D’une façon générale, (art. 51 C. déont. méd.) : « Le médecin ne doit pas s'immiscer sans raison
professionnelle dans les affaires de famille ou dans la vie privée de ses patients » et ne pas délivrer des
certificats tendancieux ou de complaisance (art 28 C. déont. méd.). La plus grande vigilance s’impose,
en particulier dans les procédures de divorces et les conflits de droits de garde, tout en gardant à
l’esprit que le médecin doit faire cesser une situation de danger.
Le médecin ne peut délivrer un certificat que s’il a effectivement examiné le patient.
Il ne doit pas « outrepasser son rôle pour satisfaire à la demande du patient », proposer une mesure
judiciaire, car seul l’expert judiciaire est habilité à le faire, à la demande du juge.
Il ne peut porter une accusation sans que celle-ci ait été dûment vérifiée.
« Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices
ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant
preuve de prudence et de circonspection (art. 44 C. déont. méd.) » Ainsi, lorsqu'il s'agit d'un mineur
(ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique
ou psychique), le médecin est tenu, de faire cesser la situation de danger ou d’alerter les autorités
judiciaires, médicales ou administratives [LHT].
LA REDACTION DES CERTIFICATS MEDICO-LEGAUX INITIAUX
Le certificat médical initial est couramment rédigé dans un service hospitalier ou par un médecin de
ville.
Il peut également être dressé sur réquisition, dans un service de médecine judiciaire par exemple
[LHT].
Dans tous les cas, la réquisition est nominative, le médecin devenant un auxiliaire de justice, doit
prêter serment par écrit en tête de son rapport, sauf s'il est expert près les tribunaux. Il ne peut, sauf en
cas de force majeure, se dérober à sa mission (art. L 367 C. sant. publ.) ou se retrancher derrière le
secret professionnel (art. 74 C. pr. pén.), mais il doit rester dans les limites étroites de sa mission, et
uniquement si cette dernière est conforme aux règles déontologiques.
Le médecin doit s'entourer de précautions car, sauf exception, il n'a pas assisté aux faits. Il est d'usage
d'utiliser le conditionnel ou la formule selon ses dires. La même remarque s'impose pour rapporter
l'identité déclinée par le patient si elle n'a pu être vérifiée.
Un certificat médico-légal commence par un bref rappel des faits (commémoratifs).
Il se poursuit par l'énumération des allégations de la victime. Les doléances doivent être notées de
façon exhaustive, avec le maximum de neutralité. Un oubli peut être la cause d'une contestation
ultérieure dans le cadre de la réparation du préjudice corporel [LHT], il peut être la source d'une
survictimation en étant pris, par la victime, pour une négligence ou une dénégation médicale. Il
conviendrait toutefois de signaler les allégations réellement incompatibles avec le constat médical, car
le médecin est requis pour éclairer son mandataire.
La description lésionnelle proprement dite est le temps le plus technique, celui qui engage le
clinicien. Elle doit être établie précisément : taille, aspect, localisation des lésions en fonction des
repères cutanés classiques. Un pantin préétabli ou un simple dessin sont très utiles pour les
intervenants non médecins (policiers, juges) à qui sont destinés les certificats. Des photographies
incluses dans le texte sont également possibles. Il convient de préciser si l'âge des lésions est
compatible avec les allégations, si les éléments constatés sont d'âges différents, etc. Les éléments
cliniques négatifs sont mentionnés si cela est utile, comme par exemple : « hématome bipalpébral, non
occlusif, sans trouble de l'oculo-motricité ou de la vision ».