c) L’interdiction du clonage.
Le clonage consiste à créer un organe génétiquement identique à un être humain. On pourrait être tenté de
recourir au clonage afin d’avoir une réserve de tissus et de cellules. Ce n’est pas possible. Le clonage reproductif
est sanctionné pénalement.
Le clonage thérapeutique est aussi interdit mais les sanctions pénales sont plus douces et la loi pourrait évoluer.
Elle interdit aussi les pratiques génétiques c’est à dire des méthodes pour améliorer l’humain en organisant une
sélection.
Néanmoins, on utilise le diagnostic prénatal pour éviter la naissance d’enfants atteints d’une maladie invalidante
mais aussi le diagnostic d’un enfant qui pourrait faire un don à un enfant ayant une maladie incurable.
II) La fin de la personnalité.
La personnalité prend fin au moment du décès. Le mariage est dissolu et on ouvre une succession.
A) La constatation de la mort (art 78).
« L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration
d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts
et les plus complets qu'il sera possible ».
Pour avoir le permis d’inhumer, il faut un certificat d’un médecin chargé de cette mission par l’officier de l’état
civil.
On fait cette opération même s’il n’est pas identifié. L’acte de décès est dressé par l’officier de l’état civil sur la
déclaration d’un parent du défunt. L’acte donne des infos sur le jour, l’heure et le lieu du décès, l’identité du
mort si possible.
Mais cet acte peut être remis en cause par une preuve contraire, l’heure ou la date du décès.
B) Les problèmes liés aux progrès de la médecine.
1) Définition de la mort.
La mort n’est pas toujours instantanée. Des personnes peuvent être maintenues entre la vie et la mort. Il faut
faire la distinction pour le prélèvement d’organes car une personne dans le coma peut revenir en vie.
Les juristes distinguent le moribond (pas encore mort), le mourant (agonisant) et le gisant (cliniquement mort).
La mort est l’absence totale de conscience, l’abolition de tous les réflexes du tronc cérébral et l’absence de
reflexes respiratoire. On réalise des encéphalogrammes pour vérifier le décès. La jurisprudence se trouve sous
l’article 16 au 3).
2) La loi sur la fin de vie du 22 avril 2005.
Cette loi est relative aux droits des malades et à la fin de vie. Cette loi complète celle du 4 mars 2002 sur le droit
des malades.
Le contexte est le suivant : Vincent Humbert qui est devenu tétraplégique suite à un accident de moto demande à
sa mère de le plonger dans le coma avec des barbituriques. Le médecin ne cherche pas à le réanimer.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme avait été saisie et le 22 avril 2005, elle répondit aussi pour le cas
d’un malade en phase terminal atteint de sclérose en plaque. Elle a rejeté la requête. Il n’y a pas de droit de
mourir.
Depuis le 22 avril 2005, on reconnaît l’euthanasie passive mais on refuse de la légaliser car il y a des risques de
dérive. Le texte accepte une dépénalisation des médecins lorsque ceux-ci mettent fin à l’acharnement
thérapeutique avec le consentement du malade.
L’euthanasie passive, le laisser-mourir est autorisé. S’il y a euthanasie active, il y a infraction même si la
personne est d’accord. On refuse le suicide assisté et le code médical l’interdit.
Par contre on peut laisser mourir les malades en fin de volonté. S’il ne l’est pas, on tient compte des directives
anticipées qu’il a données ou de l’avis de la personne de confiance.
Dans ces hypothèses, le médecin devient irresponsable conformément à l’art 122 du Code Pénal.
Certains auteurs pensent que le glissement vers l’euthanasie est possible.
La loi de 2005 étend les soins palliatifs. Ils adoucissent les souffrances de l’agonie, sauvegardent la dignité du
malade et prolongent la qualité de la vie.
Mais la loi ne traite pas spécifiquement de l’enfant.