Collaborateur libéral : de quoi s’agit-il ?
Mis a jour le 10 octobre 2005
La loi du 2 août 2005 en faveur des PME a créé un statut particulier pour certaines professions
libérales, dont les médecins. L’article 18 de cette loi indique que les membres de ces
professions "peuvent exercer leur activité en qualité de collaborateur libéral". Il en donne,
dans son II, la définition suivante : "A la qualité de collaborateur libéral le membre non
salarié d’une profession mentionnée au I qui, dans le cadre d’un contrat de
collaboration libérale, exerce auprès d’un autre professionnel, personne physique ou
personne morale, la même profession".
Ce nouveau statut vise avant tout à faciliter l’installation ultérieure du médecin collaborateur
au sein même du cabinet où a lieu la collaboration. Le collaborateur n’est ni un associé, ni un
remplaçant, ni un salarié.
En effet, on remarquera d’emblée que le médecin collaborateur ne peut exercer qu’à titre
libéral. Ce nouveau statut ne déroge donc en rien à l’interdiction pour un médecin d’employer
un confrère, prévue par l’article 87 du Code de déontologie médicale (article R. 4127-87 du
Code de la santé publique). Le collaborateur libéral ne peut en aucun cas être salarié par
le médecin auprès duquel il exerce, ce qui exclut toute rémunération forfaitaire. Il ne
s’agit pas davantage d’un stagiaire, le statut de collaborateur libéral s’adressant aux médecins
qui ont achevé leurs études.
La loi précise d’ailleurs très explicitement que le collaborateur libéral exerce en toute
indépendance, sans lien de subordination.
Il en résulte, sur le plan de la responsabilité professionnelle, que contrairement à un salarié, le
collaborateur est personnellement responsable de ses actes.
Il en résulte également qu’au niveau fiscal et social, il a la qualité de travailleur
indépendant.
Il peut en outre - et c’est là l’une des caractéristiques essentielles de la collaboration libérale -
constituer sa clientèle personnelle. Du temps doit lui être laissé à cette fin par le titulaire du
cabinet.
Un contrat de collaboration libérale doit être conclu, dans le respect des règles régissant la
profession, entre le collaborateur et le médecin auprès duquel il va exercer. Ce document doit,
à peine de nullité, être établi par écrit et préciser :
1° Sa durée, indéterminée ou déterminée, en mentionnant dans ce cas son terme et, le cas
échéant, les conditions de son renouvellement ;
2° Les modalités de la rémunération ;
3° Les conditions d’exercice de l’activité, et notamment les conditions dans lesquelles le
collaborateur libéral peut satisfaire les besoins de sa clientèle personnelle ;
4° Les conditions et les modalités de sa rupture, dont un délai de préavis.
Comme tout contrat, il doit être adressé au Conseil départemental de l’Ordre des médecins,
qui en vérifiera la conformité à la déontologie et aux devoirs professionnels.
Un CONTRAT-TYPE a été élaboré par le Conseil national de l’Ordre des médecins. Son
utilisation est vivement recommandée car il a été rédigé en considération des termes de la loi
mais aussi de la connaissance qu’a l’Ordre des préoccupations des médecins.
Enfin, en ce qui concerne les relations avec l’assurance maladie (feuilles de soins
électroniques, statut conventionnel...), le Conseil national a interrogé les autorités
compétentes (Ministère de la Santé, Caisse nationale d’Assurance maladie). Une réponse sera
apportée prochainement.
En quoi le collaborateur libéral diffère-t-il d’un associé ?
Mis a jour le 10 octobre 2005
Bien qu’il puisse constituer sa propre clientèle, le collaborateur libéral exerce avant tout
auprès d’une personne physique (confrère) ou morale (société de médecins).
Cette personne reste maître de la gestion du cabinet dont elle met les éléments à
disposition du collaborateur.
Le collaborateur peut ultérieurement devenir associé (le contrat-type de collaboration libérale
prend d’ailleurs en compte cette éventualité) mais il n’a pas cette qualité durant l’effet du
contrat de collaboration.
En quoi le collaborateur libéral diffère-t-il d’un
remplaçant ?
Mis a jour le 10 octobre 2005
Le collaborateur libéral n’exerce pas en lieu et place du titulaire du cabinet. Il effectue
les actes en son nom propre.
Il a d’ailleurs la possibilité de constituer sa clientèle personnelle, le confrère dans le cabinet
duquel il exerce devant lui laisser le temps nécessaire à cette fin.
Dans les faits, la collaboration libérale peut faire songer au remplacement "régulier" (c’est-à-
dire à fréquence régulière, par exemple hebdomadaire). Les deux situations diffèrent
cependant sur des points essentiels tenant en particulier à leurs motifs : le remplacement est
destiné à pallier l’indisponibilité du médecin remplacé ; c’est pourquoi, contrairement à la
collaboration libérale, d’une part il ne peut être que de courte durée, d’autre part remplacé et
remplaçant ne peuvent se trouver simultanément au cabinet du médecin remplacé.
La collaboration libérale devrait répondre aux attentes de ceux qui, sans être indisponibles,
éprouvent des difficultés à faire face seuls à la demande de soins ou souhaitent transmettre
leur cabinet "en douceur".
Un médecin collaborateur peut-il être salarié ?
Mis a jour le 13 octobre 2010
OUI. Un médecin collaborateur peut être salarié d’un autre médecin depuis le décret n° 2006-
1585 du 13 décembre 2006 entré en vigueur le 15 juin 2007. Le premier alinéa de l’article 87
du Code de déontologie médicale a été supprimé. Le Conseil national de l’Ordre des médecins
a dès lors rédigé des contrats-types de médecin salarié (CDI temps plein/ CDI temps partiel -
entre deux médecins/entre un médecin et une société d’exercice). Dans ces modèles, les
clauses à respecter obligatoirement, dites « clauses essentielles », sont identifiées par un « E »
inscrit dans la marge. Ce contrat de travail est soumis tant aux dispositions du Code du travail
et qu’à celles du Code de déontologie médicale. Ce contrat doit être conclu entre deux
médecins (deux médecins personnes physiques ou une société d’exercice type SCP ou SEL et
un médecin) qui doivent être, en principe, de même discipline. En effet, la logique veut que, le
médecin salarié prenant en charge la clientèle du médecin employeur, ne peut être d’une
discipline différente puisqu’il s’agit de la même clientèle. Le Conseil national n’a cependant
pas souhaité édicter une interdiction de principe car dans certaines circonstances le salariat
entre praticiens de disciplines différentes peut répondre à un besoin. Le Conseil départemental
devra s’assurer, alors, qu’il est mis en oeuvre dans des conditions conformes à la déontologie
médicale, en évitant notamment tout risque de compérage et en préservant la qualité des soins
et la sécurité du patient. En outre, au sein des sociétés d’exercice, la collaboration salariée
suppose l’activité de l’associé, ou des associés, auprès desquels le collaborateur salarié
exercera. La société d’exercice ne peut recourir à la collaboration salariée qu’aux fins
d’assistance d’un associé en exercice (et non d’un associé non exerçant ou interdit d’exercer).
En pratique, le salarié prend en charge les patients de l’employeur (pas de clientèle
personnelle à la différence de la collaboration libérale). La patientèle est informée de
l’intégration du salarié au sein du cabinet à l’occasion des demandes de rendez-vous ainsi que
sur le libellé des ordonnances et sur la plaque du cabinet (pas de plaque personnelle). Le
médecin salarié encaisse les honoraires pour le compte du médecin employeur contrairement
au collaborateur libéral qui perçoit ses propres honoraires. Les feuilles de soins relatives aux
actes que le médecin salarié aura personnellement réalisés sont signées par lui. L’assurance
maladie doit mettre à disposition des feuilles portant l’identification du salarié et de
l’employeur, qui pour sa part attestera du paiement des honoraires. Il n’y a pas d’adhésion
personnelle du salarié à la convention mais une extension au salarié du secteur conventionnel
de l’employeur. L’examen médical préalable du médecin salarié par le médecin du travail,
obligation réglementaire (article R. 4624-10 du code du travail), doit être réalisé avant
l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai. Il est recommandé de
s’assurer que le médecin salarié n’est pas interdit d’exercer dans un certain périmètre
géographique par le jeu d’une clause de non-concurrence ou de tout autre engagement vis-à-
vis de l’ancien employeur, notamment parce que la conclusion d’un contrat de travail en
violation d’une clause de non-concurrence engage la responsabilité du salarié déloyal mais
aussi celle du nouvel employeur s’il avait connaissance de l’existence d’une telle clause. De
manière générale, une clause de non concurrence doit, pour être valable, être indispensable à
la protection des intérêts légitimes de l’employeur (clientèle), être limitée dans le temps et
l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporter le versement par
l’employeur d’une indemnité compensatrice financière au salarié. La période d’essai n’est pas
obligatoire. Dans le cas où elle est prévue, la durée ainsi que les délais de prévenance en cas
de rupture relèvent des dispositions légales (articles L.1221-19, L.1221-24 et 25 du code du
travail). Les parties peuvent prévoir une durée plus courte que la période légale de 4 mois,
mais ils ne peuvent, en aucun cas, prévoir une durée supérieure. Concernant le temps de
travail, si le besoin d’activité dépasse le cadre légal de la durée du travail (151,67 heures
mensuelles), il est possible de prévoir une clause de rémunération en forfait mensuel heures
(rémunération forfaitaire incluant un nombre déterminé d’heures supplémentaires sur le
mois). Ces clauses permettent alors de mensualiser les heures supplémentaires en dérogeant
au principe du décompte hebdomadaire. Pour être valable, cette clause doit déterminer le
nombre d’heures rémunérées par le forfait et la rémunération prévue doit être au moins égale
à la rémunération que les salariés recevraient compte tenu des majorations pour heures
supplémentaires applicables. Le remplacement du médecin employeur peut se faire par le
biais d’un contrat de remplacement libéral d’un médecin ou par la voie du salariat d’un autre
confrère pendant la durée de l’absence (article L.1242-2 du code du travail). S’agissant du
remplacement du médecin salarié absent, il ne peut se faire que par la conclusion d’un autre
contrat de travail d’une durée correspondant à l’absence en question. Lorsque le contrat
prévoit l’exercice du salarié sur plusieurs sites déjà autorisés par le Conseil départemental au
médecin employeur, aucune autorisation au titre de l’article 85 du code de déontologie n’est
nécessaire, s’il n’a pas d’autre activité que celle résultant de son contrat de travail. Il est
considéré que le salarié exerce sous couvert des autorisations délivrées à l’employeur. La
rupture du contrat de travail suit les règles du droit du travail (règles d’ordre public du
licenciement). En cas de cessation d’activité de l’employeur, soit il y a un repreneur à qui le
contrat s’impose, soit il n’y en a pas et un licenciement est nécessaire (procédure à respecter).
Les principes déontologiques d’indépendance professionnelle, de libre choix du patient et de
protection du secret médical sont des clauses essentielles du contrat auxquelles veille l’Ordre.
Le lien de subordination existant entre le médecin, ou la société d’exercice, « employeur » et
le médecin salarié ne saurait en aucun cas exclure l’indispensable confraternité qui doit régner
dans les rapports existants entre tous les confrères quelle que soit la nature du lien contractuel
qui les unit. Ce lien de subordination concerne tout ce qui relève de l’organisation du travail et
de la gestion du cabinet mais n’interfère en rien sur la relation du médecin salarié avec le
patient. L’indépendance du médecin implique toujours la liberté de prescription et la liberté,
pour des raisons sérieuses et motivées, de refuser de délivrer des soins.
NB : Ne pas oublier la déclaration préalable à l’embauche auprès de l’Urssaf (article L.1221-
10 du code du travail).
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