
Un médecin collaborateur peut-il être salarié ?
Mis a jour le 13 octobre 2010
OUI. Un médecin collaborateur peut être salarié d’un autre médecin depuis le décret n° 2006-
1585 du 13 décembre 2006 entré en vigueur le 15 juin 2007. Le premier alinéa de l’article 87
du Code de déontologie médicale a été supprimé. Le Conseil national de l’Ordre des médecins
a dès lors rédigé des contrats-types de médecin salarié (CDI temps plein/ CDI temps partiel -
entre deux médecins/entre un médecin et une société d’exercice). Dans ces modèles, les
clauses à respecter obligatoirement, dites « clauses essentielles », sont identifiées par un « E »
inscrit dans la marge. Ce contrat de travail est soumis tant aux dispositions du Code du travail
et qu’à celles du Code de déontologie médicale. Ce contrat doit être conclu entre deux
médecins (deux médecins personnes physiques ou une société d’exercice type SCP ou SEL et
un médecin) qui doivent être, en principe, de même discipline. En effet, la logique veut que, le
médecin salarié prenant en charge la clientèle du médecin employeur, ne peut être d’une
discipline différente puisqu’il s’agit de la même clientèle. Le Conseil national n’a cependant
pas souhaité édicter une interdiction de principe car dans certaines circonstances le salariat
entre praticiens de disciplines différentes peut répondre à un besoin. Le Conseil départemental
devra s’assurer, alors, qu’il est mis en oeuvre dans des conditions conformes à la déontologie
médicale, en évitant notamment tout risque de compérage et en préservant la qualité des soins
et la sécurité du patient. En outre, au sein des sociétés d’exercice, la collaboration salariée
suppose l’activité de l’associé, ou des associés, auprès desquels le collaborateur salarié
exercera. La société d’exercice ne peut recourir à la collaboration salariée qu’aux fins
d’assistance d’un associé en exercice (et non d’un associé non exerçant ou interdit d’exercer).
En pratique, le salarié prend en charge les patients de l’employeur (pas de clientèle
personnelle à la différence de la collaboration libérale). La patientèle est informée de
l’intégration du salarié au sein du cabinet à l’occasion des demandes de rendez-vous ainsi que
sur le libellé des ordonnances et sur la plaque du cabinet (pas de plaque personnelle). Le
médecin salarié encaisse les honoraires pour le compte du médecin employeur contrairement
au collaborateur libéral qui perçoit ses propres honoraires. Les feuilles de soins relatives aux
actes que le médecin salarié aura personnellement réalisés sont signées par lui. L’assurance
maladie doit mettre à disposition des feuilles portant l’identification du salarié et de
l’employeur, qui pour sa part attestera du paiement des honoraires. Il n’y a pas d’adhésion
personnelle du salarié à la convention mais une extension au salarié du secteur conventionnel
de l’employeur. L’examen médical préalable du médecin salarié par le médecin du travail,
obligation réglementaire (article R. 4624-10 du code du travail), doit être réalisé avant
l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai. Il est recommandé de
s’assurer que le médecin salarié n’est pas interdit d’exercer dans un certain périmètre
géographique par le jeu d’une clause de non-concurrence ou de tout autre engagement vis-à-
vis de l’ancien employeur, notamment parce que la conclusion d’un contrat de travail en
violation d’une clause de non-concurrence engage la responsabilité du salarié déloyal mais
aussi celle du nouvel employeur s’il avait connaissance de l’existence d’une telle clause. De
manière générale, une clause de non concurrence doit, pour être valable, être indispensable à
la protection des intérêts légitimes de l’employeur (clientèle), être limitée dans le temps et
l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporter le versement par
l’employeur d’une indemnité compensatrice financière au salarié. La période d’essai n’est pas
obligatoire. Dans le cas où elle est prévue, la durée ainsi que les délais de prévenance en cas
de rupture relèvent des dispositions légales (articles L.1221-19, L.1221-24 et 25 du code du
travail). Les parties peuvent prévoir une durée plus courte que la période légale de 4 mois,
mais ils ne peuvent, en aucun cas, prévoir une durée supérieure. Concernant le temps de