doté d’une hiérarchie à la fois statique et dynamique…L‘Etat, au sens strict, est
donc bien lié au droit. Mais, il ne s’identifie pas avec lui. Il ne constitue pas non
plus un caractère spécifique de certains ordres juridiques. Ce n’est pas l’Etat qui
définit le droit, mais le droit, la forme juridique, qui définit et constitue
l’Etat… P. 158-159.
15. Si l’on prend par exemple la définition de l’Etat la plus courante, celle par les
trois éléments, le peuple, le territoire et la puissance publique, on s’aperçoit
rapidement que chacun d’eux doit être défini par l’ordre juridique. Ainsi, le
peuple n’est pas un ensemble d’hommes donné dans la nature, mais un ensemble
soumis aux normes d’un même ordre juridique. De même, le territoire de l’Etat
est seulement l’espace sur lequel sont applicables les normes d’un certain ordre
juridique, etc. Mais il en résulte que, comme dans le cas précédent pour
bénéficier d’une méthode d’identification des normes juridiques, on doit pour
définir l’Etat disposer d’une définition de l’ordre juridique…164.
16. Il existe de même une incertitude sur le critère tiré de la centralisation. Ce critère
est nécessaire à Kelsen, qui soutient la thèse de l’unité de l’Etat et du Droit, pour
affirmer que le droit international est bien un ordre juridique, même s’il n’est
pas un Etat. La thèse de l’unité peut alors être corrigée facilement : l’Etat est le
nom donné à un ordre juridique centralisé. Cela dit, si l’on entend par
« centralisation »une organisation dans laquelle l’exercice de la contrainte est le
monopole d’organes spécialisé, il faut affronter une difficulté considérable pour
la thèse de l’unité: les actes de contrainte ne sont plus rapportés à l’ordre
juridique, mais seulement aux organes, qui les accomplissent et de la même
manière les actes de volonté, qui ont la signification objective de normes
individuelles, ne sont pas rapportés davantage à l’ordre juridique, mais
seulement à leurs auteurs, c’est –à –dire, dans le cas des contrats, aux
particuliers, On retrouve alors le dualisme du droit public et du droit privé et
donc celui de l’Etat et du droit, qu’on avait voulu éliminer… P. 166
17. Le système statique est celui, Kelsen, dans lequel les normes sont valables en
raison de leur fond, c parce que leur validité peut être rapportée à une norme
sous le fond de laquelle leur propre validité se laisse subsumer, comme le
particulier sous le général. le système dynamique est celui dans lequel une
norme est valable non en raison de son contenu, mais parce qu’elle a été créée de
la façon déterminée par la norme supérieure… P. 169.
18. le droit appartiendrait, selon Kelsen, au deuxième type : « les systèmes de
normes, qui se présentent comme des ordres juridiques ont, pour 1‘essentiel, un
caractère dynamique ». L’explication est simple : « Une norme juridique –n’est
pas valable parce qu’elle a un certain contenu, c’est-à-dire parce que son
contenu peut être déduit, par voie de raisonnement logique, d’une norme
fondamentale supposée ; elle est valable parce qu’elle est créée d’une certaine
façon… c’est pour cette raison seulement qu’elle fait partie de l’ordre juridique
dont les normes sont créées conformément à cette norme fondamentale ». il y a
d’ailleurs une seconde explication : une norme en vigueur ne peut être
considérée comme nulle, mais seulement comme annulable. Parler d’une
nonne nulle serait une contradictio in adjecto. Si une norme est en vigueur,
même si en apparence son contenu est contraire à celui d’une norme
supérieure, c’est qu’elle est valide (jusqu’au jour de son annulation) et elle
trouve le fondement de sa validité dans une norme supérieure. Mais
comment savoir qu’elle est en vigueur ? Si elle a été posée conforment à la
procédure prévue par la norme supérieure… P. 169.