1.2. La conception financière de l’actif
Dans le cadre conceptuel de l’IASB, un actif est défini de la manière suivante (§30) : « un
actif est une ressource
contrôlée par l’entreprise du fait d’événements passés et dont des
avantages économiques futurs sont attendus par l’entreprise ». Pour l’IASB, ni la substance
physique, ni le droit de propriété ne sont essentiels à l’existence d’un actif (§56 et 57). Ce qui
fonde l’activation d’une dépense à une date donnée, c’est sa capacité à générer dans le futur
« des avantages économiques » sous forme de flux positifs de liquidités (par exemple un
potentiel de production pour une machine), qui seront contrôlés par l’entreprise : toute
dépense activée doit donc impliquer des revenus pour l’entreprise (Biondi, 2004). A la
différence des règles comptables françaises, la notion d’actif retenue par l’IASB, ne fait pas
référence au patrimoine juridique de l’entreprise ; ainsi selon Colasse (2005) : « La notion de
patrimoine est absente de ces définitions [de l’IASB] qui gravitent autour de la notion
d’avantages économiques ; par ailleurs, la définition d’un actif ne précise pas la nature du
contrôle exercé par l’entreprise sur le bien : il peut s’agir aussi bien d’un contrôle juridique
que d’un contrôle de fait ». En conséquence, une construction faisant l’objet d’un contrat de
location figurera au bilan du locataire établi en normes IAS/IFRS, si ce dernier contrôle les
avantages économiques qui sont attendus de l’utilisation de ce bien, alors qu’il reste la
propriété du loueur. Cette définition d’un actif est tout à fait cohérente avec la conception
actionnariale de la comptabilité et l’approche en termes de trésorerie de la performance de
l’entreprise retenues par l’IASB : le bilan doit recenser les ressources économiques contrôlées
par l’entreprise et permettre ainsi aux actionnaires de prédire sa capacité à générer de la
trésorerie à l’avenir. Cette capacité potentielle à générer des flux monétaires pour l’entreprise
indispensable pour identifier une dépense comme un actif comptable, conduit à intégrer la
prise en compte du temps et du futur dans la définition d’un actif donnée par l’IASB (Biondi,
2003).
Le principe comptable de prééminence de la substance sur l’apparence (substance over form)
joue un rôle important en matière de repérage des actifs comptables : « Pour apprécier si un
élément satisfait à la définition d’un actif…, il convient de prêter attention à la substance
sous-jacente et à la réalité économique, et non pas seulement à la forme juridique » (Cadre
conceptuel § 51). Pour illustrer cette disposition, nous pouvons prendre l’exemple d’une
Cette conception des actifs comptables appréhendés comme des ressources et incorporée désormais dans notre
PCG (voir infra ) risque de nous poser problème, puisqu’en France, les actifs sont considérés et présentés comme
des emplois de ressources dans les états financiers (voir par exemple le tableau de financement).
Basé sur le droit de propriété (note de l’auteur de l’article).