qu’il
y ai des periodes alternatives de forces et de faiblesse du pouvoir politique centrale. Au moment de
la chute de l’empire romain, l’eglise reste la seule force organisé et c’est elle qui assure désormais la
transition entre le monde romain et le monde germain. A partir du 6eme siecle l’eglise a noué avec la
monarchie franque des liens de colaboration. En effet le pouvoir civil et le pouvoir religieux ont
besoin l’un de l’autre. L’eglise promeut une culture a la fois héritiaire de l’antiquité et une culture
bibliqui qui sert de soutien doctrinal a la renaissance carolingienne. L’eglie a aussi jouer un role sur le
plan economique car certains monasteres deviennent des centres d’exploitations economiques
importantes mais aussi sur le plan judiciaire
Par 1 : la dynastie des merovingiens 481- 751.
La conception politique qui était celle des rois mérovingiens comportaient plusieurs risques, des
risques pour l’institution monarchique elle-même. Cette conception a donc largement concourut a
leurs evictions du trone.
A) Une conception dangereuse du pouvoir.
Dangereuse pour la stabilité et la pérénité du royaume lui-même. Cette conception du pouvoir chez
les mérovingens est inspiré principalement des traditions germaniques. Elle se verifie a un triple
niveau :



Disparition complete de l’idée de l’Etat contrairement a la conception romaine. Puisqu’il n’y
a plus d’Etat le pouvoir est identifié a la personne du roi. Il n’y a plus de base teritorial dans la
souverainté mais une base personnel : la personne du monarque. Le danger c’est qu’il n’y a
pas d’autorité politique institué, c’est un danger egalement pour le roi lui-même, la fragilité
de l’autorité royal est structurel et non conjonctuant.
Le lien de subordination entre le roi et les sujets s’expriment au travers d’un sermen de
fidélité : leudesamio. Il crée un lien personnel d’engagement d’homme a homme. Danger :
l’ensemble de la population ne prete pas serment au roi, le plus souvent le roi se fait serment
par les grands du royaume et ces grands vont demander au reste de la population de leurs
préter serment.
A cette idée d’une souveraineté personnel vient l’idée d’une monarchie patrimoniale : le
royaume est considéré comme la propriété du roi qu’il a acquis par ses conquetes. Les terres
du royaume et les terres qui y sont attachés sont la propriété privée du roi. (posibilité
d’allienation, le roi peut vendre ou donner des terres mais aussi donner et vendre des droits
sur ces terres). Le risque est de favoriser le demembrement du royaume et de l’autorité au
noms de familles puisante. A la mort du roi le royaume se partage comme un partage de
famille (la loi sallique), sous les mérovingiens : partage égale du royaume entre les fils. Si le
royaume passe au fils.
Pouvoir personnel, monarchie patrimoniale héréditaire. Les dangers a ce type de conception qui ne
favorise aucunement la mise en place d’une antité politique stable et stabilisé explique que la
politique mérovingienne est péréclité.
B) La defaite politique de la monarchie
La dynastie mérovingienne a regne de 481 a 451. L’unité politique est compromise a la mort de Clovis
en 511 en effet les fils de Clovis vont se partager son royaume et se faire la guerre pour monopoliser
le pouvoir. Ces conflits vont profiter a l’aristocratie et entretenir des tendeances séparatistes. Le roi
Dagaubert reussi a maintenir l’unité. Mais a sa mort la dynastie des mérovingiens s’étiolent C’est la
période des rois fénéants. Ils son tous mort jeunes ou atteind d’une débilité profonde. Le monarque
est incapable de gerer les pouvoirs du royaume, il délegue donc ses pouvoirs a des aristocrates. Ces
aristocrates s’acquaparent ces pouvoirs. Le pouvoir passe aux mains de l’aristocratie et le
gouvernement est exercé par le maire du palais ( le premier officier de la maison royale) c’est-à-dire
le chef de l’administration du royaume. Au debut du 8eme siecle, une puissante dynastie
d’aristocrates va monopoliser les postes les plus importants du royaume. Ce son les pippinides.
L’ascension des pippinides est progressive, en 732 Charles Martel arrete les salasins a Poitiers. Il
devient le champion de l’Occident. En 751 Pépin le Bref, fils de Charles Martel fais scalpé Childéric 3
et l’envoie dans un monastere : coup d’Etat. Pépin le Bref opére ce coup d’Etat avec la bénédiction
du pape de l’epoque qui est le pape Dzakari. Pépin le Bref est donc sacré roi a Soisson puis il est sacré
une seconde fois a Saint Denis en 752 par le Pape Etienne 2. C’est une caracterstiques que les rois
garderont jusqua la fin de l’ancien regime.
Par 2 : La dynastie carolingienne. 751-888
La dynastie carolingienne doit son nom a Charlemagne. En effet les debuts de la dynastie
carolingiennes sont marqués par une politique de conquete territorial mené par charlemagne.
L’empire est réstauré en 800 quand Charllemagne recoit la courone impérial en la Basilique Saint
Pierre de Rome des mains du pape Léon 3. L’effort de réorganisation et d’unification de l’Empire
connait son appogée sous le regne de Charllemagne qui regne de 758-814. Mais des le regne de Louis
le Pieux qui regne de 814 a 840, le déclin s’ammorce. A partir du partage de l’Empire dans le traité de
Verdun en 843, on entre dans une période de décadeance.
A) La pensée politique carolingienne.
Cette pensée repose sur la Théocratie Royal
1) La Théocratie Royal.
Le roi est le représentant de Dieu sur Terre, cette idée découle du sacre. Le sacre se deroule
en 3 parties : il y a d’abord l’électio : la proclamation du roi par l’assistance. Ensuite l’anction
des huiles saintes et enfin on lui remet les symboles : la courone, le manteau royal et la main
de justice, désormais le roi est roi par la grace de Dieu. Le sacre est au cœur de la doctrine du
pouvoir royal qu’on appel la théocratie royal. Théocratie signifie gouvernement par Dieu,
plus précisement par ceux auquelle Dieu a donné mission de gouverner. Théocratie signifie
également Gouvernement pour Dieu. La théocratie royal est un système dans lequel spirituel
et temporel agissent en coordination étroite. Mais qui du pape ou du roi va prendre le
pouvoir sur l’autre ? On parle de Théocratie royal quand c’est le pouvoir royal qui prime sur
l’Eglise. Ce renversement de situation préfigure dans une situation entre la fin du 11eme et
du 13eme, situation ou l’on parle de theocratie pontificales. Consequences de cette nouvel
doctrine : la royauté n’est plus patrimoniale. La fonction royaume s’exerce dans l’interet
général et non pour l’intêret personnel du roi. Il y a en effet une responsabilité du roi devant
Dieu et devant l’Eglise dans l’accomplisement de ses devoirs, devoirs qui sont ceux de
protections, justices et paix du royaume.
2) L’idée impériale.
Charlemagne accumule victoire et conquete en Italie et en Germanie. Il devient roi des francs en 768
et en 800 le pape Leon 3 le proclame empereur des Romains. Cette evenement est important sur un
plan juridique puisqu’il marque la restauration de l’empire. Charlemagne se veut l’héritier et le
continuateur de l’empire romain. Mais cette empire romain est de plus en plus percu au fil du temps
comme etant d’abord un empire chretien et franc. Charlemagne reussit ainsi pour la premiere fois
deux traditions : celles de la royauté biblique sacrée et celle de l’impérialisme romain. Ce
couronnement impérial fonde le Saint Empire : Auton 1er en 962 a partir d’une portion du territoire
carrolingien : la francis orientale. Le saint Empire ne disparait que 1806. Avec la restoration de
l’Empire on s’eloigne de la conception mérovingienne et personnel et la notion d’Etat réapparait. On
s’éloigne de l’idée de patrimoinialité du royaume. C’est dans cette esprit que Louis le Pieux regle sa
succesion dans un acte : l’Ordinatio Imperii. L’empereur rappel que l’empire doit etre maintenue
dans son unité et il le confit a son fils ainée Lotaire. Il a deux autres fils, qui n’auront que des
royaumes mineures qui sont dépendants de l’Empire. Il faut noter que cette acte est resté lettre
morte. Il faut noter que ce n’est pas uniquement au niveau de la conception du pouvoir que les
choses ont changés avec les carolingiens mais également au niveau de la transmition du pouvoir. En
effet en 751 Pépin le Bref s’est fait élire Roi. Ce systéme de l’election a donc remplacer l’hérédité. Les
carolingiens souhaite que le pouvoir reste dans leurs dynastie, pour ce faire ils vont faire élire leurs
fils de leurs vivant, en realité l’élection dans ce cas est fictive car c’est le principe héréditaire qui est
remis en place, le fils sera associé a son père durant sa vie et lui succedera sans difficulté a sa mort.
L’élection correspond en general soit a une prise de pouvoir du type cout d’etat soit a une période de
décadence du pouvoir ou ce sont les grands qui prennent en réalité le pouvoir. C’est pour cette
raison que chaque roi qui a pris le pouvoir grace a l’election s’éfforcera de rendre ce pouvoir
héréditaire au profit de sa désendance. L’empire est divisé en une multitude circonscription
territoriale : des pagis, cette unité territoriale retrouve a sa tete un conte.
misi domonici : personnes qui représentent l’empereure et qui ont des pouvoirs extraordinaires.
L’Emprire carolingiens est donc organisé autour d’un pouvoir fort et d’une idéologie construite sur la
volonté d’unité autour d’une pratique administratif qui a le soucis des affaires locales et portant
l’empire s’éffondre.
B) La ruine de l’ordre carolingien.
Un éclatement territoriale et une multiplication des liens personnels nuisibles a un pouvoir royal
affaiblie :
1) L’atomisation territorial
On a donc vu que Charlemagne avait tenté d’organisé un pouvoir centralisé. A la mort de
Charlemagne l’empire revient a son fils Louis le Pieux. Il y a aussi eu la resurgence de l’idée
d’Etat mais cette idée n’a pas pu s’infiltrer en profondeur et de facon durable. La conception
barbare est restée présente meme chez Charlemagne, en effet il avait prévu lui-même en
806 le partage de son empire entre ses 3 fils. L’unité a été préservé uniquement parcequ’un
de ses fils a survecut. Toutefois l’empire ne survit pas apres la mort de Louis le Pieux. En effet
a sa mort en 840 s’ouvre une crise de succesion entre ses 3 fils.
Lotaire est le seul héritier du titre d’empereur son territoire est trop découpé est disparate et
il n’arrivera jamais a réalisé une vrai unification. Son royaume disparait en moins d’un siecle.
Louis le Germanique recoit quand a lui la Francia Orientalis quand a charles le chauve, il
recoit la Francia Occidentalis a partir de la quelle va se construire la France tel qu’on la
connait. Cette fracture dans le monde franc entre l’antité germanique et la antité française
sera définitive. En 843 Charles le Chauve est contesté, les grands du royaumes vont
composer de vastes territoires independants, par exemple aux alentours de 850 Charles le
Chauve confie a Robert Le Fort un territoire compris entre la Loire et la Seine appelé la
marche de Neustrie. Progressivement Robert Le Fort cumul les fonctions publiques appelés
les honores. Il devient un homme riche et puissant du fait de ses victoires notamment face
aux normans. Robert le Fort est le fondateur de la famille des Capetiens et il est tellement
puissant que ses fils vont devenir roi a la place des Carolingiens. Le territoire s’émiele donc,
l’autorité monarchique est donc en déclin. Un autre element explique l’efondrement
carolingien qui est liée au morcelement territorial.
2) La multiplication des liens personnels.
Des que le pouvoir impérial s’est affaibli, on va assister a la fragmentation de la societe en groupe
autonome. Les individus vont se rattacher politiquement a d’autres individus qu’a celle du roi. Dans
un premier temps elle se tourne vers le prince territoriale. Il s’agit de deux faits historiques majeurs
qui caracterisent le passage de la periode franque a la période féodal. Le roi laisse les grands du
royaumes gerer la defenser local et ils font construire des chateaux et c’est autour des chateaux que
vont s’organiser la segneurerie. Un nouveau type de societe emmerge basé sur la féodalité et sur le
lien de vassalité. Le principe de l’engagement vassalique : l’exercice d’une charge publique est
concédé en contrepartie de l’engagement de fidélité pris par un individu. On en retrouve des traces
des le 8eme siecle. Cette pratique est un danger pour la dynastie royal car l’aristocratie avait déjà a
l’origine un patrimoine foncier important et par ces charges publiques elle va encore s’enrichir. Elle
va s’enrichir car les charges publiques qui sont concédés sont accompagnés des beneficias qui sont
des avantages materiels en general des terres. Charles le chauve en 843 est en situation de faiblesse
et l’aristocratie profite de cette situation et le force un petit peu a prendre le capitulaire de
Coulaines. Le roi s’engage a ne privée personne quelque son rang d’un honore qui a été duement
tenu. Il n’y a donc plus de révocabilité. En 876 il evoque un autre capitulaire et Louis Le Beg doit
gouverner durant son absence. Ce capitulaire indique aussi que si le conte meurt, le roi reconnait que
le fils du conte est le mieux placé pour le succéder. Il s’agit de la premiere reconnaisance de la
fonction héréditare et la fonction fondal. L’aristocratie est donc puissante et la royauté est faible.
A partir de 888 l’élection qui était devenu fictive redevient effective. Les grands du royaumes
choisisent alternativement les roi issu de la dynastie des carolingiens et des robertiens. Cela va durer
jusqu’en 987 soit presque un siecle avec l’élection d’Hugues Capet qui va fonder une nouvelle
dynastie, et la dynastie des capétiens va regner.
Chapitre 2 : La diversité juridique médiévale (987-12eme siecle)
Le règne d’Hugues Capet a été un tourment a different niveaux. Pour la fin de la période féodal, en
fonctions des Historiens et des Institutions qu’on choisit d’étudier, la date peut varier. Pour ce qui est
de ce cours on retiendra le millieu du 12eme siecle comme etant le changement. La période féodal
tire son nom de féodalité, la féodalité donne une physionomie toute particuliere a la société de 1012 siecle.
1er sec : Société et pouvoir du 10 au 11eme siecle.
La société française au 10eme siecle est une societe divisé a plusieurs egards : 1 : celle qui prend
pour critére l’etat sociale, il s’agit la d’une division pris partite. 3 status possibles, celui des clercs,
celui des nobles et des cers/roturiers. Il y a un traitement du statut juridique. Les nobles sont les
seuls a pouvoir porter les armes et tres souvent ce sont eux les chefs dans les segneureries et ils
beneficient d’un certain nombre de privileges : ils n’ont pas a payer l’impot numéraire (pas d’impots
a payer). On ne sait pas tres bien comment cette classe s’est constitué sur un plan juridique. Il y avait
un sentiment de superiorité social et le droit est ensuite arriver. Les roturiers regroupent des
individus tres variables qui se definissent de façon négative par rapport aux autres, il s’agit
essentiellement de paysans. Les cers occupent l’echellon le plus bas de la hiérarchie social. Ils ont des
points communs avec les esclaves d’etre des objets de droit, c’est-à-dire que le seigneur peut exercer
des droits sur eux comme il pourrait en exercer sur une chaise, il peut donc par exemple la vendre.
Un cers est dépendant de son seigner, il n’est pas libre. Les cers ont donc la personnalité juridique ,
ils ont donc un certain nombre de droit : avoir un patrimoine, se marier. Toutefois il n’est pas libre, il
n’exerce donc pas pleinement les attributs de sa personalité juridique, le seigneur exerce des droits
sur son patrimines et peut donner son mot a dire au sujet du mariage.
La féodalité vient du mot fief, definition strict d’apres Ganshof qui a écrit qu’est ce que la féodalité :
ensemble d’institutions créeant et régissant des obligations d’obeissance et de service de la part d’un
homme libre appelé vasal envers un autre homme libre appelé seigneur et des obligations de
protections et d’entretient de la part du seigneur envers son vasal. Par cette definition il indentifie la
féodalité au lien féodo-vasalique.
Def plus large : d’un point de vue social la féodalité contient deux élements, les seigneurs qui
exercent des droits sur les paysans et sur des terres et d’autres part ces meme seigneurs sont
intégrés dans une hierarchie qui fait naitre entre eux des obligations réciproques. Il y a donc d’un
coté la relation qui est noué entre les seigneurs et les paysans et leurs terres et de l’autre des
relations qui se nouent entre seigneurs et qu’on qualifie de relation feodaux vasaliques.
D’un point de vue politique, le pouvoir est exercé par les seigneurs dans des cadres limités qui sont
les segneureries. A la tete de ces segneureries il y a des chefs locaux qui ont accaparés l’autorité
publique. Dans ce cadre la la féodalité est un ensemble de structure de remplacement d’un Etat qui
n’existe plus, structures qui sont mises en place spontanément dans toute l’europe a partir du
10eme siecle. C’est donc la substitution de l’autorité des segneurs locaux a l’autorité royal
défaillante. La féodalité comporte donc deux aspects d’une part le morcelement territoriales et la
disclocation de l’autorité publique et d’autre part le lien féodo vasalique qui attache tout les chefs
presque de cette societe des uns aux autres. En effet la féodalité marque la société et le pouvoir par
le phénomene ségneuriale et par le contrat féodo vasalique. On peut toutefois s’interoger dans cette
société a la physionomie nouvel quelle est la place du roi ? Le roi n’a pas disparu mais il a un role
restreint.
Par 1 : Le phenomene segneuriale.
Ceux qui exercent le pouvoir sont des seigneurs. La dislocation du territoire a progressivement
amené a l’apparition des seigneurie a la tete desquelles on trouve un segneur. Il faut donc
décortiquer le procesus de dislocation du territoire pour présenter par la suite les pouvoirs dont
dispose ces nouveaux detenteurs de l’autorité politique que sont les seigneurs.
A) Genese de l’émiétement territoriale et politique.
Système administratif des carolingiens. A la tete d’un pagus il y a un conte chargé de représenter le
roi. Le roi délégue le pouvoir a ses contes, le conte a un pouvoir d’administration judiciare fiscal etc..
Il est assisté par des vicaires qu’il place a la tete de subdivisions du conté qu’on appel des vi-contés. Il
peut aussi déléguer une personne qui est charger de le representer s’il est absent, cette personne
peut etre le vi-conte. Lorsqu’un conte reunnit plusieurs contés il nomme un vi-conte a la tete de
chacun. Au desus des contes on retrouves les ducs puis les marquis. En principe les contes sont
révocables ad nuten. C’est-à-dire qu’ils sont révocables librement par le roi or les choses vont
changer et c’est a partir de la que le processus s’enclenche des la fin du 9eme siecle. On distingue 3
etapes dans les processus d’emietement territoriales et politiques.
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