RE\420065FR.doc PE 293.798
FR FR
PARLEMENT EUROPÉEN
1999
2004
Document de séance
5 septembre 2000 B5-0710/2000
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
déposée à la suite de la déclaration de la Commission
conformément à l'article 37, paragraphe 2, du règlement
par Francesco Fiori, Peter Liese, Antonio Tajani, Antonios Trakatellis, Mario
Walter Mauro, Rocco Buttiglione, Luigi Cocilovo, Stefano Zappalà, Generoso
Andria, Giorgio Lisi et Peter Liese
au nom du groupe PPE-DE
sur le clonage humain
PE 293.798 2/5 RE\420065FR.doc
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B5-0710/2000
Résolution du Parlement européen sur le clonage humain
Le Parlement européen,
rappelant ses résolutions du 16 mars 1989 sur les problèmes éthiques et juridiques du
génie génétique
1
et sur l'insémination artificielle in vivo et in vitro
2
, du 28 octobre 1993
sur le clonage de l'embryon humain
3
, du 12 mars 1997 sur le clonage
4
et du
15 janvier 1998 sur le clonage humain
5
vu sa résolution du 30 mars 2000 sur la décision de l'Office européen des brevets
concernant le brevet n° EP 695 351 du 18 décembre 1999
6
,
vu la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des droits et de la dignité de
l'être humain au regard des applications de la biologie et de la médecine convention dite
sur les droits de l'homme et la biomédecine , et sa résolution du 20 septembre 1996 sur
ce sujet
7
,
vu les rapports du groupe consultatif de la Commission sur la biotechnologie,
vu la recommandation 1046 de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur
l'utilisation d'embryons humains,
vu son avis du 16 juillet 1997 sur la proposition de directive du Parlement européen et du
Conseil relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques
8
,
vu la Convention du Conseil de l'Europe de 1996 pour la protection des droits et de la
dignité de l'être humain au regard des applications de la biologie et de la médecine
- convention dite sur les droits de l'homme et la biomédecine et le protocole additionnel
proscrivant le clonage des êtres humains,
vu son avis du 15 décembre 1998 sur la proposition de décision du Conseil arrêtant un
programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration
sur "la qualité de la vie et la gestion des ressources du vivant" (1998-2002),
vu la décision du Conseil 1999/167/CE du 25 janvier 1999 arrêtant un programme
spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration sur la
1
JO C 96 du 17.4.1989, p. 165.
2
JO C 96 du 17.4.1989, p. 171.
3
JO C 315 du 22.11.1993, p. 224.
4
JO C 115 du 14.4.1997, p. 92.
5
JO C 34 du 22.2.1998, p. 164.
6
Textes adoptés, point 9.
7
JO C 320 du 20.9.1996, p. 268.
8
JO C 286 du 22.9.1997, p. 87.
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qualité de la vie et la gestion des ressources du vivant (1998-2002)
1
,
vu la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 1998 sur la
protection juridique des inventions biotechnologiques
2
,
A. considérant que la dignité humaine et, par conséquent, la valeur de tout être humain sont
les préoccupations primordiales des États membres, proclamées par de nombreuses
constitutions modernes,
B. considérant que la dignité humaine implique, d'une part, l'égalité de tous les êtres
humains, indépendamment de toute différence due à des conditions individuelles ou
sociales, y compris l'âge, et, d'autre part, le principe selon lequel la vie humaine est
toujours la fin, jamais le moyen,
C. considérant que, non seulement en Grande-Bretagne, mais également dans d'autres pays
de l'Union européenne, une minorité de scientifiques presse la classe politique de lever
l'interdiction du clonage humain,
D. rappelant que son avis du 15 décembre 1998 sur la proposition de décision du Conseil
arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement technologique et de
démonstration sur "la qualité de la vie et la gestion des ressources du vivant" (1998-2002)
comportait l'amendement suivant à l'annexe II, b), cinquième tiret, deuxième et troisième
alinéas: "Aucune recherche visant la création d'êtres humains génétiquement identiques
par moyen de clonage reproductif, que ce soit par partage d'embryon ou par transfert
nucléaire, donc la production d'êtres humains ou d'embryons humains ayant le même
patrimoine génétique que des êtres humains vivants ou morts, ne sera menée au titre du
présent programme. En raison des divergences de vues existant dans l'Union européenne
au sujet des problèmes éthiques posés par ces techniques, il ne sera procédé sur les
embryons à aucune recherche qui entraînerait leur destruction"
3
,
E. considérant que la décision du Conseil 1999/167/CE du 25 janvier 1999 arrêtant un
programme spécifique de recherche, de développement technologique et de démonstration
dans le domaine "qualité de la vie et gestion des ressources du vivant" (1998-2002)
affirme: "De même, aucune activité de recherche connue sous le terme de "clonage" et
ayant pour but de remplacer un noyau de cellule germinale embryonnaire, par un noyau
d'une cellule d'un individu quelconque, d'un embryon ou provenant d'un stade de
développement postérieur au stade humain embryonnaire ne sera soutenue",
F. considérant que la directive 98/44/CE du Parlement européen et du Conseil du
6 juillet 1998 sur la protection juridique des inventions biotechnologiques affirme qu'il
existe dans la Communauté un consensus selon lequel les interventions sur la ligne
germinale humaine et le clonage des êtres humains sont contraires à l'"ordre public" et
aux bonnes mœurs; considérant qu'il importe par conséquent d'exclure sans ambiguïté de
la brevetabilité les processus visant à modifier l'identité génétique germinale des êtres
humains ainsi que les processus de clonage d'êtres humains,
1
JO L 64 du 12.3.1999, p. 1.
2
JO L 213 du 30.7.1998, p. 13.
3
JO C 98 du 9.4.1999, p. 39.
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G. considérant que le clonage humain se définit comme la création d'embryons humains
dotés de la même constitution génétique qu'un autre être humain, vivant ou décédé, à un
stade quelconque de leur développement au moment de la fécondation, sans distinction
possible concernant la méthode utilisée,
H. considérant que le clonage d'embryons humains tel qu'il est envisagé en Grande-Bretagne
implique toujours la destruction de l'embryon cloné et des résultats du clonage,
I. considérant que la vie humaine commence au moment où s'amorce le développement
autonome de la nouvelle identité générée, c'est-à-dire au moment de la conception ou de
l'insémination,
J. considérant que l'exclusion de la reproduction par clonage implique uniquement l'arrêt de
l'implantation dans l'utérus, et, par conséquent, la croissance de l'embryon, entraînant
inévitablement la destruction de l'embryon lui-même, mais ne fait pas obstacle à la
génération d'embryons ni à leur destruction,
K. considérant que la technologie du clonage d'embryons humains est la même, que ces
embryons soient ou non destinés à être implantés dans l'utérus, ce qui signifie que le
soutien au clonage dit "thérapeutique" est techniquement la condition du clonage dit
"reproductif",
L. considérant que certains scientifiques, conseillers du gouvernement britannique, ont
affirmé qu'ils soutiendraient également, à un stade ultérieur, le clonage reproductif,
M. considérant qu'il existe d'autres moyens que le clonage d'embryons pour guérir les
maladies graves, comme par exemple l'utilisation de cellules germinales d'individus
adultes ou du cordon ombilical de nouveaux-nés,
N. considérant que l'autorisation et le financement du clonage d'embryons, qui constituent
une grave atteinte à la dignité humaine, impliquent une diminution de la recherche sur
d'autres moyens plus respectueux de la dignité humaine,
O. considérant que les expériences réalisées sur des embryons résiduaires de l'insémination in
vitro est intentatoire à la dignité humaine,
P. considérant la possibilité d'éviter la production d'embryons par insémination artificielle,
procédé qui a déjà fait l'objet d'un avis négatif du Parlement européen, en congelant les
ovules avant l'insémination,
1. estime que les droits de l'homme et le respect de la dignité humaine dès l'instant de la
conception doivent être l'objectif permanent de l'activité politique et législative et qu'en
cas de doute, ces principes doivent êtres interprétés dans le sens d'une extension de la
protection, non d'une limitation de celle-ci;
2. invite le gouvernement britannique à revoir sa position sur le clonage d'embryons
humains, et le Parlement britannique à ne pas autoriser celui-ci,
3. réitère son appel à chaque État membre pour qu'il mette en œuvre une législation
contraignante proscrivant, sur son territoire, toute recherche sur le clonage humain, quel
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qu'il soit, et prévoie des sanctions pénales en cas d'infraction;
4. juge inacceptable la distinction entre "embryon" et "pré-embryon", comme s'il s'agissait
d'entités différentes (l'un étant humain, l'autre non);
5. juge également inacceptable la distinction entre clonage "reproductif" et clonage "non
reproductif", l'embryon étant, en tout état de cause, un être humain "reproduit";
6. demande instamment qu'un effort optimal soit engagé aux plans politique, législatif,
scientifique et économique pour promouvoir les thérapies utilisant les cellules germinales
prélevées sur des sujets adultes ou n'entraînant pas de destruction de vie humaine
embryonnaire;
7. appelle de ses vœux un programme scientifique européen axé sur des techniques de
biologie moléculaire spéciales produisant des effets identiques à ceux du clonage
d'organes à partir des cellules germinales d'embryons humains;
8. réaffirme son soutien résolu à la recherche scientifique et biotechnologique, à laquelle
l'UE et les États membres devraient affecter des ressources plus importantes;
9. estime que l'expérimentation entraînant la destruction d'embryons humains ne peut être
autorisée et invite les États membres à ne pas autoriser ce type d'expériences;
10. renouvelle son appel en faveur de techniques d'insémination artificielle sur l'être humain
qui ne produisent pas des embryons excédentaires soit davantage que le nombre
d'embryons pouvant être implanté dans l'utérus en un seul cycle , de façon à éviter la
génération d'embryons superflus;
11. invite la Commission à assurer le plein respect de la décision du Conseil 1999/167/CE du
25 janvier 1999 arrêtant un programme spécifique de recherche, de développement
technologique et de démonstration dans le domaine "qualité de la vie et gestion des
ressources du vivant" (1998-2002), et souligne que le meilleur moyen de mettre en œuvre
cette décision est encore de faire en sorte qu'aucun institut de recherche impliqué, d'une
façon ou d'une autre, dans le clonage d'embryons humains, ne bénéficie d'un financement
sur le budget communautaire pour l'une ou l'autre de ses activités;
12. invite la Convention chargée de la rédaction d'un projet de charte des droits fondamentaux
de l'Union européenne à inclure dans cette charte l'interdiction du clonage d'êtres humains
à un stade quelconque de leur développement;
13. charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission,
ainsi qu'aux gouvernements des États membres.
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