B) Les problèmes liés aux progrès de la médecine.

Intitulé des personnes physiques.
Sous titre 1 : La personnalité des êtres humains.
Chapitre 1 : L’existence de la personne.
Il faut déterminer l’existence et la durée de la personnalité. Elle apparaît avec la naissance et disparaît avec la
mort. Il y a aussi des incertitudes entre la vie et la mort : les disparitions ou les absences.
Section 1 : Attribution de la personnalité juridique.
Tout être humain la possède à condition de naitre viable. Il n’y a plus d’esclavage depuis 1848. Une loi de 1854
a supprimé la mort civile qui frappait les condamnés à des peines criminelles perpétuelles.
A présent les condamnés à des peines criminelles ne peuvent percevoir leurs biens par testament ou donation et
ne peuvent faire des dons. C’est une incapacité de jouissance des droits.
Les incapacités d’exercer les droits concernent les mineurs et les majeurs protégés c’est à dire qu’ils ne peuvent
exercer un droit seul.
Les animaux n’ont pas la personnalité juridique mais de nombreux textes protègent les animaux. L’animal est
objet de droit mais reste une chose. La jurisprudence reconnaît le préjudice affectif du propriétaire d’un animal.
23 Mars 99 : don à une association de chiens guide d’aveugles car un chien s’est fait renversé. Le chien fut
considéré comme une prothèse vivante.
On a organisé des procès pour régler les problèmes de la garde des animaux. On statut sur la condition de
l’animal et son sort.
I) Commencement de la personnalité.
L'enfant reçoit la personnalité dès la naissance ou dès sa conception dès lors qu'il nait vivant et viable.
A) La viabilité.
On refuse la personnalité à l'enfant mort-né. La notion de viabilité dépend des données biologiques.
La non-viabilité c’est l'état dont la constitution de l'enfant rend la mort inévitable (enfant né sans poumon).
D’autre part, il faut distinguer l’enfant non viable et l’enfant viable mais qui meurt peu de temps après. L’enfant
viable a une vocation successorale.
Pendant la grossesse le père meurt. Si l’enfant nait viable, il hérite. S’il meurt peu de temps après, les biens vont
à la mère.
Si l’enfant nait non-viable, la succession va à la famille du père.
L’enfant né viable va être inscrit à l’état civil et s’il meurt on pratique l’acte de naissance et celui de décès.
Si l’enfant est mort-né, l’enfant est déclaré « enfant sans vie ». Cet acte est porté sur le registre des décès et il
peut être mentionné sur le livret de famille déclaré « enfant sans vie ».
Art 79-1 : Lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil
établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né
vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès.
A défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans
vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jours, heure et lieu de l'accouchement,
les prénoms et noms, dates et lieux de naissance, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux
du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non ; tout intéressé pourra saisir le
tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question.
B) Le rôle de la conception de l’enfant.
L’enfant a l’aptitude à recueillir des droits dès sa conception, on utilise l’adage : « l’enfant simplement conçu est
réputé né toutes les fois qu’il y va de ses intérêts ».
C’est une fiction juridique.
On utilise la présomption de l’art 311 car il indique la période de conception : « La loi présume que l'enfant a été
conçu pendant la période qui s'étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la
date de la naissance. »
Il est susceptible d’acquérir une succession. Si le père meurt alors qu’il y a déjà 3 enfants, il possède déjà des
droits et succédera comme les autres enfants dès sa naissance.
C) Le statut de l’embryon ?
L’embryon n’a pas la personnalité juridique mais certains textes de la jurisprudence et de la doctrine le
concernent.
1) Textes sur l’avortement.
17 janvier 1975 : IVG, loi Veil.
Cette loi dans son article 1 énonce qu’il faut respecter le corps humain dès le commencement de la vie. Mais on
peut porter atteinte à ce principe en cas de nécessité et dans les cas définis par la présente loi.
Avant l’IVG était permis pendant les 10 semaines. Depuis celle du 4 janvier 2001, c’est 12 semaines.
Malgré tout 200 000 IVG sont pratiqués par an sur 700 000 naissances (27%) malgré la pilule du lendemain.
2) Décès d’un fœtus de la suite de la violence émanant d’un tiers.
Y a t-il homicide involontaire ? NON.
L’assemblée plénière, le 29/06/2001, ne retient pas la qualification d’homicide involontaire suite au décès d’un
fœtus lors d’un accident de voiture. Le fœtus n’est pas considéré comme une personne. La chambre criminelle va
dans le même sens. Seule la mère sera indemnisée.
3) Lois sur la bioéthique.
En 1984, on a crée un comité national consultatif d’éthique. Le comité d’éthique avait considéré l’être en
gestation comme une personne potentielle digne de protection. Dès cette période, on a eu recours à la
reproduction médicalement assistée.
Les lois sur la bioéthique datent du 29 juillet 1994. L’une est relative au respect du corps humain, l’autre est
relative à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à l’assistance par procréation assistée.
Art 16-1 du Code Civil : « Chacun à droit au respect de son corps.
Le corps humain est inviolable.
Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial. »
La loi de 1994 ne détermine pas le statut de l’embryon.
La loi du 6 aout 2004 renoue les lois de la bioéthique mais conserve la même règle sur l’utilisation des
embryons.
a) Problèmes de l’utilisation d’embryon en vue des recherches médicales.
Un embryon ne peut être utilisé à des fins commerciales ou industrielles. La conception in vitro d’embryons à
des fins d’expérimentation ou recherches sont interdites, la conception in vitro ne peut servir qu’à la procréation.
En 1994, certaines expérimentations étaient possibles à titre exceptionnel mais il ne fallait pas porter atteinte à
l’embryon.
En 2004, les dérogations sont plus importantes et on accepte les expérimentations pouvant provoquer des progrès
médicaux importants.
b) L’utilisation en vue d’une procréation assistée.
L’embryon peut être utilisé par une PMA mais pour cela il faut que les parents soient vivants. Les embryons sont
implantés dans les 8 jours mais on peut les conserver pendant 5 ans. L’embryon peut être donné à des tiers avec
le consentement du couple donneur.
Pour recourir à la PMA il faut être infertile ou victime d’une maladie génétique ou du SIDA. Le couple donneur
et celui receveur doit rester anonyme.
L’accès à la PMA reste fermée aux célibataire et aux homos.
c) L’interdiction du clonage.
Le clonage consiste à créer un organe génétiquement identique à un être humain. On pourrait être tenté de
recourir au clonage afin d’avoir une réserve de tissus et de cellules. Ce n’est pas possible. Le clonage reproductif
est sanctionné pénalement.
Le clonage thérapeutique est aussi interdit mais les sanctions pénales sont plus douces et la loi pourrait évoluer.
Elle interdit aussi les pratiques génétiques c’est à dire des méthodes pour améliorer l’humain en organisant une
sélection.
Néanmoins, on utilise le diagnostic prénatal pour éviter la naissance d’enfants atteints d’une maladie invalidante
mais aussi le diagnostic d’un enfant qui pourrait faire un don à un enfant ayant une maladie incurable.
II) La fin de la personnalité.
La personnalité prend fin au moment du décès. Le mariage est dissolu et on ouvre une succession.
A) La constatation de la mort (art 78).
« L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration
d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts
et les plus complets qu'il sera possible ».
Pour avoir le permis d’inhumer, il faut un certificat d’un médecin chargé de cette mission par l’officier de l’état
civil.
On fait cette opération même s’il n’est pas identifié. L’acte de décès est dressé par l’officier de l’état civil sur la
déclaration d’un parent du défunt. L’acte donne des infos sur le jour, l’heure et le lieu du décès, l’identité du
mort si possible.
Mais cet acte peut être remis en cause par une preuve contraire, l’heure ou la date du décès.
B) Les problèmes liés aux progrès de la médecine.
1) Définition de la mort.
La mort n’est pas toujours instantanée. Des personnes peuvent être maintenues entre la vie et la mort. Il faut
faire la distinction pour le prélèvement d’organes car une personne dans le coma peut revenir en vie.
Les juristes distinguent le moribond (pas encore mort), le mourant (agonisant) et le gisant (cliniquement mort).
La mort est l’absence totale de conscience, l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et l’absence de
reflexes respiratoire. On réalise des encéphalogrammes pour vérifier le décès. La jurisprudence se trouve sous
l’article 16 au 3).
2) La loi sur la fin de vie du 22 avril 2005.
Cette loi est relative aux droits des malades et à la fin de vie. Cette loi complète celle du 4 mars 2002 sur le droit
des malades.
Le contexte est le suivant : Vincent Humbert qui est devenu tétraplégique suite à un accident de moto demande à
sa mère de le plonger dans le coma avec des barbituriques. Le médecin ne cherche pas à le réanimer.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme avait été saisie et le 22 avril 2005, elle répondit aussi pour le cas
d’un malade en phase terminal atteint de sclérose en plaque. Elle a rejeté la requête. Il n’y a pas de droit de
mourir.
Depuis le 22 avril 2005, on reconnaît l’euthanasie passive mais on refuse de la légaliser car il y a des risques de
dérive. Le texte accepte une dépénalisation des médecins lorsque ceux-ci mettent fin à l’acharnement
thérapeutique avec le consentement du malade.
L’euthanasie passive, le laisser-mourir est autorisé. S’il y a euthanasie active, il y a infraction même si la
personne est d’accord. On refuse le suicide assisté et le code médical l’interdit.
Par contre on peut laisser mourir les malades en fin de volonté. S’il ne l’est pas, on tient compte des directives
anticipées qu’il a données ou de l’avis de la personne de confiance.
Dans ces hypothèses, le médecin devient irresponsable conformément à l’art 122 du Code Pénal.
Certains auteurs pensent que le glissement vers l’euthanasie est possible.
La loi de 2005 étend les soins palliatifs. Ils adoucissent les souffrances de l’agonie, sauvegardent la dignité du
malade et prolongent la qualité de la vie.
Mais la loi ne traite pas spécifiquement de l’enfant.
3) Les prélèvements d’organes sur personnes décédées.
Il y a 3 textes : loi du 22 décembre 1976, 28 septembre 1994 et 29 aout 2004.
Le prélèvement doit avoir lieu le plus rapidement possible après le décès à des fins thérapeutiques et parfois
spécifiques. Le prélèvement est réalisable dès que la personne n’a pas fait connaître de son vivant son refus de
donner ses organes. C’est le système du consentement présumé. Le refus peur être exprimé par tout moyen. On
peut signer un registre.
Le médecin s’il n’a pas la connaissance de la volonté du malade, va recueillir l’avis de la famille. S’il s’agit d’un
mineur ou majeur protégé, il faut l’accord des tuteurs.
4) Les autopsies.
Elle doit permettre d’obtenir un diagnostic du décès. Il faut le consentement du malade ou des proches.
Depuis la loi d’aout 2004 on peut passer outre l’avis de la famille en cas de nécessité impérieuse. Les médecins
doivent restaurer le corps. Depuis 2004, en droit civil, le prélèvement des empreintes génétiques ne peut être
réalisé qu’après le décès de la personne.
Les dons d’organes diminuent de 10% par an (10 personnes pour 1 million).
C) L’effet de la mort.
La mort met fin à la personnalité juridique mais la famille peut demander des DI en cas de décès accidentel.
Il faut organiser les funérailles et depuis le 15 novembre 1987 tout majeur peut régler les conditions de ses
funérailles (religieux, civil…) Cette volonté s’exprime par un acte sous seing privé ou testament.
La loi prévoit l’inhumation ou la crémation mais la loi refuse la cryogénisation.
S’il y a des contestations sur les modes et les lieux de sépulture, le conjoint ou les proches parents décident.
La Cour d'Appel de Paris le 3 juin 2005 à du trancher des litiges entre les enfants d’un premier lit et la 2nd épouse
en l’instance de divorce.
La crémation est souvent utilisée mais il y a des litiges sur le sort des cendres. Les juges ont autorisé le partage
des cendres entre l’épouse et la concubine.
Après la mort, il faut aussi protéger les sépultures.
On sanctionne les profanations de sépulture (227 Code Pénal). La peine est doublée si on porte atteinte à
l’intégrité du cadavre et si les personnes décédées appartiennent à une ethnie ou religion particulière.
Section 2 : L’absence et la disparition.
Lorsqu’on ignore si une personne est vivante ou morte car disparue, on applique le régime de l’absence.
La disparition traite du cas d’une personne qui est très certainement décédée mais dont on ne retrouve pas le
corps.
I) L’absence (art 112)
« Lorsqu'une personne a cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence sans que l'on en ait eu de
nouvelles, le juge des tutelles peut, à la demande des parties intéressées ou du ministère public, constater qu'il y a
présomption d'absence. »
Au XIXe, il y avait beaucoup d’absents qui étaient considérés vivants. La réglementation en 1804 était lourde et
on déclarait le décès après 30 ans après le début de l’absence et 100 après la naissance du disparu. Il y a eu une
réforme en 1977.
A) Constat de l’absence.
Dans une première période de 10 ans, on considère le disparu comme vivant. L’absence peut être constatée par le
juge des tutelles. Il désigne le conjoint ou un membre de la famille pour gérer les biens. Le patrimoine reste
intact.
B) L’absence déclarée.
Les personnes peuvent demander au TGI de déclarer l’absence 10 ans après la constatation de l’absence par le
juge des tutelles ou 20 ans après la disparition s’il n’y a pas eu de constat.
Le TGI rend ce jugement déclaratif 1 an au moins après la requête. Puis le jugement est transcrit sur les registres
des décès de l’état civil, en marge de l’acte de naissance.
C) Cas de la réapparition de l’absent.
Si la personne revient, tout intéressé ou le ministère public peut faire annuler le jugement déclaratif d’absence.
On prévoit la publication de ce retour dans les journaux et on modifie les actes de l’état civil. Le mariage reste
dissolu mais la personne retrouve ses biens ou la valeur de ses biens.
Si les héritiers sont de mauvaise foi, ils doivent rendre les revenus perçus par un bien.
II) La disparition.
Etat d’un individu dont on sait qu’il est mort mais dont le corps est introuvable. Pas de cadavre, pas d’acte de
décès. Le législateur a fait des textes pour les marins disparus, les accidents des mines, les catastrophes
aériennes.
Une ordonnance de 1958 a simplifié la procédure de disparition. Toute personne intéressée ou le procureur de la
république va saisir le TGI pour un jugement déclaratif de décès.
Ce peut être un jugement collectif en cas de catastrophe. Le jugement fixe la date du décès et fait office d’acte de
décès.
Si le disparut revient on applique le même régime qu’a l’absence.
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