DROIT DU TRAVAIL
Precis Dalloz 2004 + Mazeaud 2004
Traité Couturier
Titre I : Le droit syndical
Titre 2 : La négociation collective
Titre 3 : La représentation des salariés dans l’entreprise
Titre 4 : La grève
S’est affirmé la reconnaissance d’1 droit des salariés à la négociation collective de leurs
conditions d’emploi, de travail et de garantie sociale : L131-1 code du travail. Cette
ouverture d’une négociation peut conduire à la conclusion d’une convention collective de
travail = acte juridique qui couronne une négociation qui a abouti.
(La convention collective de travail vis tous les sujets abordés à l’art L 131-1 du code du
travail, alors que l’accord collectif de travail ne traite qu’un sujet déterminé. Les régimes
juridiques de ces deux (conventions et accord) sont identiques.)
Cet essor de la négociation collective est tel qu’on observe souvent une interaction
prononcée entre la loi et la négociation collective. Il arrive que le législateur se tourne vers les
partenaires sociaux pour mettre en œuvre un dispositif législatif. Ex : loi Aubry de 1998 sur
les 35h. De plus en plus souvent la loi est le produit, d’une gociation préalable entre
partenaires sociaux. Ex : loi du 31 Décembre 1986 sur les licenciements économiques
collectifs, loi du 12 Juillet 1990 relative au CDD et au CTT qui reprend la totalité d’un accord
collectif conclu au niveau national interprofessionnel de Mars 1990, loi Fillon du 4 Mai 2004
= c’est le phénomène de la loi négociée. Ce qui réduit la marge d’appréciation du Parlement,
des élus du peuple. Toutefois aujourd'hui l’ordonnance du 2 Août 2005 n’est-il pas un signe
du déclin de la loi négociée. A priori non, car seront rare ceux qui considèreront qu’il
appartient à l’Etat de décider dans le domaine social. Cette liberté de manifestation des
partenaires sociaux s’appelle l’autonomie collective = prétention des partenaires sociaux à
produire des normes qui vont s’appliquer directement ou indirectement aux salariés.
A côté de la négociation collective, le législateur a mis en place après la seconde GM
différentes institutions qui sont chargées d’exprimer et de défendre les intérêts de la
collectivité de travail au niveau de l’entreprise : les délégués du personnel, le CE, les délégués
syndicaux. S’est progressivement édifiée ce qu’on appelle un droit de représentation du
personnel dans l’entreprise, qui vise à garantir la protection des salariés face au pouvoir
patronal. Cette représentation du personnel va constituer un moyen de limiter la part de la
décision unilatérale de l’employeur de l’employeur, ce qui va constituer une tempérance de
l’assujettissement du salarié. Et cela afin de prévenir ou tout du moins diminuer les conflits
« à chaud » entre le patronat et les salariés. Ces conflits « à chaud » trouvent leur expression
dans un autre droit fondamental accordé à chaque salarié, le droit de grève. L’exercice du
droit de grève représente l’ultime recours lorsque les représentants du personnel ou la
négociation collective n’ont pas pu se faire entendre.
La négociation collective et la représentation du personnel ont un point commun légal, ils
réservent un rôle central aux syndicats représentatifs.
TITRE I : LE DROIT SYNDICAL
4 types de règles juridiques : La liberté syndicale, l’action en justice des syndicats, la
représentation syndicale, l’exercice du droit syndical dans l’entreprise.
Chapitre 1 : La liberté syndicale
Le principe de la liberté syndicale est un principe du préambule de 1946. Il a été reconnu
pour la 1ère fois par une loi du 21 Mars 1884. Avant on prenait seulement en compte dans les
rapports entre employeurs et salariés étaient seulement le rapport qui se noue entre un
employeur pris isolément, via la conclusion d’un contrat de louage de service.
Avec la loi de 1884, la reconnaissance de la liberté syndicale constitue le socle sur lequel
vont enfin pouvoir s’édifier des relations collectives de travail. La liberté syndicale se
présente sous un double aspect : un aspect individuel et un aspect collectif.
Section 1 : L’aspect individuel de la liberté syndicale
Cela signifie que tout salarié a le droit de faire partie d’un syndicat. Les articles L 412-2 al
1 « il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat
pour arrêter ses décisions concernant l’embauchage, l’avancement ou la rémunération, les
mesures de discipline et de congés libres » et L 122-45. Mais le salarié a aussi le droit de ne
pas faire partie d’un syndicat, et donc l’employeur n’est pas en droit de réserver tel ou tel
avantage aux salariés d’un syndicat par exemple : Cour Européenne des DH dans une
décision du 30 Juin 1993.
Section 2 : L’aspect collectif de la liberté syndicale
C’est la liberté pour tout syndicat de se constituer librement sans autorisation, sans contrôle.
Il n’y a pas d’autorisation administrative même si en l’absence de dépôt des statuts, le
syndicat pourra se voir priver de l’exercice des prérogatives qui lui sont normalement
attribuées. Cela garantie le pluralisme syndical et l’indépendance des syndicats à l’égard de
l’Etat.
Elle a également un corollaire, l’interdiction pour l’employeur d’user d’un moyen de
pression contre ou en faveur d’un mouvement syndical.
Mais pour qu’un syndicat puisse se constituer librement encore faut-il que l’objet de ce
syndicat réponde bien aux principes de spécialité inscrits à l’art L 411-1 du code du travail
(loi Auroux du 28 Octobre 1982) « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet
l’étude et la défense des droits et intérêts matériels et moraux tant collectif qu’individuel des
personnes visées par les statuts ». On peut penser que le législateur n’a pas voulu laisser trop
de pouvoirs aux syndicats = principe de spécialité des syndicats. Cette distinction entre le
syndicat et le politique a connu récemment un regain de vitalité à l’occasion d’un contentieux
judiciaire suscité par la constitution de syndicats FN. Dans une décision du 10 Avril 1998, la
cour de cassation a refusé de reconnaître la qualité de syndicat professionnel au syndicat FN.
La cour souligne qu’un syndicat professionnel « ne peut pas poursuivre des objectifs
essentiellement politiques ». Le FN essaie de pénétrer dans les entreprises via la constitution
de syndicat alors qu’ils ne sont que des officines du FN. La cour met également en avant
l’impossibilité pour un syndicat de mener une action allant à l’encontre des grands principes
de non-discrimination. L’illicéité des syndicats FN résulte aussi de l’idéologie véhiculée par
le FN, « idéologie qui prône des différences sur la race, la religion ou les origines
ethniques ». A travers cet arrêt elle entend moins réaffirmer une distinction entre syndicat et
politique que réagir contre l’idéologie FN.
Il y a une raison textuelle qui permet de penser que la liberté de constitution des syndicats
reste encadré par un principe de spécialité, c’est l’art L 411-2 qui nous dit que « les syndicats
n’ont pour objet que de défendre les droits et intérêts des personnes visées par leurs statuts »
= les syndicats doivent être considérés comme des organismes professionnels.
Chapitre 2 : L’action en justice des syndicats
Sous le régime de la loi de 1884, le droit des syndicats d’ester en justice tendait exclusivement
à la réparation du préjudice causé individuellement et directement aux syndicats en tant que
personne morale. Cette conception restrictive allait être dépassée dans le but d’asseoir
davantage l’autorité des syndicats sur le champ social. On a donc assisté à une extension du
droit d’ester en justice des syndicats. Ils se sont vus reconnaître la faculté de défendre en
justice « l’intérêt collectif d’une profession tout entière », puis la faculté « d’agir en
substitution de l’action d’un salarié ».
Section 1 : L’action en défense de l’intérêt collectif de la profession
C’est une action ouverte aux syndicats représentatifs ou non représentatifs.
Cela a été admis pour la 1ère fois par la cour de cassation dans un arrêt du 5 Avril 1913,
confirmé par une loi du 12 Mars 1920 (art 411-1 du code du travail). L’action du syndicat
ne se substitue pas à l’action publique et donc l’intérêt collectif de la profession ne se confond
pas avec l’intérêt général que défend le parquet.
Cette action est admise devant toutes les juridictions civiles, pénales ou administratives. Le
préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession peut être moral ou matériel, direct ou
indirect. Le préjudice indirect signifie que le préjudice peut être personnel et collectif, étant
entendu que pour retenir le caractère collectif du préjudice il faut que le préjudice soit
« distinct du dommage personnel subit par la victime ». Ex : s’agissant d’une personne
physique la mort d’un travailleur pour cause d’imprudence et de négligence commise par
l’employeur en matière de sécurité. La cour de cassation admet que le dommage est par
contrecoup collectif. S’agissant d’une personne morale, si l’employeur refuse d’informer et de
consulter le CE, ce comité d’entreprise subit un dommage en tant que PM, mais on peut dire
que le dommage devient collectif pour l’ensemble de la profession. Cette loi de 1920
reconnaît explicitement la personnalité juridique aux syndicats et aux unions de syndicats.
Dans un arrêt du 30 Juin 1995 et du 18 Février 2000, la cour de cassation a admis que les
unions de syndicats peuvent exercer les droits conférés aux syndicats, et à ce titre elles
peuvent tout comme les syndicats se prévaloir d’une atteintes portées à l’intérêt collectif de la
profession.
Cette action peut être exercée aussi bien par des syndicats de salariés que par des syndicats
patronaux. Dans un arrêt du 7 Mai 1993, la cour de cassation opérant un revirement, a
reconnu à des syndicats patronaux d’agir en justice à l’encontre d’une entreprise qui n’aurait
pas respecté la règle du repos dominical. La cour a estimé que cette méconnaissance créait
une rupture d’égalité entre entreprises au préjudice des autres entreprises qui respectait la
règle du repos dominical (règle d’OP qui vise à la protection des salariés et de leurs familles).
Section 2 : L’action en substitution de l’action individuelle d’un salarié
C’est une action ouverte aux syndicats représentatifs. Il importe peu que le salarié soit ou
non syndiqué. L’action en substitution constitue une exception à la règle « nulle ne plaide par
procureur ».
Cette action n’exige pas du syndicat qu’il ait mandat du salarié. Cependant dans une
décision du 25 Janvier 1989, la cour a requis que le salarié soit dûment informé de l’action
intentée par le syndicat afin de pouvoir s’y opposer.
Cette action a été admise par la loi dans certains domaines :
-en faveur des travailleurs étrangers
-en matière de contrat précaire
-en matière de travail à domicile
-en cas de discrimination
-en cas de méconnaissance des règles de licenciement pour motif économique
Toutefois c’est une action très contestée car le législateur a 1ère vue, renforce les syndicats
mais à y regarder de plus près on peut se demander si le cadeau n’est pas empoisonné, car
cette action peut sembler antidémocratique et peut donc accréditer l’idée d’une emprise des
syndicats sur les salariés ce qui irait à l’encontre du rôle des syndicats.
Section 3 : L’action née d’une convention ou d’un accord collectif
C’est une action intentée par les syndicats à l’encontre des employeurs qui ne respectent pas
les clauses d’une convention collective à laquelle ils sont assujettis.
Cette action des syndicats vise à obtenir l’exécution par les employeurs de leurs
engagements et à obtenir des DI.
Dans un arrêt du 10 Mai 1994, la cour a estimé que cette action en exécution d’une
convention collective pouvait être intentée par les syndicats en leur nom propre sur le
fondement de l’art L 135-5. Cet article réserve une telle action aux syndicats liés par la
convention collective. Seuls les syndicats signataires de la convention ont donc qualité pour
agir en exécution de cette convention.
Alors que fait on de l’article 411-11 qui ouvre la possibilité d’ester en justice en
défense de l’intérêt collectif ?
Dans un arrêt Eurodisney du 12 Juin 2001, la cour a infléchi sa position. Elle estime que
sur le fondement de l’art L 411-11, les syndicats sont recevables à demander l’exécution des
dispositions d’une convention collective, et d’ajouter que le non respect de ces dispositions
cause directement un dommage à l’intérêt de la profession.
Il faut cependant pour qu’un syndicat agisse en exécution d’une convention collective, que la
convention collective s’applique à toutes les entreprises qui entrent dans son champ
d’application. Cette condition est apparue injustifiée aux yeux d’une partie de la doctrine pour
qui la violation d’une clause d’une convention collective est constitutive d’une atteinte au
respect de la profession peu important que cette convention ait été étendue ou non à toutes les
entreprises d’un champ d’application.
Les syndicats qu’ils soient ou non signataires d’une convention collective, dont les
membres sont liés par la convention, ont également la faculté d’agir en justice ou d’intervenir
à l’instance pour le compte de leurs propres membres : art L 135-4 du code du travail. Si
une action est intentée, un mandat spécial des membres du syndicat n’est pas requis, il suffit
que les membres ne s’y soient pas opposés. Ce mécanisme est celui-là même qui a inspila
faculté reconnue plus tard aux syndicats représentatifs d’agir en substitution de l’action
individuelle d’un salarié.
L’action née d’une convention ou d’un accord collectif peut être perçue comme un
observatoire de l’évolution qu’a connu l’action des syndicats.
Chapitre 3 : La représentativité syndicale
Le droit à la négociation collective et le droit de représentation serve une place
privilégiée aux syndicats représentatifs. C est pourquoi la représentativité des syndicats se
présente comme une notion cardinale dans la manière dont la défense des intérêts collectifs
des salariés est exercée.
Section 1 : L’émergence de la notion de représentativité
Dès la fin de la 1ère WW, le mouvement syndical français inspire à des prérogatives de plus
en plus vastes. En même temps il revendique d’être l’intermédiaire non plus seulement des
salariés syndiqués mais aussi celui de l’ensemble des salariés pour défendre leurs intérêts.
Face à une telle revendication, les pouvoirs publics considèrent très vite qu’il est
indispensable de ne pas mettre les syndicats sur un pied d’égalité. La plupart des fonctions ou
des actions que la loi va confier aux syndicats vont être réservés seulement aux syndicats
« représentatifs » (mot pour la 1ère fois employé dans le traité de Versailles en 1919).
La notion de représentativité syndicale ne remet pas vraiment en cause le pluralisme
syndical. Il existe dans notre système un pluralisme dans la représentativité.
En vertu d’un arrêté du 31 Mars 1966, sont déclarés représentatives au niveau national
interprofessionnel 5 confédérations syndicales : la CGT, la CFDT, FO, la CFTC, la CGC.
Section 2 : Les prérogatives attachées à la qualité de syndicat représentatif
Les prérogatives exercées à l’extérieur de l’entreprise :
Seuls les syndicats représentatifs ont été admis à négocier et à conclure des conventions
collectives de travail au niveau d’une branche professionnelle (métallurgie, textile,…) ou
encore au niveau national interprofessionnel. Seuls les syndicats représentatifs ont été admis a
participer au Conseil Economique et Social, le Conseil Supérieur de la Fonction Publique, et
eux seuls sont admis à siéger à la Conférence Internationale du Travail.
Les prérogatives exercées dans l’entreprise :
-La première prérogative réservée aux syndicats représentatifs est la mise en place des
représentants élus du personnel dans l’entreprise lors d’élections professionnelles (pour
élire les délégués du personnel et les membres du comité d’entreprise). Il s’agit d’un scrutin
de liste à la proportionnelle avec deux tours. En droit français seuls les syndicats
représentatifs ont la faculté de présenter des listes de candidats au 1er tour des élections
professionnelles de l’entreprise. Au 2nd tour, qui n’intervient que si moins de la moitié des
candidats inscrits a voté, le scrutin alors devient ouvert et tous les syndicats peuvent alors
présenter leurs listes.
-La loi a ouvert aux seuls syndicats représentatifs, la faculté de créer des sections syndicales
dans l’entreprise et de désigner des délégués syndicaux. Les sections syndicales sont des
institutions proprement syndicales, à ne pas confondre avec les membres du CE ou les
délégués du personnel. Ces sections sont directement constituées par chaque syndicat
représentatif. Cette faculté a été reconnue par une loi du 27 Décembre 1968. Cela permet que
se côtoient dans l’entreprise une représentation élue (délégués du personnel et membres du
CE) et une autre proprement syndicale (section syndicale et délégués syndicaux).
-En principe seuls les syndicats représentatifs sont admis à négocier et à conclure des
conventions collectives au niveau de l’entreprise. Depuis une loi du 12 Novembre 1996, le
monopole dont disposaient jusqu’alors les syndicats représentatifs a été infléchit.
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