imposition intérieure dont les règles sont établies de manière à avoir l'effet décrit
ci-dessus
.
En ce qui concerne les taxes regardant les véhicules automobiles, à cause
de l’absence d'une harmonisation spécifique, il découle que chaque État membre
peut fixer des règles relatives à ces mesures fiscales, en fonction de ses propres
évaluations. De telles évaluations, tout comme les mesures adoptées pour leur
mise en œuvre, doivent être, pourtant, libres de l'effet décrit antérieurement.
À cet égard, il convient de noter que les véhicules automobiles présents
sur le marché d'un État membre sont des «produits nationaux» de celui-ci, selon
la signifiance de l’article 110 du Traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne. Lorsque ces produits sont mis en vente sur le marché des véhicules
automobiles d’occasion de cet État membre, ils doivent être considérés comme
des "produits similaires" aux véhicules d'occasion (du même type), importés,
ayant les mêmes caractéristiques et la même ancienneté. Ainsi, les véhicules
d'occasion, achetés sur le marché de l’État membre cité, et ceux achetés, dans le
but de l'importation et de la mise en circulation dans cet État, constituent - dans
d'autres Etats membres - des produits concurrents.
Il faut préciser que les dispositions de l'Ordonnance d'urgence du
Gouvernement no 50/2008 ont été modifiées, à plusieurs reprises, à partir de
date de la saisine de la Cour de justice de l'Union européenne, mais, elles
continuent à contrevenir aux règles européennes mentionnées
. Cela étant, nous
estimons que - dans les circonstances
énumérées - la bonne solution est celle,
déjà adoptée
, par les cours judiciaires de Roumanie, à savoir, de mettre elles-
mêmes en application le droit européen (en vertu des dispositions de l'article
148, alinéa 2 de la Constitution), en ignorant les dispositions de l'Ordonnance
d'urgence du Gouvernement no 50/2008, sous toutes ses formes, sans avoir à
Voir, en ce sens, l’Arrêt du 21 Mars 2002, Cura Anlagen, Constitution - 451/99, Rec., p. I-
3193, par. 40, l’Arrêt du 15 Septembre 2005, la Commission /Danemark, C-464/02, Rec., p. I-7929,
par.74, et l’Arrêt du 1er Juin 2006, De Danske Bilimportører, C-98/05, Rec., p. I-4945, par. 28.
Actuellement, la taxe sur la pollution est perçue pour tous les véhicules immatriculés pour la
première fois en Roumanie, indépendamment de leur origine et de la citoyenneté ou la nationalité des
propriétaires, mais, elle ne s'applique pas aux véhicules, déjà, immatriculés en Roumanie, qui - suite à
la vente - peuvent être réenregistrés, sans payer la taxe, au nom du nouvel acquéreur.
Selon les dispositions de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
il n'est plus nécessaire de saisir sur des questions préjudiciables, si la Cour de justice de l'Union
européenne a déjà exprimé son point de vue dans une affaire antérieure, à propos de la question
juridique en cours de discussion, et, lors du nouveau contexte, il n’existe aucun doute réel quant à la
possibilité d'appliquer cette jurisprudence.
Voir, par exemple, la Cour de Suceava – Section contentieux administratif et fiscal, sentence
prononcée dans l'exercice du dossier no 8762/86/2010 - 14 avril 2011 (non publiée), la Cour d'appel de
Timisoara – Section contentieux administratif et fiscal, décision du 12 avril 2011, prononcée dans le
dossier no 3637/108/2010 (non publiée) etc.