C’est une action ouverte aux syndicats représentatifs. Il importe peu que le salarié soit ou
non syndiqué. L’action en substitution constitue une exception à la règle « nulle ne plaide par
procureur ».
Cette action n’exige pas du syndicat qu’il ait mandat du salarié. Cependant dans une
décision du 25 Janvier 1989, la cour a requis que le salarié soit dûment informé de l’action
intentée par le syndicat afin de pouvoir s’y opposer.
Cette action a été admise par la loi dans certains domaines :
-en faveur des travailleurs étrangers
-en matière de contrat précaire
-en matière de travail à domicile
-en cas de discrimination
-en cas de méconnaissance des règles de licenciement pour motif économique
Toutefois c’est une action très contestée car le législateur a 1ère vue, renforce les syndicats
mais à y regarder de plus près on peut se demander si le cadeau n’est pas empoisonné, car
cette action peut sembler antidémocratique et peut donc accréditer l’idée d’une emprise des
syndicats sur les salariés ce qui irait à l’encontre du rôle des syndicats.
Section 3 : L’action née d’une convention ou d’un accord collectif
C’est une action intentée par les syndicats à l’encontre des employeurs qui ne respectent pas
les clauses d’une convention collective à laquelle ils sont assujettis.
Cette action des syndicats vise à obtenir l’exécution par les employeurs de leurs
engagements et à obtenir des DI.
Dans un arrêt du 10 Mai 1994, la cour a estimé que cette action en exécution d’une
convention collective pouvait être intentée par les syndicats en leur nom propre sur le
fondement de l’art L 135-5. Cet article réserve une telle action aux syndicats liés par la
convention collective. Seuls les syndicats signataires de la convention ont donc qualité pour
agir en exécution de cette convention.
Alors que fait on de l’article 411-11 qui ouvre la possibilité d’ester en justice en
défense de l’intérêt collectif ?
Dans un arrêt Eurodisney du 12 Juin 2001, la cour a infléchi sa position. Elle estime que
sur le fondement de l’art L 411-11, les syndicats sont recevables à demander l’exécution des
dispositions d’une convention collective, et d’ajouter que le non respect de ces dispositions
cause directement un dommage à l’intérêt de la profession.
Il faut cependant pour qu’un syndicat agisse en exécution d’une convention collective, que la
convention collective s’applique à toutes les entreprises qui entrent dans son champ
d’application. Cette condition est apparue injustifiée aux yeux d’une partie de la doctrine pour
qui la violation d’une clause d’une convention collective est constitutive d’une atteinte au
respect de la profession peu important que cette convention ait été étendue ou non à toutes les
entreprises d’un champ d’application.
Les syndicats qu’ils soient ou non signataires d’une convention collective, dont les
membres sont liés par la convention, ont également la faculté d’agir en justice ou d’intervenir
à l’instance pour le compte de leurs propres membres : art L 135-4 du code du travail. Si
une action est intentée, un mandat spécial des membres du syndicat n’est pas requis, il suffit
que les membres ne s’y soient pas opposés. Ce mécanisme est celui-là même qui a inspiré la
faculté reconnue plus tard aux syndicats représentatifs d’agir en substitution de l’action
individuelle d’un salarié.
L’action née d’une convention ou d’un accord collectif peut être perçue comme un
observatoire de l’évolution qu’a connu l’action des syndicats.