Annexe Argumentaires L'article L. 2151-1. “ est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant , ou se développer un embryon humain qui ne seraient pas directement issus des gamètes d’un homme et d’une femme ” En réalité cela signifie que seul ici, le clonage reproductif (destiné à faire naître un enfant) est interdit et non ‘interdiction du clonage reproductif et thérapeutique’ comme cela est inscrit dans la loi de 1994 qui ne distinguait pas ces deux notions. Par ailleurs, à partir de quel stade de développement embryonnaire le législateur pourra-t-il considérer qu’il s’agit d’un embryon humain ? Si ce terme n’est compris que si l’œuf conçu a atteint son stade de différenciation cellulaire (stade de la nidation, dans le cycle de la gestation naturelle 7 à 10 jours après la fécondation), cet article ouvre la voie à l’expérimentation de la technique de fabrication d’un enfant clone et au développement de celui-ci jusqu’à ce stade où il sera considéré comme un embryon. Rien n’interdit de le penser, l’embryon étant défini comme une “ énigme ” par le CCNE (dernier avis, n°67, au Gouvernement) Ainsi le texte actuel s’il n’est pas amélioré, permettra de développer un clone (un ovule étranger conçu par transfert et activation de noyau totipotent humain qui sera un enfant si demain on saura le mener jusqu’au stade d’auto développement) jusqu’à la fin de la phase pré-implantatoire (apparition des trois feuillets permettant de constater le début de la phase de différenciation cellulaire) En conséquence il manque ici un texte qui précise que le terme employé d’embryon est entendu dès sa fécondation (apparition de la première cellule fécondée ou conçue). Ce que laisse entendre l’article suivant qui lie les deux notions de conception et d’embryon, l’intention du législateur doit néanmoins ainsi être précisé dès cet article L 2151-1 A défaut de définir le terme “embryon”, la loi doit être plus explicite en précisant “est interdite toute intervention visant à faire naître un enfant ou se développer un enfant dès le stade de sa fécondation ou de sa conception qui ne serait pas directement issu des gamètes d’un homme et d’une femme ” L'article L. 2151-2 “ la conception d’embryons humains à des fins de recherche est interdite ” Le terme employé de “conception d’embryons humains” désigne, comme la loi de 1994, la conception in vitro à partir d’une gamète de gamètes des deux parents. Ce type de conception reste donc finalisée à la seule fin de donner aux parents stériles un enfant. Cette intention doit être maintenue et la loi doit préciser tout ce qui enfreint cette intention y compris la congélation des embryons surnuméraires. La loi telle que signée par les députés en 1994 empêchait ce traitement normalement réservé à des cellules: un Comité mixte paritaire a supprimé cette disposition sous la pression du Député JF Mattei, qui aujourd’hui est favorable à l’expérimentation sur ces embryons De plus il faut que le législateur interdise simultanément l’utilisation de ces embryons à des fins d’usage thérapeutique, et pas seulement de recherche (à des fins thérapeutiques). L'article L. 2151-3 “ Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l'objet d'un projet parental “ 1°) A la question “Est ce que la loi autorise le CLONAGE ? ” Le texte autorise sous la réserve de la finalité thérapeutique, la recherche sur des embryons qui recouvre plusieurs activités (études, manipulations et expérimentations) : - identifier et extraire des cellules totipotentes, pluripotentes ou différenciées (différenciation et sélection), - tester leur potentialités ( qualification) - les multiplier ou cultiver (production), - utiliser toutes les potentialités de tout ou partie du génome, obtenu par énucléation de noyau d’embryon autorisé à la recherche - créer de nouvelles cellules totipotentes (ou source de) à partir de noyaux saisis dans les embryons surnuméraires, puis implantés dans des ovules animaux ou humains (clonage) - favoriser la division cellulaire de l’embryon surnuméraire, ou de clones activés au delà de 6 noyaux, jusqu’au stade d’auto-développement puis pré-embryonnaire (c’est-à-dire après l’apparition du bouton embryonnaire qui produira un embryon,). Au delà, le développement est interdit (article L.251-1)car l’embryon est advenu [encyclopédie médicale] Dès lors, le projet de loi est la voie qui permet de valider des recherches indispensables sans lesquelles le clonage ne peut avoir d’utilité thérapeutique. Englobant dans le terme générique de “recherche” toutes ces manipulations et expérimentations la loi autorise tous ces domaines spécifiques dont la mise au point de technique de clonage -réprouvé universellement depuis la condamnation des manipulations génétiques menées par la médecine nazie (Pr Menguele)- à partir d’embryons surnuméraires et de cellules totipotentes dont ils sont issus . A partir de là on peut dire que ,OUI, la loi actuelle dans sa rédaction actuelle autorise la mise au point de techniques de clonage d’êtres humains (à fins thérapeutiques ou non là n’est pas le problème) Le texte de loi ne doit donc autoriser la recherche thérapeutique que si elle est entreprise “ à l’exclusion de toute recherche incluant l’expérimentation de techniques de clonage ” L’interdiction de disposer de banque d’ovules (don, commercialisation, importation, exportation) dans ce but spécifique est une des mesures concrètes que le législateur doit ajouter pour éviter la dérive réprouvée du clonage et la déconsidération de la femme ramenée à être une machine à produire des ovules ; faute de disposer de cet outil de contrôle les laboratoires auront une plus grande facilité de cloner (transfert des noyaux et de cellules souches dans un ovule énucléé animal ou humain). 2°) Ce texte de loi introduit pour la première fois en France un énoncé qui rabaisse l’être humain au rang de simple matériel biologique, de matériau de laboratoire, d’expérimentation scientifique. Il ne respecte pas sa dignité d’être humain dès sa conception entendue comme formation de la première cellule fécondée (œuf fécondé ou embryon au stade de la fécondation). La finalité thérapeutique n’est pas suffisante pour justifier une telle dérive grave qui porte atteinte à l’humanité, aux droits les plus imprescriptibles de l’être dès son commencement telles que réaffirmés par les lois de 1975 et de 1994. Cet article s’il reste en l’état est la porte ouverte à une dérive eugéniste Les principes de respect de la vie humaine doivent être conservés. Il sera préférable de caler la loi de 1994 sur les dispositions en vigueur chez nos voisins allemands qui refusent à ce titre la production d’embryons surnuméraires, tout en autorisant la fécondation in vitro pour des parents (et ainsi laver la dérive obtenue par Mr JF Mattei supprimant ces mêmes dispositions après leur vote par les députés en 1994) Commentaires sur liminaires du Gouvernement au projet de loi sur la recherche thérapeutique Rappel de ces liminaires : Le souhait du Gouvernement est d'ouvrir la possibilité de mener des recherches sur les embryons in vitro ne faisant plus l'objet d'un projet parental, alors que celles-ci étaient interdites par la loi de 1994. (…)Les cellules d'un embryon à ses premiers stades de développement sont totipotentes, c'est-à-dire capables de se différencier en autant de types cellulaires qu'il en existe dans l'individu. Elles ont de plus un grand pouvoir de multiplication. (….) Cette phase est indispensable pour étudier les mécanismes spécifiques de la différenciation cellulaire humaine. Or, les cellules totipotentes humaines n'existent, avec leurs caractéristiques ci-dessus mentionnées, qu'aux stades embryonnaires initiaux. Certes, des cellules souches ont été trouvées récemment dans des tissus adultes, mais elles sont plus proches de la pluripotence que de la totipotence, et jusqu'à présent ce sont les cellules embryonnaires qui restent le meilleur modèle pour comprendre les mécanismes de la différenciation cellulaire et servir de base à la création de lignées cellulaires différenciées. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé, à l'occasion de cette révision législative, d'ouvrir la possibilité de mener des recherches à partir de cellules souches embryonnaires. (…) la finalité de la recherche (…) ne peut être que thérapeutique (…) Ceci signifie notamment que dans les cas où des résultats équivalents pourraient être obtenus dans une même pathologie grâce à une recherche menée autrement qu'à partir de cellules souches d'origine embryonnaire (l’autorisation sera retirée) Le Professeur Axel Kahn déclarait : “ il ne sert à rien dans un premier temps de faire (de la recherche sur le) clonage thérapeutique alors qu’on ne maîtrise pas la technique de reproduction des souches embryonnaires ” que le projet de loi veut ouvrir explicitement à la recherche, en libéralisant la destruction cruelle d’embryons issus de la Fivete et abandonnés par leurs parents (privilégiant ainsi le droit des parents sur le droit de l’enfant) De son côté Mr JF Mattei dans son exposé à Issy les Moulineaux (Semaines Sociales de France fin novembre 2001) a laissé entendre “ qu’il convenait d’autoriser l’expérimentation sur les embryons congelés délaissés, dans l’intérêt même des embryons à venir (et) pour tenter de mieux comprendre ces mystères du début de la vie ” , déclarant encore “ je peux comprendre qu’un embryon , dans sa fragilité puisse faire ‘objet de recherches médicales et scientifiques dans la mesure où nous ne pouvons pas considérer que la connaissance s’arrête là ; car ça veut dire que beaucoup d’autres embryons à venir pourraient être privés de ces connaissances nouvelles ” C’est consacrer la décision de continuer à produire des embryons surnuméraires pour pouvoir maîtriser la technique des cellules souches et du transfert nucléaire (clonage) Autoriser cette première étape ( technique des cellules souches) c’est accéder plus vite à la deuxième (clonage): lorsque le premier stade sera maîtrisé qui décidera de l’accès au second ?! C’est l’AGPH et les Ministères de la Recherche et de la Santé, institués par ce projet de loi pour servir de contrôle et de régulateur qui seront toutpuissants à décider des “ principes éthiques ” à retenir pour autoriser ou non un laboratoire à le faire ou ne pas le faire ; alors que le projet de loi n’interdit pas explicitement que, dans le cadre de cette autorisation de recherche, l’expérimentation de la technique du clonage soit interdite, la menace de dérive vers le transfert nucléaire de noyaux totipotents humains (clonage) est largement ouverte. La rédaction du projet de loi libéralise nettement la recherche jusqu’à ne pas lui interdire d’expérimenter la technique du clonage, sinon sous la seule limite de ne pas faire aboutir tout clonage réussi à une naissance, ou à le faire se développer au stade embryonnaire ( ce qui en embryogénèse signifie jusqu’au stade postérieur à celui du blastocyste, 7 à 12 jours après la conception) Quant à la menace de la réalité du clonage aboutissant à une naissance, Mr Axel Kahn n’a pas hésité à déclarer qu’elle était inévitable dès lors que la technique du transfert nucléaire et de l’activation du clone sera maîtrisée. Les laboratoires qui travaillent sur la Fivete sont les mêmes qui pourront travailler sur les embryons qui leur seront livrés : il est impossible de distinguer, et donc contrôler, après transplantation dans un uterus féminin (ou un équivalent artificiel ou animal) si l’embryon transféré provient d’un embryon décongelé ou non issu de la Fivete, ou s’il provient d’un clonage. La voie est donc largement ouverte aux contrevenants à l’article interdisant le clonage reproductif , la puissance publique ou les plaignants n’ayant aucun moyen de prouver la transgression. Enfin à défaut de disposer de ces sources de chair humaine d’enfants vivants, du stade de la fécondation au stade de fœtus ( 2 mois et plus), la loi prévoit une modification majeure de la notion de consentement dans la loi sur les dons d’organes, même par une personne décédée - ce qui n’est pas le cas de l’embryon mais de ceux que la médecine actuelle produit après amniosynthèse (IAT) et/ou dans le cadre des avortements provoqués (IVG) . Le projet de loi envisage que pour les dons d’organes les personnes qui n’auront pas déclaré de leur vivant s’opposer à un prélèvement sur leur dépouille ( post mortem) seront réputées consentantes pour ces mêmes manipulations : est ce bien admissible pour notre humanité ? D’autre part l’embryon ne pouvant donner ce consentement il est donc naturellement exposé à être ipso facto au consentement des parents ou de la médecine automatiquement réifié ( réduit à l’état de chose, d’outil) au service de la recherche thérapeutique “ pour ne pas priver la science de connaissances nouvelles ” (sic) . Introduire la notion de consentement des parents comme préalable à la cession de leurs enfants pour être abandonnés à la recherche s’étendra inévitablement à ces embryons Il est donc absolument indispensable de ne pas permettre que les lois sur l’IVG soit consacrée à alimenter cette ambition scientifique réprouvée de fabriquer artificiellement des êtres humains. Le projet de loi doit revenir sur cette inversion de la notion de consentement (pour le don d’organes) et sur la priorité donné au consentement des parents (abandon à la recherche) face à celle du droit de l’enfant, porteur du droit attaché à la condition humaine, de tout être humain . Les exportations à vue de clonage dans les pays où celui-ci n’est pas interdit verront celles-ci comme source possibles de telles expérimentations: en absence de loi formelle internationale et de sanction par un tribunal de sanction exemplaire pour crime contre l’humanité, laisser cette possibilité est en quelque sorte s’en faire le complice Bien d’autres commentaires pourraient être faits , et notamment face aux promesses que des laboratoires de recherches moins éthiquement acceptables entreprennent ou programment pour développer des organes biocompatibles et peu coûteux à partir de cellules souches adultes sans devoir faire appel à la manipulation d’embryon ou au clonage qui sont des techniques réprouvées , dégradantes pour la condition humaine, homicides , abyssalement coûteuses, et incertaines quant au résultat. Les premières doivent dans le projet de loi faire la preuve de leur efficacité pour être encouragées au détriment des secondes …Au delà de la non interdiction absolue des secondes, l’absence de priorité en matière de recherche par le projet de loi aux premières est tout simplement une aberration révoltante devant les citoyens français qui devront assumer ces dépenses publiques, pour l’essentiel, et le manque à gagner que les premières laissent espérer En résumé, ici est bien explicitée que l’objectif de la recherche que les laboratoires poussent le législateur à autoriser est prioritairement la création de lignées cellulaires différenciées à partir d’embryons (sans projet parental, ce qui sera le cas évidemment d’embryons provenant du clonage, de l’avortement ou du tri embryonnaire eugénique que l’arrêt Perruche ouvre à la jurisprudence) comme source de cette recherche, ce seront ces embryons qui seront utilisés: voie royale de créer un “ stock disponible d’êtres humains ” (!) . ET lorsque des résultats de cette recherche seront obtenus , ces mêmes embryons, source des cultures industrielles d’organes différenciés pourront être jugés insuffisants: des pressions et transgressions obligeront le régulateur (l’AGPH) à admettre que la production de nouvelles souches par la technique du clonage démultiplie cette source et soit consacrée pour leur production industrielle par transfert nucléaire de cellules totipotentes dans des matrices permettant leur développement embryonnaire, ou de noyaux viables dans des ovules énucléés dont le commerce ou le don serait autorisé. Nous sommes au cœur du danger du clonisme et d’eugénisme et d’une omission de ce projet de loi qui cache la réalité de la perspective qu’elle ouvre. Ne sommes nous pas en droit de nous déclarer stupéfaits, sinon perplexes, devant la concision de ce projet de loi dans son énoncé sur un sujet aussi grave ? RESUME LA LOI OUVRE LA VOIE A UNE RECHERCHE PERMETTANT DE MAITRISER LA TECHNIQUE DU CLONAGE ET DES CELLULES SOUCHES . ELLE NECESSITE LA DESTRUCTION D’ETRES HUMAINS VIVANTS , CONGELES , ELIMINES OU AVORTES ET LA POSSIBILITE DE CONCEVOIR UN CLONE SANS LES CONSIDERER COMME UN ETRE HUMAIN QU’IL SONT POURTANT (y compris le clone capable s’il est placé dans des conditions favorables de se développer et d’aboutir à un bébé, comme Axel Kahn l’a dit explicitement aux semaines sociales de France le Samedi 24 novembre devant 2000 personnes) C’EST LA VOIE OUVERTE A LA POSSIBILITE DE PRODUIRE EN QUANTITE UNE BANQUE D’ETRES HUMAINS ET DE CLONES POUR LA RECHERCHE ET LA MEDECINE, A DES FINS UTILITARISTES, QUI PAR DERIVE FACILE DE LA LOI, DONNERONT NAISSANCE A DES BEBES IL EST DONC URGENT DE DEMANDER QUE CES MENACES SOIENT ECARTEES ET QUE CE PROJET DE LOI FASSE L’OBJET D’UN DEBAT OUVERT, SIMPLE ET CLAIR AUPRES DE TOUS LES CITOYENS FRANÇAIS : SEUL UN REPORT PEUT PERMETTRE CE DEBAT LARGEMENT OCCULTE AUX FRANÇAIS CONTRAINTS A ENTENDRE UN DEBAT DE SPECIALISTES