La convention d’Aarhus
La convention d’Aarhus signée le 25 juin 1998 est entrée en vigueur au niveau international,
le 30 octobre 2001 et au niveau belge, le 21 avril 2003. Elle repose sur trois piliers qui
entretiennent les uns avec les autres d’étroites relations. Il s’agit de l’accès à l’information, de
la participation du public et de l’accès à la justice. Pour connaître son environnement, il faut
pouvoir disposer des informations qui y ont trait ; de même pour participer au processus
décisionnel qui touche à l’environnement, il faut avoir accès à l’information en matière
d’environnement. Le droit d’accès à un juge vient compléter l’édifice en offrant aux citoyens
et aux associations actives dans le domaine de l’environnement un moyen de protéger leurs
droits et de défendre l’environnement. L’objectif ultime de la convention d’Aarhus est donc
de « contribuer à protéger le droit de chacun, dans les générations présentes et futures, de
vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être » (article 1er de la
convention) en se fondant sur l’idée généreuse et optimiste, portant en elle l’empreinte du
développement durable, qu’une meilleure protection de l’environnement passe par l’octroi de
plus de droits aux citoyens et aux ONG.
La loi du 5 août 2006 en détail : publicité active et passive
La publicité active des informations environnementales incombe aux services publics
fédéraux, aux services publics fédéraux de programmation et aux organismes d’intérêt public
qui sont soumis à l’autorité, au contrôle ou à la surveillance de l’autorité fédérale. Pour ce qui
concerne la publicité active, le législateur a voulu restreindre l’application de la loi aux
parastataux fédéraux dont les missions de service public sont en rapport avec l’environnement
et génèrent dans le cadre de leur mission des informations environnementales
1
. L’information
environnementale est comprise de manière extrêmement large
2
. Il s’agit de toute information,
peu importe le support et la forme matérielle, dont dispose une instance environnementale
concernant :
l’état des éléments de l’environnement (air, eau, sol, sites naturels, diversité
biologique, …),
des facteurs (substances, énergie, déchets, émissions, déversements…) qui ont
ou sont susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments de
l’environnement,
les mesures, de celles qui autorisent des activités potentiellement dangereuses à
celles destinées à protéger les éléments de l’environnement,
les rapports sur l’application de la législation environnementale,
les analyses coûts-avantages,
1
Tels que le Bureau fédéral du plan, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA),
l’Institut belge de normalisation, l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), l’Organisme national des
déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF), la Commission de régulation du gaz et de
l’électricité (CREG), l’Institut scientifique de Santé publique, le Centre d’étude et de recherches vétérinaires et
agrochimiques (CERVA), l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique, le Conseil supérieur d’hygiène
(C.S.H.), l’Institut Royal de Météorologique de Belgique (IRM), l’Institut belge des services Postaux et
Télécommunications(IBPT).
2
Article 3, de la loi du 5 août 2006 et le commentaire de l’article dans le projet de loi (doc ; parl.,
ch., session de la 51ième législature, 2005-2006, 2511/001, pp. 15 et s.)
l’état de la santé humaine, la sécurité….
La 1ère obligation légale qui incombe aux instances environnementales est de prendre les
mesures nécessaires pour organiser les informations environnementales dont elles disposent et
qui sont en rapport avec ses fonctions, en vue de permettre leur mise à disposition active et
systématique auprès du public, notamment en utilisant les moyens de communication
électronique
3
. Le législateur fédéral estime, en effet, que « la mise d’information sur
l’Internet est donc considérée comme un des moyens à privilégier pour remplir cette
obligation »
4
.
Par ailleurs, la directive incite les Etats membres à faire en sorte que les informations
environnementales deviennent progressivement disponibles dans des bases de données
électroniques auxquelles le public peut avoir facilement accès par le biais de réseaux de
télécommunication publics
5
.
En tout état de cause, les instances environnementales doivent au minimum mettre les
informations suivantes à disposition sous forme électronique
6
:
- les textes des traités, conventions et accords internationaux (d’application à l’autorité
fédérale),
- les textes des législations fédérales relatifs à l’environnement,
- les déclarations gouvernementales, les accords de gouvernement et les documents
politiques, dont les notes de politique fédérale,
- les plans et programmes fédéraux qui ont trait à l’environnement,
- les rapports sur l’état d’avancement sur les textes, déclarations et plans précités,
- les rapports sur l’état de l’environnement,
- les mesures en matière d’environnement collectées par les instances
environnementales, en leur nom ou qui sont gérés en leur nom,
- les autorisations, permis et accords environnementaux qui ont un impact significatif
sur l’environnement,
- les études d’impact environnemental, les évaluations de risque et les rapports de
sécurité.
On le voit l’obligation de diffusion active ne couvre pas toutes les informations
environnementales, mais bien des informations environnementales minimales qui sont listées
dans la loi. Et même pour cette liste minimale d’informations, il convient de garder à l’esprit
que le mécanisme des exceptions au droit d’accès à l’information reste applicable
7
. L’on
notera que, dans la partie consacrée à la publicité passive, le législateur impose aux instances
environnementales de dresser une liste des informations environnementales qui doivent
pouvoir être consultées immédiatement sur place et, pour lesquelles, le demandeur peut
3
Art. 12 de la loi du 5 août 2006. Ceci concerne les informations environnementales disponibles sous
forme électronique et collectées à partir du 14 février 2003. Ce faisant, le législateur use de la
possibilité que lui donne la directive 2003/4 de ne pas diffuser activement les informations recueillies
avant l’entrée en vigueur de la directive, soit avant le 14 février 2003.
4
Commentaire de l’article 12, projet de loi, op.cit., p. 23.
5
Article 7 de la directive 2003/4/CE.
6
Des liens avec des sites web sont suffisants.
7
Article 28 de la loi du 5 août 2006.
obtenir immédiatement copie. L’objectif est de tendre vers une plus grande efficacité en
listant en amont des informations environnementales qui peuvent être immédiatement
communiquées car ne relevant pas de l’une ou l’autre exception au droit d’accès à
l’information. Soulignons encore que les instances environnementales, concernées par la
publicité passive, sont plus vastes que les autorités concernées par la publicité active puisqu’il
s’agit : - des Ministres et de leurs cabinets, des Services publics fédéraux et Services
publics fédéraux de programmation, des parastataux mais aussi aux organes
consultatifs établis au niveau fédéral,
- des personnes physiques ou morales qui, tout en ne relevant pas sensu stricto
du secteur public, exercent, de par la loi ou un arrêté royal, des missions de
service public, dont des activités qui touchent à l’environnement (les
entreprises publiques mais aussi les opérateurs du secteur privé soumis à des
obligations de services publics sont inclus dans le champ d’application de la
loi),
- toutes les personnes physiques ou morales qui exercent des responsabilités, des
fonctions ou des services publics, à chaque fois en rapport avec
l’environnement, et qui sont sous le contrôle d’une autorité visée aux deux
tirets ci-dessus.
La commission fédérale de recours pour l’accès aux informations environnementales
La loi du 5 août 2006 crée une commission fédérale de recours pour l’accès aux informations
environnementales, dont la composition et le fonctionnement sont réglées par l’arrêté royal 20
décembre 2006. Cette commission est chargée du traitement des recours dans le cadre de la
publicité passive de l’administration et dispose d’une compétence d’avis, d’initiative ou à la
demande du Gouvernement, des chambres législatives ou des instances environnementales
(dont le CFDD par exemple), sur toute condition d’application des principes fondamentaux du
droit d’accès aux informations environnementales
8
. Elle composée de cinq membres : un
membre du Conseil d’Etat chargée de sa présidence, deux membres du SPF Environnement et
deux membres du SPF Intérieur. La commission siège à huis-clos et ses délibérations sont
confidentielles. Ses bureaux se situeront dans les bâtiments du SPF Intérieur, rue de Louvain
1 à 1000 Bruxelles
L’éventail de nos propositions d’amélioration :
L’accès à l’information est la clef de voûte d’une démocratie participative. Partant, il convient
d’une part, d’être attentif aux mesures d’exécution de la loi fédérale et d’autre part, d’assurer,
au-delà des matières strictement environnementales une cohérence dans l’application du
principe constitutionnel selon lequel « Chacun a le droit de consulter chaque document
administratif et d’en faire remettre copie, sauf les cas et conditions fixées par la loi, le décret
ou la règle visée à l’article 134 »
9
.
D’abord, en application de la loi du 5 août 2006, il conviendrait de :
- inciter l’ensemble des autorités publiques à faire le tri, à organiser les informations
environnementales dont elles disposent afin de les rendre accessibles et den permettre
la réutilisation ;
8
Art. 41 de la loi du 5 août 2006.
9
Article 32 de la Constitution.
- demander à ce que soit réalisé un bilan des informations environnementales minimales
qui conformément à la liste dressée par la loi doivent faire l’objet d’une diffusion
active sur les sites internets ; y inclure les informations environnementales qui, bien
qu’antérieures au 14 février 2003 sont déjà disponibles sous forme électronique et
viser, progressivement selon un échéancier d’informatisation à définir, la diffusion
d’informations environnementales importantes pour le public, quoique non
informatisées;
- Inciter les instances environnementales au sens large à dresser la liste des informations
environnementales qui sans tomber sous le coup de l’obligation de publicité active, ne
posent pas de problème et peuvent être transmises, notamment à des fins de
réutilisations ; ici, il s’agit clairement et précisément des études en tout genre
financées par les Ministères avec l’argent des contribuables et qui demeurent trop
souvent inaccessibles ; Cette étape d’inventorisation des richesses est fondamentale
non seulement pour permettre aux instances environnementales de s’inscrire dans la
culture de la diffusion active et la transparence mais aussi pour mettre à jour les trésors
cachés et autres mines de savoir qui gisent à l’administration ;
- une fois la commission fédérale de recours pour l’accès aux informations
environnementales instituée par la loi du 5 août 2006 mise sur pied, assurer sa
visibilité en indiquant ses références et sa jurisprudence sur la page du site portail de
l’environnement dédicacée à l’accès à l’information
10
.
Et aussi, de manière générale, accroître la lisibilité des sites internets et l’accès rapide aux
infos.
Ensuite et afin d’éviter que l’écart ne se creuse entre le droit d’accès à l’information en
matière d’environnement et le droit d’accès aux autres informations détenues par les autorités
publiques, nous proposons de revoir la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de
l’administration et d’aligner celle-ci sur la loi du 5 août 2006. L’on songe, en particulier, au
renforcement de la publicité active des informations administratives et à la visibilité de la
publicité de l’administration en général (page internet du site portail de l’Intérieur).
Enfin, le Gouvernement fédéral pourrait organiser activement son site portail afin de rendre
accessible les décisions adoptées par lui, que ce soit en 1ère, 2ième ou 3ième lecture, à l’instar de
ce qui se fait au niveau européen.
10
Le site de la Région wallonne est un bon modèle à cet égard, voir www.environnement.wallonie.be
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