RE\420065FR.doc 3/5 PE 293.798
FR
qualité de la vie et la gestion des ressources du vivant (1998-2002)
,
– vu la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 sur la
protection juridique des inventions biotechnologiques
,
A. considérant que la dignité humaine et, par conséquent, la valeur de tout être humain sont
les préoccupations primordiales des États membres, proclamées par de nombreuses
constitutions modernes,
B. considérant que la dignité humaine implique, d'une part, l'égalité de tous les êtres
humains, indépendamment de toute différence due à des conditions individuelles ou
sociales, y compris l'âge, et, d'autre part, le principe selon lequel la vie humaine est
toujours la fin, jamais le moyen,
C. considérant que, non seulement en Grande-Bretagne, mais également dans d'autres pays
de l'Union européenne, une minorité de scientifiques presse la classe politique de lever
l'interdiction du clonage humain,
D. rappelant que son avis du 15 décembre 1998 sur la proposition de décision du Conseil
arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de
démonstration sur "la qualité de la vie et la gestion des ressources du vivant" (1998-2002)
comportait l'amendement suivant à l'annexe II, b), cinquième tiret, deuxième et troisième
alinéas: "Aucune recherche visant la création d'êtres humains génétiquement identiques
par moyen de clonage reproductif, que ce soit par partage d'embryon ou par transfert
nucléaire, donc la production d'êtres humains ou d'embryons humains ayant le même
patrimoine génétique que des êtres humains vivants ou morts, ne sera menée au titre du
présent programme. En raison des divergences de vues existant dans l'Union européenne
au sujet des problèmes éthiques posés par ces techniques, il ne sera procédé sur les
embryons à aucune recherche qui entraînerait leur destruction"
,
E. considérant que la décision du Conseil 1999/167/CE du 25 janvier 1999 arrêtant un
programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration
dans le domaine "qualité de la vie et gestion des ressources du vivant" (1998-2002)
affirme: "De même, aucune activité de recherche connue sous le terme de "clonage" et
ayant pour but de remplacer un noyau de cellule germinale embryonnaire, par un noyau
d'une cellule d'un individu quelconque, d'un embryon ou provenant d'un stade de
développement postérieur au stade humain embryonnaire ne sera soutenue",
F. considérant que la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du
6 juillet 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques affirme qu'il
existe dans la Communauté un consensus selon lequel les interventions sur la ligne
germinale humaine et le clonage des êtres humains sont contraires à l'"ordre public" et
aux bonnes mœurs; considérant qu'il importe par conséquent d'exclure sans ambiguïté de
la brevetabilité les processus visant à modifier l'identité génétique germinale des êtres
humains ainsi que les processus de clonage d'êtres humains,
JO L 64 du 12.3.1999, p. 1.
JO L 213 du 30.7.1998, p. 13.
JO C 98 du 9.4.1999, p. 39.