DROIT DU TRAVAIL Precis Dalloz 2004 + Mazeaud 2004 Traité

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DROIT DU TRAVAIL
Precis Dalloz 2004 + Mazeaud 2004
Traité Couturier
Titre I : Le droit syndical
Titre 2 : La négociation collective
Titre 3 : La représentation des salariés dans l’entreprise
Titre 4 : La grève
S’est affirmé la reconnaissance d’1 droit des salariés à la négociation collective de leurs
conditions d’emploi, de travail et de garantie sociale : L131-1 code du travail. Cette
ouverture d’une négociation peut conduire à la conclusion d’une convention collective de
travail = acte juridique qui couronne une négociation qui a abouti.
(La convention collective de travail vis tous les sujets abordés à l’art L 131-1 du code du
travail, alors que l’accord collectif de travail ne traite qu’un sujet déterminé. Les régimes
juridiques de ces deux (conventions et accord) sont identiques.)
Cet essor de la négociation collective est tel qu’on observe souvent une interaction
prononcée entre la loi et la négociation collective. Il arrive que le législateur se tourne vers les
partenaires sociaux pour mettre en œuvre un dispositif législatif. Ex : loi Aubry de 1998 sur
les 35h. De plus en plus souvent la loi est le produit, d’une négociation préalable entre
partenaires sociaux. Ex : loi du 31 Décembre 1986 sur les licenciements économiques
collectifs, loi du 12 Juillet 1990 relative au CDD et au CTT qui reprend la totalité d’un accord
collectif conclu au niveau national interprofessionnel de Mars 1990, loi Fillon du 4 Mai 2004
= c’est le phénomène de la loi négociée. Ce qui réduit la marge d’appréciation du Parlement,
des élus du peuple. Toutefois aujourd'hui l’ordonnance du 2 Août 2005 n’est-il pas un signe
du déclin de la loi négociée. A priori non, car seront rare ceux qui considèreront qu’il
appartient à l’Etat de décider dans le domaine social. Cette liberté de manifestation des
partenaires sociaux s’appelle l’autonomie collective = prétention des partenaires sociaux à
produire des normes qui vont s’appliquer directement ou indirectement aux salariés.
A côté de la négociation collective, le législateur a mis en place après la seconde GM
différentes institutions qui sont chargées d’exprimer et de défendre les intérêts de la
collectivité de travail au niveau de l’entreprise : les délégués du personnel, le CE, les délégués
syndicaux. S’est progressivement édifiée ce qu’on appelle un droit de représentation du
personnel dans l’entreprise, qui vise à garantir la protection des salariés face au pouvoir
patronal. Cette représentation du personnel va constituer un moyen de limiter la part de la
décision unilatérale de l’employeur de l’employeur, ce qui va constituer une tempérance de
l’assujettissement du salarié. Et cela afin de prévenir ou tout du moins diminuer les conflits
« à chaud » entre le patronat et les salariés. Ces conflits « à chaud » trouvent leur expression
dans un autre droit fondamental accordé à chaque salarié, le droit de grève. L’exercice du
droit de grève représente l’ultime recours lorsque les représentants du personnel ou la
négociation collective n’ont pas pu se faire entendre.
La négociation collective et la représentation du personnel ont un point commun légal, ils
réservent un rôle central aux syndicats représentatifs.
TITRE I : LE DROIT SYNDICAL
4 types de règles juridiques : La liberté syndicale, l’action en justice des syndicats, la
représentation syndicale, l’exercice du droit syndical dans l’entreprise.
Chapitre 1 : La liberté syndicale
Le principe de la liberté syndicale est un principe du préambule de 1946. Il a été reconnu
pour la 1ère fois par une loi du 21 Mars 1884. Avant on prenait seulement en compte dans les
rapports entre employeurs et salariés étaient seulement le rapport qui se noue entre un
employeur pris isolément, via la conclusion d’un contrat de louage de service.
Avec la loi de 1884, la reconnaissance de la liberté syndicale constitue le socle sur lequel
vont enfin pouvoir s’édifier des relations collectives de travail. La liberté syndicale se
présente sous un double aspect : un aspect individuel et un aspect collectif.
Section 1 : L’aspect individuel de la liberté syndicale
Cela signifie que tout salarié a le droit de faire partie d’un syndicat. Les articles L 412-2 al
1 « il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat
pour arrêter ses décisions concernant l’embauchage, l’avancement ou la rémunération, les
mesures de discipline et de congés libres » et L 122-45. Mais le salarié a aussi le droit de ne
pas faire partie d’un syndicat, et donc l’employeur n’est pas en droit de réserver tel ou tel
avantage aux salariés d’un syndicat par exemple : Cour Européenne des DH dans une
décision du 30 Juin 1993.
Section 2 : L’aspect collectif de la liberté syndicale
C’est la liberté pour tout syndicat de se constituer librement sans autorisation, sans contrôle.
Il n’y a pas d’autorisation administrative même si en l’absence de dépôt des statuts, le
syndicat pourra se voir priver de l’exercice des prérogatives qui lui sont normalement
attribuées. Cela garantie le pluralisme syndical et l’indépendance des syndicats à l’égard de
l’Etat.
Elle a également un corollaire, l’interdiction pour l’employeur d’user d’un moyen de
pression contre ou en faveur d’un mouvement syndical.
Mais pour qu’un syndicat puisse se constituer librement encore faut-il que l’objet de ce
syndicat réponde bien aux principes de spécialité inscrits à l’art L 411-1 du code du travail
(loi Auroux du 28 Octobre 1982) « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet
l’étude et la défense des droits et intérêts matériels et moraux tant collectif qu’individuel des
personnes visées par les statuts ». On peut penser que le législateur n’a pas voulu laisser trop
de pouvoirs aux syndicats = principe de spécialité des syndicats. Cette distinction entre le
syndicat et le politique a connu récemment un regain de vitalité à l’occasion d’un contentieux
judiciaire suscité par la constitution de syndicats FN. Dans une décision du 10 Avril 1998, la
cour de cassation a refusé de reconnaître la qualité de syndicat professionnel au syndicat FN.
La cour souligne qu’un syndicat professionnel « ne peut pas poursuivre des objectifs
essentiellement politiques ». Le FN essaie de pénétrer dans les entreprises via la constitution
de syndicat alors qu’ils ne sont que des officines du FN. La cour met également en avant
l’impossibilité pour un syndicat de mener une action allant à l’encontre des grands principes
de non-discrimination. L’illicéité des syndicats FN résulte aussi de l’idéologie véhiculée par
le FN, « idéologie qui prône des différences sur la race, la religion ou les origines
ethniques ». A travers cet arrêt elle entend moins réaffirmer une distinction entre syndicat et
politique que réagir contre l’idéologie FN.
Il y a une raison textuelle qui permet de penser que la liberté de constitution des syndicats
reste encadré par un principe de spécialité, c’est l’art L 411-2 qui nous dit que « les syndicats
n’ont pour objet que de défendre les droits et intérêts des personnes visées par leurs statuts »
= les syndicats doivent être considérés comme des organismes professionnels.
Chapitre 2 : L’action en justice des syndicats
Sous le régime de la loi de 1884, le droit des syndicats d’ester en justice tendait exclusivement
à la réparation du préjudice causé individuellement et directement aux syndicats en tant que
personne morale. Cette conception restrictive allait être dépassée dans le but d’asseoir
davantage l’autorité des syndicats sur le champ social. On a donc assisté à une extension du
droit d’ester en justice des syndicats. Ils se sont vus reconnaître la faculté de défendre en
justice « l’intérêt collectif d’une profession tout entière », puis la faculté « d’agir en
substitution de l’action d’un salarié ».
Section 1 : L’action en défense de l’intérêt collectif de la profession
C’est une action ouverte aux syndicats représentatifs ou non représentatifs.
Cela a été admis pour la 1ère fois par la cour de cassation dans un arrêt du 5 Avril 1913,
confirmé par une loi du 12 Mars 1920 (art 411-1 du code du travail). L’action du syndicat
ne se substitue pas à l’action publique et donc l’intérêt collectif de la profession ne se confond
pas avec l’intérêt général que défend le parquet.
Cette action est admise devant toutes les juridictions civiles, pénales ou administratives. Le
préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession peut être moral ou matériel, direct ou
indirect. Le préjudice indirect signifie que le préjudice peut être personnel et collectif, étant
entendu que pour retenir le caractère collectif du préjudice il faut que le préjudice soit
« distinct du dommage personnel subit par la victime ». Ex : s’agissant d’une personne
physique la mort d’un travailleur pour cause d’imprudence et de négligence commise par
l’employeur en matière de sécurité. La cour de cassation admet que le dommage est par
contrecoup collectif. S’agissant d’une personne morale, si l’employeur refuse d’informer et de
consulter le CE, ce comité d’entreprise subit un dommage en tant que PM, mais on peut dire
que le dommage devient collectif pour l’ensemble de la profession. Cette loi de 1920
reconnaît explicitement la personnalité juridique aux syndicats et aux unions de syndicats.
Dans un arrêt du 30 Juin 1995 et du 18 Février 2000, la cour de cassation a admis que les
unions de syndicats peuvent exercer les droits conférés aux syndicats, et à ce titre elles
peuvent tout comme les syndicats se prévaloir d’une atteintes portées à l’intérêt collectif de la
profession.
Cette action peut être exercée aussi bien par des syndicats de salariés que par des syndicats
patronaux. Dans un arrêt du 7 Mai 1993, la cour de cassation opérant un revirement, a
reconnu à des syndicats patronaux d’agir en justice à l’encontre d’une entreprise qui n’aurait
pas respecté la règle du repos dominical. La cour a estimé que cette méconnaissance créait
une rupture d’égalité entre entreprises au préjudice des autres entreprises qui respectait la
règle du repos dominical (règle d’OP qui vise à la protection des salariés et de leurs familles).
Section 2 : L’action en substitution de l’action individuelle d’un salarié
C’est une action ouverte aux syndicats représentatifs. Il importe peu que le salarié soit ou
non syndiqué. L’action en substitution constitue une exception à la règle « nulle ne plaide par
procureur ».
Cette action n’exige pas du syndicat qu’il ait mandat du salarié. Cependant dans une
décision du 25 Janvier 1989, la cour a requis que le salarié soit dûment informé de l’action
intentée par le syndicat afin de pouvoir s’y opposer.
Cette action a été admise par la loi dans certains domaines :
-en faveur des travailleurs étrangers
-en matière de contrat précaire
-en matière de travail à domicile
-en cas de discrimination
-en cas de méconnaissance des règles de licenciement pour motif économique
Toutefois c’est une action très contestée car le législateur a 1ère vue, renforce les syndicats
mais à y regarder de plus près on peut se demander si le cadeau n’est pas empoisonné, car
cette action peut sembler antidémocratique et peut donc accréditer l’idée d’une emprise des
syndicats sur les salariés ce qui irait à l’encontre du rôle des syndicats.
Section 3 : L’action née d’une convention ou d’un accord collectif
C’est une action intentée par les syndicats à l’encontre des employeurs qui ne respectent pas
les clauses d’une convention collective à laquelle ils sont assujettis.
Cette action des syndicats vise à obtenir l’exécution par les employeurs de leurs
engagements et à obtenir des DI.
Dans un arrêt du 10 Mai 1994, la cour a estimé que cette action en exécution d’une
convention collective pouvait être intentée par les syndicats en leur nom propre sur le
fondement de l’art L 135-5. Cet article réserve une telle action aux syndicats liés par la
convention collective. Seuls les syndicats signataires de la convention ont donc qualité pour
agir en exécution de cette convention.
 Alors que fait on de l’article 411-11 qui ouvre la possibilité d’ester en justice en
défense de l’intérêt collectif ?
Dans un arrêt Eurodisney du 12 Juin 2001, la cour a infléchi sa position. Elle estime que
sur le fondement de l’art L 411-11, les syndicats sont recevables à demander l’exécution des
dispositions d’une convention collective, et d’ajouter que le non respect de ces dispositions
cause directement un dommage à l’intérêt de la profession.
Il faut cependant pour qu’un syndicat agisse en exécution d’une convention collective, que la
convention collective s’applique à toutes les entreprises qui entrent dans son champ
d’application. Cette condition est apparue injustifiée aux yeux d’une partie de la doctrine pour
qui la violation d’une clause d’une convention collective est constitutive d’une atteinte au
respect de la profession peu important que cette convention ait été étendue ou non à toutes les
entreprises d’un champ d’application.
Les syndicats qu’ils soient ou non signataires d’une convention collective, dont les
membres sont liés par la convention, ont également la faculté d’agir en justice ou d’intervenir
à l’instance pour le compte de leurs propres membres : art L 135-4 du code du travail. Si
une action est intentée, un mandat spécial des membres du syndicat n’est pas requis, il suffit
que les membres ne s’y soient pas opposés. Ce mécanisme est celui-là même qui a inspiré la
faculté reconnue plus tard aux syndicats représentatifs d’agir en substitution de l’action
individuelle d’un salarié.
L’action née d’une convention ou d’un accord collectif peut être perçue comme un
observatoire de l’évolution qu’a connu l’action des syndicats.
Chapitre 3 : La représentativité syndicale
Le droit à la négociation collective et le droit de représentation réserve une place
privilégiée aux syndicats représentatifs. C est pourquoi la représentativité des syndicats se
présente comme une notion cardinale dans la manière dont la défense des intérêts collectifs
des salariés est exercée.
Section 1 : L’émergence de la notion de représentativité
Dès la fin de la 1ère WW, le mouvement syndical français inspire à des prérogatives de plus
en plus vastes. En même temps il revendique d’être l’intermédiaire non plus seulement des
salariés syndiqués mais aussi celui de l’ensemble des salariés pour défendre leurs intérêts.
Face à une telle revendication, les pouvoirs publics considèrent très vite qu’il est
indispensable de ne pas mettre les syndicats sur un pied d’égalité. La plupart des fonctions ou
des actions que la loi va confier aux syndicats vont être réservés seulement aux syndicats
« représentatifs » (mot pour la 1ère fois employé dans le traité de Versailles en 1919).
La notion de représentativité syndicale ne remet pas vraiment en cause le pluralisme
syndical. Il existe dans notre système un pluralisme dans la représentativité.
En vertu d’un arrêté du 31 Mars 1966, sont déclarés représentatives au niveau national
interprofessionnel 5 confédérations syndicales : la CGT, la CFDT, FO, la CFTC, la CGC.
Section 2 : Les prérogatives attachées à la qualité de syndicat représentatif
 Les prérogatives exercées à l’extérieur de l’entreprise :
Seuls les syndicats représentatifs ont été admis à négocier et à conclure des conventions
collectives de travail au niveau d’une branche professionnelle (métallurgie, textile,…) ou
encore au niveau national interprofessionnel. Seuls les syndicats représentatifs ont été admis a
participer au Conseil Economique et Social, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique, et
eux seuls sont admis à siéger à la Conférence Internationale du Travail.
 Les prérogatives exercées dans l’entreprise :
-La première prérogative réservée aux syndicats représentatifs est la mise en place des
représentants élus du personnel dans l’entreprise lors d’élections professionnelles (pour
élire les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise). Il s’agit d’un scrutin
de liste à la proportionnelle avec deux tours. En droit français seuls les syndicats
représentatifs ont la faculté de présenter des listes de candidats au 1er tour des élections
professionnelles de l’entreprise. Au 2nd tour, qui n’intervient que si moins de la moitié des
candidats inscrits a voté, le scrutin alors devient ouvert et tous les syndicats peuvent alors
présenter leurs listes.
-La loi a ouvert aux seuls syndicats représentatifs, la faculté de créer des sections syndicales
dans l’entreprise et de désigner des délégués syndicaux. Les sections syndicales sont des
institutions proprement syndicales, à ne pas confondre avec les membres du CE ou les
délégués du personnel. Ces sections sont directement constituées par chaque syndicat
représentatif. Cette faculté a été reconnue par une loi du 27 Décembre 1968. Cela permet que
se côtoient dans l’entreprise une représentation élue (délégués du personnel et membres du
CE) et une autre proprement syndicale (section syndicale et délégués syndicaux).
-En principe seuls les syndicats représentatifs sont admis à négocier et à conclure des
conventions collectives au niveau de l’entreprise. Depuis une loi du 12 Novembre 1996, le
monopole dont disposaient jusqu’alors les syndicats représentatifs a été infléchit.
Section 3 : Les modes d’acquisition de la représentativité
Il existe deux modes d’acquisition :
-la représentativité syndicale peut être « prouvée »
-la représentativité syndicale peut être « présumée »
§ 1 : La représentativité « prouvée »
A. Règle de concordance et combinaisons de différents critères
La règle de concordance signifie que la représentativité doit s’apprécier dans le cadre où
s’exerce la prérogative pour laquelle elle est exigée. Les syndicats devront prouver qu’ils sont
effectivement représentatifs dans le cadre où cette représentativité est exigée.
Ex : un syndicat entend désigner un délégué syndical dans l’entreprise X, le 1er mode
d’acquisition de la représentativité signifie que pour prouver qu’il est représentatif, le syndicat
devra prouver sa représentativité dans l’entreprise X.
Sur la base de cette règle de concordance, la jurisprudence va alors procéder a une
combinaison de critères pour retenir ou écarter la représentativité du syndicat qui
représente cette qualité.
Critères :
Des critères légaux énoncés L 233-2 CT et critères jurisprudentiels. Tous ces critères
peuvent être répartis en 2 cat : quantitatifs ou qualitatifs
-critères quantitatifs :
1) les effectifs du syndicats
Critère légal 233-2 qui désigne le nombre d’adhérents au syndicat concerné. Comme en
France faible taux de syndicalisation, les juges se livrent à une appréciation relative. Effectifs
sont comparés avec les effectifs des autres syndicats, en tenant compte du nombre de salariés
non syndiqués.
2) l’audience des syndicats
lors des élections professionnelles, syndicats on le monopole de présentation de candidats au
premier tour, l’audience se mesure aux vues des résultats aux élections professionnelles, et
élection CE, et élection Délégués du personnel.
L’audience contrairement aux objectifs est un critère jurisprudentiel.
- Critères qualitatifs
Insister sur le premier critère :
1) l’indépendance du syndicat par rapport à l’employeur
Critère légal L 233-2, rôle premier dans l’appréciation de la représentativité car le défaut
d’indépendance suffit à exclure la représentativité. Contrairement aux autres critères, c’est à
celui qui invoque le défaut d’indépendance d’en rapporter la preuve.
Arrêt 24 février 1973
CCASS a déduit le défaut d’indépendance de 2 éléments :
→le comportement de dénigrement systématique de ce syndicat à l’égard des autres syndicats
→et à l’égard de l’exercice du droit de grêve
L’absence d’indépendance peut aussi résulter des subventions qu’il recoit seul de l’employeur,
de la grande faiblesse des cotisations pour y adhérer. Il existe un lien étroit entre
indépendance et cotisations. La loi fait mention des cotisations L233-2 pour la
représentativité ; les cotisations sont mentionnées juste après la mention de l’indépendance du
syndicat.
2) l’activité réelle du syndicat
Dans les réunions organisées, diffusions de tracts, affichage, syndicat s’est-il mobilisé,
activité réelle ? C’est un critère jurisprudentiel et qui doit être mis en relation avec un
autre critère légal : l’expression et l’ancienneté du syndicat.
Car il n’est pas rare que l’activité réelle d’un syndicat vienne pallier pour le juge
l’insuffisance d’expérience et d’ancienneté de ce syndicat. D’autant plus souvent qu’en cas de
création récente d’un syndicat, ccass estime que la représentativité doit être apprécié « au sein
du syndicat nouvellement créé et non en la personne de ses membres ».
Ex : dans l’entreprise X scission dans le syndicat CFDT, toute une série de membres décide
de créer le syndicat SUD. Ces Adhérents peuvent justifier d’une adhésion à la CFTD depuis
longtemps, voir anciens responsables. CCASS dit peu importe, c’est au sein du syndicat
nouvellement créé, et non les personnes. Mais si SUD montre activité réelle, palliera absence
d’expérience.
3) le critère de l’attitude patriotique pendant l’occupation
CONCLUSION
Difficulté / conditions de mise en œuvre de ces critères par le juge ; syndicat veut apporter
preuve de représentativité, comment le juge met en œuvre les différents critères de la
représentativité ?
Deux grandes lignes jurisprudentielles :
-les critères de la représentativité énoncées dans la loi et la jurisprudence ne sont pas
cumulatifs, à l’exception de l’indépendance.
-(mais) la reconnaissance de la représentativité procède impérativement d’un alliage de
différents critères auxquels le syndicat concerné doit satisfaire.
Depuis 3 décembre2002 Soc.
CCASS se fait plus précise quant à la portée des 2 lignes énoncées, 2 directives générales
pour les juges du fond ; et aussi pour leur modalité d’application.
CCASS parait vouloir opérer une forme de recomposition entre les différents critères, ceci
aura des conséquences sur la nature du contrôle qu’elle exerce sur les décisions du juge du
fond.
B. Recomposition entre les critères
Soc. 3 décembre2002
Un syndicat SUD décide désigner un délégué syndical dans une agence des PTT, une
prérogative exercée que par des syndicats représentatifs, à l’occasion de cette désignation, sa
représentativité est contestée. Juge du fond écarte contestation de l’employeur, pourvoi sera
rejeté.
« dès lors qu’il constate l’indépendance et caractérise l’influence du syndicat au regard des
critères énumérés à l’article L 133-2, le TI apprécie souverainement la représentativité ».
Apports :
→ il se confirme que l’indépendance constitue une condition nécessaire de la représentativité
→Soc. Souhaite accorder une place prépondérante à l’influence du syndicat. « aux regards des
critères légaux », l’examen par le juge du fond des critères légaux effectif, cotisation,
expérience et ancienneté, doit être orienté vers la caractérisation de l’influence dont le
syndicat peut se prévaloir. Cela se présente comme la finalité générale vers laquelle doit être
orienté l’examen des critères de 133-2.
« le TI apprécie souverainement la souveraineté », dès que le juge d’instance constate
l’indépendance, caractérise l’influence du syndicat, la reconnaissance ou non de la
représentativité relève du pouvoir souverain d’appréciation du TI.
→ cet arrêt marque une évolution de la jurisprudence dans les conditions de mise en
œuvre des critères de la représentativité. Mais il reste des grey zones :
a) role cardinal de l’influence du syndicat dans l’appréciation de la représentativité ; concerne
les différents critères susceptibles de révéler cette influence. Est-ce un critère ? un critère
qualifiant de la représentativité, CCASS érige l’influence en véritable condition de la
représentativité au coté de l’indépendance.
Incertitudes sur les critères susceptibles de caractériser cette influence, devrait
seulement être la résultante des critères L133-2, légaux. Or jurisprudence a mis en avant 2
autres critères, l’audience du syndicat et l’activité réelle du syndicat. Pourquoi ces 2 critères
ne permettent pas de déterminer l’influence, surtout concernant l’audience. Critères
jurisprudentiels dans l’arrêt sont omis, écartés pour déterminer l’influence.
Avis : en vérité CCASS n’a pas voulu écarter la prise en compte des critères jurisprudentiels,
notamment la prise en compte de l’audience.
PROF : CCASS aurait pu avoir recours à une formulation plus souple et claire, en énonçant
qu’il appartient au juge du fond de caractériser l’influence au regard des différents critères
de la représentativité.
Confirmé par autres arrêts, critères légaux sont préférés par la CCASS.
→PB majeur, ne prend plus en compte l’audience.
b) 2ème incertitudes Nature du contrôle opéré par la CCASS sur les juges du fond cf.« TI
souverainement ».
CCASS réduit son contrôle sur les décisions du juge du fond ? Contrôle purement formel ?
PROF N’est-ce pas plutôt une façon de maintenir son contrôle sur les décisions du juge du
fond en faisant porter son contrôle sur le constat de l’indépendance et sur la caractérisation
ou non de l’influence.
→Arrêt 21 mai 2003
CCASS casse une décision du TI qui avait admis la représentativité du syndicat, en relevant
que « les motifs du jugements attaqué sont inopérants pour caractérisés l’influence du
syndicat » et en conséquence le TI n’a pas donnée de base légal à sa décision.
→CCASS ne se contente pas de contrôler que le juge d’instance a bien axé sa recherche sur
l’indépendance et sur l’influence du syndicat, contrôle formel, mais CCASS contrôle
concernant l’influence, les éléments mis en avant par le juge d’instance pour
caractériser cette influence, elle contrôle si les éléments mis en avant sont bien pertinents,
suffisants cf. « inopérants ». Le contrôle est donc plus poussé que formel.
PROF le contrôle de la CCASS est un contrôle de motivation renforcé sur les juges du fond.
D’autres décisions récentes laisse planer le doute sur la nature du contrôle, laissant penser que
la CCASS n’entend plus exercer son contrôle renforcé sur la motivation…
Remarque :
Pour la CCASS, quand on agit en justice pour contester la représentativité d’un syndicat, la
demande en justice ne peut revêtir un caractère général, « la représentativité ne peut être
apprécié indépendamment de la prérogative syndicale qui est en cause ».
Ex désignation d’un délégué syndical, demande en justice de non représentativité sera utilisée
pour faire annuler la désignation. 7 Décembre 1995
§2 la représentativité présumée :
la représentativité est présumé quand le syndicat est affilié à l’une des 5 grandes
confédération. CCASS a précise que la liste arrêté par l’arrêté de 1966 est limitative, seuls les
syndicats affiliés à l’une de ces 5 grades confédérations sont présumés représentatifs.
La pression se fait de plus en plus forte sur les pouvoirs publics par d’autres syndicat pour
obtenir la reconnaissance de leur représentativité au niveau national.
Ex SUD
Enjeu est important car si deviennent représentatifs, tout syndicat affilié sera présumé
représentatif. Today pour conclure convention collective ou élire un délégué, il devra apporter
la preuve de sa représentativité si elle est contestée.
Echec : Arrêt CE 5 novembre 2004
Rejet de la requête en représentativité de l’UNSA.
Le CE met en avant 2 critères pour apprécier la représentativité nationale
interprofessionnelle :
-les effectifs
-l’audience
CE précise que dans le cadre du secteur public comme dans le privé à l’exclusion de la
fonction publique. C’est ce cadre qui correspond au champ d’application des conventions
collectives. Dans ce cadre il faut apprécier si l’UNSA est représentatif/ces 2 critères. Or
l’implantation de l’UNSA pour l’essentiel se situe encore dans la fonction publique. Effectif
et audience ne sont pas assez important dans le cadre. UNSA n’est pas représentatif.
Décision qui laisse sceptique. Appréciation de l’audience et des effectifs dans le privé et
public. →prof : les effectifs et l’audience des 5 conf, la CFTC sont les mêmes que l’UNSA or
la CFTC est représentative au niveau national. De plus, le CE valorise 2 critères, les effectifs
et l’audience.
Ce sont des critères objectifs, qui se mesurent, mais du coup prend ses distances avec
l’appréciation de la CCASS de la représentativité. Reproche : CE n’explique pas les raisons
pour lesquelles il considère que ces critères sont préférables, pour la représentativité au
niveau national interprofessionnel. Ce dessine une nouvelle approche de la représentativité,
différente quand apprécié au niveau national, interprofessionnel.
PROF Finalement non surprenant, car en écartant représentativité a été guidé par des
éléments du contexte politique général, social. A travers la demande en représentativité, ce
qui est en jeu ce sont toutes les règles du jeu syndical qui sont en cause, telles qu’elles vont
déterminer les conditions d’émergence d’une démocratie sociale, a coté de la démocratie
politique.
CE : dans les règles du jeu on garde 5confédération simplement. Cela ne veut pas dire qu’il
n’en veut pas plus, mais la question est une question politique.
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