
coordination des politiques budgétaires et par l’existence d’une politique commerciale unique. Cette union
constitue, avec la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale, la République des Comores
et la République Française, la Zone franc. Née de la volonté d’isoler l’empire français après la crise de 1929,
la Zone franc a survécu à la décolonisation. Depuis lors, la zone a évolué en s’adaptant au multiples
bouleversements. Cependant, le “Compte d’opérations” constitue encore le socle de l’association entre ces
pays africains et la France, à travers laquelle celle-ci garantit la convertibilité “illimitée” du franc CFA. En
contrepartie, les pays africains membres s’engagent à déposer dans ce compte 65% de leurs avoirs en devises
et à respecter un ensemble de principes, notamment le maintien d’une parité fixe entre le franc CFA et l’Euro
et la libéralisation des transferts des capitaux à l’intérieur de la Zone franc [(Semedo et Villieu (1997),
Hugon (1999)].
C’est à la veille de l’indépendance des anciens territoires coloniaux que le franc de la Communauté
Financière Africaine (franc CFA) a succédé au franc des colonies françaises de l’Afrique. La parité établie
alors, 1 FRF = 50 franc CFA, n’a changé qu’en 1994, date à partir de laquelle un franc français est passé à
valoir 100 franc CFA. Avec l’entrée en vigueur de l’euro et suite à la décision du Conseil européen du 23
novembre 1998, le franc CFA est depuis janvier 1999 lié à l’euro (1 euro =655,970 franc CFA).
Avant janvier 1994 l’UMOA était caractérisée par une dichotomie institutionnelle qui se traduisait par la co-
existence d’une politique monétaire commune et d’autres politiques économiques autonomes gérées par les
Etats membres. La persistance de cette dichotomie qui ne prenait pas en compte les exigences liées à
l’appartenance à la même union monétaire « avait favorisé la persistance de divergences importantes entre
les performances macroéconomiques des Etats membres, de nature à fragiliser la monnaie commune et à
compromettre la viabilité de l’union Monétaire » (Banny, 2000). Afin d’assurer la convergence des
performances et des politiques économiques des Etats membres par l'institution d'une procédure de
surveillance multilatérale (Article 4-c) du Traité de l’UEMOA
) il fut institué une Commission de
surveillance de Politiques Macroéconomiques dont la fonction est de surveiller le respect des critères de
convergence définis pour les autorités communautaires. Le dispositif de surveillance macroéconomique a été
renforcé avec l’adoption du Pacte de Convergence, de Stabilité, de Croissance et de Solidarité en vigueur
depuis janvier 2000.
La réalisation de l’union douanière dans l’UEMOA est due à la nécessité de créer entre les Etats membres un
marché commun, basé sur la libre circulation des biens, des services, des facteurs de productions, ainsi que
sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale commune. En effet, de nombreuses dispositions
légales ont été prise.La première fut l’acte additionnel n. º 04/96, instituant un régime tarifaire préférentiel
transitoire des échanges au sein de l'UEMOA et son mode de financement. Ce régime consacre la franchise
totale des droits et taxes d'entrée pour les produits du cru, les produits de l'artisanat traditionnel et les produits
industriels originaires
conformément à l’acte additionnel n° 04/98. Ce dernier a institué une architecture
tarifaire qui simplifiant les catégorisations de produits de sept à quatre avec un plafonnement du niveau
maximum des droits de douane applicables aux produits importés à 35% contre 65% avant. En effet, la
première et la deuxième catégorie regroupant les produits prioritaires et ceux de première nécessité en plus
des biens d’équipement et des matières premières brutes bénéficient des droits de douanes plus bas soit 0% et
Le Traité de l’UEMOA vise aussi la réalisation des objectifs ci-après (Article 4 du Traité de l’UEMOA) : « a) renforcer la
compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un
environnement juridique rationalisé et harmonisé ;(…)
d) instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, par la mise en oeuvre d'actions communes et éventuellement de
politiques communes notamment dans les domaines suivants : ressources humaines, aménagement du territoire, transports et
télécommunications, environnement, agriculture, énergie, industrie et mines ;
e) harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les législations des Etats membres et
particulièrement le régime de la fiscalité. »
La liste des produits industriels agréés est annexée aux décisions suivantes : Décision N° 03/98/COM/UEMOA du 12 mars 1998,
Décision N° 04/98/COM/UEMOA du 03 juin 1998, Décision N° 01/99/COM/UEMOA du 11 janvier 1999 et la Décision N°
01/2000/COM/UEMOA du 07 janvier 2000.