MASSART Stéphanie
MONIER Maguy
ROUABLE Nora
Mardi 2 Décembre 2003
DESS Contrôle de Gestion Sociale ---
www.desscgs.free.fr
Cours de M. SALEZ
Université Paris XI Jean Monnet
Année universitaire 2003/2004
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La loi de MODERNISATION SOCIALE : 17 Janvier 2002………..3
Les Licenciements Economiques………………………………………3
Les Contrats précaires………………………………………………….6
La loi sur la RTT de FILLON : 19 Décembre 2002……………….…10
La majoration des heures supplémentaires……………………………. 10
Le repos compensateur…………………………………………………12
Les définitions des cadres………….……………………………………13
Le contingent annuel de 1600h………………………………………….14
Le retour vers un SMIC unique…………………………………………15
Le nouvel allégement de charges……………………………………….15
La loi sur l’INITIATIVE ECONOMIQUE : 21 Juillet 2003………17
Aide à la création d’entreprise………………………………………..17
Le chèque-emploi entreprise………………………………………….32
La loi sur la NEGOCIATION COLLECTIVE : En projet………..34
A l’AUBE 2004 … …………………………………………………….39
La Formation professionnelle…………………………………………39
Le loi de Finance 2004………………………………………………...42
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17 JANVIER 2002
LES NOUVEAUTES SUR LES LICENCIEMENTS ECONOMIQES
Rappels de la notion de licenciements économiques :
Le licenciement économique est celui :
- qui n’est pas inhérent à la personne du salarié
- qui implique nécessairement la suppression de l’emploi
- et les causes doivent être « consécutives notamment à des difficultés économiques
ou à des mutations technologiques (loi du 2 août 1989)
Avant le 30 décembre 1986, la procédure de licenciement est jugée trop longue par les chefs
d’entreprise. Les règles les plus disputées concernaient en effet les délais, jugés trop longs par
les chefs d’entreprise, entre le jour le licenciement apparaissait nécessaire et le jour
celui-ci pouvait être notifié, et surtout la nécessité d’obtenir une autorisation administrative
pour pouvoir procéder au licenciement.
En 1986, suppression de l’autorisation administrative. Dorénavant, la simple information
suffit.
La loi du 2 août 1989 a en revanche pour but de mieux protéger les intérêts des salariés : elle
s’accompagne du développement du plan social, qui a pour effet soit de maintenir dans
l’entreprise les salariés malgré les difficultés économiques, soit de faciliter le départ des
salariés en les aidant à se reconvertir.
Cependant ces mesures ne suffisent pas à dissuader certaines entreprises de pratiquer des
licenciements économiques de façon abusive.
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La loi de modernisation sociale : 17 janvier 2002
Pour lutter contre le développement de ces licenciements qui intervenaient même dans les
entreprises économiquement saines (Renault, Michelin, Canon, Mark & Spencers…), le
législateur a considérablement modifié la procédure de licenciement en renforçant le rôle de
l’administration du travail et celui des représentants du personnel. Il a institué un congé de
reclassement et substitué un plan de sauvegarde de l’emploi au plan social.
Le licenciement pour motif économique suppose à présent toute une procédure:
- la consultation du CE
- l’information auprès de l’administration
- Obligation de proposer aux salariés soit un congé de reclassement, soit un pré-
PARE (plan d’aide de retour à l’emploi)
- un plan de sauvegarde de l’emploi
- droit d’action des syndicats par substitution au salarié
- déclenche la compétence d’une chambre spéciale du conseil des prud’hommes
- puis notification du licenciement (ou pas)
La partie relative aux licenciements économiques de la loi dite de modernisation sociale de
janvier 2002 était un texte de circonstance. Il ne règle, bien au contraire, aucune des questions
relatives aux licenciements économiques, sujet sur lequel il faut trouver un équilibre entre la
nécessaire adaptation des entreprises et les intérêts légitimes des salariés.
Le droit du licenciement économique se caractérise par sa complexité et l’accent mis sur le
respect formel des procédures. Il dissuade entreprises et syndicats de négocier et il offre aux
représentants du personnel comme seule arme, que le retardement ou le blocage de la
procédure de consultation.
Ainsi, les entreprises sont confrontées tout au long de la procédure, à des risques contentieux
et à une remise en cause des décisions prises ou des accords conclus.
Conclusion : en imposant de nouvelles procédures de recours à un expert ou à un médiateur,
la loi a donc encore accru l’insécurité juridique pesant sur les entreprises.
Par ailleurs, cette loi n’a réglé aucune des véritables questions qui se posent :
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- traitement des licenciements économiques en dehors des plans sociaux (soit ¾ des
licenciements)
- réflexion sur la prévention des opérations de restructuration
- développement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et de
l’employabilité des salariés
Il est en conséquence urgent de suspendre l’application de ces dispositions, en même temps
qu’il est nécessaire d’encourager les partenaires sociaux à définir un nouvel équilibre entre les
contraintes qui pèsent sur les entreprises en cas de restructuration, et les nécessaires garanties
des salariés, tant au titre de l’information et de la consultation des représentants du personnel
qu’à celui du reclassement.
La loi du 3 janvier 2003 : suspension pour 18 mois (suspension
pouvant être prorogée pour 12 mois) de l’application de certains articles de cette loi de
modernisation sociale.
Il est proposé, d’une part, de suspendre l’application de certaines dispositions de la loi de
modernisation sociale et d’encourager pendant cette période la négociation au niveau
interprofessionnel entre les partenaires sociaux, permettant de renforcer le dialogue social en
cas de projets de restructuration, et d’autre part, d’engager une expérimentation sur les
modalités d’information et de consultation des personnels (au titre des livres III et IV du code
du travail), en permettant de déroger à certaines dispositions du code, par voie d’accord
d’entreprise.
Tel est l’objet de cette loi.
Les principaux articles de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 dont
l’application est suspendue sont les suivants :
L’obligation d’information et de consultation du CE en cas de licenciement
économique est suspendue
L’obligation de présenter une étude d’impact social et territorial de la part de
l’employeur aux organes de direction et de surveillance avant toute décision est
supprimée
Le droit d’opposition des représentants du personnel au projet de restructuration
susceptible d’avoir des effets sur l’emploi est suspendu
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